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CONGRES A.F.M.E. 2006

CONGRES A.F.M.E. 2006. Maître Christophe EDON Avocat au Barreau de PARIS Monsieur Alan MINIOU Expert Comptable. Les nouvelles dispositions relatives au devis L’intérêt des Sociétés d’Exercice Libéral. La réglementation applicable aux devis en matière de traitement par laser.

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CONGRES A.F.M.E. 2006

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Presentation Transcript


  1. CONGRES A.F.M.E.2006 Maître Christophe EDON Avocat au Barreau de PARIS Monsieur Alan MINIOU Expert Comptable

  2. Les nouvelles dispositions relatives au devis • L’intérêt des Sociétés d’Exercice Libéral

  3. La réglementation applicable aux devis en matière de traitement par laser • Art D 766-2-1 du décret 2005-777 du 11 juillet 2005: « En application de l'article L. 6322-2, un délai minimum de quinze jours doit être respecté entre la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 766-2-14 devant effectuer l'intervention de chirurgie esthétique.« Il ne peut être en aucun cas dérogé à ce délai, même sur la demande de la personne concernée.« Le chirurgien qui a rencontré la personne concernée doit pratiquer lui-même l'intervention chirurgicale, ou l'informer au cours de cette rencontre qu'il n'effectuera pas lui-même tout ou partie de cette intervention. Cette information est mentionnée sur le devis.« Les dispositions du présent article sont reproduites sur chaque devis. »

  4. La loi instaure donc l’obligation de délivrance d’un devis : • sans seuil financier d’établissement. • Il est prévu un délai de réflexion IMPERATIF d’une durée de quinze jours au bénéfice du patient qui court à compter de la date de remise du devis. • Cette période permet au patient de se déterminer sur l’opération envisagée sans que le praticien ne soit en mesure d’exiger aucune contrepartie, notamment financière, à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l’intervention. • Mentions obligatoires: • la description complète de l’intervention ; • le lieu d’exécution de l’acte ; • Identité du praticien (laser cat 4 nécessité d’un médecin); • les références des produits utilisés ; • le coût de l’intervention ; • La reproduction de l’article D 766-2-1 du décret 2005-777 du 11 juillet 2005

  5. Des sanctions de nature pénale lourdes: l’article 6324-2 du CSP sanctionne ces manquements d’une amende de 30.000 €. • non remise du devis prévu à l’article L 6322-2 ; • non respect par le praticien du délai devant courir entre la remise du devis et l’exécution de l’acte ; • le fait d’exiger ou d’obtenir pendant le délai d’observation une contrepartie de quelque nature que ce soit.

  6. L’exercice dans le cadre d’une Société d’Exercice Libéral

  7. LA SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL (S.E.L.) • Une forme commerciale • SELARL, SELAFA, SELAS, etc… • Soumission à l’Impôt sur les Sociétés, • Rémunération des associés par le biais de dividendes; • Participations extérieures (création de holding SPFPL); • Un objet civil • exercice de la médecine par l’intermédiaire de ses membres; • Compétence des juridictions civiles (litiges entre associés, responsabilité civile, etc..;)

  8. Une structure adaptée à la pratique médicale • PLURIDISCIPLINARITE • Permet de regroupement de plusieurs médecins de qualifications différentes • Champ de compétences élargi • Nécessité de regroupement de médecins ayant la même situation au regard de la convention nationale (hors convention ou conventionnés). Si conventionnés, possibilité d’appartenance à des secteurs différents

  9. Une structure adaptée à la pratique médicale • SOUPLESSE DE FONCTIONNEMENT Principe: exercice dans un « lieu unique » Dérogation: possibilité d’exercice dans 5 lieux différents au maximum situés dans une zone de 3 départements limitrophes ou IdF: - si elle utilise des équipements implantés en des lieux différents; - si met en œuvre des techniques spécifiques; - si l’intérêt des malades le justifie. Cette dérogation est soumise à l’appréciation de l’Ordre du lieu du siège social de la SEL.

  10. Impossibilité de cumul pour associé de SEL avec exercice individuel ou dans SCP, excepté dans le cas où: • l’exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou le travail en équipe; • l’acquisition d’équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l’article L 712-8 du CSP ou qui justifient des utilisations multiples

  11. La mise en commun de moyens La SEL facilite le financement des équipements médicaux lourds nécessaires à certaines activités: Situation du Dr X exerçant en libéral: Inconvénients du procédé: - pas de maîtrise du planning - perte financière liée à la rétrocession des honoraires - dépendance technique Convention de mise à disposition Plateau technique Dr X Rétrocession honoraires

  12. Situation du Dr X exerçant dans une S.E.L. : La S.E.L. est propriétaire du matériel ou crédit-preneur: Avantage du montage: - maîtrise du planning - gestion de l’amortissement et du renouvellement du matériel - financement indirect de l’acquisition ou du crédit-bail par la mise en location à d’autres professionnels - constitution d’un patrimoine (propriété du matériel matérialisé par les parts de S.E.L.) • S.E.L. du Dr X et associés • - Utilisation directe des • moyens techniques • l’activité laser des médecins • constitue le chiffre d’affaires de • La S.E.L. Convention de mise à disposition Dr Z Rétrocession honoraires

  13. La constitution d’une S.E.L. facilite le financement: • Le Dr X seul, ne peut ou n’a pas vocation à acheter un laser pour une activité accessoire; • Le Dr X et plusieurs de ses confrères peuvent en revanche, au travers d’une structure juridique unique, en faire l’acquisition ou conclure un contrat de crédit-bail; • Le chiffre d’affaires dégagé par l’activité finance le remboursement du prêt ou du crédit-bail;

  14. AUTRES AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX • Une imposition maîtrisée • Impôt sur les Sociétés (15% et 33,33%) • Arbitrage du mode de rémunération: salaires / dividendes • Déductibilité des intérêts d’emprunt d’acquisition • Une transmission facilitée • Possibilité de financements extérieurs (dans la limite de 50% du capital) • Assiette des cotisations sociales: calculées sur la rémunération et non sur les dividendes distribués

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