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Théorie générale des contrats

Théorie générale des contrats. Le contrat: source d’obligation. L’obligation. L’obligation est le lien de droit qui permet à une personne d’exiger une prestation d’une autre personne. Cette prestation peut se résumer en une obligation de donner, une obligation de faire ou de ne pas faire.

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Théorie générale des contrats

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Presentation Transcript


  1. Théorie générale des contrats Le contrat: source d’obligation

  2. L’obligation L’obligation est le lien de droit qui permet à une personne d’exiger une prestation d’une autre personne. Cette prestation peut se résumer en une obligation de donner, une obligation de faire ou de ne pas faire. • Obligation de donner : donnent naissance à une obligation de donner la vente, l’échange, la donation, l’apport en société. • Obligation de faire : donnent naissance à une obligation de faire le louage des choses, le contrat d’entreprise, le cautionnement. • Obligation de ne pas faire : la prestation du débiteur consiste dans une abstention comme ne pas faire concurrence à son cocontractant.

  3. Les conditions de validité des contrats En principe les parties aux contrats sont libres : • De signer ou non (contracter ou on) • De déterminer le contenu de leurs engagements (sauf contrat d’adhésion). Elles peuvent aménager les effets du contrat, y insérer les clauses qui leurs conviennent, quelles soient prévues ou non par la loi. • Néanmoins, pour qu’un contrat soit valable, il faut certaines conditions : • L’objet • La capacité • La cause • Le consentement des parties

  4. Le consentement • Le consentement est un élément essentiel pour la formation d’un contrat. Le contrat peut être annulé s’il apparaît que le consentement de l’une des parties n’a pas été donné librement et en connaissance de cause, s’il est entaché d’un des 3 vices de consentement énuméré dans la loi (Article 1109 du Code civil) : • L’erreur (article 1110 du code civil) : pour entraîner l’annulation du contrat, il doit y avoir une erreur portant sur la chose ou la personne. • Le dol : manoeuvres pratiquées par l’une des parties afin d’amener l’autre à conclure un contrat qu’elle n’aurait pas conclu sans ces manoeuvres. • La violence (articles 1111 à 1114 du code civil) : Il y a violence lorsque le consentement de l’une des parties est obtenu par la menace qu’elle soit physique ou morale.

  5. L’objet • Dans l’objet chacune des parties peut s’engager à donner à faire ou non quelque chose. • L’objet doit répondre à certaines conditions : • La chose qui accompagne l’objet doit exister ou être déterminable ou déterminé et la chose doit être dans le commerce • Elle doit également être licite et conforme aux bonnes mœurs

  6. Capacité • La loi ne reconnaît pas un incapable (mineur ou majeur sous tutelle ou curatelle) pour passer un contrat. Cette incapacité est dite spéciale lorsque la loi interdit à certaines personnes de passer certains contrats avec tels ou tels autres personnes. (Vente entre époux interdit)

  7. Cause • La cause du contrat correspond à la raison pour laquelle chacune des parties à accepté de conclure le contrat.

  8. La sanction des conditions de validité des contrats: la nullité Si une des conditions nécessaire à la formation d’un contrat n’est pas remplie, le contrat est nul. On distingue deux types de nullité : • La nullité absolue : invoquée par tout intéressé, (délai de prescription (30 ans) ; la cause d’absence de consentement, d’objet, de cause ; l’objet impossible. • La nullité relative : de protection qui ne peut être demandée que par la personne que la loi protège (victime), le délai de prescription (5ans), il y a nullité relative lorsqu’il y a vice de consentement, incapacité ou lésion. • L’effet rétroactif de la nullité : en annulant un contrat, le juge fait disparaître tout ce que les parties pouvais accomplir, tout doit être normalement rétablit dans l’état ou les contractants se trouvais avant le contrat.

  9. Classification des contrats d’après leur mode de formation

  10. Classification des contrats d’après leur mode de formation

  11. L’extinction du contrat • Le paiement

  12. Extinction d’une obligation sans recourir à un paiement • La confusion La confusion est la situation dans laquelle les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne. Il s’opère alors une confusion des droits qui éteint les deux créances. Le créancier est son propre débiteur et inversement. Cette situation se rencontre par exemple lorsqu’une personne hérite de son cocontractant, ce qui peut être le cas dans une succession. • La remise de detteLa remise de dette est une convention par laquelle le créancier décide de libérer son débiteur de ses engagements en abandonnant ses droits. Il ne s’agit pas pour le créancier de simplement s’abstenir de réclamer sa dette, il faut véritablement un accord. La remise de dette a pour effet d’éteindre l’obligation et tous ses accessoires. Il peut s’agit d’une remise de dette totale ou partielle, avec ou sans contrepartie, immédiate ou à terme.

  13. Extinction d’une obligation sans recourir à un paiement • La prescription extinctive Elle poursuit un objectif de sécurité juridique. Elle éteint les droits qu’un créancier a négligé d’exercer, par le simple écoulement du temps, ce qui, d’un autre coté, a pour conséquence de libérer le débiteur. Ainsi, un créancier qui n’a pas agit dans le délai qui lui permettait de demander l’exécution forcée de sa créance, ne peut plus se prévaloir de son droit par la suite. L’obligation est éteinte au même titre que s’il y avait eu paiement.

  14. Extinction d’une obligation sans recourir à un paiement • La novation ou la substitution d'un engagement à un engagement ancien qui par le fait même s'éteint. Il faut que les parties aient eu l'intention d’éteindre l'obligation ancienne et d'en faire naître une nouvelle. La substitution peut être de trois ordres: Changement D'OBJET Exemple: Monsieur X achète une nouvelle voiture de couleur bleu-foncé ; Ils la recevront début juin. Le premier avril, le garagiste leur signale qu’il y a impossibilité d’obtenir pour juin une voiture de cette couleur et leur propose une autre couleur. Monsieur X peut accepter, ce qui remplacera l’ancien contrat par un nouveau. Changement DE DEBITEUR : il faut l'accord du créancier. Changement DE CREANCIER : il faut l'accord du débiteur

  15. Extinction d’une obligation sans recourir à un paiement • La remise de dette ou la renonciation gratuite du créancier à ses droits vis-à-vis du débiteur. •  Il existe différentes formes: • TACITE : reprise du document représentant la créance. Le créancier remet le reçu au débiteur. • EXPRESSE • TOTALE • PARTIELLE (concordat) : un entrepreneur en faillite peut, avec l'accord de ses créanciers, rembourser une fraction de sa dette.

  16. Extinction d’une obligation sans recourir à un paiement • L'IMPOSSIBILITE D'EXECUTION: Perte de la chose due «A l'impossible, nul n'est tenu!» L'obligation doit avoir pour objet un bien NON FONGIBLE. Il faut qu'il y ait impossibilité absolue:   chose détruite matériellement chose mise hors commerce chose disparue par suite d'un vol dans l'obligation de faire ou de ne pas faire, le débiteur est dans l'impossibilité absolue d'accomplir sa prestation, La perte ne doit pas être imputable au débiteur et doit avoir eu lieu avant la mise en demeure.

  17. Conséquences de l’extinction du contrat. • Chaque partie est libérée de ses obligations. Toutefois, des obligations contractuelles, si cela a été prévu, peuvent survivre au contrat; il en est ainsi notamment des obligations de non-concurrence et des obligations de secret qui perdurent pour le temps fixé par le contrat. • Les moyens matériels mis en oeuvre pour l’exécution du contrat (stocks de marchandises, matériels prêtés...) doivent être restitués dans les conditions fixées au contrat. Les parties doivent liquider leurs comptes réciproques.

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