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Législation sur la boisson en entreprise

Législation sur la boisson en entreprise. THIEBAUT Adeline Besançon JDV de REIMS 31/01/06. Introduction. Objectifs de la législation : Proposer des boissons non alcoolisées Limiter la quantité de boissons alcoolisées dans l’entreprise

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Législation sur la boisson en entreprise

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  1. Législation sur la boisson en entreprise THIEBAUT Adeline Besançon JDV de REIMS 31/01/06

  2. Introduction • Objectifs de la législation : • Proposer des boissons non alcoolisées • Limiter la quantité de boissons alcoolisées dans l’entreprise • Éviter la présence de personne en état d’ébriété sur le lieu de travail.

  3. Proposer des boissons non alcoolisées • Art.R 232-3 du code du travail • Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche … • Art R 232-3-1 du code du travail • Conditions particulières de travail nécessitant de boire plus souvent : il doit mettre à disposition gratuitement une boisson non alcoolisée. • La liste des poste est établie par l’employeur après avis du MT, du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel

  4. Limiter la quantité de boissons alcoolisées dans l’entreprise (1) • Art. L 232-2 du code du travail • Il est interdit (…) d’introduire ou de distribuer (…) ou de laisser introduire ou distribuer (…) pour être consommées par le personnel, toute boisson alcoolisées autre que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l’hydromel non additionnés d’alcool… • Cette loi permet encore beaucoup de type de boissons alcoolisées…

  5. Limiter la quantité de boissons alcoolisées dans l’entreprise (2) • Circulaire du 13 janvier 1969 • Elle précise le rôle du règlement intérieur • C’est à ce dernier de délimiter le cadre de consommation des boissons alcoolisées : interdiction ou limitation • Loi Auroux du 4/08/1982 • Obligation de revoir les règlements intérieurs liés à la consommation de boissons alcoolisées

  6. Limiter la quantité de boissons alcoolisées dans l’entreprise (3) • Art. L 232-3 du code du travail • Il est interdit d’attribuer au titre d’avantages en nature, des boissons alcooliques aux salariés, à part lors de repas considérés eux mêmes comme avantage en nature. • Art. L 3322.8 du code de la santé publique • La distribution des boissons alcoolisées au moyen de distributeurs automatiques est interdite

  7. Limiter la quantité de boissons alcoolisées dans l’entreprise (4) • Au total : • Le code du travail n’autorise que certaines boissons alcoolisées sur le lieu de travail. • Le règlement intérieur peut totalement interdire l’alcool dans l’entreprise • Les avantages en nature sous forme d’alcool sont interdits sauf lors de repas.

  8. Éviter les personnes en état d’ébriété sur le lieu de travail (1) • Art. L –232-2 du code du travail • Il est interdit à toutes personne ayant autorité sur les ouvriers et employés de laisser entrer ou séjourner des personne en état d’ivresse. • L’ivresse est un état physique non spécifique de l’alcoolisation

  9. Éviter les personnes en état d’ébriété sur le lieu de travail (2) Législation sur le contrôle par alcootest • Loi du 8 décembre 1983 : • Le contrôle de l’état alcoolique est à fixer par le règlement intérieur • Le chef d’entreprise peut préciser les conditions d’un contrôle par alcootest par le biais du règlement intérieur.

  10. Éviter les personnes en état d’ébriété sur le lieu de travail (3) • La circulaire du 15 mars 1983 • L’utilisation d’un alcootest est prévue lorsque l’état d’ébriété du salarié provoque un danger pour lui ou ses tiers (produits dangereux, conduite de véhicules, de machines dangereuses…)

  11. Éviter les personnes en état d’ébriété sur le lieu de travail (4) • Différents arrêts confirment cette circulaire • L’arrêt Corona (1er fév.1980) • L’arrêt Compagnie des signaux et d’entreprise électriques (12 nov. 1990) • L’arrêt RNUR (9 oct. 1987) • Précise que l’utilisation de l’alcootest a pour objet de faire cesser une situation dangereuse et non de constater une faute disciplinaire. • Ainsi les garanties pour préserver les droits des personnes ne sont plus nécessaires.

  12. Éviter les personnes en état d’ébriété sur le lieu de travail (5) • L’arrêt PIANI (22 mai 2002) • Tend à faire de l’éthylotest un nouveau mode de preuve disciplinaire • Les modalités doivent en permettre la contestation • Décision confirmée par l’arrêt Charvet c/ Lannoye et a. (24 fév. 2004) • Arrêt Griffine-Maréchal (15 janv 1987) • Le règlement intérieur peut prévoir la mise à disposition d’alcootest sans lui imposer d’en faire l’usage.

  13. Éviter les personnes en état d’ébriété sur le lieu de travail (6) • Au total : • Alcootest = situation d’urgence ou l’état d’ébriété d’un salarié met en danger ses tiers ou lui-même • Pas de modalité permettant la contestation • Pas de sanction disciplinaire • Alcootest = preuve disciplinaire • Modalité permettant la contestation • Tout doit être prévu dans le règlement intérieur • Acte non médical pouvant être effectué par l’employeur ou une personne déléguée par lui.

  14. Éviter les personnes en état d’ébriété sur le lieu de travail (7) • Place du médecin du travail : • Art L 241-52 du code du travail • L’employeur ne peut pas contraindre le médecin du travail à réaliser un éthylotest ou une alcoolémie ou un autre test • Par contre il ne peut refuser d’examiner un salarié en état d’alcoolisation aiguë • Il peut demander un examen établissant l’alcoolisme d’un salarié et s’en servir pour un avis d’aptitude, mais il est tenu au secret médical et doit informer le salarié de la nature du test et de ses conséquences.

  15. Éviter les personnes en état d’ébriété sur le lieu de travail (8) • Il peut demander un examen établissant l’alcoolisation d’un salarié mais il est tenu au secret médical et doit informer le salarié de la nature du test et de ses conséquences. • Il peut s’en servir pour dépister une alcoolisation et favoriser l’accès aux soins du salarié et en dernier recours pour donner un avis d’aptitude. • L’aptitude médicale peut être remise en cause aux postes suivants : postes où il y a un risque d’accident pour l’opérateur ou ses tiers, postes où il existe des risques de MP du fait de la toxicité de certains produits

  16. Alcool et conduite (1) • Arrêté du 21 décembre 2005 • Fixe la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire. • Classe IV Pratiques addictives –neurologie-psychiatrie • N° 4.1.1 abus d’alcool ou usage nocif et dépendance

  17. Alcool et conduite (2) • Art. R 234-1 et L 234-1 du code de la route • L’état alcoolique au volant puni par la loi est caractérisé par : • Une concentration d’alcool dans le sang >ou = à : • 0.20 g/l (0.1 mg/l dans l'air expiré) pour un véhicule de transport en commun • 0.50 g/l (0.25 mg/l dans l’air expiré) pour les autres catégories de véhicules.

  18. Conclusion • Cette législation est plus ou moins appliquée selon les entreprises. • Lors d’une campagne de prévention, il est important de rappeler cette législation aussi bien aux employés qu’aux employeurs • Le médecin du travail ne doit pas dépister une alcoolisation dans un but répressif mais dans un but médical de diagnostic, d’aide à l’accès au traitement et en dernier lieu d’avis d’aptitude.

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