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THE RULE OF LAW ou LA PRIMAUTÉ DU DROIT ou PRINCIPE DE LÉGALITÉ

THE RULE OF LAW ou LA PRIMAUTÉ DU DROIT ou PRINCIPE DE LÉGALITÉ. Définitions. On peut dire que le principe de la primauté du droit est un corollaire logique du principe de la souveraineté parlementaire.

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THE RULE OF LAW ou LA PRIMAUTÉ DU DROIT ou PRINCIPE DE LÉGALITÉ

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  1. THE RULE OF LAW ou LA PRIMAUTÉ DU DROIT ou PRINCIPE DE LÉGALITÉ www.juris.uqam.ca

  2. Définitions • On peut dire que le principe de la primauté du droit est un corollaire logique du principe de la souveraineté parlementaire. • En effet, si les assemblées parlementaires sont réellement souveraines les normes édictées par ces assemblées doivent l'emporter, en cas de conflit, sur toute autre autorité dans la société. • Personne, pas même le Parlement, les parlementaires et les ministres, n’est au dessus des lois. www.juris.uqam.ca

  3. Définitions • Rule of Law : définitions • Le concept de Rule of Law a été créé par Dicey en 1885 dans son ouvrage Introduction to the Study of the Law of the Constitution Pour Dicey, qui l’a « découvert » ce principe veut dire trois choses: 1. Primauté absolue du droit ordinaire sur l'arbitraire individuel 2. Égalité de tous devant la loi et les tribunaux de droit commun • Les membres du gouvernement sont soumis aux mêmes lois et aux mêmes tribunaux que tous les autres citoyens. 3. Le droit constitutionnel est la résultante, non la source, de la protection jurisprudentielle des droits individuels. www.juris.uqam.ca

  4. LA PORTÉE DU PRINCIPE EN DROIT CANADIEN: les textes législatifs • La Loi constitutionnelle • Le préambule de la CCDL en partie I de la LC 1982 énonce que: "Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit [...]" • L’article 52 (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. • Plusieurs des dispositions de la CCDL viennent définir concrètement la portée et le sens véritable de la primauté du droit au Canada. • Plusieurs lois fédérales et provinciales reconnaissent et mettent en œuvre le principe. www.juris.uqam.ca

  5. LA PORTÉE DU PRINCIPE EN DROIT CANADIEN: les textes législatifs • Charte des droits et libertés de la personne du Québec (Préambule) • Considérant que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement; • Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la Loi; • Considérant que le respect de la dignité de l'être humain et la reconnaissance des droits et libertés dont il est titulaire constituent le fondement de la justice et de la paix; • Considérant que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d'autrui et du bien-être général; • Considérant qu'il y a lieu d'affirmer solennellement dans une Charte les libertés et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation; • Sans reconnaître explicitement l’existence du principe, la CDLPQ en reconnaît les éléments constitutifs www.juris.uqam.ca

  6. Conséquences du principes • Le concept de primauté du droit a évolué et peut être décrit par les principales conséquences ou effets qu’on lui reconnaît dans la Loi et la jurisprudence. www.juris.uqam.ca

  7. Les conséquences du principe • L'individu a toute liberté à l'exception de ce qui lui est interdit par la loi. • Ce sont les maximes: • « nulla poena sine lege »; • « nullum crimen sine lege » • Frey c. Fedoruk [1950] RCS 517 • Art. 9 C. crim : • Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de quelque autre loi, nul ne peut être déclaré coupable ou absous en vertu de l'article 730 des infractions suivantes : • une infraction en common law; • une infraction tombant sous le coup d'une loi du Parlement d'Angleterre ou de Grande-Bretagne, ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande; www.juris.uqam.ca

  8. Les conséquences du principe • La puissance publique (l’État, le gouvernement, l’administration publique) n'a que les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi. •  Les pouvoirs peuvent être attribuées de deux façons : • Attribution expresse   • Pour agir légalement, les fonctionnaires, les agences gouvernementales, les ministres ou tout autre détenteur de l'autorité publique doivent trouver dans le common law ou le droit statutaire le pouvoir d'agir. Ils ne possèdent que le pouvoir qui leur est accordé par la loi et aucun autre. • Attribution implicite •  L'attribution d'un pouvoir exprès implique que le législateur a voulu confier à son agent les pouvoirs ancillaires (auxiliaires) nécessaires à l'accomplissement de sa fonction. www.juris.uqam.ca

  9. Les conséquences du principe :Le cas de délégation de vaste pouvoirs discrétionnaires • Qu'advient-il lorsque le législateur adopte une loi qui délègue des pouvoirs discrétionnaires formulés en des termes vastes et généraux? • Par exemple : • "Art. n. Le gouvernement a le droit d'adopter tous les règlements qu'il jugera nécessaires à l'application de la présente loi." • Lois du Manitoba L.M. 2000, c. 1 • LOI SUR LA SÉCURITÉ DANS LES TRIBUNAUX • 11 Le ministre peut, par règlement :… • h) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il juge nécessaire ou utile à l'application de la présente loi. www.juris.uqam.ca

  10. Les conséquences du principe :Le cas de délégation de vaste pouvoirs discrétionnaires • Dans des cas semblables, les tribunaux ont interprété l'intention du législateur : certains pouvoirs ne peuvent être confiés par une telle clause générale. Les tribunaux ont exigé une délégation spécifique de pouvoir, dans les cas suivants : •  - l'imposition d'une taxe •  - la création d'infractions et l'imposition de pénalités •  - le refus d'accès aux cours de justice •  - la contestation d'un conseil d'arbitrage •  - la restriction des droits et libertés individuels • En vertu de la souveraineté parlementaire, il peut changer ces règles. Mais, compte tenu de leur importance, les tribunaux n'admettront que des dérogations expresses. www.juris.uqam.ca

  11. Les conséquences du principe :L'obéissance à l'ordre d'un supérieur hiérarchique • Chaput c. Romain [1955] RCS 834 • Au procès les P.P. plaident qu’ils agissaient de bonne foi (demande d’un curé) et qu’ils obéissaient à l’ordre de leur supérieur. • L’art. 199 du Code criminel: • Est coupable d’un acte criminel…celui qui cherche à empêcher … un pasteur de célébrer un office religieux […] www.juris.uqam.ca

  12. La responsabilité des agents de l'État. R. c. Proulx 2001 CSC 66 • En 1986, le substitut du procureur général détermine qu'il n'y a pas suffisamment de motifs pour accuser Proulx du meurtre de son ancienne amie de coeur, car il n'existe aucune preuve d'identification fiable. Il clôt le dossier de la poursuite. • Environ cinq ans plus tard, à l'occasion d’une action en libelle diffamatoire intentée par Proulx contre une station de radio et un enquêteur de police à la retraite, les défendeurs dans l'action en libelle informent le substitut de l'existence d'un nouveau témoin qui pourrait fournir la preuve d'identification. • Le substitut ajoute l'enquêteur de police défendeur à l'équipe de la poursuite, rouvre le dossier et décide de poursuivre l'appelant pour meurtre au premier degré. www.juris.uqam.ca

  13. La responsabilité des agents de l'État. R. c. Proulx 2001 CSC 66 • En première instance, le jury déclare l'appelant coupable. En appel, la Cour d'appel infirme la déclaration de culpabilité en critiquant sévèrement l'absence de preuve crédible. • À la suite de son acquittement, l'appelant intente une action en dommages et intérêts pour poursuites criminelles abusives contre le procureur général du Québec. La Cour supérieure retient la responsabilité du procureur général et le condamne à payer plus d'un million de dollars en dommages et intérêts. • La majorité de la Cour d'appel accueille l'appel du procureur général et rejette l'action. La question dont la Cour est saisie consiste à déterminer s'il s'agit en l'espèce de l'un des cas exceptionnels où il faut lever l'immunité du ministère public contre une action fondée sur la conduite répréhensible du poursuivant. www.juris.uqam.ca

  14. La responsabilité des agents de l'État. R. c. Proulx 2001 CSC 66 • Le ministère du procureur général et les substituts du procureur général ne sont pas au-dessus de la loi et il s'agit de l'un des cas exceptionnels où il faut lever l'immunité du ministère public contre une action fondée sur la conduite répréhensible du poursuivant. • L'arrêt Nelles (Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170) énonce quatre conditions à établir selon la prépondérance des probabilités dans une action en dommages et intérêts fondée sur la conduite répréhensible du poursuivant et ces conditions sont remplies en l'espèce. • Le dossier révèle que  : (1) l'intimé a engagé la poursuite; (2)la poursuite a mené à l'acquittement de l'appelant; (3) le substitut du procureur général n'avait aucun motif raisonnable et probable sur lequel fonder les accusations portées contre l'appelant; et (4) la poursuite était motivée par un but illégitime. www.juris.uqam.ca

  15. La responsabilité des agents de l'État. R. c. Proulx 2001 CSC 66 • Le substitut a mis ses pouvoirs au service de la stratégie de la défense dans l'action en libelle diffamatoire et s'est ainsi compromis par la façon dont le policier à la retraite a apparemment manipulé la preuve et par les irrégularités qui se sont produites au cours du processus d'enquête après sa réouverture. • Il y a eu mépris flagrant des droits de l'appelant, alimenté par des motifs totalement irréguliers. www.juris.uqam.ca

  16. Les conséquences du principe :Les lois doivent être publiques, claires et fondées sur des critères objectifs • La publicité des lois et des règlements est assurée par diverses mesures législatives et diverses politiques administratives • au Québec Loi sur les règlements, L.R.Q. c. R-18.1 • 8.  Tout projet de règlement est publié à la Gazette officielle du Québec. • 11.  Un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec … • Au Fédéral ce sont: • Loi sur les textes réglementaires,, [L.R., 1985, ch. S-22] • Règlement sur les textes réglementaires, [C.R.C., ch. 1509] • Qui prévoient les conditions et les exceptions à la publication des textes règlementaires www.juris.uqam.ca

  17. Les conséquences du principe :Les lois doivent être publiques, claires et fondées sur des critères objectifs • La clarté : les lois et les règlements devraient être claires et compréhensibles et fondées sur des critères objectifsQuelques principes • Les actes législatifs s'adressent aux citoyens qui sont les destinataires du message normatif. Pour être clair et compris de tous, le langage des actes législatifs doit par conséquent être aussi proche que possible du langage ordinaire, tant du point de vue de la syntaxe que du vocabulaire. • Les phrases doivent être courtes et simples. Chaque phrase ne doit pas contenir plus d'une idée. • Un texte est clair lorsqu'il renseigne sur les intentions de son auteur. Cette condition n'est pas remplie lorsque le législateur établit des normes par sous-entendus ou non-dits, ou de manière implicite. http://www.justice.gc.ca/fr/ps/inter/caussignac/index.html www.juris.uqam.ca

  18. Les conséquences du principe :La publicité des décisions judiciaires est assurée par plusieurs moyens. • De façon générale, toutes les décisions des tribunaux peuvent être consultées par quiconque au greffe du tribunal, car elle sont publiques. • Une copie des décisions des tribunaux est également déposée à la salle de presse des Palais de Justice où les journalistes peuvent en prendre copie pour en faire le compte-rendu. • Une sélection des jugements est publié par les éditeurs juridiques publics ou privés • La jurisprudence de la Cour suprême du Canada est publiée dans les Recueils de la Cours suprême du Canada depuis la création de cette cour. Elle est maintenant rendu disponible gratuitement sur Internet le jour même de sa publication sur le site de la Cour suprême. www.juris.uqam.ca

  19. Les conséquences du principe :Le droit d'être entendu (Audi alteram partem) et Le droit à l'impartialité (Nemo judex in sua causa) • Les deux grandes règles de la justice naturelle, incorporées désormais dans les règles de justice fondamentale protégées constitutionnellement. • Dans la Charte canadienne des droits et libertés: • art. 7 : pour les décisions judiciaires de l'administration. • art. 11(d) : pour les juridictions criminelles. • Dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne voir l'art. 23. www.juris.uqam.ca

  20. Les conséquences du principe : Le droit d'être entendu (Audi alteram partem) • À retenir : • Audi alteram partem est une règle cardinale. • La cause célèbre sur le droit d’être entendu est: Alliance des professeurs catholiques de Montréal c. La Commission des relations ouvrières du Québec [1953] 2 RCS 140 • En janvier 1954, la législature du Québec amenda la Loi sur les différends entre les services publics et leurs employés pour faire déclarer que l'association qui encourage la grève perd ipso facto son accréditation. Le certificat de l'Alliance fut retiré en mai 1954, et ne lui fut réattribué qu'en décembre 1959, trois mois après la mort de Duplessis. www.juris.uqam.ca

  21. Les conséquences du principe :Le droit d'être traité avec équité par l'administration. • C'est le principe jurisprudentiel du duty to act fairly • Énoncé par la jurisprudence britannique (Ridge v. Baldwin, (1963) 2 All E R (HL) 66) qui, dans la distinction des actes quasi-judiciaires et administratifs, applique aux premiers les principes de justice naturelle et aux seconds la règle d'équité procédurale. • Appliqué pour la première fois au Canada dans • Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Police Commissioners [1979] 1 RCS 311 • Nicholson était policier en probation qui fut remercié après 15 mois de service sans qu'on lui communique les motifs ni qu'on lui donne la possibilité de faire valoir son point de vue au Bureau des commissaires. La Cour suprême du Canada a déterminé que le Bureau des commissaires devait informer Nicholson des motifs de son renvoi et lui donner l'occasion d'y répondre. www.juris.uqam.ca

  22. LA RECONNAISSANCE JURISPRUDENTIELLE DU PRINCIPE • Le principe a été reconnu expressément au Canada et il a été étudié de façon détaillée dans quelques arrêts très importants: Roncarelli c. Duplessis [1959] R.C.S. 121 • LE CONTEXTE HISTORIQUE • Le 24 mars 1937 la Législature du Québec, dirigée par le gouvernement de Duplessis adoptait la Loi protégeant la province contre la propagande communiste. • Vastes pouvoirs au Procureur général pour fermer toute maison utilisée à des fins de propagande communiste et saisir tout document propageant cette doctrine. • Cette fut surnommée « Loi du cadenas », puisque, dans les faits, les maisons fermées étant verrouillées par un cadenas. • La loi du cadenas fut avant tout utilisée contre les Témoins de Jéhovah. Il y eut 1665 poursuites contre eux entre 1946 et 1953. www.juris.uqam.ca

  23. LA RECONNAISSANCE JURISPRUDENTIELLE DU PRINCIPE • LES FAITS • Roncarelli exploitait un restaurant, le Quaff Café rue Crescent. Il acquittait régulièrement les cautions imposées aux Témoins accusés en vertu de la loi. • En guise de représailles, Maurice Duplessis demanda à M. Archambault, alors gérant général de la Commission de liqueurs de retirer son permis d'alcool au restaurateur. www.juris.uqam.ca

  24. LA RECONNAISSANCE JURISPRUDENTIELLE DU PRINCIPE • JUGÉ • Infirme le jugement de la Cour du Banc de la Reine et rétablit le jugement de première instance en le modifiant, • Cour suprême condamne personnellement Duplessis, à verser à Roncarelli des dommages et intérêts de de 33 123$ (plus intérêts = 46 132$) • Duplessis meurt quelques mois plus tard. En réalité, il ne paiera jamais lui-même, ni sa succession, c’est l’Union Nationale, son parti politique, qui paya les dommages. • Ce fut le dernier épisode de la trop tristement célèbre Loi du cadenas. www.juris.uqam.ca

  25. LA RECONNAISSANCE JURISPRUDENTIELLE DU PRINCIPE • MOTIFS • La manière d'agir de l'intimé, est une violation d'un devoir public et un abus flagrant d'un pouvoir donné par la loi • Même si la Commission est à l’abri d'une action en dommages- intérêts, il ne saurait en être de même de l'intimé parce que son acte constituait une immixtion dans les fonctions d'un organisme statutaire. • Le fait que les sympathies et les antipathies arbitraires, de même que les visées non pertinentes d'officiers publics qui agissent en excédant leurs pouvoirs, puissent dicter leurs actions et remplacer une administration établie par la loi, voilà le signe avant- coureur de la désintégration du principe de légalité comme un des postulats fondamentaux de notre structure constitutionnelle. • Le préjudice est le résultat d'une faute engageant sa responsabilité, conformément aux principes du droit public du Québec et conformément à l'article 1053 du Code civil. www.juris.uqam.ca

  26. Les conséquences du principe : • La non-rétroactivité des lois • Pas d'expropriation sans compensation • La primauté du droit ne s'applique pas à l'État dans ses rapports, hors du territoire, avec des non-citoyens (théorie de l'Act of state). Délivrance des visas à l'étranger. www.juris.uqam.ca

  27. CRITIQUE DE LA THÉORIE DE LA PRIMAUTÉ DU DROIT SELON DICEY • L'existence de nombreux pouvoirs discrétionnaires, voire arbitraires.  • La non réalisation des conditions d'existence d'un système fondé sur le Rule of Law.  • Les conditions d'existence d'un système fondé sur une véritable primauté du droit. • un contrôle sur la régularité procédurale • de l'adoption des lois • de l'adoption de la législation déléguée • de l'application des normes • un contrôle démocratique régulier sur le contenu normatif www.juris.uqam.ca

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