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Actuaires Conseil

Actuaires Conseil. Point sur la transformation des Institutions de Retraite Supplémentaire (IRS) Séminaire Institut des Actuaires – SACEI – Présentation du 14 mars 2008. François LEPRINCE Actuaire Associé fleprince@galea-associes.eu. SOMMAIRE. Contexte

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  1. Actuaires Conseil Point sur la transformation des Institutions de Retraite Supplémentaire (IRS) Séminaire Institut des Actuaires – SACEI – Présentation du 14 mars 2008 François LEPRINCE Actuaire Associé fleprince@galea-associes.eu PROJET / CONFIDENTIEL

  2. SOMMAIRE • Contexte • Les possibilités d’évolution des IRS • Décrets du 26 décembre 2007 • Quelles réponses des organismes assureurs ? • Les IRP : Une réponse pour les IRS ? • Les attentes des parties • Rôle des actuaires conseils Annexes PROJET / CONFIDENTIEL

  3. 1. Contexte • La Loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu la transformation obligatoire des IRS d’ici le 31 décembre 2008 : • Soit en Institution de Gestion de Retraite Supplémentaire (IGRS), • Soit en Institution de Prévoyance (ou fusion d’IP). • Malgré la parution tardive des décrets d’application (26 décembre 2007), la date limite prévue par la loi Fillon de transformation des IRS a été maintenue au 31 décembre 2008. • A fin 2006, 80 institutions de retraite supplémentaire étaient soumises au contrôle de l’ACAM (9 disparitions en 2006 – source : rapport 2006 de l’ACAM) qui portent des engagements allant de quelques milliers d’euros à plusieurs milliards d’euros. • De fortes disparités entre les IRS : • IRS ouvertes (aux nouveaux entrants), • IRS fermées (avec ou sans acquisition future de droits), • Des engagements variés : retraite supplémentaire (souvent différentielle sous déduction des régimes obligatoires), indemnités de fin de carrière, … mais aussi préretraite ou encore prévoyance (rente d’invalidité, de conjoint, rente éducation, …) PROJET / CONFIDENTIEL

  4. 1. Contexte • D’une IRS à l’autre, les rôles des différentes parties en présence (IRS, employeurs, participants) diffèrent sensiblement : • L’IRS : tantôt « quasi » organisme assureur, tantôt simple boîte aux lettres (transparente pour l’employeur), • Des employeurs souvent présents dans la gestion de l’institution, parfois qui ne sont même pas au courant de son existence. • Cette variété de comportements des acteurs, issue de l’histoire, conduit à un flou dans les relations : • Employeur  Salariés, • Employeurs  IRS, • IRS  Salariés. • Et qui amène à des incompréhensions et certaines négociations difficiles pour transformer l’institution. • Mais ne pas oublier que l’IRS est dissoute si rien n’est fait au 31 décembre 2008. PROJET / CONFIDENTIEL

  5. 2. Les possibilités d’évolution des IRS Selon les entreprises adhérentes d’IRS (et selon leur contexte spécifique), des volontés d’évolution de l’IRS qui peuvent fortement varier : • Une reprise du régime de retraite (modifié le cas échéant) par l’entreprise et une transformation en IGRS. Les engagements correspondants sont alors comptabilisés selon la norme IAS 19 et peuvent être couverts par un contrat d’assurance (fonds collectif) qui assure la gestion financière des éventuelles sommes transférées de l’IRS. • Un transfert de l’intégralité des engagements du régime (quand cela est possible) auprès d’un organisme assureur habilité à cet effet : • Soit en créant une IP (ou fusion avec une IP existante), • Soit en transformant l’institution en IGRS et en souscrivant un contrat d’assurance (sous forme de rentes viagères différées ou unités de rentes). Très peu d’entreprises ont à ce stade prévu de transformer l’IRS en IP compte tenu notamment de la nécessaire constitution de fonds propres pour couvrir (fortement) l’exigence de marge de solvabilité. PROJET / CONFIDENTIEL

  6. 2. Les possibilités d’évolution des IRS • Différentes étapes selon les cas : • Pas d’évolution des droits du régime existant (si une réforme des droits est déjà intervenue), • Fermeture (et/ou cristallisation) des droits du régime existant (le cas échéant), • Mise en place d’un nouveau régime (le cas échéant), Les éventuels droits futurs sont en général acquis auprès d’un nouveau régime : • soit à prestations définies (sous condition de présence pour bénéficier des avantages Fillon), • soit à cotisations définies (Article 83 sous toutes ses formes et PERE), • soit de type Epargne Salariale (PERCO par exemple). En tout état de cause, il convient a minima (en cas de transformation en IGRS) : • De transférer les provisions et réserves de l’IRS auprès d’un organisme assureur (souscription d’un contrat d’assurance), • De modifier les statuts de l’institution. PROJET / CONFIDENTIEL

  7. 3. Décrets du 26 décembre 2007 Les décrets d’application de l’article 116 de la Loi Fillon sont parus le 26 décembre 2007 : • Décret n°2007-1897 du 26 décembre 2007 pris pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et relatif à la transformation des institutions de retraite supplémentaire • Décret n°2007-1903 du 26 décembre 2007 relatif au transfert par les institutions de gestion de retraite supplémentaire de leurs provisions ou réserves PROJET / CONFIDENTIEL

  8. 3. Décrets du 26 décembre 2007 Décret n°2007-1897 du 26 décembre 2007 pris pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 116 (…) et relatif à la transformation des institutions de retraite supplémentaire • Dispositions relatives aux IP Les droits à retraite assurés par l’IP doivent être : • soit des rentes viagères immédiates et / ou différées, • soit des unités de rente (L 932-24 du CSS). En cas de provisionnement partiel des engagements par l’IP, un plan de provisionnement (d’une période ne pouvant excéder 15 ans et pour la part des droits acquis antérieurement au 31/12/2008) doit être transmis à (et soumis à l’accord de) l’ACAM. Les provisions techniques de l’IP au titre du régime (si RVD/RVI) doivent être couvertes a minima à hauteur de : • 100 % pour les droits à retraite déjà liquidés, • 60 % pour les droits à retraite qui restent à liquider, étant entendu que le taux de couverture des engagements transférés ne peut être inférieur à 85% (si RVD ou UR) et que ce taux de couverture doit augmenter annuellement au minimum de : (100 – Tx de couverture initial) / Durée du plan (en pourcentage). Des dispositions spécifiques sont prévues pour les régimes en unités de rente (art. R932-7-5). PROJET / CONFIDENTIEL

  9. 3. Décrets du 26 décembre 2007 Décret n°2007-1897 du 26 décembre 2007 pris pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 116 (…) et relatif à la transformation des institutions de retraite supplémentaire • Dispositions relatives aux IP Le calcul de l’exigence minimale de marge de solvabilité doit tenir compte des provisions effectivement constituées (et non celles à 100%) (art. R932-7-6). Une communication explicite (et a minima annuelle) auprès des participants du régime du provisionnement partiel (et de la fraction provisionnée des droits) est prévue (art. R932-7-7). Les responsables de l’IP transmettent annuellement à l’ACAM un compte-rendu d’exécution du plan de provisionnement (art. R932-7-8). • Dispositions relatives aux IGRS Une communication explicite aux membres participants de la transformation en opérateur de gestion administratif (au moment du transfert et au moins tous les 5 ans). Des mentions obligatoires à prévoir dans les nouveaux statuts de l’IGRS (absence de responsabilité, autre que de gestion administrative, de l’institution notamment). PROJET / CONFIDENTIEL

  10. 3. Décrets du 26 décembre 2007 Décret n°2007-1903 du 26 décembre 2007 relatif au transfert par les institutions de gestion de retraite supplémentaire de leurs provisions ou réserves Ce décret précise, les conditions de transfert des provisions et réserves détenues par l’IRS à prévoir dans l’accord collectif conclu par les partenaires sociaux (ou par délégation au conseil d’administration de l’IRS) visant à transformer l’institution en IGRS. Cet accord collectif, accompagné d’un rapport d’un commissaire aux comptes, est soumis à la validation de l’ACAM (articles 1 & 2). Le rapport du commissaire aux comptes doit notamment préciser : • Le montant total des engagements du régime, • Les modalités de calcul des provisions et réserves et la valeur de réalisation des actifs, • La nature et le montant des engagements susceptibles d’être repris par le (ou les) organisme(s) assureurs, le cas échéant, • Le montant des frais inhérents au transfert.  Vise-t-on uniquement les chargements sur primes ? Des contraintes supplémentaires (articles 3, 5 et 6) sont prévues pour les régimes de retraite en unités de rente (L 441-1 du Code des Assurances) transférés à un organisme assureur. PROJET / CONFIDENTIEL

  11. 3. Décrets du 26 décembre 2007 Décret n°2007-1903 du 26 décembre 2007 relatif au transfert par les institutions de gestion de retraite supplémentaire de leurs provisions ou réserves Les sommes transférées (article 4) par l’IRS à un organisme assureur ne peuvent financer que : • Les prestations du régime de l’IRS,  Que se passe-t-il si des prestations de prévoyance (rentes d’invalidité notamment) étaient financées par l’IRS ? Les sommes constituées par l’IRS peuvent-elles financer les prestations de prévoyance en cours de service ? • Les éventuels frais de gestion des prestations,  Parle-t-on bien de tous les frais prélevés par l’assureur qui accepterait le transfert des sommes de l’IRS au cours de la vie du contrat (y compris les frais inhérents à une éventuelle résiliation du contrat) ? • Le financement éventuel du surcroît de l’exigence de marge de solvabilité engendré par le transfert,  Quel corps de règles peut être adopté ? Solvabilité I ? Solvabilité II (QIS 4 – SCR, MCR, …) ? Même question pour l’agrément de l’IP. • D’éventuelles autres prestations au bénéfice des salariés, anciens salariés et ayants droit des entreprises adhérentes de l’institution. PROJET / CONFIDENTIEL

  12. 4. Quelles réponses des assureurs ? • Reprise des engagements de l’IRS par les entreprises adhérentes Ce premier scénario, souvent la conséquence de régimes difficilement assurables en l’état, conduit à constituer un fonds collectif chez l’organisme assureur – correspondant aux provisions et réserves issues de l’IRS (pour les non allocataires – actifs, radiés, préretraités, invalides, …) qui couvrira tout ou partie des engagements constatés dans le bilan des entreprises (selon la norme IAS 19). Les engagements relatifs à la population des pensionnés pourront être, dans la majorité des cas (voir ci-après), transférés intégralement auprès d’un organisme assureur. PROJET / CONFIDENTIEL

  13. 4. Quelles réponses des assureurs ? • Transfert intégral des engagements du régime auprès d’un organisme assureur : Un mirage pour les entreprises ? Cette deuxième hypothèse a (bien sûr) la faveur de l’autorité de contrôle puisqu’elle conduit une entreprise industrielle ou commerciale : • à confier à un professionnel habilité à cet effet (et contrôle par l’ACAM) la responsabilité du devenir (et des engagements) du régime de retraite, • À sécuriser les droits à retraite des salariés et anciens salariés. La difficulté de ce scénario réside dans la possibilité de transférer l’intégralité des engagements auprès d’un organisme assureur. L’accord collectif de transformation de l’IRS doit alors prévoir une réforme des droits à retraite (même en cas de droits déjà cristallisés) et notamment sur les points suivants : • Âge de départ à la retraite, • Revalorisation des prestations, • Conditions de réversion. PROJET / CONFIDENTIEL

  14. 4. Quelles réponses des assureurs ? • Transfert intégral des engagements du régime auprès d’un organisme assureur : Un mirage pour les entreprises ? Un organisme assureur établit un tarif à l’IRS et aux entreprises adhérentes à partir d’une table de mortalité, d’un taux technique et de chargements (sur primes, encours, rentes) et sur la base d’éléments individuels connus ex ante : • Date de début de versement de la prestation, • Montant de la prestation versée, • Dates de naissance de la 1ère et 2ème têtes. Or : • Le début de service de la rente dépend en général de la date de liquidation de la pension Sécurité Sociale (et les informations relatives aux trimestres SS ne sont pas disponibles), • Le montant de la prestation évolue fréquemment selon des paramètres exogènes au régime (ancienneté, profil de carrière, …). • Les dates de naissance des éventuels conjoints sont très souvent non connues du gestionnaire administratif du régime. PROJET / CONFIDENTIEL

  15. 4. Quelles réponses des assureurs ? • Age de départ à la retraite Extrait du 5ème rapport du Conseil d’Orientation des Retraites (COR) du 21/11/2007 : « …Parmi les hommes liquidant leur droit au régime général, la proportion de ceux partant en retraite à l’âge de 60 ans est passée de 71 % en 2003 à seulement un peu plus de 50 % en 2006, en raison de la montée en charge du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue qui conduit à une forte hausse des départs entre 56 et 59 ans. Le phénomène est marginal pour les femmes qui sont peu concernées par ce dispositif. » En cas de transfert intégral des risques, l’assureur doit s’engager sur une date de début de versement de la prestation tant en évitant les écueils suivants : • Retenir strictement les âges de départ communiqués par l’IRS et prendre alors en charge un risque très important (surcoût pour l’assureur d’environ 3 % à 7 % en cas d’anticipation d’un an de l’âge de départ à la retraite), potentiellement supérieur à l’éventuel risque de longévité conservé par l’assureur, • Retenir un âge de départ toujours égal à 60 ans ce qui conduirait in fine l’entreprise à surpayer la promesse de retraite (spécialement pour des populations de cadres), D’où la problématique de tarification spécifique de cet aléa (compte tenu notamment des caractéristiques des populations à assurer, des informations individuelles disponibles … et de l’aléa législatif lié au rendez-vous 2008 des retraites). PROJET / CONFIDENTIEL

  16. 4. Quelles réponses des assureurs ? • Revalorisation des prestations De nombreux régimes de retraite d’IRS promettent a priori une revalorisation des rentes qui repose sur un indice exogène dont l’employeur n’a pas la maîtrise (ex : valeur de service du point ARRCO, AGIRC, évolution de la pension Sécurité Sociale, évolution de l’inflation …). Cette garantie ne peut, compte tenu de la réglementation assurance, être assurée en l’état par un organisme assureur. Il convient donc de réformer les droits du régime de l’IRS pour envisager un transfert intégral auprès d’un tiers assureur. Des organismes d’assurance propose dans certains cas, en vue d’une externalisation partielle de ce risque, un adossement sur des actifs financiers permettant de répliquer l’évolution de l’inflation. La récente hausse de l’inflation (voir ci-après) conjuguée à la stabilité des rendements obligataires à long terme pourrait toutefois renchérir le coût d’une telle garantie.  L’ACAM est particulièrement attentive sur ce sujet. PROJET / CONFIDENTIEL

  17. 4. Quelles réponses des assureurs ? • Revalorisation des prestations Quelques indicateurs : L’inflation actuellement anticipée par les marchés est d’environ 2,1 % à horizon 10 ans (France et zone Euro) et 2,3 % (France) à 2,4% (zone Euro) à horizon 30 ans. PROJET / CONFIDENTIEL

  18. 5. Les IRP : Une réponse pour les IRS ? • Les IRP (Institutions de Retraite Professionnelle) La Directive Européenne n°2003/41/CE a introduit la notion d’Institution de Retraite Professionnelle (IRP). Elle a été transposée en droit français par : • l’ordonnance n°2006-344 du 23/03/2006, • le décret et l’arrêté du 27/06/2006. Ces institutions peuvent, pour les IRS les plus importantes, présenter des avantages. Principales règles applicables aux IRP intervenant en France : • Cantonnement des opérations IRP au sein de l’entreprise d’assurance, • Comité de surveillance paritaire (sauf Art.39), • Taux technique plafonné à 60 % du TME et table de mortalité certifiée par un actuaire indépendant, Les règles sont moins strictes que celles de la réglementation Assurance sur les points suivants : • Possibilité d’utiliser une table de mortalité conduisant à un provisionnement inférieur à celui obtenu avec les tables nationales françaises, • Suppression de la limite des 8 ans pour la provision pour participation aux excédents, • Règles de placement globalement plus souples. PROJET / CONFIDENTIEL

  19. 6. Les attentes des parties Des attentes pas toujours inconciliables a priori, nécessitant des ajustements : • Salariés : • Continuité des droits, quelle que soit l’évolution de l’IRS. • Sécurisation des droits. • Administrateurs IRS : • Possibilité de participer au pilotage du régime (au moins sur la partie financière). • Poursuite de la « vie sociale » de l’IRS. • Employeur(s) : • Ne pas augmenter (voire réduire) le coût global de la retraite dans les entreprises. • Transfert (à coût nul) des engagement pris. • Futur assureur : • Remporter l’affaire … • … mais en respectant la réglementation et en vérifiant la rentabilité et l’impact sur la solvabilité. PROJET / CONFIDENTIEL

  20. 7. Rôle des actuaires conseils Les actuaires conseils peuvent assister leurs clients, qu’ils soient administrateurs de l’IRS, entreprises, organisations syndicales ou organismes assureurs, pour les accompagner dans la réforme de l’IRS : • Auprès des administrateurs de l’IRS, entreprises ou organisations syndicales : • Assistance à la négociation des partenaires sociaux, • Conception technique et financière des régimes à adapter, • De coordinateur avec les autres conseils (notamment juridiques des IRS et entreprises) compte tenu des contraintes sociales, fiscales et réglementaires. • … • Auprès des organismes d’assurance : • Assistance à la préparation des réponses aux appels d’offres, • Analyse et tarification des risques techniques (risque de longévité, de dispersion - lié à la concentration des engagements sur quelques individus, risque lié à l’âge de départ à la retraite,…) • … PROJET / CONFIDENTIEL

  21. Annexes Textes de référence de la réforme des Institutions de Retraite Supplémentaire : • Loi n°94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives no 92-49 et no 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes – Article 11 • Loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites – Article 116 • Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 – Article 11 • Décret n° 2007-1897 du 26 décembre 2007 pris pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et relatif à la transformation des institutions de retraite supplémentaire • Décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 relatif au transfert par les institutions de gestion de retraite supplémentaire de leurs provisions ou réserves PROJET / CONFIDENTIEL

  22. GALEA & Associés : • Adresse : Tour Montparnasse – 33 avenue du Maine – BP 131 – 75015 PARIS • Téléphone : 01 43 22 11 11 • Site Internet : www.galea-associes.eu PROJET / CONFIDENTIEL

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