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Le cadre juridique de la Titrisation au Luxembourg

Le cadre juridique de la Titrisation au Luxembourg Association Luxembourgeoise des Actuaires Luxembourg 16 octobre 2007 André Prüm Professeur de droit, Doyen. - I - Axes directeurs de la loi du 22 mars 2004 - II - Enjeux des nouvelles règles européennes.

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Le cadre juridique de la Titrisation au Luxembourg

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Presentation Transcript


  1. Le cadre juridique de la Titrisation au Luxembourg Association Luxembourgeoise des Actuaires Luxembourg 16 octobre 2007 André PrümProfesseur de droit, Doyen

  2. - I - Axes directeurs de la loi du 22 mars 2004 - II - Enjeux des nouvelles règles européennes

  3. - I - Axes directeurs de la loi du 22 mars 2004 • Un cadre accueillant • Un cadre sécurisant

  4. A. Un cadre accueillant • Conception ouverte de la titrisation • Libre choix des structures

  5. 1) Conception ouverte de la titrisation Art. 1er : La «titrisation», au sens de la présente loi, est l’opération par laquelle un organisme de titrisation acquiert ou assume, directement ou par l’intermédiaire d’un autre organisme, les risques liés à des créances, à d’autres biens, ou à des engagements assumés par des tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers en émettant des valeurs mobilières dont la valeur ou le rendement dépendent de ces risques.

  6. a. Risques titrisables Art. 53. (1) : Sont susceptibles de faire l’objet d’une titrisation, les risques liés à la détention de tous biens, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels ainsi que ceux résultant d’engagements assumés par des tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers.

  7. Art. 53 (2) : L’organisme de titrisation peut prendre en charge ces risques en acquérant les biens, en garantissant les engagements ou en s’obligeant de toute autre manière. Art. 53 (3) : Les opérations de titrisation régies par la présente loi ne constituent pas des activités soumises à la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

  8. b. Opération de titrisation • Constitution progressive du portefeuille de risques • Réémission de titres

  9. A. Un cadre accueillant • Conception ouverte de la titrisation • Libre choix des structures

  10. 2) Libre choix des structures • Choix entre deux types de véhicules • Dissociation des fonctions d’acquisition et d’émission

  11. Liberté dans l’organisation du financement • Titres de dettes et de capital • Emission de titres en continu • Emprunts ordinaires

  12. Liberté de gestion des ressources • Reconnaissance des structures industrielles de titrisation

  13. B.Un cadre sécurisant • Qualité des processus • Transparence des opérations • Surveillance

  14. 1) Qualité des processus • L’efficacité du transfert des risques • La protection des actifs de l’organisme de titrisation • Le respect de la structuration du passif

  15. Transparence des opérations • Surveillance • Principes communs de contrôle • Contrôle spécifique des organismes agréés

  16. II - Enjeux des nouvelles règles européennes • Directive 2005/68 du 16.11.2005 relative à la réassurance • Projet de loi 5741 (dépôt 26.06.2007) • Proposition de directive Solvabilité II (10.07.2007)

  17. Reconnaissance des véhicules de titrisation • Prise en compte des couvertures par les véhicules de titrisation

  18. A. Reconnaissance des véhicules de titrisation • Définition

  19. Définition communautaire „véhicule de titrisation („SPV“)“: une entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, autre qu’une entreprise d’assurances ou de réassurance existante, qui prend en charge les risques transférés par une entreprise d’assurances ou de réassurance et qui finance en totalité son exposition à ces risques par l’émission d’une dette ou un autre mécanisme de financement, où les droits au remboursement de ceux ayant fait un apport dans le cadre de cette dette ou de cet autre mécanisme de financement sont subordonnés aux obligations de réassurance d’un tel véhicule;

  20. Projet de définition luxembourgeoise „véhicule de titrisation de réassurance („SPV“) “: une entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, autre qu’une entreprise d’assurances ou de réassurance (existante), qui prend en charge les risques transférés par une entreprise d’assurances ou de réassurance et qui finance (en totalité) son exposition à ces risques par l’émission d’une dette ou un autre mécanisme de financement, où les droits au remboursement de ceux ayant fait un apport dans le cadre de cette dette ou de cet autre mécanisme de financement sont subordonnés aux obligations de réassurance d’un tel véhicule;

  21. 2) Statut a) Directive 2005/68 et proposition de Directive Solvabilité II • Agrément obligatoire • Conditions d’agrément

  22. b) Projet de loi 5741 • Agrément par la Commissariat aux Assurances • Articulation avec la loi du 22 mars 2004

  23. B. Prise en compte des couverturespar les véhicules de titrisation • Avantages - Actifs représentatifs des provisions techniques - Marge de solvabilité 2) Compétence de l’Etat membre d’origine

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