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Droit à la terre et aux territoires

Droit à la terre et aux territoires. Alexis Tiouka Agadir. A. Droit à la terre & Nations Unies. 1. Un droit autochtone problématique. Un consensus des délégations gouvernementales Nations Unies : Les Peuples autochtones entretiennent une relation particulière avec leurs terres & territoires

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Droit à la terre et aux territoires

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Presentation Transcript


  1. Droit à la terre et aux territoires Alexis Tiouka Agadir

  2. A. Droit à la terre & Nations Unies

  3. 1. Un droit autochtone problématique • Un consensus des délégations gouvernementales Nations Unies : • Les Peuples autochtones entretiennent une relation particulière avec leurs terres & territoires • Exemple : le Canada • Reconnaît la nature collective du rapport à la terre des Autochtones • Reconnaît que les PA ont le droit de posséder, administrer & utiliser leurs terres et leurs ressources • Mais une solution bancale : • Droit de propriété reconnue sur certaines terres • Sur d’autres : droit d’utilisation mais pas possession des terres • Mais un droit problématique : • Comment établir un équilibre entre : • Droits des PA • Souveraineté de l’Etat

  4. 2. Deux articles qui font débat • Article 26 « Les peuples autochtones ont le droit de posséder, de mettre en valeur, de gérer et d’utiliser leurs terres et territoires, c’est-à-dire l’ensemble de leur environnement comprenant les terres, l’air, les eaux, fluviales et côtières, la banquise, la flore, la faune et autres ressources qu’ils possèdent ou qu’ils occupent ou exploitent traditionnellement. Cela inclut le droit à la pleine reconnaissance de leurs lois, traditions et coutumes, de leur régime foncier et des institutions d’exploitation et de gestion de leurs ressources, ainsi que le droit à des mesures de protection efficaces de la part des Etats contre toute ingérence ou tout aliénation ou limitation de ces droits. » • Article 27 « Les peuples autochtones ont droit à la restitution des terres, des territoires et des ressources qu’ils possédaient ou qu’ils occupaient ou exploitaient traditionnellement et qui ont été confisqués, occupés, utilisés ou dégradés sans leur libre consentement, donné en connaissance de cause. Lorsque cela n’est pas possible, ils ont droit à une indemnisation juste et équitable. Sauf décision librement exprimée par les peuples concernés, l’indemnisation se fera sous forme de terres, de territoires et de ressources équivalents quant à leur qualité, leur importance et leur statut juridique. »

  5. 3. Exemple de réaction : l’Australie • S’inquiète du fait que ces articles prévoient des droits exclusives sur les terres & ressources • Craint que l’application rétrospective de ce droit ne donne lieu à une demande d’indemnisation • Des craintes partagées par de nombreux Etats

  6. B. La situation guyanaise

  7. 1. Evolution de la situation foncière en quelques dates • Une question qui évolue depuis deux décennies • Accélération du problème foncier : • Beaucoup de questionnement portant sur le droit au sol dans les communautés autochtones • Une des causes : • Le renouveau démographique amérindien

  8. Le territoire de l’Inini • Jusqu’en 1968 • Les territoires wayana, wayampi et teko sont regroupés sous le qualificatif « territoire de l’Inini » • Administration par le sous préfet de Saint-Laurent • Des droits particuliers : Sur ce territoire les populations dites « tribales » ont le droit de vivre selon les règles de leur droit coutumier. • 1969-1970 • Programme de francisation (Sénateur Vignon & Conseil général) • Aboutissement : décret du 17 mai 1969 qui crée 5 communes (Maripasoula, Papaïchton, Grand-Santi, Saül & Camopi) • En parallèle : réaction des chercheurs Nécessité de la reconnaissance d’un statut particulier & du droit foncier pour les autochtones. Pas de réaction des instances politiques locales ou nationales.

  9. Le « Projet Ploux » • 1971-1974 • Mission de l’Assemblée nationale en collaboration avec le chercheur Jean Hurault • Aboutissement : projet de statut • Projet Ploux déposé le 9/05/72 à l’Assemblée nationale (n°2320) • Article 4 : « le groupement tribal possède des droits éminents sur les terres constituants son domaine coutumier d’activité. Ces terres sont dans la limite des périmètres de protection définis par arrêté préfectoral, indisponibles et inaccessibles. » • Septembre 1973 • La secrétaire d’état auprès du ministre de l’éducation, Mme Ploux, signale à l’Assemblée nationale que le projet heurte les élus locaux • Janvier 1974 • Le préfet Delaunay est d’accord sur le fond mais pas sur la forme • Le projet est finalement égaré suite à la disparition du Président Pompidou

  10. 1974-1978 • Les scientifiques continuent d’essayer d’obtenir un statut spécifique pour les PA • Pas d’intérêt de la part de l’Etat • La politique gouvernementale est focalisée sur : • Activités agricoles • Exploitation forestière (fabrication de pâte à papier) • En parallèle : • Des négociations avec le Surinam pour que les colons surinamais puissent s’établir sur le territoire des Wayana. • Une alternative à cette colonisation des territoires autochtones : • Création d’un Parc national (Ministre Dijoud) • Opposition des élus locaux

  11. Situation pour les PA à cette époque • Développement du tourisme sur le Maroni • Conséquences néfastes pour les Wayana du point de vue culturel • Terres attribuées aux Palikur (Bas-Oyapock) sont insuffisantes pour leur survie alimentaire • Amorce de dénutrition • Pas de possibilité de leur accorder d’autres terres (toutes les concessions ont déjà été attribuées à des particuliers ou à des entreprises) • Les territoires kali’na sont intégrés dans les communes de Mana, Iracoubo & St-Laurent • Début des revendications pour la jouissance de leurs propres territoires • Les Wayampi et les Teko demandent que soit renversé le processus de concentration imposé par l’administration : • Ils veulent créer des villages éloignés les uns des autres • Pour pallier : • Appauvrissement des sols • Envahissement des fourmis maniocs occasionné par la sédentarisation de leur habitat

  12. Le groupe de réflexion de Paul Dijoud1978-1981 • Le ministre Paul Dijoud met en place un groupe de réflexion • Aboutissement : Rapport de synthèse de Jean Aribaud (Sous-directeur des affaires sociales – Secrétariat d’état des DOM-TOM) : • Nécessité de la mise en place d’un statut juridique • Dénonciation de la ratification du traité de 75 avec le Surinam (colonisation des terres autochtones) • Rédaction du décret du 01/10/78 (Préfet le Direach) portant sur la création de réserves foncières pour les Autochtones • Accélération de la procédure visant à créer un Parc naturel (incluant les terres autochtones) • Nécessité de préparer un arrêté préfectoral pour limiter les activités touristiques dans l’intérieur • Le rapport souligne aussi que les décisions sont aux mains des élus locaux • Or, à l’époque, elles ne s’intéressent pas vraiment à la question autochtone

  13. Les directives du rapport • Poursuite des démarches en vue de la création d’un parc naturel • Restriction de l’accès aux villages du Haut-Maroni et du Haut-Oyapock • Préparation d’un décret portant sur l’attribution de concessions foncières aux groupements dits « tribaux » (incluent les Autochtones mais aussi les Businenge) • Mise en place d’un statut juridique pour les terrains occupés par les Autochtones • Création prioritaire de réserves territoriales pour les Palikur • Déconcentration de l’habitat et création de nouveaux villages • Suspension du projet de la DDE de construire des carbets au titre de logements sociaux en territoire autochtone • Cette dernière mesure ne sera pas suivie par le nouveau gouvernement (1981), la DDE poursuivra ses constructions

  14. 1981-1984 • Effets de la politique de décentralisation : • Augmentation du pouvoir des collectivités locales • Aucune modification de la situation pour les PA, voire accentuation de leurs problèmes • Proposition d’un projet de loi par Survival International en faveur des Autochtones : • Présenté en novembre 84 au Secrétariat d’Etat aux DOM-TOM • Discours de Félix Tiouka face aux élus locaux & aux représentants de l’Etat • Naissance du mouvement autochtone en Guyane • Première prise de parole d’un Autochtone (ce ne sont plus les scientifiques qui s’expriment) • Conséquence : • Création d’un comité de coordination, par le Préfet de la Guyane, en faveur des Amérindiens de GF.

  15. Situation actuelle • Les droits territoriaux des autochtones en Guyane sont toujours régis par le décret n°87267 du 14 avril 1987 • Reconnaissance des droits des « communautés tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt ». • Les sujets d’actualité • L’implantation de Cambior • La création du Parc national

  16. Etat du foncier • A l’heure actuelle13 terrains ont été attribués relevant du droit d’usage : • 11 ont été attribués à des PA • 1 a été attribué à des PA et à des Businenge • 1 a été attribué à des Businenge • Toutes les autorisations datent d’avant 1996.

  17. Droits traditionnels reconnus

  18. 7 demandes en coursDes demandes gelées depuis 1996

  19. 2. Analyse des documents nationaux

  20. Le décret de droit d’usage • Certains PA de Guyane arrivent à avoir gain de cause • Mais seulement en s’appuyant sur le droit français • Pas en s’appuyant sur un « droit autochtone » • 1989 : reconnaissance de la spécificité de trois villages (Awala, Yalimapo et Coswine) • Dissociation de leur territoire par rapport à la commune de Mana • Création d’une nouvelle commune • Mais cela ne résout rien : le territoire de la commune appartient à l’Etat • Obtention d’un droit d’usage • 18400 hectares font l’objet d’un arrêté préfectoral de droit d’usage (1992) • Confère aux représentants de la communauté une certaine autorité mais ne signifie pas la possession du territoire par celle-ci

  21. Le code du domaine de l’Etat • Deux articles du code du domaine de l’état (R.170-56, R.170-58) et le décret D.34 reconnaisse un statut personnel aux Amérindiens de Guyane. • Ils distinguent la « tribu » ou « communauté » de l’association et de la société et lui attribuent des droits en propre • Ces droits ont un caractère collectif • Mais l’adoption récente de l’ordonnance n°98-777 du 2 septembre 1998 modifie le code du domaine de l’état • Une ordonnance souhaitée par certains élus locaux • Elles constitue une menace pour le droit à la terre • Elle ne permet la cession du domaine privé de l’état au profit qu’au profit des personnes physiques • Cela exclut les Autochtones en tant que collectivité même si en tant qu’individus ils peuvent acheter les terres

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