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LES MECANISMES DE CONTRÔLE DES NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL

U nion G énérale des T ravailleurs A lgériens. LES MECANISMES DE CONTRÔLE DES NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL. présenté par M. Ait Ali Mohamed Ramdane Secrétaire National Formation Information Syndicat National Sonatrach. INERS ( El-Achour ), le 13 juin 2004. LES ORIGINES DE L’OIT.

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LES MECANISMES DE CONTRÔLE DES NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL

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Presentation Transcript


  1. Union Générale des Travailleurs Algériens LES MECANISMES DE CONTRÔLE DES NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL présenté par M. Ait Ali Mohamed Ramdane Secrétaire National Formation Information Syndicat National Sonatrach INERS ( El-Achour ), le 13 juin 2004

  2. LES ORIGINES DE L’OIT Daniel Le Grand (1783-1859): pionnier dans le domaine de la législation internationale du travail. - propositions des lois sociales - préfiguration des Conventions Internationales du Travail élaborées par l’OIT. • Les premières Conférences Internationales du Travail: • Congrès International de Bienfaisance (1856 et 1857) • Motion préconisant la rédaction des dispositions internationales • réglant le travail dans l’industrie en vue de la protection des • travailleurs relayés par le mouvement syndical en pleine croissance • à l’échelle mondiale.

  3. Conférence de Berlin 1890 • Adoption de plusieurs recommandations: • - interdiction du travail dans les mines • - travail du dimanche • - travail des enfants • - emploi des adolescents et des femmes, etc… • ( sans engagements internationaux) • 1er Bureau International du Travail • L’Office de Bâle est créée par l’association internationale pour la • protection légale des travailleurs et a été inauguré le 1er mai 1901 • à Bâle, en Suisse.

  4. LA FONDATION DE L’OIT • Novembre 1914: AFL (Fédération Américaine du Travail) • Adoption d’une résolution préconisant que le congrès • général de la paix devait contenir des dispositions traitant la • protection des intérêts des travailleurs pour instaurer une paix • durable • 1916: Conférence de Leeds ( Angleterre) • Le traité de paix doit contenir certaines garanties pour les travailleurs: • - la durée de travail • - la sécurité sociale • - la sécurité du travail

  5. Commission Internationale: • Création d’un Office International Permanent • - germes du BIT actuel, ce que réalisera le traité de Versailles • Octobre 1919 à Washington: • Création de l’OIT • Le français Albert Thomas fut le 1er directeur du BIT et a guidé l’OIT • dans ses années de formation durant la période des deux guerres.

  6. 1944 ( Philadelphie ) • Déclaration incorporée dans la constitution de l’OIT qui rappelle • les principes fondamentaux: • - le travail n’est pas une marchandise • - la liberté d’expression et d’association est une condition indispensable • d’un progrès soutenu • - la pauvreté, où qu’elle existe, constitue un danger pour la prospérité • de tous • - la lutte contre le besoin doit être menée dans chaque nation par un • effort international continu et concerté, dans lequel les représentants • des travailleurs et des employeurs coopèrent sur un pied d’égalité avec • ceux des gouvernements. • 1946:l’OIT devient la première institution personnalisée des Nations • Unies, chargée des problèmes du travail et des questions sociales.

  7. Contrôle de l’application des normes internationales du travail Les mécanismes de l’OIT visant à contrôler les normes internationales du travail sont un modèle d’efficacité • Le système de contrôle régulier • Les procédures spéciales de contrôle • Les mécanismes spéciaux

  8. Système de contrôle régulier La ratification d’une norme internationale du travail comporte l’obligation de présenter à intervalles réguliers des rapports périodiques sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’instrument ratifié • Mis en place pour superviser l’application de 6 500 ratifications de conventions • Donne lieu à près de 1 500 rapports chaque année

  9. Explication du système de contrôle régulier Très tôt, l’OIT a cherché à établir des méthodes de contrôle efficaces et acceptables pour ses Etats membres. Ainsi, un système de contrôle régulier par consentement s’est progressivement mis en place • 2 éléments clés • Soumission de rapports par les gouvernements • Examen par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations • Examen par une commission tripartite de la Conférence internationale du Travail

  10. Les rapports des gouvernements • Art. 22 de la Constitution:chaque État membre s’engage à présenter au BIT un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports sont rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d’administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier. Cette disposition porte sur la périodicité et le contenu des rapports

  11. La périodicité • 1927 – 1959: rapports annuels sur les conventions ratifiées • 1959 - 1976: rapports sur les conventions ratifiées tous les 2 ans • 1976 – 1994: rapports sur les conventions importantes ratifiées tous les 2 ans Pour les autres conventions ratifiées, des rapports tous les 5 ans

  12. Le contenu • Dans le cas d’une convention appelant l’institution de mécanismes administratifs ou autres: • Les dispositions pratiques prises doivent être écrites • Des précisions doivent être données sur leur fonctionnement • Dans le cas d’une convention promotionnelle, le rapport doit indiquer les mesures prises pour • réaliser les objectifs • éliminer les obstacles qui en empêcheraient la pleine application

  13. Dans les cas où des décisions de principe ayant trait à l’application de la convention auraient été rendues par des tribunaux ou d’autres instances: • des précisions doivent être fournies à ce sujet • une description générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique doit être donnée, avec notamment des extraits des rapports d’inspection et des informations sur le nombre d’infractions constatées • L’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT oblige les gouvernements à communiquer copie de leurs rapports sur l’application des normes internationales du travail aux organisations représentatives reconnues comme telles. Les gouvernements doivent indiquer quelles sont les organisations d’employeurs et de travailleurs auxquelles des exemplaires du rapport ont été communiqués et si des observations ont été reçues de ces organisations

  14. La commission d’experts • Composée de 20 personnalités indépendantes de premier plan • Ces personnalités doivent posséder les plus hautes compétences dans les domaines juridiques et sociales • Elles doivent avoir une connaissance approfondie du monde du travail et de l’administration du travail • Ses membres sont nommés à titre personnel par la CA du BIT sur propositions du DG pour une période renouvelable de 3 ans • Ils se réunissent chaque année en novembre/décembre à Genève

  15. En 1987, la Commission d’experts a réaffirmé un principe fondamental: « Les principes fondamentaux de la Commission, affirmées à mainte occasions, exigent que la commission fassent preuve d’impartialité et d’objectivité, en indiquant dans quelles mesures la situation dans chaque État apparaît conforme aux termes des conventions et aux obligations assumées par cet État en vertu de la constitution de l’OIT ». « Les membres de la Commission doivent accomplir leur tâche dans une entière indépendance vis-a-vis de tous les États Membres »

  16. Outre l’examen des rapports des gouvernements sur l’application des conventions ratifiées, la Commission a pour fonction d’examiner les rapports des gouvernements sur l’état de la législation et sur la pratique nationales en ce qui concerne certaines conventions non ratifiées et certaines recommandations

  17. Pour l’examen de l’effet donné aux conventions ratifiées, la Commission prend en compte: • les information fournies par les gouvernements • la législation figurant dans le JO du pays concerné • les textes de conventions collectives • les textes de décisions judiciaires • les conclusions d’autres organes de l’OIT (commissions d’enquête et Comité de la liberté syndicale du CA) • les observations présentées par les organisations d’employeurs et de travailleurs

  18. Rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs 1 - Communication des rapports et des informations aux organisations d’employeurs et de travailleurs: • Réception de copies sur: • Informations communiquées au bureau concernant les mesures prises pour soumettre les conventions et les recommandations aux autorités nationales compétentes • Rapports sur l’application des conventions ratifiés • Rapports sur les conventions non ratifiés et les recommandations Conformément aux procédures du bureau, les organisations nationales reçoivent les copies des commentaires pertinents des organes de contrôle et des demandes de rapports

  19. 2 – Consultations des organisations représentatives • sont tenues des consultations tripartites sur: • Réponses des gouvernements aux questionnaires et commentaires sur les nouveaux instruments qui doivent être discutés par la conférence • Propositions à présenter aux autorités compétentes lors de la soumission des conventions et recommandations • Questions que peuvent poser les rapports sur les conventions ratifiées • Mesures relatives aux conventions non ratifiées et aux recommandations • Dénonciation de conventions

  20. 3 – Transmission des commentaires des organisations d’employeurs et des travailleurs • Toute organisation d’employeurs et de travailleurs peut transmettre en tout temps ses commentaires. • Ces commentaires aident la Commission d’Experts et la Commission de la Conférence à apprécier l’application effective des conventions ratifiées.

  21. 4 – Participation à la conférence • La participation des organisations des employeurs et des travailleurs à la Conférence Internationale du Travail, notamment à la Commission de l’application des Normes

  22. Les organisations d'employeurs et de travailleurs et le système de contrôle régulier Observations formulées par les organisations d'employeurs et de travailleurs

  23. La commission de la Conférence • Composée d’ordinaire de 150 membres appartenant aux trois groupes de délégués et de conseillers techniques (gouvernementaux, employeurs, travailleurs) • Traditionnellement, son Président est un membre gouvernemental • Elle élit 2 vice-présidents: 1 représentant des employeurs et 1 représentant des travailleurs • Elle passe annuellement en revue les grandes questions relatives à la ratification et à l’application des normes de l’OIT ainsi qu’à l’exécution par les États Membres des obligations qui leur incombent en matière des normes de l’OIT. • Elle examine l’étude d’ensemble de la Commission d’experts • Elle examine les cas individuels

  24. Procédure de réclamation au titre de l’article 24 L’article 24 de la Constitution de l’OIT permet à toute organisation nationale ou internationale des travailleurs ou des employeurs de formuler une réclamation aux termes de laquelle un Etat Membre n’aurait pas assuré l’application d’une convention qu’il a ratifiée

  25. Procédure de réclamation au titre de l’article 26 Des plaintes peuvent être déposées au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT lorsqu’elles portent sur un Etat Membre de l’OIT qui n’assure pas de manière satisfaisante l’exécution d’une convention de l’OIT qu’il a ratifiée

  26. Les mécanismes spéciaux de contrôle concernant la liberté syndicale L’importance primordiale qu’attache l’OIT au respect des principes et des garanties de la liberté syndicale l’a conduit à instituer des procédures spéciales pour l’examen des plaintes en violation des droits syndicaux • Aucun moyen de contrôle de l’application des conventions • Pas d’examen des plaintes par le contrôle régulier

  27. Ces mécanismes spéciaux de contrôle sont: • Le Comité de la liberté syndicale (CFA) • Comité tripartite du CA, établi en 1951 • Examine les plaintes • Se réunit 3 fois par an • La Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale • Créée en 1950 avec l’accord du Conseil économique et social des Nations Unies • Composée de 9 personnalités nommées par le CA • Examine les plaintes envoyées par le CA du BIT • Examine les plaintes envoyées par l’ONU

  28. Comité de la liberté syndicale Le Comité de la liberté syndicale, qui dépend du CA, examine des centaines de cas chaque année. Il les examine même si le gouvernement en cause n’a pas ratifié les conventions de l’OIT relatives à la liberté syndicale

  29. Mécanismes de contrôle ad hoc Lorsque cela est nécessaire, l’OIT peut prendre des mesures spéciales pour faire appliquer les normes internationales du travail. Nombre de ces mesures font suite à des résolutions de la Conférence Internationale du Travail ou à des décisions du Conseil d’administration, ou des deux.

  30. Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale • Adoptée en 1977 par le CA • Le CA demande des informations sur son application depuis 85 • Les gouvernements doivent établir un rapport tous les 3 ans • Suivi par le CA des activités du BIT visant promotion et mise en œuvre de la déclaration • Interprète les dispositions de la déclaration à la demande des gouvernements, des organisations d’employeurs et de travailleurs

  31. Procédures ad hoc • L’OIT peut appliquer, en fonction des circonstances, d’autres procédures (ex: rapports sur suite donnée à la déclaration concernant l’action contre l’Apartheid et sur la situation des travailleurs dans les territoires occupés) • Ces 2 séries de rapports sont soumis directement à la Conférence pour examen • En plusieurs occasions, des études spéciales ont été élaborées

  32. Contacts directs Conformément à une procédure adoptée en 1964, un pays peut demander une mission de contacts directs pour débattre de questions soulevées par les organes de contrôle. Le DG nomme un représentant pour examiner la situation avec le gouvernement concerné et avec les partenaires sociaux du pays. L’application du système de contrôle est suspendue pendant un an pour permettre de trouver une solution

  33. Études sur la discrimination En 1973, le CA a adopté une procédure en vue d’études spéciales sur la discrimination. A ce titre, une demande d’étude spéciale peut être formulée par un Etat Membre ou une organisation d’employeurs et de travailleurs sur des points qui les intéressent. Si le gouvernement visé accepte cette étude, le DG en examine avec lui les modalités. Ce type d’étude ne se limite pas aux pays ayant ratifié une convention donnée de l’OIT.

  34. MERCI DE VOTRE ATTENTION

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