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Le régime des congés dans la FPH : Evolutions récentes et interrogations

Le régime des congés dans la FPH : Evolutions récentes et interrogations. Marie-Cécile MOCELLIN Directrice des Ressources Humaines Centre Hospitalier Sainte Anne. Le régime des congés dans la FPH : Evolutions récentes et interrogations.

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Le régime des congés dans la FPH : Evolutions récentes et interrogations

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Presentation Transcript


  1. Le régime des congés dans la FPH :Evolutions récentes et interrogations Marie-Cécile MOCELLIN Directrice des Ressources Humaines Centre Hospitalier Sainte Anne

  2. Le régime des congés dans la FPH :Evolutions récentes et interrogations Le régime de protection sociale des fonctionnaires hospitaliers Les congés des fonctionnaires pour raisons de santé La couverture du risque accident et maladie liés au service L’incidence des congés pour raisons de santé sur les CA et les RTT Quelques interrogations posées par d’autres absences

  3. Le régime de protection socialedes fonctionnaires hospitaliers

  4. REGIME MIXTEL’employeur intervient en qualité d’organisme de sécurité sociale :- versement des droits statutaires (traitement ou demi-traitement)- versement des prestations en espèces d’assurance maladie lorsque les droits statutaires sont épuisés (indemnités journalières)Les CPAM prennent en charge le versement des prestations en nature, sauf en cas d’accident de service ou de maladie contractée à l’occasion des fonctions (à la charge de l’employeur)Rôle d’organisme de sécurité sociale des Directions des Ressources Humaines

  5. ACTEURS ET INSTANCESMédecins agréés = peuvent notamment être sollicités par l’administration pour avis sur un congé de maladie ou sur la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accidentPas de contrôle administratif arrêt du CE du 28 septembre 2011 : « le seul fait qu’un agent ait été absent de son domicile, en dehors des heures de sortie autorisées, lors d’une contre-visite inopinée à son domicile, ne peut justifier une suspension de sa rémunération en dehors de toute disposition l’autorisant pour un tel motif »Difficultés liées au contrôle par le recours aux médecins agréés : difficultés à obtenir des RDV, délais, effet « liste noire », coût des expertises, arrêt de l’exonération de TVA dont bénéficiaient les expertises médicales à finalité non thérapeutique au 1er janvier 2014

  6. ACTEURS ET INSTANCESComité médical = saisi par l’agent ou par l’administration notamment pour avis sur les attributions et les renouvellements de CLM et CLD, les placements en TPTCommission de Réforme = commission tripartite notamment saisie pour avis sur l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident lorsque cette imputabilité n’est pas reconnue par l’administrationService de santé au travail = a pour mission d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travailRôle essentiel des médecins du travail dans la prévention de l’absentéisme (prévention des risques professionnels, amélioration des conditions de travail, maintien dans l’emploi…), mais contexte de pénurie

  7. Les congés des fonctionnairespour raisons de santé

  8. CONGE DE MALADIE ORDINAIRE- transmission d’un certificat médical dans un délai de 48 heures (demande initiale et de renouvellement)- si envoi différé sans justification : position irrégulière du fonctionnaire, réputé n’avoir accompli aucun service (retenue sur traitement) + procédure de mise en demeure de reprendre son activité en cas d’absence non justifiée prolongée- durée 1 an : 3 mois plein traitement + 9 mois demi traitement (année de référence mobile en cas de congé de maladie fractionné)Article 126 de la loi de finances pour 2014 : suppression du jour de carence à compter du 1er janvier 2014

  9. CONGE DE LONGUE MALADIE- en cas de maladie rendant impossible l’exercice des fonctions, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée (liste indicative de pathologies)- après avis du Comité Médical- durée 3 ans : 1 an plein traitement + 2 ans demi traitement

  10. CONGE DE LONGUE DUREE- octroyé, après avis du Comité Médical, pour l’une des affections relevant des 5 groupes de maladies suivants : tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis- le fonctionnaire doit avoir épuisé la période rémunérée à plein traitement d’un CLM- durée 5 ans : 3 ans plein traitement + 2 ans demi traitement (si la maladie ouvrant droit à CLD a été contractée dans l’exercice des fonctions : 5 ans plein traitement + 3 ans demi traitement)

  11. RECLASSEMENT POUR RAISONS DE SANTE- un droit pour les agents, une obligation pour l’employeur sauf si impossibilité démontrée- d’abord un aménagement du poste de travail, et si cet aménagement est impossible ou insuffisant reclassement pour raisons de santé - sur demande de l’agent (si son état de santé lui interdit d’exercer les fonctions correspondant aux emplois de son grade), qui doit être invité à la faire par l’employeur- sur avis du Comité Médical- garantie de maintien de la rémunération indiciaire antérieure- si reclassement impossible licenciement ou mise à la retraite d’office pour inaptitude physique

  12. RECLASSEMENT POUR RAISONS DE SANTE (SUITE)- politique de prévention des risques professionnels et aides du FIPHFP (Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) Processus administratif lourd et difficile à mettre en œuvre :- sensibilité à l’inaptitude- conséquences du reclassement sur le régime indemnitaire de l’agent, éventuellement sur ses droits à la retraite- lenteur des constats d’inaptitude- disponibilité des postes de travail adaptés à l’état de santé des agents concernés- capacités et compétences des agents pour occuper ces postes de travail- acceptation des services d’accueil

  13. La couverture du risque accidentet maladie liés au service

  14. ACCIDENT DE TRAVAIL-arrêt CE du 15 juin 2012 : définition de l’accident de travailsurvenu sur le lieu et dans le temps du service dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service- fait matériel qui peut être décrit et daté- lien de causalité direct, déterminant et certain entre le service et l’accident, l’accident et les séquelles (médicalement établi)

  15. ACCIDENT DE TRAJET- accident qui survient sur le trajet le plus direct entre la résidence familiale habituelle et le lieu de travail- le parcours ne doit pas avoir été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante (ex : achat de pain, arrêt pour déposer ses enfants chez la nourrice)

  16. MALADIE CONTRACTEE OU AGGRAVEE EN SERVICE- pathologie dont l’évolution est progressive, ayant un lien essentiel et direct avec l’exercice des fonctions- MP reconnue par référence aux tableaux des affections professionnelles prévus par le Code de la Sécurité Sociale (si affection non répertoriée : MCP)- pas de présomption d’origine professionnelle des maladies, quand bien même ces maladies figureraient sur le tableau des MP de la sécurité sociale

  17. RECONNAISSANCE DE L’IMPUTABILITE- pas de présomption d’imputabilité au service- reconnaissance par l’employeur qui doit vérifier que les éléments de la déclaration répondent aux critères administratifs (horaires et lieu de l’accident, accident lié à l’exercice des fonctions…) et que le lien entre la pathologie et l’accident est établi par un avis médical- pas de délai pour demander la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident, mais la déclaration doit être faite le plus rapidement possible afin de faciliter la reconnaissance du lien direct entre l’exercice des fonctions et les séquelles + si arrêt de travail, le certificat médical doit être adressé dans les 48 heuresAbondante jurisprudence sur l’accident qui est un accident de service, et l’accident qui ne l’est pas

  18. RECONNAISSANCE DE L’IMPUTABILITE (SUITE)- après enquête par l’employeur sur la matérialité des faitssoit reconnaissance de l’imputabilité, après éventuellement recours à l’avis d’un médecin agréé expertsoit saisine de la CdR, si non reconnaissance de l’imputabilité- l’avis de la CdR ne lie pas l’administration qui prend la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance in fine (le refus doit être motivé) Décret 88-386 du 19 avril 1988 et circulaire DHOS du 17 février 2009Délais de traitement des dossiers extrêmement longs (saturation des ordres du jours des CdR, difficultés à atteindre les quorums - représentation de l’administration par des membres du conseil de surveillance)

  19. RECONNAISSANCE DE L’IMPUTABILITE (SUITE) Avis de la Commission de Réforme :- n’est pas susceptible de recours et ne peut être annulé par la voie contentieuse- ne lie pas l’administration- ne fait pas griefLa décision de reconnaissance ou le refus de reconnaissance d’un AT ou d’une MP appartient à l’administration =souvent, contestation des agents et de leurs représentants, et incompréhension, quand une décision de non-reconnaissance est prise malgré l’avis favorable de la commission de réforme

  20. L’incidence des congés pour raisons de santé sur les CA et les RTT

  21. Report des congés annuelsCirculaire DGOS du 20 mars 2013 relative à l’incidence des congés pour raisons de santé sur le report des CA des fonctionnaires hospitaliersAVANT : article 4 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 = le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination2009-2012 : décisions des juridictions communautaires, civiles et administratives (arrêt CE du 26 octobre 2012) = application de la directive européenne 2003/88/CE

  22. Report des congés annuels (SUITE)AUJOURD’HUI: report automatique sur l’année suivante des congés non pris en raison d’une absence prolongée pour raison de santé : les congés reportés peuvent être posés jusqu’au 31/12 de l’année N+1 (perdus au-delà de cette date) congés pour raisons de santé visés (ceux de l’article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986) = congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, y compris ceux en lien avec un accident de service ou une maladie contractée ou aggravée en serviceDisposition qui ne concerne que les congés non pris de l’année précédente, et non d’années antérieures à l’année N

  23. Report des congés annuels (SUITE)Instruction DGOS du 1er octobre 2013Disposition du report automatique des CA non pris étendue aux congés maternité, d’adoption, de paternité et parental Précision : l’agent placé dans un autre type de congé (congé de présence parentale, CFP, congé de solidarité familiale, jours posés au titre du CET, congé pour bilan de compétence, pour formation syndicale…) ne bénéficie pas du report automatique des congés annuels non pris

  24. REDUCTION AU PRORATA DES RTTArticle 115 de la loi de finances pour 2011 Circulaire DGAFP-DB du 18 janvier 2012AVANT : article 5 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail = la durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles

  25. REDUCTION AU PRORATA DES RTT (SUITE)AUJOURD’HUI : la période pendant laquelle le fonctionnaire bénéficie d’un congé pour raisons de santé (MO, CLM et CLD, y compris ceux résultant d’un accident de service, d’une MP ou d’une MCP) ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail les droits RTT sont liés à la réalisation de durées de travail hebdomadaires > à 35 heures, et l’agent en congé pour raisons de santé n’a pas accompli les obligations de services correspondant à son cycle de travail ; il ne peut donc prétendre aux RTT qui auraient été générées sur sa période de maladie

  26. REDUCTION AU PRORATA DES RTT(SUITE)Arrêts CE du 27 février 2013 et du 5 juillet 2013 : les agents placés en congés de maladie, CLM et CLD, s’ils se trouvent dans une position d’activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ne peuvent être regardés , ni comme exerçant effectivement leurs fonctions, ni comme se trouvant à disposition de leur employeur

  27. REDUCTION AU PRORATA DES RTT(SUITE)Instruction DGOS du 9 février 2012les congés maternité, adoption, paternité + tous les autres congés dont le motif est étranger à une raison de santé, ne sont pas concernés La question du maintien des RTT pour les congés maternité, adoption, paternité demeure ouverte compte tenu de l’argumentaire à l’appui de la réduction du droit RTT pour les congés pour raisons de santé = l’agent en congé maternité, bien qu’en position d’activité, ne peut être considéré comme exerçant effectivement ses fonctions, ni comme se trouvant à disposition de son employeur

  28. Quelques interrogations poséespar d’autres absences

  29. AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE- accordées sous réserve que les absences soient régulières (justificatif) et compatibles avec les nécessités de service- hors les absences syndicales, les agents ne peuvent bénéficier des absences que pour les jours où ils travaillent effectivement et pendant leurs heures de serviceDifficultés et/ou questionnements récurrents :- octroi d’ASA pour la garde d’enfants malades dans le cadre de consultations et de RDV programmés- justification et vérification de la nécessité de service pour le refus d’une ASA, notamment pour raisons syndicales- difficultés de gestion des ASA pour les fêtes religieuses autres que catholiques, compte tenu des principes fondamentaux de laïcité, neutralité, liberté d’opinion et non discrimination

  30. CONGES BONIFIES- tous les 3 ans- pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituel est situé dans les DOM ou à Saint-Pierre-et-Miquelon- lieu de résidence habituel = lieu où se trouve le centre des intérêts matériels et moraux (CIMM), apprécié à la date de la décision d’octroi du CB- prise en charge du voyage (du fonctionnaire et des membres de sa famille) et rémunération augmentée (indemnité de vie chère) + possible majoration de 30 jours, dans la limite de 65 jours consécutifs (CB et CA cumulés)Difficultés d’appréciation de la localisation des CIMM, selon la méthode dite du « faisceau d’indices » et jurisprudence restrictive

  31. Références bibliographiques

  32. « Evaluation du dispositif de reclassement des fonctionnaires déclarés inaptes à l’exercice de leurs fonctions pour des raisons de santé »Rapport IGAS (B. KRYNEN et I. YENI)/IGA (R. FOURNALES) de décembre 2011« Guide relatif à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers contre les risques maladie et accident de service »DGOS – Annexe à l’instruction DGOS du 9 février 2012« Le droit à couverture sociale »MT. SACCO – Manuel de GRH dans la FPH (presses de l’EHESP)« Le droit à l’organisation du temps de travail »Y. DUBOIS – Manuel de GRH dans la FPH (presses de l’EHESP)

  33. Merci de votre attention

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