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Les soins psychiatriques sans consentement : l’apport du juge

Les soins psychiatriques sans consentement : l’apport du juge. Mathias Couturier MCF droit privé et sciences criminelles, Centre de recherches en droit privé, UCBN.

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Les soins psychiatriques sans consentement : l’apport du juge

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  1. Les soins psychiatriques sans consentement : l’apport du juge Mathias Couturier MCF droit privé et sciences criminelles, Centre de recherches en droit privé, UCBN

  2. Origine de la thématique de l’intervention du juge : décisions du Conseil constitutionnel de novembre 2010 (hospitalisation à la demande d’un tiers) puis de juin 2011 (hospitalisation d’office). Exigence d’un contrôle par le juge judiciaire au plus tard dans la quinzaine suivant le début de l’hospitalisation. Intégration de cette exigence par le gouvernement dans le projet de loi en cours d’adoption à l’hiver 2011.

  3. I – Un contrôle judiciaire obligatoire Création d’un contrôle obligatoire par le juge judiciaire (id est le juge des libertés et de la détention, JLD) dans les 15 jours pour toute décision d’hospitalisation complète. Puis contrôle périodique de la mesure tous les 6 mois tant que celle-ci est renouvelée. Le JLD peut prononcer le maintien de la mesure ou sa mainlevée immédiate mais ne peut modifier les modalités de la prise en charge.

  4. II – Un contrôle judiciaire complet Suppression du dualisme juridictionnel. Pour l’instant : - Le juge administratif contrôle la légalité formelle de la décision ; Le juge judiciaire contrôle l’opportunité de la mesure. Au 1er janvier 2013, l’intégralité du contentieux sera confiée au juge judiciaire.

  5. III – Limite du contrôle judiciaire obligatoire Le contrôle obligatoire ne concerne que les mesures d’hospitalisation complète. Pour les « programmes de soins » (hospitalisation partielle, soins à domicile), le contrôle judiciaire n’intervient que sur demande. Une autorisation de sortie de 1 h chaque jour est un « programme de soin » et fait donc sortir du cadre du contrôle judiciaire obligatoire.

  6. IV – Modalités du contrôle Les débats, par principe, doivent avoir lieu en audience publique. Par exception, le juge peut prononcer le huis clos mais il doit être motivé. Ex. : atteinte à la vie privée, demande de toutes les parties ou atteinte à la sérénité des débats. Les débats peuvent se dérouler soit au tribunal, soit par audience foraine dans une salle dédiée de l'établissement, soit par visioconférence.

  7. V – Problématiques liées au contrôle (1) La publicité des débats est une exigence légitime car le peuple doit être en mesure de savoir comment la justice est rendue en son nom. Mais le principe de la publicité ne porte-t-il pas, par nature, atteinte au respect de l’intimité médicale dont doit bénéficier le patient ? Par ailleurs, la lecture à l’audience des éléments médicaux (certificats) est-elle opportune ?

  8. V – Problématiques liées au contrôle (2) Pour certains patients, risque de « surinterpréter » le contrôle judiciaire : qui est « jugé » ? Le malade ou la mesure qui le prive de sa liberté ? L’intervention d’un tiers (le juge) dans la relation médecin/patient peut elle retarder voire compliquer « l’alliance thérapeutique » ?

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