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Dr O. BELLON Hôpital d’Aix-en-Provence Septembre 2009

GESTION des DECHETS. Dr O. BELLON Hôpital d’Aix-en-Provence Septembre 2009. définitions. DEFINITION :. La production de déchet n'est pas un phénomène récent, augmentation de cette production par les ménages et les industriels Les centres de soins urgence à réagir. Ménages :

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Dr O. BELLON Hôpital d’Aix-en-Provence Septembre 2009

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  1. GESTION des DECHETS Dr O. BELLON Hôpital d’Aix-en-Provence Septembre 2009

  2. définitions

  3. DEFINITION : • La production de déchet n'est pas un phénomène récent, • augmentation de cette production • par les ménages • et les industriels • Les centres de soins • urgence à réagir. • Ménages : • 265 kg par personne et par an à PARIS en 1958, • 470 kg par personne et par an dans les années 1980 • actuellement

  4. DEFINITION : Déchets • Trois catégories : • les déchets inertes : terrils miniers, déchets de carrière, déblais et gravats. encombrants mais ne posent pas de problèmes de toxicité, mis en décharges contrôlées. • les déchets banals : assimilables aux ordures ménagères. Ils sont incinérés, valorisés ou mis en décharges contrôlées : papiers, cartons, plastiques, verres….. • les déchets spéciaux : caractérisés par la présence d'éléments nocifs : traitements spécifiques à leurs caractéristiques afin de les inerter.

  5. DEFINITION : valorisation • La loi du 15 juillet 1975 introduit la notion de valorisation des déchets générés par les industries et les ménages. • Recyclage : • ensemble de techniques ayant pour objectif de récupérer des déchets et de les réintroduire dans le cycle de production dont ils sont issus (LAROUSSE ) • Valorisation : • transformation d'un déchet en vue d'une utilisation plus noble (LAROUSSE   )

  6. DEFINITION: valorisation • La valorisation des déchets d’emballages est obligatoire • très peu effective au niveau des établissements de santé • Le décret du 13 juillet 1994 • impose aux détenteurs qui ne sont pas des ménages la valorisation de leurs déchets d'emballages, • dès lors qu'ils en produisent plus de 1100 litres par semaine • ou qu'ils ne les remettent pas à la collecte de la commune.

  7. DEFINITION : DAS • Les déchets d'activités de soins peuvent présenter divers risques • infectieux, • chimiques et toxiques, • radioactifs, • mécaniques • qu’il convient de réduire pour protéger : • les patients hospitalisés, • le personnel de santé, • les agents chargés de l’élimination des déchets • l’environnement.

  8. DEFINITION : DAS • Générateurs • sous le vocable DAS, on trouve trois catégories • les déchets d’activités de soins des établissements de santé, • les déchets médicaux diffus, • les déchets de soins des ménages et des personnes en automédication.

  9. DEFINITION : DAS • Les déchets médicaux diffus • sont produits par • le secteur des professionnels en exercice libéral • les laboratoires d'analyses médicales • sont caractérisés par • la production de faibles quantités de déchets, • très dispersée géographiquement : • les cabinets de soins, • les domiciles des patients, • les laboratoires d'analyses.

  10. DEFINITION : DAS • Les déchets de soins des ménages et des personnes en automédication • sont produits par toute personne hors intervention d'un professionnel de santé (libéral ou établissement de santé). • malades • diabétiques, • insuffisants rénaux, • insuffisants respiratoires, • porteurs • de virus (herpès, hépatite, sida), • Bactéries (BMR) tests à domicile. Ces déchets sont • Sont caractérisés par • la production de très faibles quantités, • extrêmement dispersée géographiquement.

  11. DEFINITION: DASRI • Définis par le décret n°97-1048. Et avril 2002 • Sont considérés comme DASRI ceux qui : • Soit "présentent un risque infectieux • contiennent des microorganismes viables ou leurs toxines, • dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants". • Soit relèvent de l'une des catégories suivantes : • Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique, • Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption", • Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables.

  12. DEFINITION: DASRI combien? • Déchet dangereux. • établissements de santé : • est bien connu • environ 145 000 tonnes (2001) / an • déchets médicaux diffus • mal connu • lié à l'activité du professionnel libéral, à la réalisation ou non d'un tri et aux conditions d'appréciation de la notion de risques infectieux. • de 5 à 10 000 tonnes/ an • déchets de soins des ménages • n'a fait l'objet d'aucune étude au plan national. • 155 000 tonnes/an.

  13. REGLEMENTATION

  14. DASRI : CADRE REGLEMENTAIRE • La liste des déchets établit une nomenclature à 6 chiffres • pour les déchets dangereux et non dangereux. • liste unique définie dans l’annexe II du décret n°2002-540 du 18 avril 2002 • remplace • la nomenclature des déchets publiée dans l'Avis du 11 novembre 1997 • le décret du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux. • Classés dans la rubrique 18 de la liste des déchets. • Les déchets dangereux sont identifiés à l’aide d’un astérisque (*). • Le nouveau décret du 18 avril 2002 transpose • la décision 2001/573/CE qui établit la liste des déchets • la Directive 91/689/CE qui définit un déchet dangereux.

  15. REGLEMENTATIONS • Arrêté du 23 août 1989 • précisant les conditions d'incinération des déchets hospitaliers dans les UIOM. • Directive n°90/679/CEE du 26 novembre 1990 • concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail. • Décret n°97-1048 du 6 novembre 1997 modifiant le Code de la santé publique • et précisant les dispositions relatives à l’élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, et des pièces anatomiques.

  16. REGLEMENTATIONS • Arrêtés du 7 septembre 1999 • relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques. • relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques. • Arrêté du 20 septembre 2002 • relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux • Décret du 18 avril 2002 • relatif à la classification des déchets

  17. REGLEMENTATIONS • Arrêté du 5 décembre 2002 modifiant l’arrêté du 1er juin 2001 modifié • relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit "arrêté ADR"). • Circulaire du 3 juillet 2003 n° 2003/325 • relative à la désignation de conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses dans les établissements de santé • Arrêté du 24 novembre 2003 • relatif aux emballages des DASRI et assimilés • Circulaire du 11 janvier 2005 n° 2005/34 • relative au conditionnement des DASRI et assimilés • Circulaire du 13 février 2006 • Relative aux déchets générés par les traitements anticancéreux

  18. REGLEMENTATIONS • Arrêté du 5 décembre 2002 modifiant l’arrêté du 1er juin 2001 modifié • relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit "arrêté ADR").

  19. qui est responsable?

  20. DASRI : RESPONSABILITE • la responsabilité d’élimination incombe : • à l'établissement producteur, • à la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce l’activité productrice de déchets • (exemple de l’hospitalisation à domicile), • dans tous les autres cas, à la personne physique qui exerce l’activité productrice de déchets • exemple des patients en automédication, • médecins, • infirmières

  21. que doit faire le responsable de la production des DASRI ?

  22. Classification des déchets • Décret no 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets • J.O. • Circulaire du 3 octobre 2002 relative à la mise en œuvre du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets Circulaire du 3 octobre 2002 relative à la mise en œuvre du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets • Texte non paru au Journal officiel

  23. Classification des déchets • Au sein de la structure • ???????

  24. Classification des déchets • Tri efficace • simple • sécuritaire • cohérent • stable dans le temps • suivi et évalué

  25. Classification des déchets • Tri efficace • simple • typologie • connue de tous • problèmes des contraintes de travail ++++

  26. Classification des déchets • Tri efficace • sécuritaire • aucune DASRI dans le ménager • …….

  27. Classification des déchets • Tri efficace • cohérent • réglementation • filières d ’élimination • organisation des soins • locaux

  28. Classification des déchets • Tri efficace • stable dans le temps • sinon erreurs ++++ • suivi et évaluation • dans le service • par le service • par EOH • dans le circuit • par direction • par EOH • par le laboratoire • par les services producteurs spécifiques

  29. Classification des déchets • Problèmes de tri • identification des producteurs de déchets • infectieux • chimiques • toxiques • radioactifs • anatomiques

  30. Les déchets à risque infectieux Deux motifs de « classement » : • en raison de leur nature, • en raison de leur origine

  31. Les déchets à risque infectieux« Par nature » • Les piquants, coupants, tranchants, dès leur utilisation, • Tout article de soins ou … évocateur de soins (impact psycho-émotionnel), • Après un contact ou non avec un liquide biologique !!!

  32. Les déchets à risque infectieux« De part leur origine » Déchets issus d’activité chez des patients infectés « Précautions standards et particulières »

  33. Les filières d’élimination Deux filières principales : • pour les déchets ménagers, • pour les déchets à risque infectieux.

  34. Classification des déchets • Art. 4. • Le préfet peut décider, • dans des cas exceptionnels, • sur la base de preuves • techniques et scientifiques • fournies par le détenteur à partir d'expertises extérieures, • qu'un déchet classé sur la liste de l'annexe II comme dangereux ne possède aucune des propriétés de l'annexe I. • Le préfet compétent est celui du lieu de détention des déchets.

  35. Classification des déchets • Art. 4. • Le préfet peut également, • dans des cas exceptionnels, • par une décision motivée, • prise après que le détenteur ait été mis à même de présenter ses observations, • décider qu'un déchet qui n'est pas classé comme dangereux sur la liste de l'annexe II présente cependant une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I. • Les décisions prises en application du présent article sont communiquées annuellement à la Commission des Communautés européennes.

  36. comment transporter?

  37. DASRI : transport réglementation • Le transport par route des DASRI • Au-delà de 100 kg de déchets dangereux par chargement, le transport par route doit être effectué par une entreprise agréée • décret du 30/07/1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets • L’accord européen relatif au transport international de marchandises par route (ADR) • Les déchets à risques infectieux sont des matières dangereuses réglementées par l'arrêté du 5 décembre 2002 modifiant l’arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit "arrêté ADR"). • Exigences • prescriptions relatives aux matières et aux emballages • prescriptions applicables pour le transport.

  38. DASRI : transport • Lors d'un enlèvement, le producteur a la responsabilité • de vérifier les déchets • la conformité de l'étiquetage • la conformité de l'emballage des déchets • selon la réglementation ADR. • Il s'agit pour l'expéditeur de savoir si ce produit est, ou n'est pas classé au règlement ADR. • s'assurer que le véhicule et le chauffeur sont également en règle vis-à-vis de l'ADR.

  39. L'arrêté du 5 décembre 2002 • S'il est en présence d'un produit classé à l'ADR, l'expéditeur devra connaître dans quelle classe et sous quelle appellation il est répertorié, au titre de la réglementation ADR. • S'il ne s'agit pas d'un produit classé, • aucune prescription "ADR" n'aura à être prise. • Ce qui n'exclura pas, en revanche, l'application d'autres réglementations, par exemple celle concernant le suivi des déchets industriels.

  40. L'arrêté du 5 décembre 2002 • Différentes vérifications incombent à l'expéditeur / chargeur : • le document de transport et la (ou les) consigne(s) écrite(s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du véhicule ; • le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ; Ar.5/12/02

  41. L'arrêté du 5 décembre 2002 • l'unité de transport est munie de son (ses) certificat(s) d'agrément en cours de validité et adapté(s) au transport à entreprendre ; • l'unité de transport est munie d'extincteurs et des équipements divers prévus ; • l'unité de transport est correctement signalisée et placardée. • Pour les expéditions de colis, il appartient en outre au responsable du chargement (employé de l'établissement chargeur ou conducteur selon le cas) de veiller à ce que les colis chargés soient correctement calés et arrimés. Ar.5/12/02

  42. Lieux de chargement et de déchargement • Le chargement ou le déchargement de colis contenant des marchandises dangereuses est interdit sur la voie publique. • Toutefois, est toléré le chargement des colis de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés du numéro ONU 3291, lorsque les établissements de santé et assimilés ne disposent pas d'emplacement dédié au stationnement des véhicules d'enlèvement. Ar.5/12/02

  43. Seuils d'application de l’ADR • réglementation moins contraignante quand les quantités chargées sont peu importantes. • chaque classe de produit bénéficie d'une franchise exprimée en masse brute. • Quand on ne dépasse pas cette franchise, les obligations sont réduites au minimum (notamment celles sur les emballages……….). Ar.5/12/02

  44. L'arrêté du 5 décembre 2002 • L'arrêté du 1er juin 2001 modifié précise que les dispositions ne s'appliquent pas au transport de déchets d'activités de soins à risques infectieux appartenant au n° ONU 3291 effectués par un producteur dans son véhicule personnel ou dans un véhicule de service, dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg. • Pour les autres producteurs ne répondant pas à ces critères et à ce seuil, le transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine doit répondre aux critères suivants : Ar.5/12/02

  45. L'arrêté du 5 décembre 2002 • a) Les colis renfermant des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques sont transportés, • à l’intérieur des véhicules, • dans des compartiments solidaires des véhicules ou dans des caissons amovibles. • Ces compartiments ou caissons leur sont réservés. • Toutefois, ceux-ci peuvent aussi, sans préjudice des dispositions du Code rural relatives à l'équarrissage, contenir des cadavres d'animaux, préalablement emballés. Ar.5/12/02

  46. L'arrêté du 5 décembre 2002 • b) Les compartiments visés ci-dessus des véhicules immatriculés en France répondent aux conditions d’aménagement suivantes : • Ils permettent d’éviter tout contact entre leur contenu et le reste du chargement. • Ils sont séparés de la cabine du conducteur par une paroi pleine et rigide. • Leurs parois sont en matériaux rigides, lisses, lavables, étanches aux liquides et permettant la mise en œuvre aisée d’un protocole de désinfection. • Leurs planchers doivent être étanches aux liquides et comporter un dispositif d’évacuation des eaux de nettoyage et de désinfection. • Les compartiments sont nettoyés et désinfectés après chaque déchargement. Ar.5/12/02

  47. L'arrêté du 5 décembre 2002 • c) Les caissons amovibles visés à l’alinéa a) ci-dessus, placés dans un véhicule immatriculé en France, répondent aux caractéristiques suivantes : • Leurs parois et planchers sont en matériaux rigides, lisses et étanches aux liquides. • Ils sont facilement lavables et permettent la mise en œuvre aisée d’un protocole de désinfection. • Ils sont munis d’un dispositif de fixation permettant d’assurer leur immobilité pendant le transport. • Ils sont munis d’un dispositif de fermeture assurant le recouvrement complet de leur contenu. Ce dispositif est fermé pendant le transport. • Les caissons amovibles sont lavés et désinfectés après chaque déchargement. Ar.5/12/02

  48. L'arrêté du 5 décembre 2002 • d) Exceptionnellement, lorsque la filière d’élimination comporte une période de stationnement supérieure à deux heures, celui–ci doit s’effectuer dans un lieu fermé offrant toutes les garanties de sécurité. Ar.5/12/02

  49. L'arrêté du 5 décembre 2002 • e) En dehors du personnel de bord, il est interdit de transporter des voyageurs dans les véhicules transportant des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques d’origine humaine. • f) Pour les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés des N° ONU 2814 (groupe de risque 2), 2900 (groupe de risque 2) et 3291 lorsque la masse transportée est inférieure ou égale à 333 kg, et en prévision de tout accident ou incident, pouvant survenir au cours du transport, le collecteur doit remettre au conducteur des consignes écrites de sécurité précisant de manière concise : Ar.5/12/02

  50. L'arrêté du 5 décembre 2002 • La nature du danger présenté par le chargement du véhicule. • Les mesures à prendre et les moyens de protection individuelle à utiliser. • Les autorités locales à alerter. • des N° ONU 2814 et 2900 (groupes de risque 3 et 4), quelle que soit la masse transportée ; • des N° ONU 2814 et 2900 (groupe de risque 2) et 3291, lorsque la masse transportée est supérieure à 333 kg. Les consignes doivent respecter un modèle à suivre : Ar.5/12/02

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