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Secret professionnel, partage de l’information et obligation de signalement JP Rosenczveig Pierre Verdier Périgueux Jeu

Secret professionnel, partage de l’information et obligation de signalement JP Rosenczveig Pierre Verdier Périgueux Jeudi 28 mars 2013 . Parler ou se taire ?. Un dilemme entre - la nécessité de respecter la confidentialité des informations recueillies

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Secret professionnel, partage de l’information et obligation de signalement JP Rosenczveig Pierre Verdier Périgueux Jeu

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Presentation Transcript


  1. Secret professionnel, partage de l’information et obligation de signalement JP Rosenczveig Pierre VerdierPérigueux Jeudi 28 mars 2013

  2. Parler ou se taire ? Un dilemme entre - la nécessité de respecter la confidentialité des informations recueillies - le souci de protéger la personne en difficulté Un problèmes de riches Un enjeu privé, mais tout autant public Des règles apparemment contradictoires Nécessité de les clarifier pour dégager une liberté d’action

  3. CONCRETEMENT Des professions à risques • Des poursuites pénales contre des travailleurs sociaux qui refusent de parler à la police et à la justice (Auch, Le Mans, Belfort…) • Des reproches de n’avoir pas partagé (Drancy) • Des poursuites disciplinaires contre des travailleurs sociaux qui ont parlé (trop vite) à la police • La crainte de plainte en dénonciation calomnieuse de la part des personnes mises en cause

  4. Les termes du débat • La modernité du sujet : les attentes (démesurées) à l’égard du travail social. • La prise de conscience de la gravité de certaines souffrances ( ex. les violences à enfants) implique une réponse assurée et à la hauteur. Ceux qui savent doivent parler • La nécessité d’un traitement de fond exige que les « victimes » trouvent des interlocuteurs de confiance. Pour crédibiliser certaines fonctions sociales : enassurer la confidentialité

  5. Comment vivre avec tout ces risques ? • Être au clair sur les cadres légaux du questionnement • Pour autant la loi n’offre pas la réponse concrète au problème posé : travail social rime avec responsabilités

  6. A quel système normatif se référer ?ouEn fonction de quels critères décider ?

  7. A la recherche de règles du jeu • 7 registres normatifs • La loi • Pénale • Civile • Disciplinaire • La déontologie • Les regles de service • l’éthique • la morale

  8. Le droit lui-même est pluriel- droit pénal CP et CPP- droit civil CC et CPC- droit du travail (code du travail, statut de la fonction publique)- droit administratif- code de l’action sociale (protection des mineurs et des personnes vulnérables)- code de la santé publique (pour les professions de santé : médecins, infirmiers)

  9. Codes de déontologies, Comités d’éthique, CSA, COB, CNIL, Charte du malade, codes de bonnes conduites, recueils de bonnes pratiques, élaboration de référentiels …

  10. Morale : ce que la société juge bonEthique : ce que je juge bienDéontologie : ce que la profession m’imposeDroit : ce que la loi définit comme permis ou défendu

  11. Lévitique 19-17Ne vas pas sur ton prochain colportant,Du sang de ton prochain tu te préoccuperas,Je suis Dieu

  12. Une réflexion à quatre temps • Il y a-t-il un péril ? • Suis-je tenu au secret professionnel ? • Tenu au secret ai-je le droit ou l’obligation de parler ? • Comment être quitte avec son employeur ?

  13. La trame légale • Le principe : Un devoir d’ingérence. Tout un chacun à l’obligation de signaler les crimes et les délits dont il a connaissance • L‘exception: l’obligation de se taire pour certaines personnes tenues au secret professionnel • Les limites de l’exception : la possibilité (donc le droit), voire l’obligation (donc le devoir de parler) pour ceux qui sont tenues au secret

  14. Rappels • Le secret professionnel est une obligation sanctionnée par le droit pénal et non pas un droit • Le droit pénal est d’interprétation stricte pour défendre les libertés. Tout ce qui n’est pas strictement interdit est permis 3. La responsabilité pénale est personnelle

  15. Premier temps Y a-t-il péril ? Si oui, faire en sorte qu’il cesse Le devoir d’ingérence

  16. L’ o b l i g a t i o n g é n é r a l e de p o r t e r s e c o u r s Art. 223-6 du Code pénal • Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. • Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

  17. 2° temps du raisonnement • Tout péril étant exclu, • peut-on ? • doit-on parler ? Réponse : Tout dépend de savoir si l’on est tenu au secret professionnel

  18. Le secret professionnel est l’interdiction faite à certaines personnes (pas institutions) de révéler, sous peine de sanctions pénales, ce qu’elles ont appris dans le cadre professionnel.

  19. ORIGINE DU SECRET PROFESSIONNEL Au médecin, Hippocrate conseillait de garder le silence et d'observer la prudence dans ses propos : "Admis à l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés…"

  20. Histoire du secret professionnel- d’abord une obligation pour les médecins (serment d’Hippocrate)- puis pour les prêtres- et les avocats- le code de 1810 établit une liste - la réforme Badinter (1992)- le partage légalisé (2002–2007)

  21. Le secret professionnel Art. 226-13 du Code pénal La révélationd'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire - par état - par profession - par fonction - en raison d'une mission temporaire est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

  22. Le secret est unSavoir (caché) à autrui

  23. Propriétaire tiersSavoir à autrui(caché)dépositaire(s)

  24. secret à l’égard des tiers • partage limité dans l’équipe •  communication à l’intéressé • qui le demande

  25. Le fondement du secret professionnel :une disposition d’ordre public

  26. trois objectifs • Un enjeu de démocratie • Le garant du respect de la vie privée des citoyens. • Le garant de la dignité et de la crédibilité de professions qui ont une fonction sociale. pas de confidence sans confiance en la confidentialité

  27. CEDH Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale       1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

  28. Article 9 du Code civil« Chacun a droit au respect de sa vie privée. » [1] E. Garçon, Code pénal annoté, Sirey.

  29. «Le bon fonctionnement de la société veut que le malade trouve un médecin, le plaideur un défenseur, le catholique un confesseur; mais ni le médecin, ni l'avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission, si les confidences qui leur sont faites n'étaient assurées d'un secret inviolable. Il importe donc à l'ordre social que ces confidents nécessaires soient astreints à a discrétion et que le silence leur soit imposé sans condition ni réserve, car personne n'oserait plus s'adresser à eux si on pouvait craindre la divulgation du secret confié»E. Garçon, Code pénal annoté, Sirey.

  30. Sur quoi porte le secret professionnel ?« ce qui est appris, compris ou deviné à l’occasion de l’exercice professionnel »cass.crim.19/12/1885

  31. Art. R4127-4 code de la santé publique   Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.   Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

  32. Attention : Le secret médical n’existe Il s’agit du secret professionnel appliqué aux médecins

  33. Les éléments constitutifs de l’infraction:élément légal : suis-je tenu au secret pro.élément matériel :- « la révélation »- « d’une information à caractère secret »(sur quoi porte le secret professionnel)élément moral : l’intention

  34. LE PROFESSIONNEL EST DETENTEUR D’INFORMATIONS à caractère public Pas de secret à caractère professionnel informations partagées à caractère privé Secret absolu

  35. Qui est tenu au secret professionnel? • par état : les ministres des cultes • par profession : • sont tenus : les assistants de service social, médecins, sages-femmes, infirmiers, avocats… • ne sont pas tenus par profession : le psychologue, l’ass. mat., l’ass familiale, les éducateurs, les enseignants… • par fonction ou mission : ASE, PMI, CLI, 119, Commission du droit et de l’autonomie (ex-CDES), le coordonnateur, les membres du conseil de famille, personnel des CMPP, etc.

  36. Article L411-3 CASF   Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.   La communication par ces personnes à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

  37. « Toute personne participant aux missions de l’aide sociale à l’enfance est tenue au secret professionnel.Elle est tenue de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable toute information nécessaire (pour protéger les mineurs en danger ou susceptibles de l’être) »art. L 221-6 Code de l’action sociale et des familles

  38. Selon l'art L1110-4 du code de la santé publique Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé"

  39. les assistants maternels * pas de décret professionnel * obligation d’informer * mais discrétion professionnelle- les assistants familiaux- ASE (public ou privé habilité) * secret professionnel * obligation de rendre compte- Hors ASE pas de secret professionnel

  40. Article L133-5 CASF  Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale, et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ainsi que toute personne dont ces établissements utilisent le concours et les membres des commissions d'admission sont tenus au secret professionnel

  41. Article L262-44 CFAS   Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution de l'allocation (de RSA) ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en oeuvre du contrat d'insertion est tenue au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passible des peines prévues à l'article 226-13.Toute personne à laquelle a été transmise, en application de l'article L. 262-33, la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d'insertion est tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions.

  42. Article R4127-72 CSP   Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle.

  43. Article R4127-73 CSPLe médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux, concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents.   Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur.   Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être obtenu.

  44. Le contenu du secret professionneltableau Jeanne Capodano Secret absolu : Santé - sexualité Origines ethniques Opinions : - politiques - religieuses - syndicales - philosophiques • Secret relatif : • Les conséquences de ces éléments sur la vie quotidienne • Les informations financières

  45. Quelles sanctions à l’atteinte au secret professionnel ? • Sanctions pénales (l’auteur de l’infraction) • Sanctions civiles (l’employeur) • Sanctions disciplinaires (l’auteur)

  46. L’OBLIGATION DE DISCRETION DU FONCTIONNAIRELOI de 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires Article 26 • « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. • Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions…. »

  47. L’OBLIGATION DE RESERVE DUFONCTIONNAIREISSUE DE LA JURISPRUDENCE ►Tout fonctionnaire doit observer, dans l'expression de ses sentiments et de ses pensées, une réserve compatible avec la nature de ses fonctions. ► Tout fonctionnaire doit aussi éviter en toutes circonstances les comportements portant atteinte à la considération du service public par les usagers. Cette obligation découle du principe de NEUTRALITE de la fonction publique.

  48. Secret des correspondances Art. 226-15 Code pénalLe fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

  49. «Sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition… »Cass. Soc. 17 mai 2005

  50. Art. 11 code de procédure pénaleSauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.Toute personne qui concourt à cette instruction est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal

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