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LE STATUT DU PERSONNEL HOSPITALIER

LE STATUT DU PERSONNEL HOSPITALIER. PROGRAMME EXTRAITS Mise à jour du 10.01.2013. PROGRAMME. 1) - RAPPEL DE NOTIONS GENERALES - distinction entre fonction publique, secteur public - nature juridique du statut de la fonction publique

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LE STATUT DU PERSONNEL HOSPITALIER

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  1. LE STATUT DU PERSONNEL HOSPITALIER PROGRAMME EXTRAITS Mise à jour du 10.01.2013

  2. PROGRAMME 1) - RAPPEL DE NOTIONS GENERALES - distinction entre fonction publique, secteur public - nature juridique du statut de la fonction publique 2) - LE STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE - situation du statut avant 1983 - évolution des statuts 3) - LES DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE (titre I) - les droits - les obligations

  3. 4) - LES DISPOSITIONS STATUTAIRES (titre IV) - le recrutement - les positions d’activité - l’avancement d’échelons et de grades - la rémunération et les primes et indemnités - l’organisation du travail - le compte épargne temps - l’évaluation/notation - le régime disciplinaire: procédures, échelle des sanctions - l’exercice du droit syndical - la formation professionnelle - la cessation des fonctions

  4. 5) - LES AGENTS CONTRACTUELS - les agents contractuels de droit public 6) - LES INSTANCES DECISIONNELLES - le conseil de surveillance - le directeur - le directoire

  5. 7) - LES INSTANCES CONSULTATIVES - la commission médicale d’établissement et le président de la CME - le comité technique d’établissement - les commissions administratives paritaires - le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail - la commission en soins infirmiers, de rééducation et médico-technique 8) - ETUDES DE CAS - la jurisprudence sur les différents points du statut - cas pratiques sur l’avancement d’échelons et de grades - l’étude de la fiche de paie d’un agent fonctionnaire et d’un agent contractuel de droit public : calcul manuel des assiettes de cotisations des charges sociales.

  6. 1- Rappel de notions générales LE SERVICE PUBLIC • Il est assuré par des personnes morales de droit public et de droit privé en vue d’accomplir une mission de service public. • En l’absence d’indication explicite de cette notion, il y a lieu d’analyser le régime de l’activité : → activité d’intérêt général → prérogative de puissance publique → contrôle exercé sur le gestionnaire • Les exécutants du service public : → les fonctionnaires (titres II, III et IV) → des agents sous contrat de droit public → des agents sous contrat de droit privé • La fonction publique hospitalière compte environ 974 000 agents.

  7. LE DROIT COMMUN DU TRAVAIL Il s’agit de celui résultant du code du travail défini par le pouvoir législatif. Le droit du travail s’applique à tous les salariés et employeurs. Pour les fonctionnaires le statut relève de dispositions définies par le Pouvoir législatif et réglementaire. Elles ne peuvent être moins favorables que celles édictées par le code du travail.

  8. 2- le statut de la fonction publique EVOLUTION DES STATUTS - Fonction publique de l’Etat : statut 1946 - Autres fonctionnaires : statut des agents communaux 1952 Parallèlement à la mise en place de la décentralisation (1982 et 1983) les Pouvoirs Publics entreprennent un vaste projet de rénovation des statuts de la fonction publique fondé sur l’actualisation des dispositions, la recherche d’unicité et de mobilité des fonctionnaires entre les fonctions publiques.

  9. Sont publiées en : - 1983 : loi n°83-634 du 13 juillet relative aux droits et obligations des fonctionnaires. Elle s’adresse aux fonctionnaires des 3 fonctions publiques. - 1984 : loi n°84-16 du 11 janvier concernant la fonction publique de l’Etat. - 1984 : loi n°84-53 du 26 janvier relative à la fonction publique territoriale (régions, départements et communes). - 1986 : loi n°86-33 du 9 janvier se rapportant à la fonction publique hospitalière.

  10. 3 - les droits et obligations Les droits Article 6 : La liberté d’opinion Le fonctionnaire est libre de ses opinions politiques, syndicales, philosophiques et religieuses. Elles ne doivent pas être mentionnées dans son dossier et n’avoir aucune influence sur sa carrière. Article 6 bis : L’égalité des sexes relève du principe constitutionnel garantissant aux deux sexes une égalité dans le recrutement et l’évolution égalité et dans l’évolution de la carrière.

  11. 3 - les droits et obligations Aucune distinction directe ou indirecte ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. Cependant des recrutements distincts peuvent être prévus lorsque les conditions sont déterminantes pour l’exercice des fonctions. Article 6 ter : Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : - le fait qu’il ait subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement, - le fait qu’il ait formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements, - le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les a relatés.

  12. Article 6 quater: abrogé; Article 6 quinquiès: le harcèlement moral (annexe 1) Aucun fonctionnaire ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ainsi le fonctionnaire ne devra pas être victime de mesures altérant sa carrière comme mentionné dans le paragraphe 6 ter Article 6 sexies : Afin de garantir le principe d’égalité de traitement à l’ égard des travailleurs handicapés, les employeurs prennent en fonction des besoins, les mesures appropriées pour leur permettre de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer et d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées.

  13. Article 7 : La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élu ne peut, être en aucune manière être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat. Article 7 bis : L’action en réparation résultant d’un discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

  14. Article 8 : Le droitsyndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent créer librement des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires. Article 8 bis : Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer au niveau national à des négociations relatives à l’évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat des agents publics, aux conditions et à l’organisation du travail, au déroulement de la carrière et à la promotion professionnelle, à la formation professionnelle, à l’hygiène, à la sécurité et à la santé au travail, à l’insertion professionnelle des personnes handicapées, à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

  15. Article 9 : Les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans les organismes consultatifs à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière. Article 9 bis : Peuvent se présenter aux élections professionnelles les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l’élection sont légalement constituées depuis au moins 2 ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaire. Article 9 ter : le conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d’ordre général commune aux 3 fonctions publiques. Il remplace les conseils supérieurs de chacune des fonctions publiques lorsqu’il est saisi des projets de loi ou d’ordonnance et de décrets communs aux 3 fonctions publiques.

  16. Article 10 : Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. Remarque: la jurisprudence complète les dispositions à prendre en cas de grève pour garantir ce droit aux salariés tout en préservant la nécessaire continuité du service public. Dans la FPH le directeur est tenu d’organiser un service minimum (annexe 2). Pour se faire il peut être appelé à opérer des assignations. Les grèves tournantes sont interdites et l’autorité peut interdire une grève illégale Article 11 : Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. Si un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

  17. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer le préjudice qui en résulte. La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des méfaits la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Article 11 bis : Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les fonctionnaires qui occupent des fonctions électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation qui leur est reconnu. Article 12 : Le grade est distinct de l’emploi. En cas de suppression d’emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient.(annexe3)

  18. Article 13 : Les corps et cadres d’emplois sont régis par les statuts particuliers à caractère national. Les grades de chaque corps ou cadres d’emploi sont accessibles par voie de de concours, de promotion interne ou d’avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers. Article 13 bis : Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant d’une intégration. Article 13 ter : Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux militaires par la voie du détachement suivi, le cas échéant d’une intégration. Article 14 : L’accès des fonctionnaires des 3 fonctions publiques à chacune d’elles constitue une garantie fondamentale de leur carrière. (détachement et intégration directe: loi 2009-972 du 3 août 2009 et circulaire du 19 novembre 2009)

  19. Article 14 bis: Hormis le cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande d’un de ses fonctionnaires qu’en raison des nécessités de service ou, le cas échéant, d’un avis d’incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre de la prévention de la corruption et de la transparence de la vie économique et des procédures publiques Article 14 ter: Lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique, cette dernière propose à ces agents un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Les services accomplis au sein de la personne publique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil. Article 15: Les compétences acquises dans l’exercice d’un mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis de l’expérience professionnelle.

  20. Article 16 : Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi. Article 17 : les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Article 18 : les dossiers des fonctionnaires doivent comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’agent,enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut être fait état dans le dossier des opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé. Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions fixées par la loi. Article 19 : Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. L’agent bénéficie du droit de consultation de son dossier.

  21. Article 20 : Les fonctionnaires ont droit après service fait à une rémunération, l’indemnité de résidence, le supplément familial et les indemnités instituées par un texte. Article 21 : Les fonctionnaires ont droit à des congés annuels, maladie, maternité, congés liés aux charges Article 22 : le droit à la formation tout au long de la vie est reconnue aux fonctionnaires. Il bénéficie, en fonction de son temps de travail d’un droit individuel à la formation. Article 23 : Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail.

  22. Article 24 : La cessation définitive des fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte: de l’admission à la retraite, de la démission régulièrement acceptée, du licenciement, de la révocation, de la perte de la nationalité française, de la déchéance des droits civiques, de l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public et la non réintégration après une période de disponibilité. Toutefois l’agent peut demander sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination (après consultation des CAP) à l’issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d’interdiction d’exercer un emploi public en cas de réintégration dans la nationalité française.(annexe 4)

  23. Les obligations Article 25 : Les fonctionnaires et agents non titulaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Ainsi il est interdit de détenir des intérêts dans des entreprises soumises au contrôle de l’administration et compromettant l’indépendance du fonctionnaire. Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans les conditions du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007, à titre accessoire, une activité lucrative ou non, auprès d’une personne ou organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les missions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice.

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