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DIRECTION DEPARTEMENTALE INTERMINISTERIELLE

DIRECTION DEPARTEMENTALE INTERMINISTERIELLE. DÉCRET N° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles

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  1. DIRECTIONDEPARTEMENTALEINTERMINISTERIELLE

  2. DÉCRET N° 2009-1484 du 3 décembre 2009relatif aux directions départementales interministérielles -------LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,SUR le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, VU le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1421-3 et R. 1421-6 à R. 1421-12 ;- VU le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article R. 27 ;- VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la République, notamment son article 4 ;

  3. VU la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 25 ;- VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment son article 131 ;- VU le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;-VU le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la fonction publique ;- VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;- VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, notamment ses articles 24, 26 et 32 ;- VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

  4. VU le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat ;- VU l’avis du comité technique paritaire ministériel unique du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en date du … ;- VU l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l’alimentation, l’agriculture et de la pêche du 5 novembre 2009 ;- VU l’avis du comité technique paritaire des préfectures du 9 novembre 2009 ;- VU l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer du 17 novembre 2009 ;- VU l’avis du comité technique paritaire ministériel chargé des affaires sociales siégeant en formation commune avec le comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports du 18 novembre 2009 ;- VU l’avis du comité technique paritaire des préfectures du 9 novembre 2009 ;VU l’avis du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat (commission des statuts) du 12 novembre 2009.

  5. CHAPITRE I : ORGANISATION ET MISSIONS DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES INTERMINISTERIELLES Les directions départementales interministérielles sont des services déconcentrés de l’Etat relevant du Premier ministre, placés sous l’autorité du préfet de département.

  6. Article 4 • La direction départementale de la cohésion sociale met en œuvre les politiques de cohésionsociales et celles en faveur de la jeunesse, des sports, de la vie associative et de l’éducation populaire.

  7. Article 4 suite … • - Elle met en œuvre :

  8. Article 4 suite … • - Elle met en œuvre : • - 1) les politiques relatives à la prévention et à la lutte contre les exclusions, à la protection des personnes vulnérables, à l’insertion sociale des personnes handicapées, des actions sociales de la politique de la ville, des fonctions sociales du logement, de la lutte contre les discriminations et à la promotion de l’égalité des chances ;

  9. Article 4 suite … • - Elle met en œuvre : • - 1) les politiques relatives à la prévention et à la lutte contre les exclusions, à la protection des personnes vulnérables, à l’insertion sociale des personnes handicapées, des actions sociales de la politique de la ville, des fonctions sociales du logement, de la lutte contre les discriminations et à la promotion de l’égalité des chances ; • - 2) l'inspection et le contrôle des conditions d'accueil et de fonctionnement des établissements d'hébergement et services sociaux ;

  10. Article 4 suite … • - Elle met en œuvre : • - 1) les politiques relatives à la prévention et à la lutte contre les exclusions, à la protection des personnes vulnérables, à l’insertion sociale des personnes handicapées, des actions sociales de la politique de la ville, des fonctions sociales du logement, de la lutte contre les discriminations et à la promotion de l’égalité des chances ; • - 2) l'inspection et le contrôle des conditions d'accueil et de fonctionnement des établissements d'hébergement et services sociaux ; • - 3) les politiques relatives à la promotion et au contrôle des activités physiques et sportives, au développement maîtrisé des sports de nature, à la prévention des incivilités et de la lutte contre la violence dans le sport ;

  11. Article 4 suite … • - Elle met en œuvre : • - 1) les politiques relatives à la prévention et à la lutte contre les exclusions, à la protection des personnes vulnérables, à l’insertion sociale des personnes handicapées, des actions sociales de la politique de la ville, des fonctions sociales du logement, de la lutte contre les discriminations et à la promotion de l’égalité des chances ; • - 2) l'inspection et le contrôle des conditions d'accueil et de fonctionnement des établissements d'hébergement et services sociaux ; • - 3) les politiques relatives à la promotion et au contrôle des activités physiques et sportives, au développement maîtrisé des sports de nature, à la prévention des incivilités et de la lutte contre la violence dans le sport ; • - 4) le contrôle de la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et les politiques relatives à la sécurité physique et morale des mineurs qui y sont accueillis ;

  12. Article 4 suite … • - Elle met en œuvre dans les départements les politiques relatives : • - 1) à la prévention et à la lutte contre les exclusions, à la protection des personnes vulnérables, à l’insertion sociale des personnes handicapées, des actions sociales de la politique de la ville, des fonctions sociales du logement, de la lutte contre les discriminations et à la promotion de l’égalité des chances ; • - 2) à l'inspection et le contrôle des conditions d'accueil et de fonctionnement des établissements d'hébergement et services sociaux ; • - 3) à la promotion et au contrôle des activités physiques et sportives, au développement maîtrisé des sports de nature, à la prévention des incivilités et de la lutte contre la violence dans le sport ; • - 4) au contrôle de la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et les politiques relatives à la sécurité physique et morale des mineurs qui y sont accueillis ; • - 5) à l’animation des actions en faveur de l’engagement, de l’initiative, de l’expression, de l’information, du développement de l’autonomie et de la mobilité internationale de la jeunesse ;

  13. Article 4 suite … • - Elle met en œuvre dans les départements les politiques relatives : • - 1) les politiques relatives à la prévention et à la lutte contre les exclusions, à la protection des personnes vulnérables, à l’insertion sociale des personnes handicapées, des actions sociales de la politique de la ville, des fonctions sociales du logement, de la lutte contre les discriminations et à la promotion de l’égalité des chances ; • - 2) l'inspection et le contrôle des conditions d'accueil et de fonctionnement des établissements d'hébergement et services sociaux ; • - 3) les politiques relatives à la promotion et au contrôle des activités physiques et sportives, au développement maîtrisé des sports de nature, à la prévention des incivilités et de la lutte contre la violence dans le sport ; • - 4) le contrôle de la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et les politiques relatives à la sécurité physique et morale des mineurs qui y sont accueillis ; • - 5) l’animation de la politique interministérielle en faveur de la jeunesse, les actions en faveur de l’engagement, de l’initiative, de l’expression, de l’information, du développement de l’autonomie et de la mobilité internationale de la jeunesse ; • - 6) au développement et à l’accompagnement de la vie associative, du bénévolat et du volontariat ainsi que de la promotion de l’éducation populaire aux différents âges de la vie ;

  14. Article 4 suite … • - Elle met en œuvre dans les départements les politiques relatives : • - 1) les politiques relatives à la prévention et à la lutte contre les exclusions, à la protection des personnes vulnérables, à l’insertion sociale des personnes handicapées, des actions sociales de la politique de la ville, des fonctions sociales du logement, de la lutte contre les discriminations et à la promotion de l’égalité des chances ; • - 2) l'inspection et le contrôle des conditions d'accueil et de fonctionnement des établissements d'hébergement et services sociaux ; • - 3) les politiques relatives à la promotion et au contrôle des activités physiques et sportives, au développement maîtrisé des sports de nature, à la prévention des incivilités et de la lutte contre la violence dans le sport ; • - 4) le contrôle de la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et les politiques relatives à la sécurité physique et morale des mineurs qui y sont accueillis ; • - 5) l’animation de la politique interministérielle en faveur de la jeunesse, les actions en faveur de l’engagement, de l’initiative, de l’expression, de l’information, du développement de l’autonomie et de la mobilité internationale de la jeunesse ; • - 6) les politiques relatives au développement et à l’accompagnement de la vie associative, du bénévolat et du volontariat ainsi que de la promotion de l’éducation populaire aux différents âges de la vie ; • - 7) aux droits des femmes et de l’égalité entre les hommes et les femmes.

  15. Article 4 suite … • II. - Elle concourt :

  16. Article 4 suite … • II. - Elle concourt : • 1° à l’identification et à la prise en compte des besoins prioritaires de santé des populations les plus vulnérables et à la lutte contre les toxicomanies et les dépendances ;

  17. Article 4 suite … • II. - Elle concourt : • 1° à l’identification et à la prise en compte des besoins prioritaires de santé des populations les plus vulnérables et à la lutte contre les toxicomanies et les dépendances ; • 2° à la prévention du dopage ;

  18. Article 4 suite … • II. - Elle concourt : • 1° à l’identification et à la prise en compte des besoins prioritaires de santé des populations les plus vulnérables et à la lutte contre les toxicomanies et les dépendances ; • 2° à la prévention du dopage ; • 3° à la planification et à la programmation des équipements sociaux et sportifs ;

  19. Article 4 suite … • II. - Elle concourt : • 1° à l’identification et à la prise en compte des besoins prioritaires de santé des populations les plus vulnérables et à la lutte contre les toxicomanies et les dépendances ; • 2° à la prévention du dopage ; • 3° à la planification et à la programmation des équipements sociaux et sportifs ; • 4° à la prévention des crises et à la planification de sécurité nationale ;

  20. Article 4 suite … • II. - Elle concourt : • 1° à l’identification et à la prise en compte des besoins prioritaires de santé des populations les plus vulnérables et à la lutte contre les toxicomanies et les dépendances ; • 2° à la prévention du dopage ; • 3° à la planification et à la programmation des équipements sociaux et sportifs ; • 4° à la prévention des crises et à la planification de sécurité nationale ; • 5° à l'insertion professionnelle de la jeunesse et des personnes vulnérables ;

  21. Article 4 suite … • II. - Elle concourt : • 1° à l’identification et à la prise en compte des besoins prioritaires de santé des populations les plus vulnérables et à la lutte contre les toxicomanies et les dépendances ; • 2° à la prévention du dopage ; • 3° à la planification et à la programmation des équipements sociaux et sportifs ; • 4° à la prévention des crises et à la planification de sécurité nationale ; • 5° à l'insertion professionnelle de la jeunesse et des personnes vulnérables ; • - 6° à la formation, à la certification et à l’observation des métiers et de l’emploi dans les domaines des sports, de la jeunesse et de l’éducation populaire, ainsi que dans le champ social.

  22. Article 4 fin. III. - Elle peut être chargée de l’intégration des populations immigrants immigrées et de l’organisation de l’accueil et de l’hébergement des demandeurs d'asile. IV. - Le directeur de la DDCS peut délivrer des diplômes recevoir pour lesquels il a reçu, à cet effet délégation des ministres chargés de la jeunesse et des sports. Article 8 Les directions départementales interministérielles exercent leurs missions sous réserve des compétences attribuées à d’autres services ou établissements publics de l’Etat. Sous l’autorité du préfet de département, elles mettent en œuvre des politiques définies par le Gouvernement dont le pilotage et la coordination sont assurés par le préfet de région, assisté des directions régionales.

  23. Article 9 Le préfet arrête l’organisation de chaque direction départementale interministérielle dans son département conformément aux orientations du Premier ministre, sur proposition du directeur départemental, après présentation au comité de l’administration régionale et accord du préfet de région. Article 10 Les fonctionnaires en activité au 1er janvier 2010 dans les services de l’Etat dont les missions sont transférées aux directions départementales interministérielles en application du présent décret, sont affectés, à cette date, dans ces directions. Ils continuent à être régis par les dispositions statutaires applicables à leur corps d'appartenance. Article 11 Les actes relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles peuvent être délégués aux préfets de département par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres intéressés, à l’exception de ceux qui sont soumis à l’avis préalable de la commission administrative paritaire compétente.

  24. Article 13 Le directeur départemental interministériel est nommé dans l’emploi de directeur de l’administration territoriale de l’Etat dans les conditions fixées par le décret du 31 mars 2009 susvisé. Article 14 Le directeur départemental interministériel peut être assisté par un ou plusieurs adjoints nommés dans l’emploi de directeur départemental-adjoint de l’administration territoriale de l’Etat dans les conditions fixées par le décret du 31 mars 2009 susvisé.

  25. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 16 Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi régi par le décret n° 76-1133 du 9 décembre 1976 modifié relatif aux emplois de directeur départemental, de directeur régional adjoint et de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative (ou par le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ou par le décret n° 98-419 du 27 mai 1998 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois de directeur régional de l’agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et de directeur de l’agriculture et de la forêt ou par le décret n° 2003-525 du 18 juin 2003 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois de directeur départemental des services vétérinaires et de directeur des services vétérinaires ou par le décret n° 70-912 du 5 octobre 1970 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement,) et qui ne sont pas nommés dans un emploi régi par le décret du 31 mars 2009 susvisé, conservent à titre personnel, s’ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la suppression de l’emploi dans lequel ils étaient détachés du fait de la création de la direction départementale régie par le présent décret, le bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l’application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. Après 2 ans, le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié.

  26. Article 19 Le décret du 31 mars 2009 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : I. - A la fin de l’article 12, sont ajoutées les dispositions suivantes : « … « Les adjoints aux directeurs des directions départementale interministérielles sont nommés par arrêté du Premier ministre, pris après avis du préfet. Cet avis est rendu après consultation du directeur de la direction départementale interministérielle concernée ». Article 23 (extraits) Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l’article 22 : - le décret n° 76-1133 du 9 décembre 1976 modifié relatif aux emplois de directeur départemental, de directeur régional adjoint et de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; - le décret n° 94-169 du 25 février 1994 relatif à l’organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; Article 24 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

  27. ANNEXE 1 • Liste des départements comprenant trois directions départementales interministérielles (direction départementale des territoires ou direction départementale des territoires et de la mer ; direction départementale de la cohésion sociale ; direction départementale de la protection des populations) : • - …. ; • - Alpes-Maritimes ; • - Var .

  28. Organigramme

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