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COLLOQUE A YPRES Vendredi 21 mars 2014. La Guerre des Créanciers.

COLLOQUE A YPRES Vendredi 21 mars 2014. La Guerre des Créanciers. Par Xavier IBARRONDO Avec la collaboration de Me Caroline HEINS et Me Chloé PAUWELS www.avocatsjanssens.be. PLAN DE L’EXPOSE. INTRODUCTION

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COLLOQUE A YPRES Vendredi 21 mars 2014. La Guerre des Créanciers.

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Presentation Transcript


  1. COLLOQUE A YPRES Vendredi 21 mars 2014.La Guerre des Créanciers. Par Xavier IBARRONDO Avec la collaboration de Me Caroline HEINS et Me Chloé PAUWELS www.avocatsjanssens.be

  2. PLAN DE L’EXPOSE INTRODUCTION • La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales telle que modifiée par la loi du 22 novembre 2013. • La procédure d’injonction européenne de payer (règlement n° 1896/2006) telle que réformée par le règlement n° 936/2012. • La loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur et l’influence sur celle-ci de la loi du 23 mai 2013 modifiant l’article 2244 du code civil.

  3. La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales telle que modifiée par la loi du 22 novembre 2013. • Une nouvelle loi • Synthèse des modifications et changements • Conclusions

  4. LOI du 2 août 2002 • Une nouvelle loi Transposition directive 2011/7/UE du 16/02/2011 (PE) et (CE). Loi belge du 2 août 2002 modifiée par la loi du 22/11/2013. Entrée en vigueur au 16 mars 2013.

  5. LOI du 2 août 2002 Synthèse des modifications et changements A. Champ d’application : extension aux pouvoirs publics. B. Délais : Acceptation et vérification : 30 jours civils ou contrat Paiement : 30 jours civils maximum 60 jours Date de réception de la facture Termes et délais

  6. LOI du 2 août 2002 C. Sanctions : Intérêt de retard : 7,5 % ou 8,5 % Indemnité forfaitaire minimale pour frais : 40 € Indemnisation raisonnable autres frais Indemnité de procédure

  7. La procédure d’injonction européenne de payer (règlement n° 1896/2006) telle que réformée par le règlement n° 936/2012. Introduction Base légale Raison d’être Caractère facultatif Champ d’application Compétence territoriale Conditions Procédure Comparaison avec l’exequatur Perspectives

  8. La procédure d’injonction européenne de payer Introduction I. Base Légale Règlement 1896/2006 PE et CE 12/12/2006 Règlement 936/2012 du 04/10/2012. II. Raison d’être Assurer la pérennité des entreprises auxquelles les retards de paiement sont préjudiciables,

  9. La procédure d’injonction européenne de payer III. Caractère facultatif IV. Champ d’application • Caractère transfrontalier • Tous Etats membres sauf DK • Matières civiles et commerciales • Exclusions • Compétence territoriale : domicile du débiteur, lieu où l’obligation s’exécute, lieu de livraison des biens ou de la fourniture de services + exceptions

  10. La procédure d’injonction européenne de payer VI. Conditions • Créances d’argent liquides et exigibles • Créance incontestée • Pas de limites de somme VII. Procédure • Procédure unilatérale : formulaire précis • Ni audiences, ni plaidoiries • Personne ou son représentant (avocat, huissier) • Pas d’indemnité de procédure

  11. La procédure d’injonction européenne de payer Les 7 formulaires : • Introduction de la demande • Rectification d’erreurs ou lacunes • Modification de la demande • Rejet de la demande • INJONCTION EUROPEENNE • Opposition du débiteur • Déclaration de force exécutoire

  12. La procédure d’injonction européenne de payer Intérêt de ce type de procédure Comparaison avec l’exequatur Certification de titre exécutoire Article 22 du CODIP belge : Reconnaissance de plein droit des décisions étrangères

  13. La loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des têtes du consommateur et l’influence sur celle-ci de la loi du 23 mai 2013 modifiant l’article 2244 du code civil. Loi du 20 décembre 2002 Loi du 23 mai 2013 : nouvel article 2244 du Code civil

  14. La loi du 20 décembre 2002 • Notion de consommateur • Obligation d’une mise en demeure préalable • Contenu de la mise en demeure : 1. créancier 2. Auteur de la mise en demeure 3. obligation 4. montants réclamés 5. délai minimum de réaction : 15 jours 6. mention du recouvrement amiable

  15. la loi du 23 mai 2013 modifiant l’article 2244 du code civil. Sans préjudice de l'article 1146, la mise en demeure envoyée par l'avocat du créancier, par l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou par la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire, par envoi recommandé avec accusé de réception, au débiteur dont le domicile, le lieu de résidence ou le siège social est situé en Belgique interrompt également la prescription et fait courir un nouveau délai d'un an, sans toutefois que la prescription puisse être acquise avant l'échéance du délai de prescription initial. La prescription ne peut être interrompue qu'une seule fois par une telle mise en demeure, sans préjudice des autres modes d'interruption de la prescription

  16. Article 2244 du code civil. Si le délai de prescription prévu par la loi est inférieur à un an, la durée de la prorogation est identique à celle du délai de prescription. L'interruption de la prescription intervient au moment de l'envoi de la mise en demeure par envoi recommandé avec accusé de réception. L'avocat du créancier, l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire s'assure des coordonnées exactes du débiteur par un document administratif datant de moins d'un mois. En cas de résidence connue différente du domicile, l'avocat du créancier, l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire s'assure adresse une copie de son envoi recommandé à ladite résidence.

  17. Article 2244 du code civil. Pour interrompre la prescription, la mise en demeure doit contenir de façon complète et explicite les mentions suivantes 1° les coordonnées du créancier : s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le prénom et l'adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence ou du domicile élu conformément aux articles 36 et 39 du Code judiciaire; s'il s'agit d'une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège administratif conformément à l'article 35 du Code judiciaire; 2° les coordonnées du débiteur : s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le prénom et l'adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence ou du domicile élu conformément aux articles 36 et 39 du Code judiciaire; s'il s'agit d'une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège administratif conformément à l'article 35 du Code judiciaire;

  18. Article 2244 du code civil. 3° la description de l'obligation qui a fait naître la créance; 4° si la créance porte sur une somme d'argent, la justification de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les dommages et intérêts et les intérêts de retard; 5° le délai dans lequel le débiteur peut s'acquitter de son obligation avant que des mesures supplémentaires de recouvrement puissent être prises; 6° la possibilité d'agir en justice pour mettre en œuvre d'autres mesures de recouvrement en cas d'absence de réaction du débiteur dans le délai fixé; 7° le caractère interruptif de la prescription provoqué par cette mise en demeure;

  19. Article 2244 du code civil. 8° la signature de l'avocat du créancier, de l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou de la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire. » Ces différentes conditions sont à mettre en parallèle avec celles de la loi du 20 décembre 2002 étant entendu que si le débiteur est un consommateur, la mise en demeure de l’avocat qui souhaiterait interrompre la prescription devra respecter à la fois les dispositions de la loi du 20 décembre 2002 et celle de l’article 2244 §2 du Code civil. A défaut, la mise en demeure conserve uniquement les effets d’une mise en demeure de droit commun.

  20. Merci de votre attention.

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