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Les aspects juridiques de la maltraitance en établissement social et médico-social

Les aspects juridiques de la maltraitance en établissement social et médico-social. Olivier Duchosal Conseiller Technique/ Juriste CREAI Rhône Alpes. PROGRAMME :. Qu’est ce que la maltraitance La notion de maltraitance en droit Les différents types de responsabilité Le signalement

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Les aspects juridiques de la maltraitance en établissement social et médico-social

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Presentation Transcript


  1. Les aspects juridiques de la maltraitance en établissement social et médico-social Olivier Duchosal Conseiller Technique/ Juriste CREAI Rhône Alpes CREAI Rhône Alpes - décembre 2009

  2. PROGRAMME : • Qu’est ce que la maltraitance • La notion de maltraitance en droit • Les différents types de responsabilité • Le signalement • Les sanctions applicables aux faits de maltraitance CREAI Rhône Alpes - décembre 2009

  3. Définition de la maltraitance • Synonyme de mauvais traitements • « Tout acte de commission ou omission, s’il porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté … ou compromet gravement le développement de la personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière ». (Définition du conseil de l’Europe -1987-, complétée par la classification de 1992) CREAI Rhône Alpes - décembre 2009

  4. Une situation de maltraitance est le fait qu’une (ou des) personne(s) se rend(ent) coupable de mauvais traitements sur une (ou des) personne(s) vulnérable(s), de façon volontaire et souvent répétitive. • Cette maltraitance peut-être multiple : physique, psychique ou morale, médicale ou médicamenteuse, matérielle et financière. CREAI Rhône Alpes - décembre 2009

  5. Classification Conseil de l’Europe (1992) - violences physiques - violences psychiques ou morales - violences médicales ou médicamenteuses - négligences actives - négligences passives - privation ou violation de droits - violences matérielles et financières CREAI Rhône Alpes - décembre 2009

  6. Violences physiques • coups, brulures, ligotages, soins brusques sans information ou préparation • mais aussi: non-satisfaction des demandes pour des besoins physiologiques, violences sexuelles, meurtres (dont euthanasie) • Violences psychiques ou morales • langage irrespectueux ou dévalorisant (tutoiement…), absence de considération • chantage, abus d’autorité, comportements d’infantilisation, non respect de l’intimité • Violences médicales ou médicamenteuses • manque de soins de base, non-information sur les traitements et soins • mais aussi: abus de traitements sédatifs ou neuroleptiques, non prise en compte de la douleur • Négligences actives • toutes formes de sévices, abus, abandons, manquements avec conscience de nuire CREAI Rhône Alpes - décembre 2009

  7. Privation ou violation de droits • limitation de liberté de la personne • Privation de l’exercice des droits civique, d’une pratique religieuse • Violences matérielles ou financières • vols, exigence de pourboires, escroqueries diverses • locaux inadaptés • Négligences passives, maltraitance passive ou « en creux » • insidieuse, moins visible • phénomènes d'abandon, de moindre regard, de non-réponse à des attentes ou à des demandes, de mauvaise écoute • ignorance, inattention de l’entourage… CREAI Rhône Alpes - décembre 2009

  8. Professionnels Usagers Maltraitance Usagers Professionnels Violences CREAI Rhône Alpes - décembre 2009

  9. La notion de maltraitance en droit • Le terme de maltraitance ne constitue pas en lui-même une infraction de droit pénal • En droit, la notion de maltraitance recouvre un certain nombre de faits (actifs ou passifs) de nature à recevoir une ou plusieurs qualifications juridiques • Les règles de droit commun constituent donc le cadre juridique de référence CREAI Rhône Alpes - décembre 2009

  10. Les différents types de responsabilité • La responsabilité civile (délictuelle ou contractuelle) • La responsabilité pénale • La responsabilité des agents publics CREAI Rhône Alpes - décembre 2009

  11. La responsabilité civile Obligation de réparer le préjudice résultant soit de l’inexécution d’un contrat (responsabilité contractuelle), soit de la violation d’un devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel (responsabilité délictuelle), ou du fait des choses que l’on a sous sa garde, ou du fait des personnes dont on répond. CREAI Rhône Alpes - décembre 2009

  12. La responsabilité pénale Obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi CREAI Rhône Alpes - décembre 2009

  13. La responsabilité des agents publics • L’agent public est pécuniairement responsable des dommages qu’il a causé aux administrés ou à l’administration en cas de faute personnelle • Il ne l’est pas s’il a commis une faute de service CREAI Rhône Alpes - décembre 2009

  14. Le signalement : Rappel des textes • Obligation générale de porter secours (Art. 223-6 CP) • Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. • Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. CREAI Rhône Alpes - décembre 2009

  15. Obligation d’informer le procureur de la République ou le Président du Conseil général des mauvais traitements sur personne vulnérable (Art. 434-3 du code pénal) • Le fait pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. • Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13. CREAI Rhône Alpes - décembre 2009

  16. Le secret professionnel (Article 226-13 CP) • La révélation d’une information à caractère secret, par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une mission ou d’une fonction temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. • Les exceptions • L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas ou la loi impose ou autorise la révélation du secret. • En outre, il n’est pas applicable : - A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique . -Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la République les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire. CREAI Rhône Alpes - décembre 2009

  17. Quand signaler ? • Pourquoi signaler ? • A qui signaler ? • Que signaler ? • Comment signaler ? CREAI Rhône Alpes - décembre 2009

  18. Les sanctions applicables aux faits de maltraitance • Les sanctions pénales • Les sanctions disciplinaires CREAI Rhône Alpes - décembre 2009

  19. Les sanctions pénales • Contravention (peine d’amende) • Peine privative de liberté • Privations des droits civiques • Toutes les infractions pénales de droit commun sont susceptibles de trouver application au cas par cas CREAI Rhône Alpes - décembre 2009

  20. Les sanctions disciplinaires • Avertissement • Blâme • Mise à pied • Mutation • Licenciement CREAI Rhône Alpes - décembre 2009

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