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SEMINAIRE Procédures de reddition du compte de gestion de l’Etat

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL Afritac Centre . SEMINAIRE Procédures de reddition du compte de gestion de l’Etat. ( Directives du cadre harmonisé des finances publiques en zone cemac ). Présenté par : Blaise N. YEhouEnou Consultant. Douala, du 26 au 29 octobre 2009. Sommaire.

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SEMINAIRE Procédures de reddition du compte de gestion de l’Etat

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  1. FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL Afritac Centre SEMINAIRE Procédures de reddition du compte de gestion de l’Etat (Directives du cadre harmonisé des finances publiques en zone cemac) Présenté par : Blaise N. YEhouEnou Consultant Douala, du 26 au 29 octobre 2009

  2. Sommaire 1 Introduction  2 Principes généraux 2.1 Les moyens utilisés 2.2 Les textes de référence 2.3 Les acteurs  3 Cadre technique de l'élaboration du Compte de Gestion de l'Etat 3.1 Les principes et modalités d'élaboration du compte 3.2 L'utilisation des comptes 4 Elaboration du compte de gestion en cours d'année 4.1 Les Comptables Principaux 4.2 Le Compte de Gestion de l'État proprement dit 5 Dépôt du compte de gestion à la Juridiction des comptes 5.1 La mise en état d'examen du compte de gestion 5.2 La transmission du compte de gestion à la juridiction des comptes 5.3 Le compte de gestion des valeurs inactives 6 Annexes

  3. 1. Introduction L’objectif de cette communication sur les procédures de reddition du compte de gestion de l’Etat est de rappeler l’ancrage juridique communautaire de la reddition de compte de gestion par le comptable principal de l’Etat, les normes juridiques, les principes et modalités de cette reddition ainsi que les éléments constitutifs dudit compte. Le compte de gestion de l’Etat produit par le comptable principal, est un document de synthèse

  4. qui rassemble les comptes de l’Etat mouvementés au cours de l’exercice budgétaire. Le compte de gestion de l’Etat répond aux objectifs suivants : • justifier l’exécution des budgets et des comptes spéciaux dont le comptable principal est responsable ; • aboutir à la confection du compte général de l’administration des finances ; • présenter la comptabilité patrimoniale de l’Etat ; • enfin, élaborer le projet de loi de règlement.

  5. 2. Principes généraux

  6. L’article 17 de la directive n° 02/08-UEAC-190-CM-17 du 20 juin 2008, portant règlement général sur la comptabilité publique dispose que : "Les comptables publics en deniers et valeurs sont principaux ou secondaires. Les comptables principaux rendent leurs comptes au juge des comptes. Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un comptable principal auquel ils rendent des comptes."

  7. La confection du compte de gestion est une obligation d’ordre public pour tout comptable principal d’un organisme public. Pour satisfaire cette obligation vis-à-vis du juge des comptes qui peut mettre sa responsabilité personnelle et pécuniaire en jeu, le comptable principal doit rigoureusement respecter : • les principes et modalités d’élaboration du compte de gestion ; • la procédure de confection du compte de gestion ;

  8. le calendrier d’élaboration du compte de gestion ; • les délais de transmission du compte de gestion au juge des comptes. 2.1.- Les moyens utilisés Au niveau des ordonnateurs de l’Etat, compte tenu du volume et de la complexité des opérations, le suivi de l’exécution budgétaire nécessite des équipements informatiques performants qui permettent d’éditer les ordonnances ou mandats, les bordereaux

  9. d’ordonnances ou de mandats, le compte administratif. Il en est de même au niveau des comptables principaux des budgets et comptes spéciaux de l’Etat, en vue de la tenue de la comptabilité générale, des comptabilités auxiliaires de recettes et de dépenses, de l’édition des titres de règlement, des bordereaux sommaires, des bordereaux de développement, des états comptables et financiers, etc.

  10. 2.2.- Les textes de référence Les principaux textes de référence auxquels les Etats membres de la zone CEMAC peuvent avoir recours en matière financière sont classés en deux catégories : • 2.2.1.- Les textes législatifs • Loi portant constitution de la république ; • Loi organique relative aux lois de finances ; • Directive n° 01/08-UEAC-190-CM-17 du 20 juin 2008 relative aux lois de finances ;

  11. Loi portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la haute juridiction compétence en matière financière ; • Loi portant règles de procédures applicables devant la formation juridictionnelle en matière des comptes. • 2.2.2.- Les textes réglementaires • Directive n° 02/08-UEAC-190-CM-17 du 20 juin 2008 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

  12. Directive n° 03/08-UEAC-190-CM-17 du 20 juin 2008 portant nomenclature budgétaire ; • Directive n° 05/08-UEAC-195-CM-17 du 19 décembre 2008 relative au Plan comptable de l’Etat en zone CEMAC (PCE/CEMAC) ; • Décret portant règlement général sur la comptabilité publique ; • Textes portant nomenclature des pièces justificatives ; • etc.

  13. 2.3.- LES ACTEURS Le cadre juridique de reddition du compte de gestion de l’Etat examiné dans cette communication, est régi par les différentes directives de la CEMAC. Il n’est pas tenu compte des particularités qui pourraient être liées à chaque Etat. Il ressort de ces directives les rôles respectifs des différents intervenants dans l’élaboration du compte de gestion de l’Etat depuis sa reddition à son jugement, les acteurs suivants :

  14. 2.3.1.- Les Comptables principaux « …Les comptables principaux rendent leurs comptes au juge des comptes… » (Article 17 Directive n° 02/08-UEAC-190-CM-17 du 20 juin 2008 portant règlement général sur la comptabilité publique). Pour l’Etat (Article 19 Directive n° 02/08-UEAC-190-CM-17 du 20 juin 2008 portant règlement général sur la comptabilité publique), le compte de gestion est rendu par les comptables

  15. principaux appartenant au réseau des comptables directs du Trésor. A ce titre, ils sont chargés, sous l’autorité du ministre chargé des finances, d’exécuter toutes opérations de recettes et de dépenses des programmes, des budgets annexes, des comptes spéciaux et des budgets des collectivités locales. 

  16. Ils exécutent, par ailleurs, toutes les opérations de trésorerie et, d’une manière générale, toutes opérations financières dont l’Etat et les collectivités territoriales sont chargés, à l’exception de celles dont l’exécution est expressément confiée à d’autres comptables publics. Les comptables principaux centralisent les opérations faites pour le compte du Trésor et des organismes publics, par les comptables secondaires.

  17. 2.3.2.- Les Ordonnateurs Pour assurer le suivi du déroulement des opérations budgétaires et le rapprochement avec les écritures des comptables publics, les ordonnateurs principaux, délégués ou secondaires sont tenus de retracer les engagements, ainsi que les ordres donnés à ceux-là dans des comptabilités administratives (Article 7 et 93 de la directive n° 02/08-UEAC-190-CM-17 du 20 juin 2008 portant règlement Général sur la Comptabilité Publique).

  18. Les travaux de rapprochement entre comptable et ordonnateur sont sanctionnés par des documents signés des deux parties, intitulés « bordereau sommaire des dépenses » ou « bordereau sommaire des recettes ». La comptabilité administrative des ordonnateurs permet d’élaborer le compte administratif, pièce justificative essentielle du compte de gestion de l’Etat produit par le comptable principal au juge des comptes.

  19. 2.3.3.- Le Juge des Comptes Aux termes des articles 108 et 110 de la directive n° 02/08-UEAC-190-CM-17 du 20 juin 2008 portant règlement général sur la comptabilité publique, la juridiction des comptes juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie sur pièces, et le cas échéant sur place, la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s’assure du bon emploi des crédits, des fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat et par les autres personnes morales de droit public.

  20. La juridiction des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

  21. 3. Cadre technique de l'élaboration du compte de gestion de l'Etat

  22. 3.1.- Les principes et modalités d'élaboration du compte 3.1.1.- Les principes Seuls sont présentés au juge des comptes, les comptes des comptables principaux, ceux-ci ayant, préalablement, incorporé dans leur comptabilité les opérations des comptables secondaires qui leur sont rattachés. Seul le juge des comptes peut donner aux comptables principaux le quitus de leur gestion.

  23. 3.1.2.- Les modalités de confection du compte de gestion de l'Etat La préparation du compte de gestion est une tâche qui doit s’effectuer tout au long de l’année. Le comptable principal doit observer une méthode rigoureuse de préparation permanente du compte de gestion qui consiste, notamment à : • effectuer, en cours d’année, suivant des périodicités déterminées, des contrôles internes de cohérence des écritures comptables ;

  24. effectuer d’un commun accord avec les services de l’ordonnateur, des rapprochements périodiques (trimestriels) de manière à éviter les ajustements difficiles en fin d’année ; • classer au fur et à mesure, les mandats, les titres de recettes, accompagnés de leurs justifications.

  25. 3.2.- L'utilisation des comptes • Le cadre comptable est divisé en deux types de comptes : • Les comptes d’exécution où les opérations sont décrites, au jour le jour, par les comptables ; • Les comptes de présentation (comptes patrimoniaux) où les opérations sont reclassées, en fin d’année, dans la comptabilité du comptable centralisateur de niveau 1, grâce au système de la réflexion.

  26. 3.2.1.- Les comptes d’exécution utilisés toute • l’année • Classe 3 • Classe 4 • Classe 5 • Classe 9 • Seuls, les comptables principaux mouvementent les comptes d’imputations définitives du budget général et des comptes spéciaux (classe 9). • Les comptes des classes 4 et 5 sont repris en balance d’entrée des comptables publics.

  27. 3.2.2.- Les comptes de présentation • Ils ne jouent qu’en fin de gestion. • Ceux-ci permettent de dégager "le Résultat de type patrimonial" conformément au règlement général sur la comptabilité publique. Ce sont : • Classe 1 • Classe 2 • Classe 6 • Classe 7

  28. Les comptes de bilan classes 1 et 2 sont repris en totalité en balance d’entrée dans les écritures du comptable centralisateur de niveau 1. Ils ne sont mouvementés qu’en fin d’année.

  29. 4. Elaboration du compte de gestion en cours d'année

  30. 4.1.- Les Comptables principaux 4.1.1.- Au jour le jour 4.1.1.1.- La comptabilité générale 4.1.1.1.1.- Les dépenses budgétaires Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont payées par les comptables assignataires. Toutes les dépenses doivent être imputées sur les crédits de l’année considérée, quelle que soit la date de

  31. la créance (article 29 alinéa 2 de la directive n° 01/08-UEAC-190-CM-17 du 20 juin 2008 relative aux lois de finances). L’article 64 de la directive n° 02/08-UEAC-190-CM-17 du 20 juin 2008 portant règlement général sur la comptabilité publique précise qu’avant d’être payées, les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées. Toutefois, les dépenses payées sans ordonnancement, conformément aux textes en vigueur, font l’objet d’une régularisation après paiement. Les dispositions communautaires n’autorisent donc pas de dépenses sans ordonnancement.

  32. La comptabilité des dépenses est tenue en fonction de la procédure d’exécution de la dépense. Globalement on constate les écritures suivantes : • 1. Les dépenses ordonnancées • Prise en charge : • Débit : classe 9 • Crédit : compte de tiers de classe 4 • Règlement : • Débit : compte de tiers de classe ayant • reçu l’imputation initiale • Crédit : compte de la classe 5

  33. 2. Les dépenses sans ordonnancement préalable • Règlement : • Débit : compte de classes 4 ou 3 • Crédit : compte de classes 5 ou 3 • Régularisation (prise en charge) : • Débit compte de classe 9 • Crédit compte de classes 4 ou 3 • La comptabilité générale est soutenue par une comptabilité auxiliaire qui est tenue conformément à la nomenclature budgétaire et qui permet de suivre la consommation des crédits votés.

  34. 4.1.1.1.2.- Les recettes budgétaires Il convient de rappeler que les recettes sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public (article 29 alinéa 1 de la directive n° 01/08-UEAC-190-CM-17 du 20 juin 2008 relative aux lois de finances). « Dans les conditions prévues pour chacune d’elles, les recettes sont constatées et liquidées, ordonnancées avant d’être prises en charge et recouvrées… »  (Article 49 de la directive n° 02/08-UEAC-190-CM-17 du 20 juin 2008 portant règlement général sur la comptabilité publique).

  35. «Toute créance constatée et liquidée fait l’objet d’un acte formant titre de perception émis par l’ordonnateur du budget concerné qui en a seul l’initiative. En matière d’impôts directs et taxes assimilées, les rôles émis forment titres de perception. En matière d’impôts indirects et taxes assimilées, les états de liquidation forment titres de perception.

  36. Les redevances pour services rendus et les autres produits divers et éventuels de l’Etat ou des autres organismes publics sont perçus sur ordre de recettes formant titres de perception des créances constatées par états de liquidation ou de décisions administratives. Pour les recettes encaissées sur versements spontanés des redevables, des titres de régularisation sont établis périodiquement.» (Article 49 de la directive n° 02/08-UEAC-190-CM-17 du 20 juin 2008 portant règlement général sur la comptabilité publique).

  37. La comptabilité des recettes est organisée sur la base des dispositions ci-dessus établies. • Globalement, on constate les écritures suivantes : • 1. Les recettes encaissées sur la base des titres de perception • Prise en charge : • Débit : compte 41 • Crédit : compte 38

  38. 2. Les encaissements de recettes par le comptable assignataire Débit classe 5 / Crédit compte 390 Puis, il ya les écritures intermédiaires de transfert de recettes au comptable principal. 3. Les imputations définitives de la recette chez le comptable principal : Débit compte 391 / Crédit compte 41 Puis : Débit : compte 38 Crédit : compte de la classe 9

  39. 4. Les recettes perçues sans émission préalable de titre A l’occasion du versement spontané, les écritures suivantes passées : Débit : compte de la classe 5 Crédit : compte 47 A la réception du titre de régularisation : Débit : compte 47 Crédit : compte de la classe 9

  40. Ces écritures sont suivies également en comptabilité auxiliaire qui permet de dégager par ligne budgétaire les émissions et les recouvrements effectifs. • 4.1.1.2.- Les ajustements obligatoires • 4.1.1.2.1.- En interne • Centralisation décadaire ou mensuelle des recettes et des dépenses des comptables non centralisateurs. • Mensuels en interne.

  41. Une balance mensuelle doit obligatoirement être éditée chaque fin de mois c'est-à-dire dans les 5 jours suivants la fin du mois précédent. Contrôler, la cohérence comptable entre les comptes de comptabilité générale classes 3 et 4 avec les comptabilités auxiliaires de recettes et de dépenses Ce contrôle exhaustif de la balance devrait permettre de rectifier les anomalies comptables détectées entre les différentes comptabilités et de les corriger rapidement.

  42. 4.1.1.2.2.- Avec les ordonnateurs • Ajustement trimestriel avec note d’accord signée par l’ordonnateur et le comptable. • 4.1.2.- En fin de gestion • En fin de gestion, le comptable principal : • exécute, en comptabilité auxiliaire et générale, les derniers enregistrements de sa propre comptabilité (écritures de régularisation, notamment) ; • intègre toutes les opérations des comptables non centralisateurs.

  43. 4.2.- Le compte de gestion de l'État proprement dit Le compte de gestion de l’Etat est l’ensemble des documents justifiant et résumant la totalité des opérations exécutées, par le comptable principal dans le cadre de la gestion financière de l’Etat. On distingue le compte de gestion sur chiffre et le compte de gestion sur pièces. Le compte de gestion sur chiffre présente les résultats de l’exécution des opérations financières de l’Etat entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année.

  44. S’agissant du compte de gestion sur pièces, il rassemble l’ensemble des documents qui permettent au comptable principal de justifier les opérations financières de l’Etat qu’il a effectuées. • Les pièces sont adressées à la juridiction des comptes suivant les périodicités ci-après : • le trimestre (c’est possible si tout le réseau est informatisé) ou à défaut ; • à la clôture de la gestion.

  45. 4.2.1.- Les pièces produites en fin de trimestre • Une partie du compte de gestion de l’Etat peut être déposée à la juridiction financière par trimestre, en vue de permettre à cette dernière de rapprocher son contrôle du fait générateur de la recette ou de la dépense. Les pièces transmises à cette occasion sont les suivantes : • Les bordereaux sommaires de dépenses et de recettes ; • Les pièces de recettes ; • Les pièces de dépenses.

  46. 4.2.1.1.- Le bordereau sommaire de dépenses Le bordereau sommaire de dépenses est un état de rapprochement entre le comptable principal et les différents ordonnateurs. Il doit comporter les informations suivantes : • Les chapitres budgétaires • Les crédits ouverts. • Les montants des ordonnancements acceptés par le comptable principal : • au cours des trimestres antérieurs ; • au cours du trimestre.

  47. Le total des dépenses ordonnancées et acceptées. • Le montant des dépenses sans ordonnancement préalable. • Le montant total des dépenses. Le bordereau sommaire de dépenses est établi par l’ordonnateur principal, délégué ou secondaire. Il est certifié conforme par le comptable principal et par l’ordonnateur concerné.

  48. 4.2.1.2.- Le bordereau sommaire de recettes Comme le bordereau sommaire de dépenses, celui-ci doit comporter les informations suivantes : • Les chapitres budgétaires. • Les prévisions de recettes. • Les montants des émissions de titres pris en charge par le comptable principal et/ou par le comptable secondaire, centralisateur, assignataire de la recette : • au cours des trimestres antérieurs ; • au cours du trimestre.

  49. Le total des titres de recettes émis et pris en charge. • Le montant des recettes sans émission préalable de titre. • Le montant total des recettes. Le bordereau sommaire de recettes est certifié et signé par l’ordonnateur, émetteur de titres de perception (Impôts, Douanes et Autres) et le comptable chargé du recouvrement des créances de l’Etat concernées.

  50. Les bordereaux sommaires de recettes et de dépenses sont adressés au juge des comptes, appuyés des pièces justificatives de recettes et de dépenses. • 4.2.1.3.- Les pièces de recettes • Les pièces de recettes sont constituées : • des titres de perception ; • des pièces portant réduction ou annulation des titres émis.

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