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TOUT SUR LES NORMES

LES É VOLUTIONS DU CONTEXTE NORMATIF ET R É GLEMENTAIRE DES BÉTONS BETONS : DES PERFORMANCES POUR DE NOUVELLES SOLUTIONS CONSTRUCTIVES. TOUT SUR LES NORMES. Norme Européenne, Norme Française, Marquage CE, Marquage NF, Avis Technique, Certification. VERSION - DECEMBRE 2005. MARQUAGE CE.

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TOUT SUR LES NORMES

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  1. LES ÉVOLUTIONS DU CONTEXTE NORMATIF ET RÉGLEMENTAIRE DES BÉTONS BETONS : DES PERFORMANCES POUR DE NOUVELLES SOLUTIONS CONSTRUCTIVES TOUT SUR LES NORMES Norme Européenne, Norme Française, Marquage CE, Marquage NF, Avis Technique, Certification VERSION - DECEMBRE 2005

  2. MARQUAGE CE NORME EUROPÉENNE AVIS TECHNIQUE NORME FRANCAISE MARQUE NF CERTIFICATION DIRECTIVE PRODUITS DE CONSTRUCTION DOCUMENT TECHNIQUE UNIFIE CERTIFICATION DE CONFORMITE AGRÉMENT TECHNIQUE

  3. SOMMAIRE • LES NORMES • LA DIRECTIVE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION • LE MARQUAGE CE DES PRODUITS DE CONSTRUCTION • LA MARQUE NF • LES AVIS TECHNIQUES, LES AGREMENTS TECHNIQUES, LES DTU… • GLOSSAIRE

  4. LES NORMES

  5. DÉFINITION D’UNE NORME 1/5 • Une norme est : • une spécification technique, c’est-à-dire un document définissant les caractéristiques d ’un produit ou d’un service. • le fruit d’un consensus. C’est un moyen de « codifier » les caractéristiques généralement reconnues à un produit. • une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative. • destinée à une application répétée ou continue. L’une des caractéristiques de la norme tient à sa vocation à être d’application la plus générale possible. • mise à la disposition du public. LA NORME EST UN OUTIL DE SPECIFICATION

  6. DÉFINITION D’UNE NORME 2/5 • Une norme de produit est un texte technique consensuel entre les producteurs et les utilisateurs, validé par les pouvoirs publics, qui définit les caractéristiques et les performances à atteindre ainsi que certaines règles de production à respecter en fonction des différents usages possibles et qui garantit le respect d’exigences générales de la collectivité (stabilité, sécurité, environnement…). • Selon la définition de la Communauté européenne, une norme est «une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative, pour un usage répété et reconnu ». UNE NORME EST TOUJOURS LE FRUIT D’UN CONSENSUS ENTRE DIFFERENTS INTERVENANTS : FABRICANTS, MAÎTRE D’OUVRAGE, UTILISATEURS… ELLE CODIFIE L’ETAT DE LA TECHNIQUE.

  7. DEFINITION D’UNE NORME 3/5 • La norme constitue aujourd’hui la référence en matière de règle écrite. Il s’agit d’un document incontestable élaboré en consensus par l’ensemble des acteurs d’un marché donné. Meilleur compromis possible, ce texte simplifie et clarifie les exigences minimales auxquelles sont soumis partenaires et utilisateurs. Elle apporte des réponses à des questions techniques et commerciales sur les produits, les biens d’équipement ou les services. Une norme est d’application volontaire et contractuelle, mais peut-être rendue obligatoire pour les domaines touchant à la sécurité ou dans le cadre de marchés publics. • l’administration est tenue, par le Code des marchés publics, de faire référence aux normes dans tous les marchés qu’elle passe; • dans le secteur privé, les normes sont appliquées au niveau de la production, mais aussi, dans l’ensemble des services de l’entreprise (approvisionnement, études, contrôle de qualité, entretien, méthodes, documentation, informatique, etc.); • les tribunaux font référence aux normes pour trancher les litiges. • Nota : annexe I à l’article A .243. I du Code des Assurances : • L’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d ’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les Documents Techniques Unifiés ou les normes…

  8. DEFINITION D’UNE NORME 4/5 • Article 1er du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 : La normalisation a pour objet de fournir des documents de référence comportant des solutions à des problèmes techniques et commerciaux concernant les produits, biens et services qui se posent de façon répétée dans des relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux. • Une NORME = LANGAGE COMMUN REFERENCE COMMUNE

  9. DEFINITION D’UNE NORME 5/5 • Définition donnée par la commission économique pour l’Europe des Nations Unies et acceptée par l’ISO (International Organization for Standardization) • Une norme est une SPECIFICATION TECHNIQUE, ou autre document accessible au public établi avec la coopération et le consensus, l’approbation générale de toutes les parties intéressées, fondé sur les résultats conjugués de la science, de la technologie et de l’expérience, visant à l’avantage optimal de la communauté dans son ensemble et approuvé par un organisme qualifié sur le plan national, régional ou international.

  10. QUI FAIT LES NORMES? EN FRANCE : • L’AFNOR recense les besoins en matière de normalisation, coordonne les travaux et publie les documents approuvés. • L’AFNOR (Association Française de NORmalisation) est chargée de préparer et de publier les normes françaises sous le contrôle d’un délégué interministériel aux normes placé auprès du Ministre de l’Industrie (décret n°84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation). EN EUROPE : • Le Comité Européen de Normalisation (CEN) (créé en 1961) a pour but de mettre en œuvre la normalisation, à l’échelle européenne, en vue de favoriser le développement des échanges de produits et de services en éliminant les entraves créées par des dispositions de nature technique. Ses membres sont les Instituts de normalisation de l’UE et de l’AELE.

  11. PROCESSUS D’ELABORATION D’UNE NORME EN FRANCE Un groupe d’intérêt (fabricant, utilisateurs…) manifeste l’intérêt pour l’élaboration d’une norme auprès de l’AFNOR (afin de standardiser leur production ou de faire connaître les caractéristiques de leur produit) L’AFNOR désigne une commission de normalisation chargée d’élaborer un projet de norme La commission charge un groupe d’experts de cette élaboration Le projet de norme mis au point par le groupe d’experts est approuvé par la Commission L’AFNOR lance une enquête Les observations présentées à l’enquête sont examinées par la commission S’il y a consensus, la norme est adoptée et envoyée à l’AFNOR pour publication

  12. PROCESSUS D’ELABORATION D’UNE NORME EN EUROPE 1 – Un groupe d’intérêt (fabricants, utilisateurs, administration) manifeste de l’intérêt pour l’élaboration d’une norme sur un sujet nouveau auprès de l’AFNOR 2 - L’AFNOR demande au CEN d’engager les travaux 3 - Le Bureau technique du CEN désigne un TC chargé de l’élaboration du projet 4 - Le TC désigne un WG composé d’experts pour élaborer le projet 5 - Le projet est approuvé par le TC qui décide le statut du document et son envoi à l’enquête et au vote. Le projet est traduit en trois langues (français, anglais, allemand) 6 - Enquête de six mois auprès des instituts de normalisation, à charge pour eux de consulter les instances nationales compétentes. 7 - Les résultats de l’enquête sont dépouillées par le WG qui établit le projet définitif 8 - Vote par les instituts de normalisation (adopté si plus de 71 % des votes pondérés) 9 - Si adoption, le CEN notifie la norme aux instituts nationaux 10 - Mise en application comme norme nationale et suppression des normes nationales en contradiction dans un délai de six mois.

  13. PROCESSUS D’ELABORATION D’UNE NORME EUROPEENNE HARMONISEE Le processus d’élaboration des normes européennes harmonisées comporte les principales étapes suivantes : 1 - Établissement d’un mandat de normalisation après consultation des États membres et soumission de ce mandat au comité défini par la directive européenne n° 98/34 relative aux procédures d’information sur les normes techniques et les règlementations 2 - Transmission du mandat aux organismes de normalisation européens 3 - Réponse des organismes européens au mandat sous la forme d’un programme de travail indiquant notamment la liste des normes harmonisées 4 - Acceptation par la Commission du programme proposé par les organismes européens de normalisation avec ou sans commentaires constituant un complément de facto du mandat initial 5 - Élaboration des normes européennes harmonisées au sein des organismes européens de normalisation selon le processus habituel incluant la phase de préparation du projet, l’enquête technique, le vote formel et enfin la ratification de la norme. 6 - Approbation de la norme européenne par la Commission qui reconnaît ainsi la conformité de cette norme à sa commande constituée par le mandat de normalisation 7 - Publication des références de la norme harmonisée au JOCE 8 - Transposition par les organismes nationaux de normalisation de la norme européenne harmonisée en norme nationale

  14. MISE EN APPLICATION DES NORMES EUROPEENNES • « Une norme européenne (EN) est mise en application en lui conférant le statut de norme nationale » (Règlement intérieur du CEN/CENELEC – Partie 2). • C’est donc la norme française transcrivant la norme européenne qui constitue le texte de référence et non la norme européenne elle- même. A fortiori, une prénorme européenne (ENV) n’est pas un texte normatif de référence. • La norme française constitue la seule référence utilisable dans les marchés publics ou privés dans les réglementations nationales.

  15. LES GRANDES FAMILLES DE NORMES 1/3 • On distingue 3 niveaux de normes • les NORMES FRANÇAISES (ou NF) • Documents produits par l’AFNOR • (Association Française de NORmalisation) • NOTA : Après sa mise au point dans le cadre d’une commission de normalisation composée d’experts, toute norme doit, pour être valable, être homologuée par le Directeur Général de l’AFNOR.

  16. LES GRANDES FAMILLES DE NORMES 2/3 • Les NORMES EUROPÉENNES (EN) • Documents produits par le Comité Européen de Normalisation (CEN) et élaborés par des comités techniques (TC). • Les normes européennes approuvées par le CEN sont obligatoirement adoptées comme normes nationales par tous les pays membres (18 pays de l’Union Européenne) donc homologuées comme norme française par l’AFNOR. • Lorsqu’une norme est adoptée, elle induit le retrait de toute norme nationale contradictoire. • Ce sont des commissions françaises qui désignent les membres de la délégation française présents au sein des comités techniques et leur confient les dossiers que la France leur demande de défendre.

  17. LES GRANDES FAMILLES DE NORMES 3/3 • Les NORMES INTERNATIONALES • Normes mises au point au sein de l’Organisation Internationale de normalisation (ISO), elles ne sont pas systématiquement transposées en normes Françaises • ex : ISO 9000 – Management de la qualité • ISO 14000 – Management environnemental

  18. LES DIFFERENTS TYPES DE NORMES • On distingue : • les NORMES DE MATERIAUX et DE PRODUITS qui définissent en particulier les caractéristiques des composants, • les NORMES D’ESSAIS qui fixent les méthodologies à respecter pour mesurer les caractéristiques des produits, • les NORMES DE CONCEPTION, DE CALCUL et DE DIMENSIONNEMENT, • les NORMES DE MISE EN ŒUVRE et D’EXECUTION. • les NORMES D’ORGANISATION

  19. D’AUTRES NORMES • EN FRANCE : • les normes expérimentales (XP) : elles concernent essentiellement les sujets nouveaux nécessitant une expérimentation approfondie; elles sont soumises à une période de mise à l’épreuve. • les Fascicules de Documentation – Documents à caractère informatif jugés d’intérêt suffisant pour être publiés par l’AFNOR. • EN EUROPE : • Les prénormes européennes (ENV) – Normes prospectives pour application provisoire. Elles doivent normalement être transformées en EN dans un délai de trois ans (pouvant être porté à cinq).

  20. RÉFÉRENCE AUX NORMES DANS LES MARCHÉS • Article 6 du décret 2004-15 du 7 janvier 2004. • Lorsque les seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV de l’article 28 sont atteints et pour les marchés mentionnés à l’article 30, les prestations qui font l’objet du marché sont définies par référence aux normes homologuées ou à d’autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux, dans les conditions prévues par le décret n°84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation. • La référence à des normes ne doit pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence.

  21. ORDRE DE PRÉFÉRENCE DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES • DIRECTIVE MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Article 23 – SPECIFICATIONS TECHNIQUES – ORDRE DE PREFERENCE • Normes nationales transposant des normes européennes, • Agréments techniques européens, • Spécifications techniques communes, • Normes internationales, • Autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, • Normes nationales, • Agréments techniques nationaux, • Spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits. Chaque référence est accompagnée de la mention « ou équivalent ».

  22. DÉROGATION AUX NORMES Des dérogations à l’obligation de référence aux normes dans les marchés publics sont possibles, en particulier dans les cas suivants (décret 84-74 modifié, article 18) : • en cas d’innovation, rendant inappropriée sur certains points la référence aux normes existantes; • si la norme entraîne une incompatibilité avec des installations en service, ou des coûts ou des difficultés techniques disproportionnés; • si la vérification de la conformité à la norme n’est pas possible. NOTA : Il est possible dans un marché de faire appliquer une norme expérimentale (une telle application nécessite une dérogation au CCTG).

  23. NORMES ET MARCHES PUBLICS LE CODE DES MARCHES PUBLICS IMPOSE L’OBLIGATION DE REFERENCE AUX NORMES. • les exigences générales de la commande publique sont : objectif d’efficacité de la dépense publique, transparence, égalité d’accès. • la référence aux normes pour les spécifications des marchés publics est obligatoire (décret 84-74, article 13), pour : • S’appuyer sur l’état de la technique, • Utiliser des documents connus et reconnus NOTA : Les normes ne sont pas d’application automatique dans un marché public, il faut qu’elles soient citées dans les spécifications du marché. Elles le sont par une mention dans les Documents Particuliers du Marché (CCTP), ou elles peuvent être citées dans des documents plus généraux (tels que les fascicules du CCTG applicables aux travaux).

  24. NORMES ET MARCHES PRIVES IL N’Y A PAS D’OBLIGATION DE FAIRE REFERENCE AUX NORMES. • En bâtiment, le CCAG des marchés privés (NF P 03-001) prévoit que les clauses techniques générales (normes et DTU applicables aux travaux de bâtiment) ont valeur contractuelle. • La référence à la norme NF P 03-001 est généralement demandée par les compagnies d’assurances. NOTA : « L’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par les règlementations en vigueur, les Documents Techniques Unifiés ou les normes… ». (annexe I à l’article A.2.43.1 du Code des assurances)

  25. HIÉRARCHIE DES TEXTES • La législation et la réglementation s’imposent à celui qui rédige le marché comme à celui qui l’exécute; elles priment sur la normalisation. • Le marché fait la loi des parties : les normes et les spécifications fixées (ou acceptées) par celui qui établit le marché s’imposent à son co-contractant. • Une norme peut être rendue obligatoire par arrêté ministériel pour des raisons d’ordre public (sécurité, protection de la santé, de l’environnement…). Dans ce cas, l’obligation de faire référence à la norme n’est plus contractuelle mais elle est imposée. • Une norme est volontaire. Elle s’applique donc généralement parce qu’elle est mentionnée dans un contrat (marché de travaux, commande de produits…). La date d’application de la norme est donc liée à ce contrat.

  26. NORMES ET MARCHÉ EUROPÉEN • La priorité est donnée aux normes européennes comme référence des spécifications techniques des marchés publics. • Les normes Européennes sont une expression commune des spécifications des marchés (exigence européenne de non-discrimination).

  27. NORME EUROPEENNE = LANGUAGE COMMUN DE SPECIFICATIONS TECHNIQUESNORME EUROPÉENNE = PARTIE HARMONISEE + PARTIE VOLONTAIRE NOTA : . Certaines normes européennes de produits ne comportent pas de partie harmonisée . Certaines normes européennes visent seulement des méthodes d’essais ou des spécifications fonctionnelles (la résistance au feu, les caractéristiques thermiques etc …)LE MARQUAGE CE ne concerne que la PARTIE HARMONISEE de la norme. NORME EUROPEENNE

  28. NORME EUROPÉENNE HARMONISÉE 1/2 • Une norme européenne harmonisée est une spécification technique reconnue par la Commission Européenne à respecter pour l’obtention du marquage CE. • Une norme harmonisée définit les caractéristiques réglementaires (qui ont un lien avec les exigences essentielles) requises pour qu’un produit puisse être mis sur le marché de l’espace économique européen. • Beaucoup de normes harmonisées ne définissent que ce que sont les caractéristiques essentielles (plus grand dénominateur commun des règlementations nationales) et les méthodes de mesure pour les déterminer dans le cadre du marquage CE. • Le marquage CE ne concerne que la partie harmonisée de la norme européenne. • La référence aux normes européennes harmonisée est obligatoire.

  29. NORME EUROPÉENNE HARMONISÉE 2/2 • Chaque norme harmonisée de produits de structures contient une annexe ZA d’application obligatoire (quoique appelée « informative » qui définit les parties de son texte qui sont réglementaires et couvertes par le marquage CE. • La publication par l’ AFNOR d’une norme harmonisée est suivie d’un Arrêté et d’un Avis qui précisent : • la date de mise en application du marquage CE pour le produit concerné ainsi que la date limite de présence sur le marché de produits non marqués, • le niveau d’attestation de conformité, • éventuellement les coordonnées du laboratoire ou de l’organisme notifié si le niveau d’attestation de conformité est différent de 4.

  30. CONSTITUTION D’UNE NORME EUROPÉENNE • NORME EUROPÉENNE • est établie par les Comités Techniques (TC) du CEN (Comité Européen de Normalisation) • après son adoption, est transposée en norme nationale. • PARTIE HARMONISÉE • détermine les caractéristiques des produits correspondant aux exigences essentielles (de la DPC) qu’il faut mesurer et déclarer (ne fixe, en général, pas de valeurs minimales à respecter) • donne lieu au marquage CE Les modalités du marquage CE sont définies dans l’annexe ZA. • PARTIE VOLONTAIRE • fixe les valeurs des caractéristiques visées par la partie harmonisée que le produit doit respecter pour être apte à l’emploi • fixe, le cas échéant, les caractéristiques complémentaires et les valeurs correspondantes à respecter, nécessaires pour l’aptitude à l’emploi du produit • peut constituer le référentiel de la certification volontaire (marque NF par exemple) En France, la référence à la norme européenne (partie harmonisée + partie volontaire), transposée, est obligatoire pour les marchés publics. = +

  31. NORME EUROPÉENNE ET NORME NATIONALE • NORME EUROPÉENNE + ANNEXE NATIONALE = NORME NATIONALE • NORME EUROPÉENNE Une norme européenne implique l’obligation pour les pays membres de lui conférer le statut de norme nationale et retirer, dans un délai fixé, toute norme nationale qui lui serait contradictoire. • NORME NATIONALE ET ANNEXE NATIONALE : Certaines difficultés dans l’harmonisation des normes n’ayant pu être réglées lors de la mise au point de la norme européenne, des paramètres laissés en attente pour le choix national et des données propres à chaque pays sont intégrés dans un document appelé ANNEXE NATIONALE. Dans chaque pays, l’ANNEXE NATIONALE définit les conditions d’application de la norme européenne. Elle permet de tenir compte de leurs spécificités géographiques, géologiques ou climatiques, ainsi que des niveaux de protection spécifiques applicables sur leur territoire. • NOTA : La norme nationale comporte : • Une page de titre national • Un avant-propos national • Le texte de la norme européenne • L’annexe nationale

  32. Nota : La transposition d’une norme européenne en norme Française et donc la mise en application du marquage CE fait l’objet d’un arrêté ministériel publié au journal officiel (l’arrêté fixe la date à partir de laquelle le marquage CE devient obligatoire et la période transitoire-période nécessaires pour la mise en conformité et l’écoulement des stocks). NORME EUROPÉENNE ET NORME NATIONALE NORME EUROPÉENNE = PARTIE HARMONISEE + PARTIE VOLONTAIRE + ANNEXE NATIONALE : Autorisation de mise sur le Marché Référentiel du Marquage CE NORME FRANCAISE

  33. NORME EUROPÉENNE ET NORME NATIONALE • Après transposition de la norme européenne en norme nationale, les produits peuvent relever : • Soit d’une norme harmonisée, de portée réglementaire, qui traite des caractéristiques précisées dans le mandat et ouvre au marquage CE; cette norme harmonisée est, en général, complétée par une partie volontaire traitant des prescriptions relatives aux qualités d’usage, ainsi que de compléments aux prescriptions • Soit d’une norme (exclusivement) volontaire, lorsque les produits ne sont pas concernés par au moins une exigence essentielle. Dans ce cas, il n’y a pas de marquage CE.

  34. NORMES NATIONALES TRANSPOSANT LES EUROCODES • Les normes nationales transposant les Eurocodes comprennent la totalité du texte des Eurocodes (toutes annexes incluses), tel que publié par le CEN; ce texte peut être précédé d’une page nationale de titres et par un Avant-Propos National, et peut être suivi d’une Annexe Nationale. • L’Annexe Nationale peut seulement contenir des informations sur les paramètres laissés en attente dans l’Eurocode pour choix national, sous la désignation de Paramètres Déterminés au niveau National, à utiliser pour les projets de bâtiments et ouvrages de génie civil dans le pays concerné ; il s’agit : • de valeurs et/ou des classes là où des alternatives figurent dans l’Eurocode, • de valeurs à utiliser là où seul un symbole est donné dans l’Eurocode, • de données propres à un pays (géographiques, climatiques, etc.), par exemple carte de neige, • de la procédure à utiliser là où des procédures alternatives sont données dans l’Eurocode. • Elle peut aussi contenir : • des décisions sur l’usage des annexes informatives, • des références à des informations complémentaires non contradictoires pour aider l’utilisateur à appliquer l’EUROCODE

  35. LA DIRECTIVE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION

  36. LA DIRECTIVE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION 1/7 • DIRECTIVE DU 21 DÉCEMBRE 1988 - CCE / 89 / 106 : adoptée par le conseil des communautés européennes puis transposée en France par le décret 92-647 du 8 juillet 1992. • Les conditions de (libre) circulation des produits de la construction et les règles de passation des marchés publics relèvent de la compétence communautaire par : • l’intermédiaire de Directives • ces directives d’harmonisation (« Nouvelle approche ») imposent le respect de dispositions techniques identiques pour toute l’Europe, définies par des «exigences essentielles» de santé, de sécurité et de protection de l’environnement et précisées par des normes européennes • la directive « Produits de construction » couvre tous les produits destinés à être incorporés durablement dans un bâtiment ou un ouvrage de génie civil réglementé, dès lors qu’il peut avoir une incidence sur la sécurité de ce dernier, la santé, l’environnement ou l’isolation

  37. L’OBJECTIF DE LA DPC EST : d’éliminer les barrières et les entraves techniques à la libre circulation des produits de construction en Europe,d’assurer la transparence des marchés,de créer les conditions d’une harmonisation des règles applicables au secteur de la construction,d’assurer la sécurité des utilisateurs par le respect d’exigences essentielles sur les ouvrageset donc DE FAVORISER LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS DE CONSTRUCTION AU SEIN DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE ET DES PAYS DE L’AELE. La DPC met en place le marquage CE des produits comme élément de reconnaissance de la bonne application de procédures d’attestation de conformité aux normes harmonisées et agréments techniques européens (ATE). Les caractéristiques déclarées sous la responsabilité du fabricant avec le marquage CE peuvent ainsi être reconnues et utilisées par tous, puisque exprimées dans un langage commun. LA DIRECTIVE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION 2/7

  38. LA DIRECTIVE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION 3/7 • Un produit entre dans le champ d’application de la DPC lorsqu’il est : • destiné à un ouvrage de bâtiment ou de génie civil, • mis sur le marché (par un acte commercial), • impliqué dans l’application d’au moins une exigence essentielle (selon sa fonction dans l’ouvrage, un produit est concerné par un certain nombre ou la totalité des exigences essentielles), • incorporé à demeure dans l’ouvrage dès le chantier de construction.

  39. LA DIRECTIVE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION 4/7 • LA DPC EST FONDEE SUR DES EXIGENCES ESSENTIELLES AUXQUELLES DOIVENT RÉPONDRE DURABLEMENT LES OUVRAGES • Les produits de construction mis sur le marché doivent être conçus et avoir des niveaux de performances tels que les ouvrages dans lesquels ils sont incorporés satisfassent aux exigences définies dans la directive. • Les ouvrages doivent satisfaire aux EXIGENCES ESSENTIELLES suivantes : • 1 – La résistance mécanique et la stabilité, • 2 – La sécurité en cas d’incendie, • 3 – L’hygiène, la santé et l’environnement, • 4 – La sécurité d’utilisation, • 5 – La protection conte le bruit, • 6 – L’économie d’énergie et l’isolation thermique. • La conformité aux exigences essentielles est attestée par l’apposition du MARQUAGE CE par le fabricant sur le produit.

  40. LA DIRECTIVE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION 5/7 • Les exigences essentielles auxquelles doivent répondre les produits sont traduites sous formes de spécifications techniques, soit dans des normes harmonisées pour les produits traditionnels, soit dans des Agréments Techniques Européens pour les produits innovants. • Les exigences essentielles constituent l’enveloppe des réglementations techniques en vigueur dans les différents États membres. Cependant, la réglementation des exigences relatives aux ouvrages reste une prérogative des autorités nationales. Par conséquent, il ne suffit pas à un produit d’être marqué CE pour être automatiquement apte à être mis en œuvre dans tout ouvrage. • La DPC vise la satisfaction des exigences essentielles sur les ouvrages en rendant obligatoires les caractéristiques des produits. • Elle ne vise pas la satisfaction des qualités d’usage. • Doté du marquage CE, le produit est présumé conforme aux exigences essentielles et peut être librement mis sur le marché, commercialisé et utilisé, sans avoir à subir de vérifications de conformité à une réglementation nationale. Les États ont cependant une obligation de surveillance du marché afin d’éviter la présence de produits ne satisfaisant pas aux exigences essentielles.

  41. LA DIRECTIVE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION 6/7 • LA MISE EN ŒUVRE DE LA DPC REPOSE SUR DES NORMES EUROPEENNES HARMONISEES OU DES ATE • Les produits incorporés dans un ouvrage doivent porter le marquage CE symbolisant la conformité aux exigences essentielles de la DPC. • Ils ne peuvent être mis sur le marché que s’ils satisfont la norme européenne harmonisée les concernant. • La conformité aux exigences essentielles de la Directive Produits de Construction est matérialisée par l’apposition sur le produit du marquage CE. • Les exigences auxquelles doit répondre le produit sont traduites sous forme de spécifications techniques soit dans des normes harmonisées pour les produits traditionnels, soit dans des Agréments Techniques Européens pour les produits innovants.

  42. LA DIRECTIVE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION 7/7 • Le marquage CE est apposé par le fabricant selon le système d’attestation de la conformité décidé par la Commission Européenne. Certains systèmes impliquent l’intervention d’un organisme notifié. • Responsabilité du fabricant: c’est le fabricant (ou le cas échéant son mandataire établi dans la communauté européenne dans le cas d’un produit importé d’un pays non membre de l’Union Européenne) qui est responsable de l’apposition du marquage CE. Un produit peut être fabriqué hors de la CEE et avoir un marquage CE. • LE MARQUAGE CE EST UN PASSEPORT POUR LA LIBRE CIRCULATION DU PRODUIT. AUCUN PRODUIT NE PEUT ÊTRE MIS SUR LE MARCHE ( = acte entraînant un échange : commande, facture) S’IL N’A PAS LE MARQUAGE CE.

  43. LE MARQUAGE CE DES PRODUITS DE CONSTRUCTION

  44. DE LA DPC AU MARQUAGE CE • DIRECTIVE PRODUITS DE CONSTRUCTION • EXIGENCES ESSENTIELLES • MANDAT • NORME OU ATE • ATTESTATION DE CONFORMITÉ • MARQUAGE CE

  45. LA DPC ET LE MARQUAGE CE 1/2 LA COMMISSION EUROPEENNE DELIVRE UN MANDAT DE NORMALISATION POUR CHAQUE FAMILLE DE PRODUIT (qui précise les caractéristiques harmonisées, indique éventuellement les valeurs minimales ou les classes de performance, précise le système d’attestation de conformité). LE CEN FAIT REDIGER LA NORME PAR L’UN DE SES COMITES TECHNIQUES EUROPEENS NORMES EUROPEENNES = PARTIE HARMONISEE (caractéristiques liées aux exigences essentielles obligatoires) + PARTIE VOLONTAIRE (classes de performances, disposition d’utilisation, qualité d’usage) + ANNEXE ZA (résumé de la partie harmonisée) LA PARTIE HARMONISEE CONSTITUE LA BASE DE LA REGLEMENTATION ET DU MARQUAGE CE

  46. LA DPC ET LE MARQUAGE CE 2/2 Le MARQUAGE CE découle de la DIRECTIVE EUROPEENNE PRODUITS DE CONSOMMATION (DPC). La DPC impose que les produits de construction utilisés sur le marché européen satisfassent 6 EXIGENCES ESSENTIELLES relatives à la SECURITE, la SANTE et la PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT. Pour transposer ces exigences essentielles en EXIGENCES PRODUITS, la DPC s’appuie sur des NORMES EUROPEENNES HARMONISEES (ou sur des Agréments Techniques Européens : ATE). Les produits ne peuvent être mis sur le marché que s’ils satisfont les exigences de la norme ou de l’ATE. Le MARQUAGE CE certifie que le produit répond aux exigences des prescriptions harmonisées. C’est un PASSEPORT EUROPEEN pour la LIBRE CIRCULATION attestant les performances minimales du produit en termes de sécurité et de santé mais il ne prouve pas qu’il convient pour un usage donné dans l’ouvrage. NOTA : Les exigences en matière de conception et de réalisation des travaux demeurent la prérogative des pays membres. Les prescripteurs des travaux publics et privés gardent une entière liberté quant aux choix des exigences pour les produits concernés pour autant que celles-ci correspondent aux règles de l’art et aux cahiers des charges.

  47. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES HARMONISEES • Les prescriptions techniques harmonisées n’ont trait qu’aux caractéristiques des produits liées aux exigences essentielles de la DPC. Ces prescriptions techniques harmonisées font partie intégrante de la norme européenne correspondante sous la forme d’une annexe informative ZA. • Les nouvelles normes européenne ne sont pas entièrement harmonisées. Elles ont toutes une partie non harmonisée ou « volontaire », décrivant des caractéristiques de produit qui sont différentes des exigences essentielles de la DPC. Selon le produit, cette partie a trait aux dimensions et aux formes, à l’aspect aux exigences minimales en fonction de l’application, etc. Ainsi le marquage CE ne couvre pas toute la norme. De plus, il n’existe aucune réglementation obligeant le fabricant à garantir la conformité de son produit avec la partie « volontaire » de la norme.

  48. MARQUAGE CE DES PRODUITS DE CONSTRUCTION 1/5 • Un produit de construction ne peut être mis sur le marché et circuler librement que s’il répond aux 6 EXIGENCES ESSENTIELLES de la DPC : • Résistance mécanique et stabilité, • Sécurité en cas d’incendie, • Hygiène, santé et environnement, • Sécurité d’utilisation • Protection contre le bruit, • Économies d’énergie et isolation thermique. • Ces exigences concernent la sécurité et la santé des utilisateurs ou des usagers. • Les conditions à remplir sont décrites dans les prescriptions techniques harmonisées (Annexe ZA des normes européennes). • Le MARQUAGE CE apposé sur le produit atteste la conformité des caractéristiques du produit aux exigences essentielles de la DPC. • La conformité est établie en suivant des procédures réglementaires européennes d’attestation de conformité.

  49. MARQUAGE CE DES PRODUITS DE CONSTRUCTION 2/5 • Le MARQUAGE CE concerne exclusivement les caractéristiques liées aux exigences essentielles de la DPC (relatives aux ouvrages). • Il concerne les produits destinés à réaliser des bâtiments ou des ouvrages de travaux publics. • C’est un PASSEPORT (marquage règlementaire) OBLIGATOIRE (y compris pour le marché national) qui autorise la MISE SUR LE MARCHE DU PRODUIT, sa LIBRE CIRCULATION et sa commercialisation dans l’Espace Économique Européen. • CE N’EST PAS UN OUTIL DE SELECTION, NI UN OUTIL DE PRESCRIPTION. • Les caractéristiques du produit correspondant aux exigences essentielles sont ainsi identifiées, mesurées et attestées de la même façon dans toute l’Europe.

  50. MARQUAGE CE DES PRODUITS DE CONSTRUCTION 3/5 • Le MARQUAGE CE est le sigle visible que le produit peut être mis sur le marché de l’ensemble des pays de l’Espace Économique Européen, et que ses caractéristiques permettent à l’ouvrage de satisfaire les exigences essentielles. • C’est aussi une information technique sur : • certaines caractéristiques du produit (déterminées d’après des méthodes d’essai décrites dans la norme), • les valeurs des performances, • les éventuels organismes notifiés pour les attestations de conformité. • LE MARQUAGE CE N’EST PAS UNE MARQUE DE QUALITE et n’est pas une garantie de l’aptitude du produit ou du matériau pour une application donnée.

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