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La loi HPST et les projets de décret d’application

La loi HPST et les projets de décret d’application. Conseil de surveillance (1). Trois collèges de 3 (ou 5) membres chacun: Collectivités territoriales Personnel médical et non médical : 1 CSSIRMT, 1 (ou 2) CME, 1 (ou 2) CTE Personnalités qualifiées

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La loi HPST et les projets de décret d’application

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  1. La loi HPST et les projets de décret d’application

  2. Conseil de surveillance (1) • Trois collèges de 3 (ou 5) membres chacun: • Collectivités territoriales • Personnel médical et non médical : 1 CSSIRMT, 1 (ou 2) CME, 1 (ou 2) CTE • Personnalités qualifiées • Président élu au sein du 1er et 3ème collège • Participent avec voix consultative : DGARS, Directeur CPAM, président CME, président comité éthique (+ Doyen dans les CHU) • Le DGARS arrête le nombre ainsi que la répartition des membres • Durée du mandat : 5 ans - Au moins 4 réunions par an

  3. Conseil de surveillance (2) • Délibère sur : • 1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ; • 2° La convention constitutive des centres hospitaliers universitaires et les conventions passées en application de l'article L. 6142-5 ; • 3° Le compte financier et l'affectation des résultats ; • 4° Toute mesure relative à la participation de l'établissement à une communauté hospitalière de territoire dès lors qu'un centre hospitalier universitaire est partie prenante ainsi que tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé ; • 5° Le rapport annuel sur l'activité de l'établissement présenté par le directeur ; • 6° Toute convention intervenant entre l'établissement public de santé et l'un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance ; • 7° Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement.

  4. Conseil de surveillance (3) • Donne son avis sur : • la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; • les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-huit ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés aux articles L. 6148-2 et L. 6148-3 ; • le règlement intérieur de l'établissement. • Le conseil de surveillance communique au directeur général de l'agence régionale de santé ses observations sur le rapport annuel présenté par le directeur et sur la gestion de l'établissement. • A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. • Si les comptes de l'établissement sont soumis à certification en application de l'article L. 6145-16, le conseil de surveillance nomme, le cas échéant, le commissaire aux comptes. • Le conseil de surveillance entend le directeur sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que sur le programme d'investissement.

  5. Commission Médicale d’Etablissement (1) • Composition : • Chefs de pôle (membres de droit). Amendement probable : certains responsables de structure interne (chefs de service) également membres de droit • Doyens médecine et pharmacie (pour les CHU) • Représentants des praticiens titulaires • Représentants des praticiens non titulaires ou libéraux • Représentant des sages-femmes • Représentants des internes en médecine et pharmacie

  6. Commission Médicale d’Etablissement (2) • Assistent avec voix consultative : • Le président du directoire ou son représentant ; • Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; • La personne responsable de la médecine du travail ou son représentant médecin ; • La personne responsable de l’information médicale ; • Le représentant du comité technique d’établissement prévu à l’article L.6144-5. • Le président du directoire peut se faire assister de toute personne de son choix. • La répartition et le nombre des sièges au sein de la commission est déterminée pour chaque catégorie, type de membre et discipline par le règlement intérieur de l’établissement.

  7. Commission Médicale d’Etablissement (3) • Fonctionnement : • Elit le président et le vice-président • Définit librement son organisation interne et son règlement intérieur • Au moins 3 réunions par an • Le règlement intérieur précise les modalités de convocation des membres de la CME et de fixation de l’ordre du jour • Elle est normalement convoquée par le président ou le vice-président de CME, mais peut être aussi convoquée par le directeur • Ordre du jour idem

  8. Commission Médicale d’Etablissement (4) • La CME délibère pour avis sur : • Le projet médical de l’établissement ; • Le projet d’établissement ; • Les missions de service public définies à l’article L.6112-1 ; • La convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en application de l’article L. 6142-5 ; • Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; • Le plan de développement professionnel continu ; • L’organisation interne de l’établissement prévue à l’article L.6146-1 ; • La politique sociale et les modalités de la politique d’intéressement définie par le président du directoire ainsi que le bilan social ; • Les statuts des fondations hospitalières créées par l’établissement ; • Le règlement intérieur de l’établissement.

  9. Commission Médicale d’Etablissement (5) • Est informée du : • Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens définis aux articles L.6114-1 et suivants ; • Compte financier et l’affectation des résultats ; • Rapport annuel portant sur l’activité de l’établissement. • Est consultée sur tout sujet relevant de son champ de compétence par le directoire, le conseil de surveillance ou le DGARS.

  10. Commission Médicale d’Etablissement (6) • La CME contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins notamment en ce qui concerne : • La gestion globale et coordonnée des risques visant à prévenir et traiter les événements indésirables liés à leurs activités mentionnée à l’article L.6111-2 ; • Les dispositifs de vigilance destiné à garantir la sécurité sanitaire ; • La lutte contre les infections associées aux soins mentionnée à l'article L. 6111-2 ; • La définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles et l'organisation de la lutte contre les affections iatrogènes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6111-2 ; • La prise en charge de la douleur mentionnée à l'article L. 1112-4 ; • Le dépistage et la prise en charge de la dénutrition et des troubles nutritionnels ; • Les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers.

  11. Commission Médicale d’Etablissement (7) • A cet effet, la CME : • Propose un programme d’actions mentionné à l’article L.6144-1 assorti d’indicateurs de suivi ; • Organise la coordination de l'action des professionnels de l'établissement de santé dans les domaines mentionnés à l'article R; • Veille à la mise en place des démarches d’évaluation des pratiques ; • Veille à l’adéquation des moyens nécessaires à la mise en œuvre du programme d’action ; • Veille à la mise en œuvre des objectifs et des engagements fixés dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement en matière de sécurité des soins et d’amélioration continue de la qualité ; • Élabore un rapport annuel d'activité présentant notamment l’évolution des indicateurs de suivi ; • Est informée lors de la programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.

  12. Commission Médicale d’Etablissement (8) • Elle participe en outre à l’élaboration des projets dans les matières suivantes : • Organisation et évaluation de la prise en charge des urgences ; • Organisation et évaluation des admissions non-programmées ; • Organisation et fonctionnement de la permanence des soins par secteur d’activité ; • Organisation des filières de soins.

  13. Directoire (1) • 7 membres (9 dans les CHU), nommés pour 5 ans maximum • Se réunit au moins 8 fois par an • Composition : • le directeur, président du directoire ; • le président de la commission médicale d'établissement, vice-président. • Dans les centres hospitaliers universitaires, il est premier vice-président, chargé des affaires médicales ; • Sont en outre vice-présidents • un vice-président doyen, directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, • un vice-président chargé de la recherche nommé par le directeur sur proposition conjointe du président d'un établissement public à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, ayant pour mission de promouvoir la recherche dans le champ des sciences de la vie et de la santé, du président de l'université dont relève l'unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen ;

  14. Directoire (2) • Composition (suite) : • le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; • des membres nommés et, le cas échéant, révoqués par le directeur, après information du conseil de surveillance ; pour ceux de ces membres qui appartiennent aux professions médicales, le directeur les nomme sur présentation d'une liste de propositions établie par le président de la commission médicale d'établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, par le président de la commission médicale d'établissement conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical ; en cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme les membres de son choix.

  15. Directoire (3) • Après concertation avec le directoire, le directeur : • 1° Conclut le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1 ; • 2° Décide, conjointement avec le président de la commission médicale d'établissement, de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; • 3° Arrête le bilan social et définit les modalités d'une politique d'intéressement ; • 4° Détermine le programme d'investissement après avis de la commission médicale d'établissement en ce qui concerne les équipements médicaux ; • 5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux des activités sociales et médico-sociales ; • 6° Arrête le compte financier et le soumet à l'approbation du conseil de surveillance ; • 7° Arrête l'organisation interne de l'établissement et signe les contrats de pôle d'activité en application de l'article L. 6146-1 ;

  16. Directoire (4) • 8° Peut proposer au directeur général de l'agence régionale de santé, ainsi qu'aux autres établissements et professionnels de santé, la constitution et la participation à une des formes de coopération prévues au titre III du livre Ier de la présente partie ou des réseaux mentionnés à l'article L. 6321-1 ; • 9° Conclut les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les baux de plus de dix-huit ans ; • 10° Conclut les baux emphytéotiques en application de l'article L. 6148-2, les contrats de partenariat en application de l'article 19 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et les conventions de location en application de l'article L. 6148-3 ; • 11° Soumet au conseil de surveillance le projet d'établissement ; • 12° Conclut les délégations de service public mentionnées à l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; • 13° Arrête le règlement intérieur de l'établissement ; • 14° A défaut d'un accord sur l'organisation du travail avec les organisations syndicales représentant le personnel de l'établissement, décide de l'organisation du travail et des temps de repos ; • 15° Présente à l'agence régionale de santé le plan de redressement mentionné au premier alinéa de l'article L. 6143-3.

  17. Projet médical • Le vice-président du directoire, président de la commission médicale d’établissement, élabore le projet médical avec le directeur • Le projet médical comprend notamment : • Le contenu de l’offre de soins ; • Le parcours de soin du patient ; • Le cas échéant les objectifs en matière de recherche et de démarches innovantes ; • L’organisation des moyens médicaux ; • Un volet permettant l’articulation avec les objectifs déclinés dans le SROS. • Un volet spécifique précisant le périmètre des pôles d’activité clinique ou médico-technique et, dans les centres hospitaliers universitaires, les missions et le périmètre des pôles hospitalo-universitaires  • Le projet médical est élaboré pour une période de 5 ans.

  18. Organisation interne (1) • Le directeur définit l'organisation de l'établissement en pôles d'activité conformément au projet médical d'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. • Le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser un établissement à ne pas créer de pôles d'activité quand l'effectif médical de l'établissement le justifie.

  19. Organisation interne (2) • Les pôles d'activité peuvent comporter des structures internes de prise en charge du malade par les équipes médicales, soignantes ou médico-techniques ainsi que les structures médico-techniques qui leur sont associées. Dans les centres hospitaliers universitaires, les pôles d'activité clinique et médico-technique sont dénommés pôles hospitalo-universitaires. • Ces structures internes peuvent être des services ou des unités fonctionnelles.

  20. Organisation interne (3) • Nomination des chefs de pôle : • Dans les centres hospitaliers, le président de la CME dispose de 30 jours ouvrables, à compter de la réception de la saisine du directeur, pour lui proposer, pour chaque pôle, une liste d'au moins trois noms de praticiens susceptibles d'occuper les fonctions de chef de pôle clinique ou médico-technique. • En cas de désaccord sur ces noms entre le président de la CME et le directeur, ce dernier peut demander au PCME de lui transmettre, dans des délais identiques, une seconde liste. En cas d'absence de proposition dans le délai précité ou de désaccord sur la seconde liste, le directeur nomme les chefs de pôle de son choix. • Dans les centres hospitalo-universitaires, la proposition est faite, suivant la même procédure, par le président de la CME et le directeur de l’unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination de l’enseignement médical.

  21. Organisation interne (4) • Nomination des responsables de structures internes : • Dans les centres hospitaliers et les centres hospitalo-universitaires, les responsables de structures internes sont nommés par le directeur sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d’établissement, dans des conditions fixées par le règlement intérieur.

  22. Organisation interne (5) • Dans le cadre de ses attributions, le chef de pôle exerce la responsabilité du pôle dont il a la charge. A cette fin et dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art, il est doté d’une autorité fonctionnelle sur tous les personnels exerçant dans le pôle et rattaché à ce dernier. • Les praticiens nommés dans les fonctions de chefs de pôles sont tenus de suivre, dans les six mois suivant leur nomination, une formation adaptée à l’exercice de leurs fonctions dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. A défaut, ils ne peuvent être renouvelés dans ces fonctions • Une indemnité forfaitaire de fonction est versée aux chefs de pôles.

  23. Organisation interne (6) • Contrats de pôles et délégations de gestion • Le contrat de pôle mentionné à l'article L.6146-1 définit les objectifs et les moyens du pôle et décline, dans ce cadre, les indicateurs retenus pour le suivi de ces objectifs. • Le contrat de pôle précise le champ et les modalités des délégations de gestion qui sont accordées aux responsables de pôles ainsi que, le cas échéant, les modalités d'intéressement des pôles aux résultats de leur gestion ainsi que les conséquences en cas d'inexécution du contrat. • Les contrats de pôle sont élaborés pour une période de cinq ans. Ils font l’objet d’un bilan annuel validé par les différents cosignataires. • Le responsable de pôle dispose de 30 jours ouvrables, à compter de la réception de la saisine du directeur, pour lui proposer un projet de contrat de pôle. • En cas d’accord sur le projet de pôle entre le responsable de pôle et le directeur, ces derniers signent, sans délai, le contrat de pôle. • En cas de désaccord sur ce projet de contrat de pôle entre le responsable de pôle et le directeur, ce dernier peut demander responsable du pôle de lui transmettre, sous 15 jours ouvrables, un autre projet. En cas d'absence de proposition dans le délai précité ou de désaccord sur le second projet, le directeur met fin aux fonctions du chef de pôle et procède à la nomination d’un nouveau chef de pôle.

  24. Organisation interne (7) • Projets de pôles • Le chef de pôle élabore, dans un délai de deux mois après sa nomination, un projet de pôle qui, pour une période de cinq ans, prévoit l’organisation générale du pôle et ses objectifs en termes d’activité et de soins déclinés, lorsqu’elles existent, en fonction des structures internes. Il fait l’objet d’un bilan annuel. • Le projet de pôle peut être modifié à l’issue du bilan annuel. • La préparation du projet de pôle fait l’objet d’une concertation entre le chef de pôle et le directeur. Une fois finalisé, le projet de pôle est formalisé par écrit et diffusé à l’ensemble des personnels du pôle. • Le projet de pôle définit les missions et les responsabilités confiées aux structures internes, ainsi que le rôle de celles-ci dans la prise en charge des patients au sein du pôle. Il détermine les orientations relatives à l’évolution de leur périmètre et de leurs moyens à venir en fonction des perspectives d’activité et décline, à la lumière du contrat de pôle, la mise en œuvre opérationnelle des objectifs déterminés en son sein. • Le chef de pôle vérifie la conformité des projets des structures internes et de leur activité au projet du pôle ainsi qu’au projet médical de l’établissement. Il peut modifier l’affectation des agents à l’intérieur du pôle et assurer temporairement la gestion des structures d’accueil des patients.

  25. Positions CPH (1)Gouvernance • Maintien de la fonctions d’appel de la Commission Statutaire Nationale. • Maintien des fonctions de la CME, en terme d’avis en ce qui concerne notamment : • Les modalités de désignation des chefs de pôle, le président de la CME propose des noms avec avis de la CME et du collège médical de pôle, • Les modalités de désignation des membres du directoire : le président de la CME propose des noms après avis de la CME, • Composition de la CME : inclure les chefs de service et responsables de structures internes comme membres de droit, dans la limite de 50 membres au total. • Contrat de pôles et délégation de gestion : suppression de l’alinéa concernant les dispositions sur le contrat de pôle. En cas de désaccord entre directeur et chef de pôle sur les termes du contrat, la CME est invitée à se prononcer. • Chaque fois qu’il est mentionné « structures internes » doit être ajouté « et les services ».

  26. Positions CPH (2)Statut PH

  27. Positions CPH (3)Statut PH

  28. Positions CPH (4)Statut PH

  29. Positions CPH (5)Statut PH

  30. Positions CPH (6)Statut PH

  31. Positions CPH (7)Retraite • La pénibilité de l’exercice professionnel des Praticiens Hospitaliers doit être reconnue, notamment en raison du travail de nuit, par des mesures spécifiques concernant leur retraite, analogues à celles qui ont été retenues pour les infirmiers hospitaliers à compter du 1er janvier 2008. • Il s’agit de prendre notamment en compte : • La durée hebdomadaire maximale de travail fixée à 48 heures en moyenne, lissées sur 4 mois, ce qui implique des durées hebdomadaires effectives de travail supérieures à 48 heures selon les besoins des services. • La permanence médicale des soins (assurée sous la forme de permanences sur place ou d’astreintes à domicile) contraignant les Praticiens Hospitaliers à des plages de travail de 24 heures consécutives dont 14 heures de nuit, une permanence médicale de nuit succédant à une plage de travail de jour. • La responsabilité médicale permanente des Praticiens Hospitaliers, sur le terrain, dans un contexte de tensions majeures du dispositif de soins hospitaliers : manque de places d’hospitalisation, découragement des équipes, chute de la démographie médicale hospitalière.

  32. Positions CPH (8)Retraite • La reconnaissance de la pénibilité doit se faire sous la forme de l’attribution de trimestres d’activité supplémentaires majorant la durée d’assurance comptant pour la retraite, soit : • 4 trimestres supplémentaires pour 10 années de service effectif, sur le modèle retenu pour les infirmiers hospitaliers. • Une telle majoration, appliquée depuis le 1er janvier 2008, est en effet prévue pour les emplois classés en catégorie active dans la Fonction Publique Hospitalière (infirmiers) par l’article 21, alinéa III du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse Nationale des Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL). • Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque ou des fatigues exceptionnelles (Extrait du Code des pensions civiles et militaires article L. 24-I).

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