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Les principes majeurs en matière de recours de l’assureur social à l’étranger

Les principes majeurs en matière de recours de l’assureur social à l’étranger. Contenu et objectifs. Hypothèse AS allemande recherchant une RC véhicule suisse Hypothèse AS suisse recherchant une RC véhicule allemande Après 45‘ sont connus: la notion de procédure civile internationale

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Les principes majeurs en matière de recours de l’assureur social à l’étranger

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Presentation Transcript


  1. Les principes majeurs en matière de recours de l’assureur social à l’étranger Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

  2. Contenu et objectifs • Hypothèse AS allemande recherchant une RC véhicule suisse • Hypothèse AS suisse recherchant une RC véhicule allemande Après 45‘ sont connus: • la notion de procédure civile internationale • la notion de droit international privé • la notion de „qualification“ • le principe de „préséance des traités et du droit communautaire sur le DIP“ • La norme européenne de base fondant le recours de l‘AS, Art. 93 al. 1 R (CE) 1408/71 avec statut de responsabilité et d‘assurance • On recommande la lecture de CJCE Kordel C-397/96 et DAK C-428/92 Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

  3. Hypothèse 1: AS allemande c. une RC véhicule suisse • Assuré domicilié en Allemagne victime d‘un accident de circulation en Suisse ( fracture du crâne et multiples fractures) • L‘AS allemande paie les frais de traitement, des indemnités journalières et une rente de 100% • Annonce du recours par l‘AS à la RC véhicule suisse • Quelle est la situation de droit ? Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

  4. 2. Réflexions / analyse systématique • Cas à caractère international • Impliquant un AS • Où faut-il agir le cas échéant ? -> DI relatif à la compétence judiciaire • Quel droit / Quels droits sont-ils applicables ? -> DIP • DPCI et DIP constituent du droit national, sauf s‘il existe une convention internationale ou une réglementation européenne, i.e. • le juge suisse applique le DIP suisse • Le juge allemand applique le DIP allemand • En CH = LDIP, en Allemagne = EGBGB Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

  5. 3. Bases légales (Suisse / Allemagne) • CH: Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) • A: Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) • Régit le droit applicable (du point de vue Suisse / A !) • Convention internationale et le droit européen prime les dispositions nationales (= Art. 1 al. 2 LDIP = Art. 3 al. 2 EGBGB) Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

  6. 4. Solution selon le droit suisse devant un tribunal suisse • Qualification • A quelle catégorie juridique l‘état de fait déterminant se rattache-t-il? • Ici en litige: D/I en raison d‘un accident de circulation • Dès lors: pas créance contractuelle mais délictuelle, sp. créance résultant d‘un acc. de circulation • ->: Art. 134 LDIP • a. Accidents de la circulation • Les prétentions résultant d‘accidents de la circulation routière sont régies par la convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d‘accidents de la circulation. Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

  7. Art. 134 LDIP en liaison avec la Convention de la Haye • 0.741.31 Convention sur le droit applicable en matière d‘accident de la circulation routière conclue à la Haye le 4 mai 1971 • Art. 3 La loi applicable est la loi interne de l‘Etat sur le territoire duquel l‘accident est survenu. • (lex loci delicti) • Art. 7 Quelle que soit la loi applicable, il doit, dans la détermination de la responsabilité, être tenu compte des règles de circulation et de sécurité en vigueur au lieu et au moment de l‘accident. • (p. ex. circulation à droite/gauche) Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

  8. Convention de la Haye • Art. 8 • La loi applicable détermine notamment: • 1. les conditions et l‘étendue de la responsabilité; • 2. les causes d‘exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité; • 3. l‘existence et la nature des dommages susceptibles d‘être réparés; • 4. les modalités et l‘étendue de la responsabilité; • 5. La transmissibilité du droit à la réparation, • 6. Les personnes ayant droit à la réparation du dommage qu‘elles ont personnellement subi; • 7. La responsabilité du commettant du fait de son préposé; • 8. Les prescriptions et les déchéances fondées sur l‘expiration d‘un délai, y compris le point de départ, l‘interruption et la suspension des délais. Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

  9. Convention de la Haye • Art. 11 • L‘application des articles premier à 10 de la présente Convention est indépendante de toute réciprocité. La Convention s‘applique même si la loi applicable n‘est pas celle d‘un Etat contractant. [loi uniforme; Convention de la Haye est applicable not. en CH, A, B,Croa, E, F, BH, CZ, mais pas en Allemagne, GB ni en Italie. question: Le juge suisse peut-il / doit-il appliquer la CCR dans un cas impliquant la Suisse et l‘Allemagne ?] Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

  10. 6. Statut de responsabilité • Les dispositions des art. 134 LDIP, 3, 7 et 8 de la Convention de la Haye définissent le droit applicable à la responsabilité et au calcul du dommage.= Statut régissant la responsabilité = loi du lieu de survenance des faits. • Ces dispositions valent aussi bien pour le lésé que pour l‘assurance sociale. • Dans notre exemple : droit suisse = Art. 58ss LCR Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

  11. 7. Statut d‘assurance • De ces aspects il faut distinguer la question qui suit: L‘assureur social allemand peut-il faire valoir au lieu de l‘accident (suisse) une prétention récusoire consécutive à son droit de (subrogation ) ? Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

  12. Réflexions / analyse systématique • Cas à caractère international (RC suisse et AS allemande) • Où faut-il agir le cas échéant ? -> DI relatif à la compétence judiciaire (non traité) • Quel droit / Quels droits sont-ils applicables ? -> DIP • DPCI et DIP constituent du droit national, sauf s‘il existe une convention internationale ou une réglementation européenne, i.e. • le juge suisse applique le DIP suisse • Primauté des conventions et du droit européen sur LDIP • Question: existe-t-il en CH des normes conventionnelles ou européenne relative à la subrogation de l’AS Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

  13. Convention de la Haye • 0.741.31 Convention sur la loi applicable en matière d‘accidents de la circulation routière • Art. 2 • La présente convention ne s‘applique pas: • ... • 6. aux actions et aux recours exercés par ou contre les organismes de sécurité sociale ou autres institutions analogues et les fonds publics de garantie automobile, ainsi qu‘aux cas d‘exclusion de responsabilité prévus par la loi dont relèvent ces organismes. Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

  14. Base légale du recours de l‘assureur social : Règlement (CEE) no 1408/71 • 0.831.109.268.1 • Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. • en liaison avec l‘ALCP entre la Suisse et l‘UE e.e.vig. 1.6.02 • Art. 93 al. 1 = norme de DIP dans CE/EEE/CH Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

  15. R 1408/71 • Art. 93 Droit des institutions débitrices à l‘encontre de tiers responsables • 1. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d’un Etat membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d’un autre Etat membre, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante: • a) • lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu’elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque Etat membre; • b) • lorsque l’institution débitrice a un droit direct à l’égard du tiers, chaque Etat membre reconnaît ce droit Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

  16. Norme fondant le recours en droit allemand: § 116 SGB X • § 116 Ansprüche gegen Schadenersatzpflichtige • (1) Ein auf anderen gesetzlichen Vorschriften beruhender Anspruch auf Ersatz eines Schadens geht auf den Versicherungsträger oder Träger der Sozialhilfe über, soweit dieser auf Grund des Schadensereignisses Sozialleistungen zu erbringen hat, die der Behebung eines Schadens der gleichen Art dienen und sich auf denselben Zeitraum wie der vom Schädiger zu leistende Schadensersatz beziehen. ... (usw.) Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

  17. LDIP : Fondement du recours entre codébiteurs (appl. subsid. au recours des AS – primauté des conv. Int. / dans les Etats n‘ayant passé aucune convention de sécurité sociale) • Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) • Art. 144 Recours entre codébiteurs • Un débiteur n‘a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où le droit régissant les deux dettes l‘admettent. • 2  L‘exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier. • 3  La faculté pour une institution chargée d‘une tâche publique d‘exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L‘admissibilité et l‘exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents. Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

  18. Statut régissant le rapport d‘assurance • Les art. 93 du Règlement (CEE) no 1408/71 et 116 SGB X définissent si l‘assureur social jouit d‘un droit de recours, le cas échéant la mesure de celui-ci et si ce droit est reconnu au lieu de l‘accident. • Selon l‘art. 93 du Règlement (CEE) no 1408/71, le droit de recours de l‘assureur social est reconnu au lieu (étranger) de survenance de l‘accident, lorsqu‘il est prévu par le droit (allemand) régissant les rapports entre l‘assureur social et le lésé (= assuré). Cela signifie que prévaut le • Statut régissant le rapport d‘assurance. (en d‘autres termes, il n‘est pas nécessaire que le droit de subrogation de l‘assureur social soit également reconnu par le droit étranger (statut cumulatif)). Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

  19. Conclusion: • Le statut régissant la responsabilité (droit suisse) prévaut en ce qui concerne les conditions de responsabilité, le calcul du dommage et la fixation des dommages-intérêts. • En revanche, selon le règlement (CEE) 1408/71, s‘agissant de savoir si et dans quelle mesure l‘assureur social A peut faire valoir son recours, le statut régissant le rapport d‘assurance est applicable. • Les AS européens peuvent faire valoir leur droit de recours dans les Etats membres de la communauté européenne et en Suisse. Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

  20. Problème: Qualification • Art. 93 al. 1 = „ne passent à l‘AS que les prétentions dues selon le droit du lieu de survenance des faits“ • La qualification pose des difficultés dans l‘application pratique: Qu‘est-ce qui appartient, respectivement, au statut de responsabilité et au statut d‘assurance ? • Exemple 1: l‘interdiction récursoire danoise (DAK C-428/92) • Exemple 2: l‘absence de droit subrogatoire en faveur de l‘AS polonaise. Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

  21. Hypothèse 2: AS suisse c. RC automobile allemande • Assuré Suva, domicilié en Suisse victime d‘un accident de circulation en Allemagne (fracture du crâne et multiples fractures des membres) • Suva / AI paient les frais de traitement, les IJ, une rente de 100% et une IPAI de 100%. • Recours de l‘AS contre la RC allemande • Quelle est la situation juridique ? Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

  22. 2. Réflexions / analyse systématique • Cas à caractère international • Impliquant un AS • Où faut-il agir le cas échéant ? -> DI relatif à la compétence judiciaire (non traité) • Quel droit / Quels droits sont-ils applicables ? -> DIP • DPCI et DIP constituent du droit national, sauf s‘il existe une convention internationale ou une réglementation européenne, i.e. • Le juge allemand applique le DIP allemand. i. e. EGBGB Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

  23. 2.2 Solution selon le droit allemand • Qualification: il s‘agit de prétentions liées à un accident de circulation -> créance délictuelle • Convention – droit européen priment (Art. 3 al.. 2 EGBGB) • Conv. de la Haye remplit condition de primauté; Allemagne n‘a pas ratifié celle-ci • Art. 40 EGBGB reste applicable (définit droit appl. au délit). • Art. 40 renvoie à la loi du lieu de survenance des faits, soit le droit allemand Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

  24. 3. Statut de responsabilité = statut délictuel • Droit allemand constitue = statut de responsabilité (= statut délictuel = droit du lieu de survenance de l‘acte illicite). • Ses prescriptions valent à l‘égard du lésé et de son AS. • Dans l‘exemple: droit allemand est applicable Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

  25. 4. Statut d‘assurance • De ces aspects il faut distinguer la question qui suit: L‘assureur social suisse peut-il faire valoir au lieu de l‘accident (allemagne) une prétention récursoire consécutive à son droit de recours (subrogation ) contre la RC allemande ? Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

  26. 2. Réflexions / analyse systématique • Cas à caractère international (AS suisse c. RC allemande) • Impliquant un AS • Où faut-il agir le cas échéant ? -> DI relatif à la compétence judiciaire (non traité) • Quel droit / Quels droits sont-ils applicables ? -> DIP • DPCI et DIP constituent du droit national, sauf s‘il existe une convention internationale ou une réglementation européenne, i.e. • Le juge allemand applique le DIP allemand • Droit européen et conventionnel prime le DIP national • -> Existe-t-il en Allemagne du droit communautaire ou conventionnel relativement à la subrogation en faveur de l‘AS Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

  27. Base légale du droit de recours de l‘assurance sociale: Réglement (CEE) Nr. 1408/71 • 0. 0.831.109.268.1 • Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. • Art. 93 al. 1 = norme de DIP dans CE/EEE/CH Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

  28. Réglementation du recours en droit CH: art. 72ss LPGA) • 830.1 Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales • Art. 72 Principe • 1 Dès la survenance de l’événement dommageable, l’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. • 2 Lorsqu’il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l’égard de l’assureur. • 3 Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l’assureur. Pour les prétentions récursoires de l’assureur, les délais ne commencent toutefois pas à courir avant que celui-ci ait eu connaissance des prestations qu’il doit allouer ainsi que du responsable. • 4 Lorsque la personne lésée dispose d’un droit direct contre l’assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l’assureur subrogé. Les exceptions fondées sur le contrat d’assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l’être aux prétentions récursoires de l’assureur. Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

  29. Statut d‘assurance • Les dispositions 93 du Réglement (CEE) 1408/71 et 72 LPGA répondent à la question de savoir si et dans quelle mesure l‘AS suisse dispose d‘un droit de recours et si celui-ci vaut au lieu allemand de l‘accident. • Selon l‘art. 93 du R. 1408/71 le droit de subrogation de l‘AS suisse est reconnu au lieu de l‘accident lorsqu‘il est donné selon le droit suisse qui régit les relations entre l‘AS et le lésé (= assuré). Le droit suisse définit le • statut d‘assurance Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

  30. Conclusion: • Le statut de responsabilité prévaut (lex loci delicti) en ce qui concerne les questions des conditions de responsabilité, de calcul du dommage et des dommages-intérêts. • En revanche, le statut d‘assurance conformément à l‘art. 93 al. 1 R 1408/71 définit les questions de l‘existence et de l‘étendue du recours de l‘AS. La réponse à cette question est à rechercher dans les dispositions du droit suisse définissant la subrogation (72 LPGA). • Les AS suisses peuvent faire valoir leur recours dans la CE et l‘ EEE Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

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