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Presentation Transcript


  1. Textes • DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain Journal officiel des Communautés européennes 1.5.2001 L 121/34 http://europa.eu.int ____________________________________________________ • LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique http://www.legifrance.gouv.fr ____________________________________________________ • La transformation des Comités Consultatifs des Personnes en matière de Recherche Biomédicale (CCPPRB) en comités de protection des personnes (CPP) en application de la loi du 9 août 2004 Rapport de l’IGAS, juillet 2005 http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr

  2. Synthèse des nouveautés au regard du dispositif préexistant et des conséquences pour les promoteurs institutionnels

  3. L'initiateur de la recherche Loi relative à la politique de santé publique (art. L. 1121-1 CSP*) Directive 2001/20/CE (art. 2) Promoteur : personne physique ou morale qui prend l'initiative d'une RBM* sur l'être humain, qui en assure la gestion et qui vérifie que son financement est prévu Promoteur : personne, entreprise, institut ou organisme responsable du lancement, de la gestion et/ou du financement d'un essai Promoteur établi dans la CE* ou un représentant légal dans la CE* *CSP : Code de la santé publique *RBM : Recherche biomédicale *CE : Communauté européenne

  4. Promotion institutionnelle et promotion industrielle (1) Hypothèse physiopathologique Analyse des besoins de santé Analyse de marché Plans de développement Investigateur Consultants Expertise externe Promoteur institutionnel Promoteur industriel Investigateurs CPP et autorité compétente

  5. Promotion institutionnelle et promotion industrielle (2) CPP et autorité compétente Vigilance Comités de surveillance Comités de surveillance Contrôles Soumission d'un article à un journal Soumission d'un dossier aux pouvoirs publics Révision par les pairs Autorisation de mise sur le marché Publication Débat Vigilance, marché

  6. Des responsabilités accrues • Responsabilités civiles et pénales • Demandes d’autorisation • Pharmacovigilance • Bonnes pratiques cliniques et monitoring

  7. De nouvelles exigences • Recherche biomédicale ne peut être mise en œuvre qu’après • Avis favorable du CPP* et • Autorisation de l’AC* • Possibilité d’effectuer des demandes simultanées auprès du CPP* et de l’AC* • AC* ? • AFSSAPS* = recherches portant sur certains produits (art. L. 5311-1 du CSP*) • Ministre chargé de la Santé dans les autres cas *CSP : Code de la santé publique *CPP : Comité de protection des personnes *AC : Autorité compétente *AFSSAPS : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

  8. Un interlocuteur unique • Demandeur unique : promoteur établi dans la CE* • À défaut, son représentant légal • Promoteur  • Personne physique ou morale • Prend l’initiative d’une recherche sur l’être humain • Assure la gestion • Vérifie que son financement est prévu • Si plusieurs personnes à l’initiative = désignation d’un seul promoteur *CE : Communauté européenne

  9. Demande d’autorisation : documentation et formulaires (UE) • Standardisation des pratiques au niveau communautaire • European Commission, avril 2004 • Detailed guidance for the request for authorisation of a clinical trial on a medicinal product for human use to the competent authorities, notification of a substantial amendments and declaration of the end of the trial • Guide et formulaire disponibles sur http://eudract.emea.eu.int/ • Opérationnels depuis le 1er mai 2004

  10. Demande d’autorisation : documentation et formulaires (France) • AFSSAPS* phase pilote – mai 2004 • Liste des documents requis par l’AFSSAPS* pour une demande d’évaluation d’un essai clinique de médicaments dans le cadre de la phase pilote simulant une demande d’autorisation d’essai clinique selon les modalités prévues par la directive 2001/20/CE • Demande d’autorisation auprès de l’AFSSAPS* pour un essai clinique portant sur un médicament à usage humain en France • Documents disponibles sur le site de l’AFSSAPS* : http://afssaps.sante.fr/ *AFSSAPS : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

  11. Réponse de l’autorité compétente • En France les délais seront fixés par décret à paraître • La directive prévoit un délai maximal de 60 jours à compter de la réception de la demande en bonne et due forme • Sans objection à l’issue du délai : autorisation tacite • Autorisation écrite et délai porté à 90 jours en matière de • Médicament de thérapie génique • Thérapie cellulaire somatique (thérapie cellulaire xénogénique) • OGM

  12. Délais selon directive 2001/20/CE 60 j. 35 j. CE*  avis écrit 60 j. AC  autorisation 35 j. Amendement (substantiel) L'interlocuteur des Autorités compétentes et du Comité de protection des personnes (suite) Protocole Les délais pour la France seront définis par voie réglementaire *CE : Comité d'éthique

  13. Le contenu des dossiers d’autorisation d’essais cliniques • Autorisations d’essai clinique : le dossier Dossier administratif • Dossier de l’essai clinique • Protocole • Notice d’information • Consentement • Brochure investigateur • Dossier du(des) médicament(s) • expérimental(aux) (ME) • ME testé • Comparateur(s) + +

  14. Le contenu du dossier d’autorisation du médicament expérimental • Dossier du médicament expérimental (DME) • Toutes données disponibles sur le ME* • Qualité pharmaceutique (OGM compris) • Données non cliniques • Données cliniques • Si le médicament à l’étude dispose d’une AMM en France • DME « allégé » ou « simplifié » • La partie 1 « Qualité pharmaceutique » n’est pas requise • Il faut distinguer si l’utilisation du ME* est conforme à l’AMM ou non conforme *ME : Médicament expérimental

  15. Le contenu du DME* « allégé » ou « simplifié » *DME : Dossier du médicament expérimental *RCP : Résumé des caractéristiques du produit

  16. Le contenu du dossier : les différents items • Formulaire identique pour • La demande d’autorisation auprès de l’AFSSAPS* • La demande d’avis au CPP pour un essai clinique portant sur un médicament à usage humain en France • La demande d’autorisation comprend de nombreux items qui, pour certains d’entre eux, nécessitent de la part des promoteurs, y compris institutionnels, la synthèse des données sur les produits expérimentaux qui n’étaient pas sollicitées dans le cadre du système de notification *AFSSAPS : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

  17. Le recueil d’informations • Conséquence particulière pour les promoteurs institutionnels : capacité à recueillir toutes les données requises ? • Le promoteur institutionnel ne dispose pas des données relatives à la molécule en possession du fabricant ou de la société ayant la molécule en portefeuille • Les essais de stratégies médicamenteuses (thérapeutiques) en santé publique, qui testent des molécules dans des populations spécifiques ou pour des pathologies rares, ne sont pas toujours réalisés en accord avec les stratégies internationales de développement des firmes • Études à promotion institutionnelle portant sur des précisions d’indication dans des populations peu souvent étudiées : pédiatrie, gériatrie… nécessité de l’accord du fabricant dans la coélaboration du dossier d’autorisation

  18. L’évaluation du dossier (suite) • ≤ J 30 • Réponse initiale à la demande • Pas d’objection • Questions • Objections J 30 L’EG* commence J 60 Décision finale : autorisation du refus J 44 Réponse aux questions Essai phase I et dossiers médicaments allégés (AMM par exemple) J 14 J 24J 30 *EG :

  19. Directive essais cliniques 2001/20/CE-EudraCT • Pourquoi un n° EudraCT ? • N° EudraCT : référence unique de l’essai clinique dans toute l’Europe • N° EudraCT utilisé sur tous les documents de l’essai (ex. SUSAR*) • Utilisation de plus d’un n° EudraCT/essai •  INTERDITE *SUSAR : Suspected unexpected serious adverse reactions

  20. Obtention d’un n° EudraCT Site EudraCT Promoteur http://eudract.emea.eu.int  Demande d’un code de sécurité Retour e-mail code sécurité e-mail  Demande d’un n° EudraCT e-mail Retour e-mail n° EudracT

  21. La mise en place de l’essai (suite) • Promoteur • Soit est établi dans la Communauté européenne • Soit a un représentant légal dans la Communauté • Les contacts en France ? • Modalités du dépôt du dossier • Parallèles ou séquentiels à la discrétion du demandeur • Dans la région de l’investigateur coordonnateur • Les contacts investigateur-comité ?

  22. Contenu du dossier de demande • Lettre de demande d’avis (d’autorisation) • Médicament : n° EudraCT • Brochure investigateur • Protocole de l’étude (anglais autorisé) et résumé (français) • Un élément majeur dans la présentation du dossier : l’évaluation de la balance bénéfices/risques

  23. Contenu du dossier (suite) • La liste de tous les investigateurs avec leurs CV • L’attestation d’assurance et les conditions d’indemnisation en cas de dommages • Les lieux où se déroulera l’essai • L’existence d’un comité de surveillance indépendant si prévu

  24. Contenu du dossier (suite) • Le mode de recrutement des sujets • L’inscription sur le fichier des volontaires si nécessaire • Le montant des indemnités compensatoires • Le délai de réflexion donné au sujet pour signer le consentement • La notice d’information et de consentement (français)

  25. L'information du patient • Porte sur l'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche • Comporte l’ensemble des informations sur les bénéfices attendus , les contraintes et les risques prévisibles y compris en cas d'arrêt de la recherche avant son terme • Donne les alternatives médicales si elles existent • Précise les modalités de prise en charge à la fin de l’essai en cas d’arrêt prématuré de celui-ci ou en cas d'exclusion de la recherche • Précise les modalités d’indemnisation s’il y a lieu • Atteste des conditions d’assurance du promoteur

  26. L'information du patient (suite) • Rappelle la possibilité pour le sujet d’interrompre sa participation sans risque pour son suivi médical • Précise la durée d’exclusion d’une autre étude • Informe les sujets de la possibilité, s’ils le souhaitent, d'avoir communication au cours ou à l'issue de la recherche, des résultats globaux de la recherche et des informations concernant sa santé • Est obligatoirement rédigée en français • Fait état des deux avis du CPP et de l'AC • Texte écrit

  27. Le consentement • Le CPP détermine si un délai de réflexion est nécessaire entre l'information et la signature du consentement

  28. Le rôle du comité • Le comité peut • Demander un comité de surveillance • Demander l’inscription des sujets sur la liste des volontaires si le protocole leur paraît le nécessiter • Modifier le montant des indemnités proposées • Préciser le délai de réflexion • Demander des modifications du protocole et du formulaire d’information (une demande)

  29. Le rôle du comité (suite) • Le comité est informé des modifications demandées par l’autorité compétente • Donne un avis favorable obligatoire • Dans un délai qui sera fixé par voie réglementaire • Des éléments importants • Les dossiers déposés à l’autorité compétente et au comité sont très proches : cela devrait faciliter les échanges • Les modalités des contacts entre autorité compétente et comité restent à définir • De nouvelles dispositions pour les personnes protégées

  30. Le rôle du comité (suite) • Si avis défavorable du CPP • Possibilité de demander au ministre de la Santé un second examen par un autre CPP (l’autorité compétente n’a aucune obligation de surseoir à statuer dans l’attente du second examen) • Donner un avis consultatif sur les protocoles portant sur des recherches visant à évaluer des soins courants • Donner un avis sur les banques d’échantillon biologique et l’information délivrée aux patients sur l’utilisation des échantillons.

  31. Recueil du consentement des volontaires Cas particulier des volontaires protégés • Condition de participation des personnes protégées à une recherche biomédicale • Femmes enceintes, parturientes et mères qui allaitent • Mineurs • Personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection légale ou hors d’état d’exprimer leur consentement • Priorité : réaliser ces essais sur des personnes non protégées • À défaut, recherche possible si • Importance du bénéfice escompté pour la personne protégée de nature à justifier le risque prévisible encouru ou • Justifiée au regard du bénéfice escompté pour d’autres personnes se trouvant dans la même situation. Les risques et contraintes doivent présenter un caractère minimal

  32. Recueil du consentement des personnes protégées Les mineurs non émancipés • Les titulaires de l’autorité parentale ou • Seulement le parent présent si la recherche est réalisée à l’occasion d’actes de soin, qu’elle ne comporte pas de risque prévisible sérieux et que l’autre titulaire ne peut pas donner son accord dans un délai satisfaisant

  33. Recueil du consentement des personnes protégéesLe mineur ou majeur sous tutelle  • Le représentant légal • Si risque sérieux d’atteinte au respect de la vie privée ou à l’intégrité du corps humain : • autorisation du conseil de famille (si est constitué) ou autorisation du juge des tutelles

  34. Recueil du consentement des personnes protégées Le majeur sous curatelle • L’intéressé assisté de son curateur • Si risque sérieux d’atteinte au respect de la vie privée ou à l’intégrité du corps humain : autorisation du juge des tutelles sur l’aptitude à consentir du majeur • Si inaptitude, décision revient au juge des tutelles

  35. Recueil du consentement des personnes protégées Les personnes hors d’état d’exprimer leur consentement • La personne de confiance ou à défaut • La famille ou à défaut • Personnes entretenant avec l'intéressé des liens étroits et stables • Si risque sérieux d’atteinte au respect de la vie privée ou à l’intégrité du corps humain : autorisation du juge des tutelles

  36. Recueil du consentement des personnes protégées En cas d’urgence • Un membre de la famille ou • La personne de confiance s’ils sont présents

  37. Information du CPP (suite) • Dans un délai d’un an après la fin de l’essai, le comité reçoit un rapport résumé des résultats (délai maximum prévu par la directive) • Le comité devrait être informé du contenu et des modalités de l’information donnée aux participants qui demanderont les résultats • Délai à déterminer par décret.

  38. Présentation • Établi dans l’année suivant l’arrêt ou la fin de la recherche (délai maximum prévu par la directive) • Transmission à l’AC • Modèle selon l’annexe 1 de l’ICH E3 • Délai à déterminer par décret.

  39. Les résultats globaux de la recherche • Droit pour les personnes d’être informées des résultats globaux de la recherche selon les modalités précisées lors de leur information

  40. Les résultats individuels • Impossibilité pour les personnes d’être informées des résultats individuels

  41. Les modifications substantielles • Apportées par le promoteur après le commencement de la recherche • Modifications substantielles de nature à • Avoir des incidences sur la sécurité des participants ou • Changer l’interprétation des pièces scientifiques ou • Être significatives de quelque autre point de vue que ce soit • Nécessité d’obtenir préalablement • Avis favorable du CPP, délai déterminé par décret. La directive prévoit un délai maximal de 35 jours à compter de la réception • Autorisation de l’Autorité compétente • A défaut, la modification ne peut être mise en oeuvre

  42. Les faits nouveaux • Déroulement de la recherche ou développement du médicament expérimental • Susceptibles de porter atteinte à la sécurité des participants • Le promoteur et l’investigateur doivent prendre les mesures de sécurité urgentes appropriées • Le promoteur informe sans délai l’AC et le CPP de ces faits nouveaux et, le cas échéant, des mesures prises

  43. Demandes d’informations • AC peut demander à tout moment au promoteur • Des informations complémentaires • Si elle l’estime justifiée (risque pour la santé publique, absence de réponse du promoteur, etc.), l’AC peut demander • Que des modifications soient apportées • La suspension ou l’interdiction de la recherche • Sauf cas de risques imminents, la suspension ou l’interdiction de la recherche ne peut intervenir qu’après la présentation par le promoteur de ses observations

  44. Les amendements au protocole • Comme précédemment, le comité donne son avis sur les amendements au protocole, tels que • Nouvel investigateur, promoteur, site… • Modification des critères de recrutement • Modification dans le déroulement de l’étude • Prolongation de la durée des inclusions…

  45. Les informations relatives à la protection des personnes • Le comité est informé • De l’ensemble des événements indésirables attendus (rapport annuel) et inattendus (au cas par cas) • De leurs conséquences sur la qualité et la sécurité du produit • Toute information pertinente modifiant les conditions de protection des personnes devra conduire à un nouveau formulaire d’information qui devra être validé par le comité

  46. L’information et le consentement pendant l’essai • Modification substantielle du protocole • Nouvelle information et recueil d’un nouveau consentement des personnes participant à la recherche • Contrôle par le CPP • Effets indésirables • Si nécessaire, information des volontaires et confirmation de leur consentement

  47. Les faits nouveaux après la fin de l’essai

  48. Présentation • Pas de protection spécifique du volontaire sauf suivi médical prévu à l’issue de la recherche • Pharmacovigilance = déclaration de faits nouveaux • En cas de préjudice : couverture d'assurance pendant 10 ans

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