1 / 19

LA VIOLENCE

LA VIOLENCE. Pour définir la violence, nous reprendrons directement les propos de Michelle Larivey qui nous semblent très explicites :

ianna
Download Presentation

LA VIOLENCE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. LA VIOLENCE Pour définir la violence, nous reprendrons directement les propos de Michelle Larivey qui nous semblent très explicites : « La violence est synonyme d’agressivité à outrance. Elle a la même étymologie que “violer” c’est-à-dire, enfreindre les limites. La violence consiste à agir sur quelqu’un ou à le forcer, contre sa volonté, en utilisant la force physique ou psychique. L’usage de force se fait en frappant ou en intimidant, en infligeant des blessures physiques ou morales. De plus, il y a une forme d’abus ou de tricherie dans la violence. Cette fourberie est vécue comme une trahison .

  2. LA VIOLENCE Il n’est pas facile de déterminer si un comportement est violent ou non. Pour y arriver, il faut examiner l’action concernée de deux points de vue: celui de la personne qui subit et celui de son auteur. Le point de vue de celui qui l’exerce : Faire preuve de violence, c’est tenter d’atteindre mon but en utilisant la force pour contraindre l’autre. Mais pour que l’on parle de violence, il faut aussi que j’aie l’intention d’enfreindre limites de l’autre et de le forcer. Blesser quelqu’un par inadvertance n’est pas un acte de violence. Le frapper volontairement, même à cause d’une perte de contrôle, constitue au contraire une manifestation de violence

  3. LA VIOLENCE Le point de vue de celui qui subit : Il faut distinguer deux volets chez celui qui subit la violence. Être violenté c’est d’abord subir une atteinte à son intégrité physique ou psychique. Cette atteinte est déterminée par deux facteurs: “la nature du geste de l’interlocuteur” d’une part et les “limites personnelles” de la personne qui subi, d’autre part. Pour qu’il y ait violence, le geste doit être “intrusif”, humiliant. Quant aux limites personnelles, elles sont déterminées par la “capacité objective d’absorber l’expérience”, autrement dit de se défendre.

  4. LA VIOLENCE Pour qu’un comportement soit considéré comme violent, il est nécessaire que certains facteurs soient présents. Il faut que cet acte soit intrusif par rapport aux limites personnelles de celui qui subit, le déborde dans ses capacités objectives de faire face, et transgresse des règles de vie.

  5. LA VIOLENCE MORALE La violence morale s’exerce toujours de façon invisible dans la relation à l’autre, sous couvert de bons sentiments. Dans cette relation négative, l’autre sera séduit, manipulé, ignoré et détruit dans son individualité. Son rôle sera de servir d’éxutoire à des sentiments de colère présents chez l’agresseur, mais qu’il ne peut admettre en lui. Ces sentiments seront donc projetés dans cet autre qui en deviendra le dépositaire involontaire.

  6. LES MECANISMES DE LA VIOLENCE MORALE La séduction: Elle vise l’abaissement des défenses de l’autre. L’agresseur se présente sous son meilleur jour (charmant, aidant, soutenant,..), et/ou en position de fragilité. Avec la séduction, nous pouvons voir que la manipulation de l’autre s’invite dès les premiers temps de la relation. La perturbation des repères: Perte du sentiment d’auto efficacité: L’auto efficacité est une perception individuelle. Elle renvoi à une conception de soi, une perception de soi qui se construit progressivement au cours de notre vie. Plus précisément, l’auto efficacité se réfère aux croyances de l’individu « en sa capacité à organiser et à réaliser les conduites requises pour gérer les situations futures.

  7. LES MECANISMES DE LA VIOLENCE MORALE Les croyances d’efficacité influencent la façon dont les individus pensent, ressentent, se motivent eux-mêmes et agissent », Bandura, 1995. Ce sentiments d’auto-efficacité, lorsqu’il est présent, a un effet direct sur la somme d’énergie que nous pouvons déployer, sur nos émotions, nos capacités de faire face, et finalement notre performance globale. Une baisse du sentiment d’auto-efficacité entraîne dépression, anxiété, faible estime de soi. La personne sera moins combative, cèdera plus facilement aux déconvenues, et adoptera plus facilement une attitude de fuite voire de soumission.

  8. LES MECANISMES DE LA VIOLENCE MORALE Perte du sens de la cohérence et de la capacité de contrôle: Issue des recherches effectuées auprès de survivant des camps de concentration, cette notion est en lien direct avec la capacité d’endurance. Le sens de la cohérence permet de percevoir son environnement et sa propre vie, comme compréhensibles, maîtrisables, prévisibles et structurés. Le sens de la cohérence et la capacité d’endurance sont des caractéristiques dites salutogènes pour chaque individu.

  9. LES MECANISMES DE LA VIOLENCE MORALE Le sentiment de contrôle, quant-à lui, rend compte du lien que les individus établissent entre leurs propres comportements et ce qui se produit au cours de leur vie. Certaines personnes pensent que ce qui arrive est la conséquence de ce qu’elles font ou ne font pas. Elles ont un sentiment de contrôle interne. D’autres, au contraire n’établissent pas ce lien, ce sont des externes. Le sentiment de contrôle n’est pas une explication qui suit l’évènement à posteriori, mais une attente. C’est à priori que la personne croit que ses actes produiront ou pas tel ou tel effet, selon qu’elle a un mode de fonctionnement interne ou externe. Le sentiment de contrôle est une croyance généralisée fermement ancrée chez l’individu.

  10. LES MECANISMES DE LA VIOLENCE Plus un individu est externe, c’est-à-dire plus il croit que sa capacité de contrôle dépend de la situation, plus est grand pour lui le risque de dépression, d’anxiété, d’épuisement. Autrement dit plus sera grande pour lui la perte du sentiment d’auto-efficacité et la capacité d’endurance. Sentiment d’auto-efficacité, sens de la cohérence et sentiment de contrôle sont les trois piliers dévastés par les violences perverses. Ceci dans le but d’obtenir une soumission de la victime. Celle-ci n’est plus sujet de son individualité, elle devient un objet à disposition.

  11. LES VIOLENCES SEXUELLES Les violences sexuelles désignent toutes violences à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un ou plusieurs individus ayant fait appel à la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, c'est à dire sans le consentement de la personne visée. La contrainte prévue par la loi peut-être physique ou morale. Quant au terme viol, il désigne «Tout acte de pénétration de quelque nature que ce soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». Les violences sexuelles n'ont rien à voir avec un désir sexuel ni avec des pulsions sexuelles, ce sont des armes très efficaces pour détruire et dégrader l'autre, le soumettre et le réduire à l'état d'objet et d'esclave. Il s'agit avant tout de dominer et d'exercer sa toute-puissance.

  12. LES VIOLENCES SEXUELLES: CHIFFRES Les violences sexuelles représentent 120 000 à 150 000 viols en France par an, 16% de femmes ont subis des viols ou des tentatives de viols dans leur vie (59% avant 18 ans), 5% des hommes ont subis des viols ou des tentatives de viols dans leur vie (67% avant 18 ans), bulletin de l’INED 2008 , dans le cadre du sport 31% des jeunes sportifs de 13 à 23 ans disent avoir été victimes de violences sexuelles, Parmi eux 52,7 % de harcèlement sexuel, 23,4 % d'atteintes sexuelles, 19,3 % d'agressions sexuelles. Les filles représentent 57 % des victimes d'agressions, les garçons sont plus les cibles des voyeurs et des exhibitionnistes à 65 % (Enquête sur les violences sexuelles en milieux sportifs : 2008).

  13. LES VIOLENCES SEXUELLES: CHIFFRES Une étude canadienne a montré que 40% des femmes ayant un handicap physique vivront au moins une agression sexuelle au cours de leur vie. De 39 à 68 % des femmes présentant une déficience intellectuelle seront victimes d’au moins une agression sexuelle avant l’âge de 18 ans.

  14. LES VIOLENCES SEXUELLES: CONSEQUENCES Les conséquences sur la personne victime sont très proches, en termes de symptômes, de l’ESPT. 80 % des victimes de viols et 60 % de victimes d'agressions sexuelles peuvent présenter des troubles psychotraumatiques (contre 24 % des victimes de traumatismes en général). Nous retrouvons parmi ces troubles le cortège de flash back, l’impression d’irréalité, un syndrome dépressif, parfois l’apparition d’une addiction comme lutte contre la dépression, somatisations,… Ensemble de symptômes qui peuvent se maintenir à vie et se cristalliser en l’absence de prise en charge.

  15. LEGISLATION • Le harcèlement sexuel a été créé en 1992 et modifié une première fois, par la loi du 17 juin 1998. Aux termes de cette évolution législative, l’article 222-33 punissait « le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confère ses fonctions ».

  16. LEGISLATION A l’époque, le texte précisait qu’il fallait un rapport d’autorité entre l’auteur et la victime. Outre le monde du travail, le harcèlement sexuel pouvait être réalisé dans un cadre associatif, scolaire, universitaire, politique, administratif, bénévole, dès lors que l’auteur du délit exerçait effectivement une autorité sur la victime. D’autre part, il fallait que le prévenu fasse usage d’ordres, de menaces, de contraintes ou de pressions graves pour obtenir les faveurs sexuelles. Tout comportement non assorti d’une menace de conséquence sur la carrière professionnelle de la victime ou sur son devenir dans le secteur concerné (université, association…), était exclu du champ d’application de l’infraction.

  17. RETOUR SUR L’ACTUALITE La jurisprudence sanctionnait donc davantage le chantage aux relations sexuelles que le harcèlement sexuel proprement dit, exactement comme l’article 222-33 l’y invitait. Mais la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a créé l’infraction de harcèlement moral qui ne suppose pas de rapport d’autorité. A cette occasion, le législateur, a souhaitant égaliser les deux formes de harcèlements, a éliminé toute référence au rapport d’autorité dans le harcèlement sexuel. Se faisant il a également supprimé les moyens concrets d’un tel abus que sont les ordres, les menaces, les contraintes et les pressions graves dans les dispositions du code pénal et du code du travail.

  18. RETOUR SUR L’ACTUALITE Le harcèlement sexuel tel que définit dans la nouvelle version de l’article 222-33 désigne : « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende». Excluant ici le rapport d’autorité mais aussi le cadre contextuel et situationnel dans lequel les agissements doivent avoir lieu. Se faisant le législateur laissait alors au juge toute l’appréciation de l’existence ou non de la situation de harcèlement sexuel. Or Le principe de légalité impose au législateur de rédiger des incriminations claires et précises, justement pour que le juge ait une marge de manœuvre limitée dans l’application du texte. C’est cette non application du principe de légalité qui permet aujourd’hui au Conseil constitutionnel d’abroger les dispositions de l’article 222-33.

  19. RETOUR SUR L’ACTUALITE Cette abrogation est à effet immédiat et applicable à toutes les affaires non jugées définitivement. Le législateur est renvoyé à sa copie, avec l’obligation de faire un effort de clarté et de précision dans la rédaction de l’incrimination. En attendant, les « harceleurs sexuels » ne sont pas à l’abri de condamnations pour autant. En effet, il peut leur être appliqué le délit de harcèlement moral, conformément à l’article 222-33-2 car les agissements ont souvent pour effet de dégrader les conditions de travail. En outre, il n’est pas rare que le harceleur ait des gestes déplacés et une main trop baladeuse est constitutive d’une agression sexuelle, infraction prévue par l’article 222-27.

More Related