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Programme standard de formation à la coopération judiciaire pénale dans l ’ Union européenne Version : 3.0 Derni è re

Programme standard de formation à la coopération judiciaire pénale dans l ’ Union européenne Version : 3.0 Derni è re modification : 20.12.2012. Le Réseau européen de formation judiciaire. Avec le soutien de l'Union Européenne. logo de l’organisateur de la formation.

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Programme standard de formation à la coopération judiciaire pénale dans l ’ Union européenne Version : 3.0 Derni è re

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  1. Programme standard de formation à la coopération judiciaire pénale dans l’Union européenne Version: 3.0 Dernière modification: 20.12.2012 Le Réseau européende formation judiciaire Avec le soutien de l'Union Européenne

  2. logo de l’organisateur de la formation Formation organisée par (nom de l’organisateur de la formation) le (date) à(lieu) Titre (de la formation/ module) Le Réseau européende formation judiciaire Avec le soutien de l'Union Européenne

  3. Module 6La phase pré-sentencielle et l’obtention de la preuve (partie I) : questions transversales Version:3.0Last up-date:20.12.2012

  4. Table des matières • Contenu : • Quel cadre légal ? • Champs d’application • Forme et contenu de la demande • Transmission de la demande • Nature de la procédure d’exécution • Causes de refus d’exécution • Double incrimination • Droit procédural applicable pour l’exécution • Admissibilité de la preuve • Utilisation ultérieure des éléments de preuve >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  5. Introduction • phase pré-sentencielle réduite ici à l’obtention de la preuve  transmission des procédures, dénonciation aux fins de poursuite sont traitées dans le module 9 • module 6 (régime général) et module 7 (régimes spécifiques par mesures d’enquête) sont indissociables >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  6. 1. Quel cadre légal ? • Contenu: • Coopération judiciaire et coopération policière • Coopération judiciaire et reconnaissance mutuelle • S’y retrouver dans la pluralité des instruments >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  7. 1. Quel cadre légal ? • 1.1. Coopération judiciaire et coopération policière • Préférer la coopération policière pour la phase préliminaire de l’enquête où on « ferme des portes » •  Plus souple, plus rapide, plus efficace • Si une information « policière » s’avère importante, possibilité de la « valider » par l’entraide judiciaire • Coopération policière = applicable seulement aux informations, pas aux objets >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  8. 1. Quel cadre légal ? • 1.2. Entraide judiciaire ou reconnaissance mutuelle • L’entraide judiciaire = la règle / La reconnaissance mutuelle = l’exception • Situation de la reconnaissance mutuelle assez confuse : • Décision-cadre du 22 juillet 2003 sur le gel des biens et des éléments de preuve  peu appliquée >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  9. 1. Quel cadre légal ? • 1.2. Entraide judiciaire ou reconnaissance mutuelle • (Situation de la reconnaissance mutuelle assez confuse :) • Décision-cadre du 18 décembre 2008 sur le mandat européen d’obtention des preuves devait à partir du 9 janvier 2011 s’appliquer à certaines preuves • Mais très critiquée car trop complexe et pas assez large • La plupart des Etats membres ont décidé de ne pas l’appliquer • Proposition de directive sur la décision d’enquête européenne (directive EIO) en cours de négociation mais avance très lentement >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  10. 1. Quel cadre légal ? • 1.2. Entraide judiciaire ou reconnaissance mutuelle • En attendant la directive EIO : l’entraide et de la reconnaissance mutuelle coexistent, au choix de l’autorité requérant / d’émission: raison et désavantages >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  11. 1. Quel cadre légal ? • 1.3. Vers une réforme complète de l’obtention de la preuve • La directive EIO – si elle est adoptée ! - remplacera tous les instruments (entraide judiciaire et instruments existants de reconnaissance mutuelle) par un seul cadre légal pour l’obtention de la preuve • La directive EIO couvrira toutes les mesures d’enquête et devrait prévoir des délais d’exécution • Le Conseil UE a approuvé un texte provisoire mais qui doit être négocié avec le Parlement européen • Le résultat final et le moment de la finalisation sont très incertains >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  12. 1. Quel cadre légal ? • 1.4. Pluralité des instruments: comment s’y retrouver ? • Pour le gel des avoirs, si on choisit l’instrument de reconnaissance mutuelle, une seule DC • Si le régime est celui de l’entraide (càd dans la plupart des cas), nécessité de jongler avec un grand nombre d’instruments >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  13. 1. Quel cadre légal ? • 1.4. Pluralité des instruments: comment s’y retrouver ? • Les instruments de l’entraide judiciaire : • 1° Cadre de base = convention de 1959 • 2° Modifiée et complétée (pas remplacée) par • Premier protocole additionnel à la convention de 1959 (1978) • Convention Schengen (1990) • Convention de 2000 • Protocole additionnel à la convention de 2000 • ATTENTION : la convention de 2000 et son protocole de 2001 sont en vigueur mais n’ont pas encore été ratifiés par tous ! >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  14. 1. Quel cadre légal ? 1.4. Pluralité des instruments: comment s’y retrouver ? Les instruments de l’entraide judiciaire : 3° + Instruments de cadres restreints (accords bilatéraux, coopération Benelux, coopération des pays nordiques, …) 4° Quelques règles spécifiques pour certaines mesures d’enquête dans des instruments divers >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  15. 2. Champs d’application • 2.1. Gravité de l’infraction • Pas de limitation • Mais obstacle indirect (voir plus loin): • double incrimination • Impossibilité d’utiliser la mesure en question pour le type d’infraction concernée • Défaut de proportionnalité entre la mesure demandée et la gravité des faits >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  16. 2. Champs d’application 2.2. Type de procédure Procédure pénale mais aussi : 1. Entraide judiciaire (art. 49 Conv. Schengen et art. 3 Conv. 2000) : • infractions administratives susceptibles de recours devant un juge pénal • procédure d’indemnisation liée au pénal • affaires civiles et pénales jointes tant que l’action pénale est en cours • … 2. Reconn. Mutuelle : • DC gel des avoirs: très restrictive • DC MOP = comme pour l’entraide judiciaire >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  17. 3. Forme et contenu de la demande • 3.1. Entraide judiciaire • 3.1.1. Contenu = art. 14 de la conv. 1959 • l'autorité dont émane la demande, • l'objet et le motif de la demande, • dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne en cause • le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu • l’inculpation • un exposé sommaire des faits >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  18. 3. Forme et contenu de la demande • 3.1.2. Forme • L’article 6 de la convention de 2000 : les demandes d’entraide « sont faites par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en obtenir une trace écrite dans des conditions permettant à l’Etat membre destinataire d’en vérifier l’authenticité ». • Deux outils existent pour standardiser partiellement ces demandes • Note de couverture type (voir Annexe A) • Compendium (site web RJE) >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  19. 3. Forme et contenu de la demande 3.1.2. Forme Situation nationale Indiquez s’il existe des demandes d’entraide type dans votre Etat et joignez ces modèles à la formation >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  20. 3. Forme et contenu de la demande • 3.1.3. Traduction • Art. 16 de la convention de 1959 • Voir annexe 1: tableau des langues acceptées par chaque Etat >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  21. 3. Forme et contenu de la demande • 3.2. Reconnaissance mutuelle • Forme et contenu plus strict : • soit un « certificat » (avec la décision originale attachée)  DC sur le gel (2003) • soit un « mandat » (= la décision)  DC sur le MOP • Traduction: voir module 7. >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  22. 4. Support matériel et transmission de la demande • 4.1. Support et moyen • Les demandes/mandats/certificats doivent être transmis « par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l’Etat membre destinataire (ou d’exécution) d’en vérifier l’authenticité » • Courrier postal ou porteur • Télécopie: accepté dans la plupart des Etats, au moins comme version provisoire • Voie électronique: pas de pratique suffisamment étendue MAIS réseau sécurisé du RJE >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  23. 4. Support matériel et transmission de la demande • 4.2. Transmission de la demande • 4.2.1. Entraide judiciaire • La règle = contacts directs entre autorités judiciaires • Exceptions : • Passage par une autorité centrale « dans des cas particuliers » • Royaume-Uni et Irlande • Certains autres Etats membres, en contradiction avec la conv. • Schengen et la conv. 2000 • Cas d’urgence  via Interpol • Extraits de casiers judiciaires • Transmission via Eurojust >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  24. 4. Transmission de la demande • 4.2.2. Reconnaissance mutuelle • Règle de base est toujours les contacts directs • Mais les exceptions varient : • DC gel (2003): exception seulement pour le RU et l’Irlande • DC MOP : plus souple, possibilité offerte à tous les EM >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  25. 4. Transmission de la demande • 4.2.3. Comment faire fonctionner les contacts directs ? • Identifier l’autorité locale compétente • Pour l’entraide judiciaire: Atlas sur le site du RJE (voir module 3) • Pour la reconnaissance mutuelle: pas encore d’Atlas pour la DC sur le gel des avoirs (voir plus loin) • Difficultés de contact ?  RJE et Eurojust • 4.3. Bonnes pratiques >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  26. 5. Nature de la procédure d’exécution • Rappel (voir module 2): • L’entraide judiciaire n’est pas entièrement judiciarisée  l’autorité gouvernementale/politique peut jouer un rôle ou avoir un droit de veto • Reconnaissance mutuelle  entièrement judiciarisée, en principe pas de rôle pour le gouvernement dans la prise de décision sauf mauvaise mise en œuvre des instruments >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  27. 6. Causes de refus • 6.1. Entraide judiciaire • (Pour causes de refus spécifiques à certaines mesures d’enquête, voir module 7 + Pour double incrimination, voir plus loin) • Causes de refus générales (art. 2 §2 conv 1959): « si la partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays ». • = formulation très large qui inclut : • Motifs politiques • Motifs juridiques  à nuancer en raisons de limitations ultérieures >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  28. 6. Causes de refus • (6.1. Entraide judiciaire) • Impossibilité d’utiliser la mesure pour ce type d’infraction ou défaut de proportionnalité : • seulement visé explicitement pour l’interception des télécoms • a contrario, pas applicable en principe pour le reste, mais … • Infraction fiscale: cause de refus abolie (art. 8 Conv 2000) • Infraction politique: abolie (art. 9 protocole 2001) mais peut être en partie maintenue (déclarations optionnelles: DK, FRA, LET) • Secret bancaire: abolie (art. 7 protocole 2001) >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  29. 6. Causes de refus • 6.2. Reconnaissance mutuelle • Rappel (voir module 2): • plus de causes de refus de nature politique (judiciarisation) • Causes de refus juridiques limitées et référence à des concepts juridiques précis • Voir module 6 pour la DC gel (2003) >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  30. 6. Causes de refus • 6.2. Reconnaissance mutuelle • violation du principe de ne bis in idem • immunité ou privilège • mandat ou certificat incomplet ou incorrect • La question de causes de refus est au centre des débats dans la négociation sur la directive EIO. Régime final impossible à prévoir. >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  31. 7. Double incrimination • 7.1. Entraide judiciaire • 7.1.1. La règle de base • La règle de base: art. 5 convention 1959, art. 51 CAAS • l’exigence de double incrimination n’est admise que si l’exécution de la demande d’entraide nécessite de recourir à une perquisition ou une saisie (voy. toutefois ci-dessous) ; • l’application de la réciprocité n’est plus admise au sein de l’Union dans ce secteur ; • les Etats de l’Union ne peuvent pas utiliser entre eux le point (b) de l’art. 5 de la convention de 1959, càd l’exigence d’un taux de peine donnant lieu à extradition (puisque cette condition est plus limitative que ce qui se trouve dans l’article 51 de la convention Schengen) ; >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  32. 7. Double incrimination • 7.1. Entraide judiciaire • 7.1.1. La règle de base (2) • les Etats de l’Union peuvent donc entre eux : • renoncer à la règle de la double incrimination ; • appliquer la double incrimination sans référence à un taux de peine minimal ; • s’ils appliquent la double incrimination avec un taux de peine minimum, exiger jusqu’à 6 mois pour le taux de peine en question. >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  33. 7. Double incrimination • 7.1. Entraide judiciaire • 7.1.1. La règle de base (3) • Attention: transfert ultérieur d’éléments de preuve gelés sur base de la DC sur le gel (2003)  application de la suppression partielle de la double incrimination • 7.1.2 L’extension implicite ou explicite à d’autres mesures d’enquête • En principe, « DI » limitée à perquisitions et saisies MAIS : • Régimes spécifiques pour certaines mesures d’enquête (ex. interception des télécoms) • certains estiment que la « DI » s’applique par analogie aux mesures impliquant la contrainte • application de la « DI » via les causes de refus générales (ordre public) >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  34. 7. Double incrimination • 7.2. Reconnaissance mutuelle • Pour les décisions de gel (DC 2003/577/JAI), l’exigence de double incrimination est fortement limitée  cf. solution de la DC sur le mandat d’arrêt européen. • Pas de contrôle si : • Peine de prison d’au moins 3 ans dans l’Etat d’émission • Et cette infraction, telle que définie par le droit de l’Etat d’émission, est reprise dans une liste de 32 infractions >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  35. 8. Droit applicable pour l’exécution de la demande • 8.1. Le principe « locus regit actum » • 8.2. Nuance au principe • Le droit procédural applicable est celui de l’Etat requis (ou d’exécution) ; • 2. MAIS l’Etat requis doit appliquer les formalités et procédures exigées par l’Etat requérant pour autant que ces formalités et procédures exigées ne soient pas contraires aux droits fondamentaux de l’Etat requis (art, 6§1er conv 2000, art. 5§2 DC gel, … ) >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  36. 9. Admissibilité de la preuve • 9.1. Pas de règle de l’UE sur ce point • Renvoi au droit national • Exemple : si la perquisition ne peut avoir lieu durant la nuit dans l’Etat requérant, les preuves récoltées durant une telle perquisition dans l’Etat requis sont-elles indadmissibles dans l’Etat requérant ? Situation nationale Indiquez ici les règles générales sur l’admissibilité de la preuve recueillie à l’étranger d’après votre droit national >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  37. 9. Admissibilité de la preuve • 9.2. Surmonter les difficultés • Consulter les « fiches belges » (voir module 4) • Autorité requérante : bien indiquer les formalités et procédures qu’il faut absolument appliquer • Contacter l’autorité requise • Utiliser le RJE ou Eurojust pour surmonter des obstacles de compréhension réciproque >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  38. 10. Droits de recours contre la mesure 10.1. Entraide judiciaire Les instruments relatifs à l’entraide judiciaire laissent la question des droits de recours aux droits nationaux 10.2. Reconnaissance mutuelle Des règles explicites mais assez vagues dans les instruments existants. Point difficile dans les négociations sur la directive EIO. >Module 6: Obtention de la preuve (I)

  39. 11. Utilisation ultérieure de la preuve • Peut-on utiliser la preuve pour des finalités autres que celles • initialement prévues ? Art, 23 de la conv de 2000 : • Les données peuvent être utilisées : • aux fins de toute procédure pénale ; • aux fins d’autres procédures judiciaires ou administratives directement liées aux procédures visées au point a); • pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique; • pour toute autre fin, uniquement après consentement préalable de l’Etat membre qui a transmis les données, sauf si l’Etat membre concerné a obtenu l’accord de la personne concernée. Le contenu et opinions exposés ci-inclus sont intrinsèques à REFJ et la Commission Européenne ne peut être tenue responsable d’aucun usage qui pourrait être fait de ce contenu et opinions. >Module 6: Obtention de la preuve (I)

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