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Tuteur Ignacio U. González Vega

Red Europea de Formación Judicial (REFJ) European Judicial Training Network (EJTN) Réseau Européen de Formation Judiciaire (REFJ). Module V Instruments bilatéraux et multilatéraux de coopération judiciaire pénale La juridiction pénale internationale. Tuteur Ignacio U. González Vega.

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  1. Red Europea de Formación Judicial (REFJ) European Judicial Training Network (EJTN) Réseau Européen de Formation Judiciaire (REFJ) Module V Instruments bilatéraux et multilatéraux de coopération judiciaire pénale La juridiction pénale internationale Tuteur Ignacio U. González Vega Criminal Justice 2008 With financial support from Criminal Justice Programme European Commission – Directorate-General Justice, Freedom and Security

  2. Thème 14INSTRUMENTS MULTILATÉRAUX DANS LEDOMAINE DES NATIONS UNIES

  3. Thème 14 CONVENTIONS, RÉSOLUTIONS ET AUTRES INSTRUMENTS DES NATIONS UNIES • Charte des Nations Unies et Statut de la Cour Internationale de Justice. • Règlement pacifique des différends internationaux. • Droits de l’homme • Mineurs • Discrimination • Bioéthique • Réfugiés et apatrides • Stupéfiants et substances psychotropes • Traite de personnes • Différentes questions pénales • Corruption et criminalité organisée • Terrorisme • Système et régime pénitentiaire • Sécurité aérienne et maritime • Tribunaux pénaux internationaux

  4. Thème 14La juridiction pénale internationale LES TRIBUNAUX PÉNAUX INTERNATIONAUX AD HOC • ANTÉCÉDENTS : LES TRIBUNAUX DE NUREMBERG ET TOKYO • LES TRIBUNAUX PÉNAUX INTERNATIONAUX POUR L’EX-YOUGOSLAVIE ET LE RWANDA • Créés pour des situations concrètes et à caractère temporaire par des résolution du Conseil de sécurité de l’ONU. • Compétents pour juger des violations graves du droit international humanitaire commises sur leurs respectifs territoires. • Juridiction qui n’est applicable qu’aux personnes physiques et non pas aux organisations, partis politiques, organismes administratifs ou autres organismes légaux. • Le régime général d’immunité de juridiction qui est reconnu pour les hauts responsables des États (Chefs d’État ou de Gouvernement) n’est pas applicable. • Avec juridiction préférentielle sur les tribunaux nationaux en cas de concurrence. • Obligation des États partie de coopérer.

  5. Thème 14La juridiction pénale internationale • LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE • Instance judiciaire indépendante, à caractère permanent et portée potentiellement universelle. • Instance judiciaire qui peut poursuivre et juger des personnes physiques qui ont été accusées de commettre les crimes les plus graves : génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Lesdits crimes ne prescrivent pas. • Elle n’est pas compétente pour juger les États ou les personnes morales , elle ne peut pas, non plus, juger des faits isolés. • Inapplication du régime général d’immunité de juridiction pour certains mandataires des États. • Sa compétence est limitée exclusivement aux États qui forment partie du même. Sauf, si la situation a été remise au bureau du procureur de la CPI par le Conseil de sécurité de l’ONU ou quand un État accepte sa compétence sans avoir formé partie du Statut de Rome. • Sa compétence est sa complémentaire quant aux juridictions nationales. • C’est une nouveauté la place des victimes des crimes car elles ont le droit de participer aux jugements .

  6. Thème 14La juridiction pénale internationale LES TRIBUNAUX INTERNATIONALISÉS Nature hybride et différente typologie : • Organes juridictionnels établis pour les crimes massifs (Sierra Léone, Cambodge, Timor Oriental, Kosovo et Bosnie-Herzégovine) ou pour des délits concrets (Liban). • Les tribunaux spéciaux indépendants (Sierra Leone et le Liban) coexistent avec des Chambres spéciales ou mixtes qui s’intègrent dans les systèmes judiciaires internes et qui appliquent aussi bien des règles pénales de droit interne que de droit international (Cambodge et Timor oriental). LA JURIDICTION PÉNALE UNIVERSELLE DES ÉTATS • Son fondement se trouve dans la défense décentralisée des intérêts et valeurs de la communauté internationale dans son ensemble et non pas purement étatiques ou particuliers. • La justice universelle complémente, à la fois qu’elle exclut, le principe de territorialité déclarant la compétence de la juridiction pénale d’un État pour le jugement de délits commis en dehors de son territoire, indépendamment de la nationalité ou du lieu de résidence de l’auteur, de sa victime et de l’État où le crime a été commis. LA JUSTICE TRANSITIONNELLE Stratégies judiciaires et d’un autre ordre qui sont adoptées dans les États où il y a eu des graves violations des droits de l’homme. Son objectif est celui de la réconciliation et la justice entre las parties confrontées et garantir le développement d’une paix durable et d’une société démocratique.

  7. Thème 15 CRIMINALITÉ ORGANISÉE Convention des Nations Unies contre la criminalité organisée transnationale, adoptée à New York le 15 novembre 2000 et signée à Palerme le 13 décembre 2000. • Protocole additionnel pour prévenir, réprimer et punir la traite de personnes, spécialement celle des femmes et des enfants que complémente la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. New York, 15 novembre 2000 • Protocole additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air. New York, 15 novembre 2000 • Protocole contre la fabrication et le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions qui complète la convention des Nations Unies contre la criminalité organisée transnationale. New York, 31 mai 2001.

  8. Thème 15 CRIMINALITÉ ORGANISÉE • La convention s’applique aux infractions graves de nature transnationale et lorsqu’un groupe criminel organisé y est impliqué, reflété dans un acte constituant une infraction passible d’une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans ou d’une peine plus lourde ainsi qu’au blanchiment du produit du crime, la corruption et l’entrave au bon fonctionnement de la justice. • La convention encourage les États à établir la responsabilité pénale des personnes morales qui participent à des infractions graves impliquant un groupe criminel organisé et qui commettent les infractions prévues dans la convention. • Techniques d’enquête spéciales : • Livraisons surveillées, • Operations d’infiltration, • Surveillance électronique, • Protection des témoins.

  9. Thème 15 CORRUPTION

  10. Thème 15 CORRUPTION PRÉVENTION • Organisations non gouvernementales : Transparence internationale. • Conseil de l’Europe : Groupe d’États contre la corruption (GRECO), mécanisme de contrôle permanent des vingt principes directeurs et des deux instruments conventionnels du Conseil de l’Europe concernant la Corruption. • Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) , elle réalise périodiquement des cycles d’évaluation des pays membres pour contrôler aussi l’adaptation des mécanismes internes des pays aux instruments juridiques mis à disposition par la Convention. • Union européenne : Communication du 26 août 2003, «Une politique globale de l’UE contre la corruption» et le programme de Stockholm, approuvé le 2 décembre 2009, assume la lutte contre la corruption comme une priorité. Parmi les diverses mesures proposées, l’on prétend améliorer la persécution judiciaire de l’évasion fiscale et de la corruption dans le secteur privé ainsi qu’augmenter la transparence des personnes morales.

  11. Thème 15 DROGUES Conventions internationales des Nations Unies relatives aux stupéfiants : • Convention unique sur les stupéfiants. New York 30 mars 1961. Elle prétendait réduire, à travers un document unique le nombre d’organes internationaux existants et assurer d’une manière globale le contrôle des matières premières des stupéfiants, remarquant quels sont les produits et les substances importants à contrôler à l’échelle mondiale. • Convention sur les substances psychotropes. Vienne, 21 février 1971. Elle compléta le domaine d’application de la convention de 1961 faisant, nonobstant, une différenciation entre les substances psychotropes légales et illégales et les conditionnements qu’elles provoquent. • Convention sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Vienne, 20 décembre 1988. Elle articule un puissant instrument internationalement rattaché aux mécanismes à adopter de la part des États, de manière à combattre les graves conséquences du trafic de drogues et par-dessus tout du trafic international.

  12. Thème 16 TERRORISME • Il n’existe pas encore un consensus international suffisant pour établir une définition universelle du terrorisme ni une convention globale et universelle unique sur le terrorisme. • Le système universel de coopération dans l lutte contre le terrorisme est formé par : • Conventions sectorielles de l’ONU [16 (13+3) instruments : conventions, protocoles et modifications additionnelles]. • Obligations générales établies dans ces traités : • Incorporer dans les systèmes pénaux nationaux les crimes définis dans les divers traités. • Conférer une sorte de « juridiction universelle » concernant ces crimes. • Obligation d’extrader ou de poursuivre. • Ne pas considérer ces délits comme des délits politiques. • Elles établissent des formes de coopération internationale : pour prévenir et pour poursuivre des délits. • Elles établissent des clauses de protection et de respect des droits de l’homme. • Autres instruments de l’ONU : Résolutions de l’assemblée générale et du Conseil de sécurité. • Conventions sectorielles au niveau régional : Référence spéciale à l’Europe. • Les actions et le cadre légal de l’UE et du conseil de l’Europe sur le terrorisme sont complémentaires de ceux de l’ONU : Position commune 2001/931/ PESC du Conseil du 27 décembre 2001, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme; Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002, relative à la lutte contre le terrorisme et Décision-cadre 2008/919/JAI du 28 novembre 2008, modifiant la décision antérieure. • Conseil de l’Europe : Convention européenne pour la répression du terrorisme et son Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme et Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme.

  13. Thème 16 BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET FINANCEMENT DU TERRORISME • Convention de l’ONU contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Vienne le 20 décembre1988. • Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits des crimes. Strasbourg le 8 novembre 1990. • Convention de l’ONU contre la criminalité transnationale organisée. • Groupe d’Action financière internationale contre le blanchiment de capitaux (GAFI) son objectif est le développement harmonique des législations nationales dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. • Les 40 recommandations du GAFI, d’un point de vue formel ne sont en fait que de simples conseils d’un task force d’experts mais dans la pratique elle jouissent d’une grande autorité et de prestige. Ces recommandations exercent une influence politique considérable dans les États surtout si l’on tient compte que les pays qui ne les accomplissent pas sont qualifiés comme non coopérants dans la lutte contre le blanchiment d’argent.

  14. Thème 16 BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET FINANCEMENT DU TERRORISME Directives communautaires : • PREMIÈRE DIRECTIVE. Directive du Conseil des Ministres de la Communauté européenne 91/308/CEE, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux. Elle est considérablement influencée par le système de recommandations du GAFI. Elle est devenue l’instrument le plus efficace dans la prévention du système financier contre le blanchiment de capitaux, partant du principe fondamental consistant à ce que l’entité financière doit connaître le client, étant nécessaires sa complète identification et la détermination de l’origine de ses valeurs ou capitaux. • DEUXIÈME DIRECTIVE. Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2001, modifiant la directive 91/308/CE du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux . Elle contient des modifications sur la directive antérieure qui affectent principalement l’élargissement du catalogue d’entités ou de personnes obligées par la directive; l’élargissement du crime qui précède le blanchiment de capitaux et le secret bancaire. • TROISIÈME DIRECTIVE. Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Elle comprend le financement du terrorisme et elle introduit le concept de « bénéficiaire effectif » qui est défini comme « la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possède(nt) ou contrôle(nt) le client et/ou la personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée » ainsi que le concept de « personnes politiquement exposées » auxquelles, sous des circonstances personnelles, professionnelles ou économiques déterminées, il faut appliquer une surveillance et un contrôle plus ou moins strict à travers les établissements de crédit, les établissements financiers ou personnes redevables par le système de prévention du blanchiment de capitaux. Elle établit également que tous les États membres doivent créer une unité d’intelligence financière (FIU) qui doit recevoir, analyser et communiquer aux autorités compétentes l’information financière en rapport au blanchiment d’argent, le potentiel financement du terrorisme ou qui soit exigée par des disposition légales ou réglementaires. • Directive 2008/20/CE Du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission.

  15. Thème 17 • CONVENTIONS BILATÉRALES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE L’UE ET DES PAYS TIERS ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES • ACCORDS ENTRE L’UE ET DES PAYS TIERS ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES • Il est possible d’établir des conventions entre les États membres de l’UE en vue de leur approbation concernant des affaires qui sont en rapport avec la coopération policière et judiciaire en matière pénale (art. 34 du TUE). • L’UE peut mener à terme des accords avec des pays tiers et des organisations conformément à ce qui est établi dans les articles 24 et 38 du TUE concernant des questions relatives à la politique extérieure et la sécurité commune (PESC), ainsi qu’à la coopération policière et judiciaire en matière pénale. • Accord entre la Cour Pénale Internationale (CPI) et l’UE sur la coopération et l’entraide signé le 10 avril 2006  • Accords entre l’UE et les États-Unis sur l’extradition et l’entraide judiciaire en matière pénale signés en juin 2003 à Washington • Accord entre la Union Européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’application de certaines dispositions de la Convention relative à l’entraide en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne et du protocole de mai 2001 à celle-ci du 19 décembre 2003. • Accord entre l’UE et le Japon sur la coopération en matière pénale du 3 novembre 2009.

  16. Thème17 RÉFÉRENCE SPÉCIALE À LA CONVENTION ENTRE L’UE ET LES ÉTATS-UNIS Ces accords complètent les accords bilatéraux entre les États-Unis et les États membres de l’UE. • ACCORD D’ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE ENTRE L’UE ET LES ÉTATS-UNIS • L’identification de l’information bancaire ne pourra être refusée pour des motifs tenant au respect du secret bancaire . • Équipes communes d’enquête qui opèrent sur les respectifs territoires de chaque État membre et des États-Unis. • Les Parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour permettre l’utilisation de la technologie de la vidéoconférence, entre chaque État membre et les États-Unis, dans une procédure pour laquelle une entraide judiciaire est possible, pour recueillir le témoignage d’une personne ou d’un expert situé dans l’État requis (non pas pour les inculpés). • Il inclut une règle concernant l’entraide judiciaire aux autorités administratives qui enquêtent sur des faits en vue de les poursuivre pénalement ou de renvoyer les résultats de l’enquête au Ministère public ou aux autorités judiciaires d’instruction pénale. • L’on y établit des limites pratiques destinées à protéger les données à caractère personnel et d’autres données. • ACCORD D’EXTRADITION ENTRE L’UE ET LES ÉTATS-UNIS • Il recueille des dispositions relatives aux faits qui donnent lieu à l’extradition, la transmission et l’authentification de documents, la peine de mort, les demandes d’extradition formulées par plusieurs États et l’information délicate contenue dans une demande. • Il recueille les principes classiques de la double incrimination et la limite minimale punissable (peine privative de liberté dont la limite maximale est d’un an de prison). • La voie de transmission des demandes d’extradition et d’entraide judiciaire est la voie diplomatique.

  17. Thème 17 ACCORD ENTRE L’UE ET LE JAPON SUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE PÉNALE • Accord signé à Bruxelles le 30 novembre 2009 et à Tokyo le 15 décembre 2009. • Son objet est d’accorder une entraide judiciaire en relation avec les enquêtes, les poursuites et d’autres procédures en matière pénale. • Il ne s’applique pas à l’extradition, à la transmission des procédures pénales et à l’exécution de décisions autres que les décisions de confiscation prévues à l’article 25 dudit accord. • L’entraide portera sur les faits suivants : • recueillir des témoignages ou des dépositions; • permettre des auditions par vidéoconférence; • obtenir des éléments, y compris grâce à l’exécution d’une perquisition ou d’une saisie; • obtenir des relevés, des documents ou des rapports concernant des comptes bancaires; • auditionner des personnes, examiner des éléments ou inspecter des lieux; • localiser ou identifier des personnes, des éléments ou des lieux; • fournir des éléments détenus par des autorités législatives, administratives, judiciaires ou locales de l’État requis; • signifier des documents et informer une personne d’une citation à comparaître dans l’État requérant; • transférer temporairement une personne détenue pour recueillir son témoignage ou d’autres éléments de preuve; • participer aux procédures liées au gel ou à la saisie et à la confiscation de produits ou d’instruments; • accorder toute autre entraide autorisée en vertu du droit de l’État requis et convenue entre un État membre et le Japon. • Les demandes doivent toujours être exécutées conformément à la législation de l’État requis.

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