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Le service public culturel à la recherche de son droit…..

Le service public culturel à la recherche de son droit…. De la reconnaissance de l’intérêt général des activités culturelles……. La consécration d’activités culturelles comme activités de service public est prétorienne:Le juge a consacré la notion de service public culturel en plusieurs étapes.

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Le service public culturel à la recherche de son droit…..

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  1. Le service public culturel à la recherche de son droit….. JOELLE GAUTHIER

  2. De la reconnaissance de l’intérêt général des activités culturelles…… La consécration d’activités culturelles comme activités de service public est prétorienne:Le juge a consacré la notion de service public culturel en plusieurs étapes. Ila d’abord refusé cette qualification. En 1916, pour la construction d’un Palais philharmonique,le juge décline sa compétence au motif que « le palais dont il s’agit n’était pas destiné à assurer un service public ni à pourvoir à un objet d’utilité publique » Par contre,l’existencede services publics culturels est désormais admise depuis près d’un siècle (CE, 7 avril 1916 Astrucet Société du Théâtre des Champs Elysées c. Ville de Paris, rec. p. 164),mais sa reconnaissance reste encore prétorienne JOELLE GAUTHIER

  3. …….À la consécration juridique de la notion de service public culturel • La référence au service public culturel apparaît expressément en 1959. Ainsi, dans l’arrêt Dauphin, le Conseil d’État relève que « L’allée des Alyscamps est affectée à un service public de caractère culturel et touristique » • Il faut attendre la décision Maison des Jeunes et de la Culture de St-Maur(1983) pour qu’apparaisse l’unique appellation de service public culturel. JOELLE GAUTHIER

  4. La définition progressive des contours du service public culturel • On ne peut déduire que toute activité d’ordre culturel constitue un service public. • Il est nécessaire de distinguer service public culturel et intervention culturelle • Le juge apprécie, au cas par cas, si une activité constitue un service public, c’est-à-dire si elle satisfait un intérêt public • L’identification d’une activité comme activité de service public implique une certaine dépendance à l’égard de la personne publique qui exerce un contrôle sur l’activité JOELLE GAUTHIER

  5. Les droits culturels , comme source de légitimation de l’intervention publique Garantir par l’intervention publique la réalisation des droits culturels qui protégent les capacités d’une personne de se référer à des communautés dans une société . Ce qui implique de permettre: - de vivre librement son identité culturelle: reconnaissance de choix de références qui permettent à une personne de faire sa propre unité et de se lier à d’autres- - d’accéder à des œuvres culturelles…pour accéder aux autres et d’en faciliter la création - ce qui suppose de permettre  d’acquérir la capacité personnelle d’avoir des références, c'est-à-dire les savoirs nécessaires à l’accès aux savoirs disponibles à toutes sortes de ressources.- -

  6. Le critère d’identification de la mission de service public la garantie les droits culturels L’équilibre et la valorisation de la diversité culturelle des systèmes Trois aspects de l’action publique Le respect La protection La réalisation des droits culturels Renforcer l’interdépendance /créer une dynamique diversité/universalité:droit individuel de participer à des expériences communes Réhabiliter la diversité des ressources culturelles de toute construction démocratique Joellegauthier

  7. L'émergence de ses trois grandes fonctions identifiantes 1. protection et mise en valeur du patrimoine ; 2. soutien à la création et à sa diffusion ; 3. éducation et démocratisation. A la naissance du ministère de la culture, au milieu du XXe siècle sont définies, héritées de l'histoire, les grandes fonctions du service public culturel : protection et mise en valeur du patrimoine, soutien à la création et à sa diffusion, éducation et démocratisation. JOELLE GAUTHIER

  8. Le poids des instances et normes normes supranationales Un droit international plus incitatif que contraignant: des relations complexes en raison de la souverainété des états au plan juridique et des conceptions très différentes de la notion d’intervention publique dans le champ culturel • Des instances de références révélant cette compléxite: • l’UNESCO • L’OMC • Le Conseil de l’Europe • L’union européenne…. Édictrices de normes parfois contradictoires, révélant la place de l’exception culturelle dans la traduction juridique de la conduite des politiques culturelles JOELLE GAUTHIER

  9. L’UNESCO:une autorité emblématique de plus en plus incontournable Quinze conventions ont été à ce jour ratifiées par la France,portant sur: Mais aussi: En matière de libre circulation: Convention dite de Nairobi(1976-1986)pour l’importation d’objets à caractère éducatif,scientifique ou culturel. Convention concernant les mesures à prendre pour empêcher ,interdire l’importation,l’exportation et le transfert de propriété de biens culturels(1997) ) La protection du droit d’auteur(1952 ratifiée 1955),révisée en 1971. la protection du patrimoine mondial,culturel et naturel(Paris 1972(1975) la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel(Paris 2003-2006) la promotion de la diversité des expressions culturelles (Paris 2005-2006) Ou encore concernant le patrimoine naturel: Convention relative aux zones humides(1971_1986) Convention relative à la protection du patrimoine culturel subaquatique(2001-2013 JOELLE GAUTHIER

  10. Le Conseil de l’Europe,instance intergouvernementale influente Une instance essentielle: le Comité directeur de la culture, du patrimoine et du paysage ( CDCPP) réunit chaque année les représentants de 47 :permette aux Etats de se coordonner et d'échanger sur les politiques publiques patrimoniales et paysagères, en associant également des observateurs issus de la société civile. Les textes Dans le domaine du patrimoine, le Conseil de l'Europe joue un rôle très important, grâce à son activité normative :  Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe - Grenade, 1985 ;  Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique - La Valette, 1992 ;  Convention européenne du paysage - Florence, 2000 ;  Convention-cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société - Faro, 2005. Une action aujourd’hui prioritaire: sensibiliser aux liens entre développement durable et notion et d’environnement culturel ; mettre à jour liens qui existent entre le patrimoine d’une part, les politiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire d’autre part. JOELLE GAUTHIER

  11. Les objectifs: un service public au service d’une politique publique durable Gouvernance intégrée des domaines culturels et des dimensions culturelles des autres politique Evolution des contours de la notion de service public culturel JOELLE GAUTHIER

  12. L’Europe : le service public de la culture à la recherche de son droit La reconnaissance explicite de la culture comme compétence communautaire date du traité de Maastricht du 7 février 1992. Dans un article 128 – devenu 151 après le traité de Nice –, celui-ci précise que « l’épanouissement des cultures des États membres » constitue la priorité de l’action communautaire, qui doit pour cela « respecter leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l’héritage commun ». "la Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du présent traité afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures" (paragraphe 4 de l'article 151). le Traité de Lisbonne (TFUE) a introduit une nouveauté importante : le Conseil prend désormais ses décisions dans le domaine culturel par un vote à la majorité qualifiée, et non plus par un vote à l’unanimité comme c’était le cas jusqu’alors=) vers l’adoption d’une veritable politique européenne de la culture Article 167:inscription de la culture dans le projet européen JOELLE GAUTHIER

  13. L’émergence de l’intervention normative européenne en matière culturelle Au fil des ans, la Communauté européenne a peu à peu tissé un ensemble de règles qui sont directement applicables au domaine culturel, ou bien qui ont des incidences fortes sur celui-ci. Principe de subsidiarité: l’Union n’intervient que si les objectifs de l'action envisagée ne peuvent être atteints de façon suffisante par les Etats membres (article 5). L'action communautaire ne se substitue donc pas à l'action des Etats mais vient la compléter, afin d'encourager la coopération culturelle. La culture, un droit fondamental de l'Union L'article 22 de la Charte des droits fondamentaux(2000) prévoit que "l'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique". JOELLE GAUTHIER

  14. Le rôle de l’Europe dans l’adaptation aux règles du marché intérieur L‘union européenne intervient dans le domaine du commerce des biens et services culturels "l'Union veillera, à garantir la possibilité pour la Communauté et ses Etats membres de préserver et de développer leur capacité à définir et mettre en oeuvre leurs politiques culturelles et audiovisuelles pour la préservation de leur diversité culturelle." A titre principal,L'Unioneuropéenne participe aux négociations sur la propriété intellectuelle : elle a ainsi conclu un accord sur les droits de propriété intellectuelle dans le cadre de l'Uruguay Round (accord " TRIPS/ADPIC "). L'Union européenne participe également aux négociations menées dans le cadre d'organismes spécialisés comme l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle (OMPI). JOELLE GAUTHIER

  15. L’Europe et la protection du patrimoine culturel L’Union européenne et ses États membres participent activement aux travaux du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO. Favoriser l'adoption d'une approche commune des Etats membres au sein de ces institutions • Les principes de préservation du patrimoine culturel national et du droit à la restitution ont été reconnus par deux accords internationaux, • l'un conclu dans le cadre de l'Unesco en 1972 • l'autre dans le cadre du Conseil de l'Europe (Convention de Grenade, 1985). JOELLE GAUTHIER

  16. L’harmonisation européenne des droits de la propriété intellectuelle Le droit communautaire comprend des mesures importantes d'harmonisation des droits de propriété intellectuelle, pour éliminer les entraves aux échanges, et adapter le cadre juridique européen aux nouvelles formes d'exploitation permises par les technologies de l'information et des communications. Il s’intéresse principalement àla protection des droits d'auteurs et des droits voisins. . Il existe à ce jour sept directives européennes dans ce domaine JOELLE GAUTHIER

  17. L’adaptation du droit de la libre circulation à la spécificité du champ culturel • Le principe de libre circulation des marchandises s’applique aux biens revêtant une valeur artistique ou historique, sous réserve des exceptions stipulées expressément dans le Traité. • Mais sont autorisées les interdictions ou restrictions frappant l'importation, l'exportation ou le transit de biens justifiées par des raisons de protection du patrimoine artistique, historique ou archéologique national à condition de ne pas constituer un moyen de discrimination ou des restrictions déguisées dans le commerce entre Etats membres (article 30). • Les trois principes • - libre circulation des personnes et des biens, • - liberté d'établissement • libre prestation de services • s'appliquent aux professionnels de la culture,aux entreprises culturelles , comme aux oeuvres d'art JOELLE GAUTHIER

  18. La soumission des entreprises culturelles au droit de la concurrence Les entreprises culturelles actives sur le territoire de l'Union sont soumises, comme les autres, aux règles de concurrence communautaire. Celles-ci prennent cependant en compte la spécificité du secteur culturel, notamment en matière d'aides d'Etat. Trois conséquences • Interdiction des accords entre entreprises susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et de fausser le jeu de la concurrence dans le marché commun. • Prohibition de l’abus de son éventuelle position dominante sur un marché • Interdiction des aides d'Etat lorsqu'elles ont pour effet d'affecter le commerce entre les Etats membres en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. A titre d’exception,les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine peuvent être autorisées si elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun (article 87 3d du traité). JOELLE GAUTHIER

  19. Les règles européennes en matière d’audiovisuel Le Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres annexé au traité reconnaît le rôle démocratique, social et culturel du service public de radiodiffusion et sa spécificité au regard du droit communautaire, notamment pour ce qui concerne les règles de concurrence. • La directive "Télévision sans frontières" 1989,révisée en 2007 • Adoption du cadre juridique permettant la libre circulation des oeuvres télévisuelles et garantissant la libre prestation des services de radiodiffusion télévisuelle en Europe • Dispositions importantes pour la production audiovisuelle, telles que la définition d'une oeuvre européenne Application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État JOELLE GAUTHIER

  20. La réutilisation des informations du secteur public Directive 2013/37/UE du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant Il s’agit en fait de la généralisation du droit de réutilisation. la directive de 2003 laissait à chaque État le soin de définir les dispositions à leur appliquer, en France, une ordonnance de Elles ne bénéficieront plus du régime dérogatoire accordé précédemment. Entrer dans le champ de la réutilisation des informations publiques, pour les établissements concernés, signifie une mise à disposition gratuite des documents qu’ils produisent ou détiennent, même pour des fins commerciales. Elargissement du périmètre d’application de la directive au secteur culturel (bibliothèques, musées et archives) JOELLE GAUTHIER

  21. Trois terrains de controverses qui freinent l’édiction d’un droit européen uniforme Les dispositions actuelles ne confient des compétences qu’à titre "complémentaire" seulement à l’union européenne, ce qui exclut tout acte d’harmonisation des dispositions légales et réglementaires des États-Membres Des controverses restent très vives autour des notions de culture et de politique culturelle, traduisant de ce fait le manque de consensus entre les Etats-Membres Le caractère ambivalent des biens et services culturels, pris sous leur dimension économique ou culturelle, n’est pas résolu:ilen résulte un réel paradoxe dans les possibilités d’intervention de l’UE en fonction de la perspective adoptée (service économique ou d’intérêt général ) ORIENTATION/rôle trans-sectoriel du patrimoine sur le thème “patrimoine culturel et stratégie UE 2020: vers une approche intégrée”(2014) Etablissement d’une politique culturelle européenne difficile d’un point de vue juridique. JOELLE GAUTHIER

  22. Les dispositifs remarquables en matière de protection du patrimoine naturel 1985, promulgation de l'article 19 du règlement de la CEE qui permet de fournir des "aides aux zones sensibles du point de vue de la protection de l'environnement et des ressources naturelles ainsi que du point de vue du maintien de l'espace rural et du paysage • la Directive européenne n°92-43 concernant la conservation des habitats naturels et semi-naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite « Directive Habitats-Faune-Flore ». la directive européenne n° 92/43 engage la constitution d'un réseau écologique de zones spéciales protégées dénommé "Natura 2000". Celui-ci est destiné avant tout à préserver les habitats naturels d'espèces animales et végétales (faune et flore sauvages) menacées dans l'espace communautaire. Elles sont recensées dans les directives "oiseaux" de 1979 (zones ZPS) et "habitats" de 1992 (zones pSIC / ZSC). Le classement en zone Natura 2000 n'interdit pas la poursuite d'activités économiques ou de loisirs compatibles avec leur protection et le zonage des sites du réseau, en ZPS ou en pSIC/ZSC, doit être un compromis entre les impératifs scientifiques, socio-professionnels et politiques JOELLE GAUTHIER

  23. Le droit national du service public culturel JOELLE GAUTHIER

  24. L’intervention publique locale :Une mosaïque juridique héritée de l'histoire en trois grandes strates Première vague: Le socle municipal: premier paysage culturel organisé prioritairement autour d'une préoccupation patrimoniale, strate la plus ancienne née pendant la Révolution :Archives, bibliothèques, musées , théâtres, opéras, conservatoires ou écoles d'art massivement gérés en régie municipale ou départementale Les nouveaux réseaux fondés sur le partenariat : le développement du régime associatif: Ce choix du statut associatif traduit une volonté nouvelle de l'Etat et des collectivités locales de gérer conjointement des institutions qui allient le souci de la décentralisation et donc d'implantation locale forte à une véritable ambition culturelle nationale voire internationale: un financements de fonctionnement croisés quasi pérenne entre l'Etat et les collectivités territoriales en faveur de ces grandes institutions. Une troisième vague correspond aux prises de responsabilité de plus en plus grande des collectivités régionales et départementales en matière culturelle singulièrement depuis les lois de décentralisation. JOELLE GAUTHIER

  25. La reconnaissance juridique de l’intervention publique: Europe,étatet collectivités territoriales Quatre sources juridiques fondent et légitiment, aujourd’hui, l’intervention des pouvoirs publics en matière culturelle et artistique : • le préambule de la constitution, qui depuis 1946 dispose que « la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, la formation professionnelle et à la culture » • le traité de Maastricht sur l’Union européenne qui fait figurer dans son article 3 au nombre des objectifs de l’action de la Communauté : « une contribution à une éducation et à une formation de qualité ainsi qu’à l’épanouissement des cultures des Etats membres • le décret relatif aux attributions du ministre chargé de la culture qui lui donne pour missions de rendre accessibles au plus grand nombre les œuvres capitales de l’humanité, et d’abord de la France, d’assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel, de favoriser la création des œuvres de l’art et de l’esprit et de développer les pratiques artistiques (...) • les lois de décentralisation de 1982 et 1983et leurs prolongements,quin’ont pas réservé de compétence particulière à une collectivité publique en matière culturelle ,en l’état de la réforme en cours.Auregard des responsabilités générales énoncées par la constitution, l’Etat, la Région, le Département et la Commune sont donc également fondés à intervenir dans ce domaine. JOELLE GAUTHIER

  26. L’impossible construction d’un droit de la culture cohérent • Le développement des politiques culturelles engendre une réglementation de la culture qui a donné naissance au droit de la culture issu de l’hétérogénéité des réglementations, consécutive au champ de ses trois missions • L’emploi du terme est relativement récent. • Le droit de la culture est traité comme une discipline propre à partir des années 1997. JOELLE GAUTHIER

  27. Le droit de la culture: un droit hétérogène • Il est lié au fait qu’il se rapporte à des objets multiples : les monuments historiques, les archives, les vestiges archéologiques, les créations de l’esprit, la langue française, les livres… • Il s’est étendu plus progressivement à la notion de protection des milieux naturels et à la notion de patrimoine immatériel • Il relève de l’ensemble des branches du droit et disciplines juridiques: Tantôt régi par le droit public, tantôt par le droit privé, il traverse diverses branches du droit : le droit de la propriété littéraire et artistique, le droit fiscal, le droit administratif,le droit de l’urbanisme,le droit de l’environnement. JOELLE GAUTHIER

  28. Le droit de la culture…..d’un inventaire à la « Prévert »à la construction d’un droit cohérent Issu en grande partie du droit de la décentralisation, le droit de la culture se construit progressivement Quant aux objectifs des politiques culturelles Quant aux des acteurs de la culture, Quant aux modes de gestion du service public Quant au financement public et de la fiscalité de la culture. Le droit culturel évolue considérablement sous l’influence de la notion de développement durable Quatrième pilier du développement durable JOELLE GAUTHIER

  29. Le service public culturel : un paysage profondément hétérogène une véritable mosaïque comprenant des modalités de gestion extrêmement variées, la diversité des statuts juridiques de ses institutions et l'entrelacement de ses sources de financement. 'une dizaine de modalités de gestion:  gestion dans le cadre d’organismes sans but lucratif (associations 1901 ou fondations) ;  sociétés commerciales (SARL, SA, Scop, Scic, Société d’économie mixte) ;  modes de gestion publique (régie directe, régie dotée de l’autonomie financière, régie personnalisée, groupement d’intérêt public à objet culturel, établissement public national, EPCC). JOELLE GAUTHIER

  30. L’accélération de l’encadrement juridique du fait de la structuration des métiers et des corps professionnels de la culture • des formations professionnelles de haut niveau nouvelles ou entièrement rénovées (Ecole nationale du patrimoine, Ecole nationale supérieure de création industrielle, Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son • l'organisation de la filière culturelle dans le cadre de fonction publique territoriale marqué la vocation des collectivités territoriales à intervenir dans les domaines concernés, même si elle s'est limitée essentiellement à la conservation du patrimoine, à la lecture publique et aux enseignements artistiques Un service public culturel doté des professionnels hautement spécialisés qui participent activement à la réflexion sur les finalités de leurs missions et les conditions dans lesquelles ils les remplissent JOELLE GAUTHIER

  31. Une codification partielle:le code du patrimoine ,ébauche d’un code culturel • Un texte et un choix :réduire la codification au champ du patrimoine:l’ordonnance numéro 2004-178 du 20 février 2004, validée par l’article 78 de la loi du 9 décembre 2004, dans le cadre du mouvement de codification et de simplification du droit . La partie réglementaire a été promulguée par les décrets 2011-573 et 2011-574 du 24 mai 2011. Un droit à la croisée des droits de l’urbanisme et de l’environnement Il s'agit d'une codification à droit constant, c'est-à-dire que ce code est formé à partir de textes déjà existants : la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments et des sites naturels ; la loi du 27 septembre 1941 (loi Carcopino) portant réglementation des fouilles archéologiques ; la loi du 3 janvier 1979 sur les archives ; la loi du 20 juin 1992 relative au dépôt légal ; la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive ; la loi du 4 janvier 2002 relative aux Musées de France. JOELLE GAUTHIER

  32. Une vision transversale de l’idée de gestion patrimoniale des biens communs qui s’impose Le code de l’urbanisme précise: L’intégration des objectifs du développement durable: gérer le territoire de manière intégrée, en prenant en compte l'ensemble des enjeux le touchant (économiques, environnementaux, sociaux, etc)devient manifeste à partir du début de ce XXI°siécle. Le législateur a affirmé cette notion élargie de patrimoine à travers diverses lois, comme la loi SRU (« solidarité et renouvellement urbains ») du 31 décembre 2000, ou encore la loi dite Urbanisme et Habitat no 2003-590 du 2 juillet .,complétée depuis par de nombreuses mesures JOELLE GAUTHIER

  33. Un droit à la croisée du droit de l’urbanisme et du droit de l’environnement Article L110 du code de l’urbanisme Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Article L 110-1 du code de l’environnement I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs JOELLE GAUTHIER

  34. Des dispositifs spécifiques de protection……. La loi Malraux du 4 août 1962 :la création de secteurs sauvegardés: protéger un secteur urbain caractéristique lorsqu'il présente un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration ou la mise en valeur de tout ou une partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou. Il comprend un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), qui est un document de planification et qui a le statut de document d'urbanisme Les zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager permettent d'assurer la protection du patrimoine architectural et urbain. Instituées par la loi du 7 janvier 1983, complétée par la loi du 8 janvier 1993 pour l'aspect paysager .Elles visent à protéger et mettre en valeur les sites pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel. Elle constitue une servitude d'utilité publique annexée au Plan local d'urbanisme (PLU) Enfin ,la loi du 14 avril 2006,relative aux Parcs nationaux, aux Parcs naturels marins et aux Parcs naturels régionaux qui réforme la loi de 1960. Elle renforce la protection juridique des Parcs nationaux et modifie leur statut en associant plus étroitement les collectivités locales à leur gestion JOELLE GAUTHIER

  35. Des dispositifs juridiques impactant directement la dimension patrimoniale de la compétence publique D'autres lois plus thématiques comme la loi montagne (9 janvier 1985) ou la loi littoral (3 janvier 1986) développent l'idée de préservation du patrimoine. En 1993, la Loi Paysage précise que « L’État peut décider l’élaboration d’inventaires locaux et régionaux du patrimoine faunistique et floristique. Ce sont les ZNIEFF:Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique :L'inventaire des ZNIEFF est un programme d'inventaire naturaliste et scientifique lancé en 1982 par le ministère chargé de l’environnement et confirmé par la loi du 12 juillet 1983 dite Loi Bouchardeau JOELLE GAUTHIER

  36. LES INSTRUMENTS JURIDIQUES DES SERVICES PUBLICS CULTURELS LOCAUX JOELLE GAUTHIER

  37. L‘impact de l’intervention du législateur:une politique aujourd’hui à la recherche de l’équilibre entre centralisation et décentralisation La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ouvre largement le champ culturel à l'intervention des trois niveaux de collectivités territoriales -communes, départements et régions- en précisant que celles-ci "concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, à la protection de l'environnement et du cadre de vie" (art L 1111.2 CGCT° Des lois de décentralisation peu contraignantes pour la culture et qui ont laissé place à l'entrelacement des financements publics La cohérence des interventions publiques dans ce contexte est difficilement garantie JOELLE GAUTHIER

  38. Le renforcement du processus de décentralisation culturelle La loi du 13 août 2004 énumère l’ensemble des nouvelles compétences transférées par l’Etat aux collectivités territoriales, notamment l’inventaire général du patrimoine culturel et la possibilité de transferts de propriété des immeubles protégés au titre de monuments historiques. Engagée en 2007, la RGPP entend rentabiliser l’espace occupé par les services de l’Etat et entreprend, par l’entremise de France Domaine, un mouvement de cession de ses biens immobiliers, dont certains classés à l’inventaire des monuments historiques. Dans ce cadre, il est prévu que l’Etat cède 1 700 de ses biens immobiliers à l’horizon 2013 JOELLE GAUTHIER

  39. Le service public culturel et son statut juridique Il importe ensuite de prendre en considération des éléments propres au droit culturel qui, dans ce domaine, prennent un relief particulier. Déterminer si l’activité est reconnues comme activité de service public culturel: cinéma, casino, activité complémentaire de restauration Nature de l’activité : service public ou activité privée ? Combiner les paramètres de gestion JOELLE GAUTHIER

  40. Les quatre questions préalables • Quelle est la Naturede l’activité : service public ou activité privée ? • Quelle est la nature juridique de l’activité : service public ou activité d’intérêt général subventionable ? • Quelle coopérationest recherchée entre les partenaires ? • A quel régime juridique (droit privé ou droit public) paraît il préférable de soumettre l’activité ? JOELLE GAUTHIER

  41. Le choix du statut de l’activité certaines activités ne seront pas nécessairement reconnues comme activités de service public culturel. En effet, cela conditionne les types de contrats publics, le recours ou non à des procédés de droit privé Une fois l’existence d’un service public identifiée, il reste donc à en préciser la nature industrielle et commerciale ou administrative. SPA ou SPIC Un choix essentiellement politique JOELLE GAUTHIER

  42. Définir le mode d’intervention: l’implication politique JOELLE GAUTHIER

  43. Nature du projet Activité privée d’intérêt général Service public Personne publique Personne privée SPL à plusieurs Marché public SEM DSP seule GIPC EPCI EPCC Association LOI 1901 Régie directe Régie personnalisée JOELLE GAUTHIER

  44. Le cadre conceptuel des missions de service public culturel Une notion juridique La « constitution » invariable du service public Trois critères Le critère matériel une activité soumise à un régime juridique particulier Le critère organique: une activité assurée ou assumée par une personne publique Le critère finaliste une activité d ’intérêt général Des moyens exorbitants du droit commun Choix du mode de gestion Nature de l ’activité une activité marchande ou non marchande érigée en intérêt collectif par les pouvoirs publics Gestion indirecte gestion assurée par une personne physique ou morale distincte sous le contrôle de la personne publique titulaire de la compétence Gestion directe gestion assurée par une personne morale de droit public Un régime juridique dérogatoire au droit privé JOELLE GAUTHIER une finalité commune: Assurer la diffusion démocratique

  45. SPA ou SPIC T.C: 22 janvier 1921,société commerciale de l ’ouest africain Eclatement de la notion juridique de service public Deux catégories de services publics Les services publics industriels et commerciaux Les services publics administratifs Une activité à caractère commercial, assurée par une personne publique ou privée, dans un but d ’intérêt général Une activité à caractère administratif gérée par une personne publique Eclatement des critères organique et matériel Soumission à un régime juridique de droit privé compétence du juge judiciaire Soumission à un régime juridique de droit public compétence du juge administratif Qualification empirique à partir d ’un faisceau d ’indices: critères jurisprudentiels Conseil d ’état:16 novembre 1956 Union syndicale des industries aéronautiques JOELLE GAUTHIER

  46. Les critères jurisprudentiels de la distinction Conseil d ’état:16 novembre 1956 Union syndicale des industries aéronautiques Trois critères cumulatifs : à la recherche d’une impossible cohérence activité du service comparable à l ’activité d ’une entreprise privée: secteur marchand activité de souveraineté le service rendu fait l ’objet d ’un paiement par le destinataire ou d ’un financement public méthodes de gestion et de comptabilité utilisation de prérogatives de puissance publique l ’objet du service les modalités de financement les conditions de fonctionnement JOELLE GAUTHIER

  47. Services publics et régime juridique JOELLE GAUTHIER

  48. Une approche empirique Activité de nécessité publique Activité d’intérêt public Activité d’utilité publique Activité purement privée Régie délégation conventionnelle subvention JOELLE GAUTHIER

  49. Identifier les missions d’intérêt général Droit communautaire: assumer les activités qui, pour une collectivité donnée, contribuent au « renforcement de sa cohésion sociale et économique. » article 130 A T.C.E. Volonté de garantir les droits fondamentaux Assurer l ’accès aux services publics indispensables à l ’exercice des libertés fondamentales Vers un statut européen unifié Trois grandes catégories de mission promouvoir une utilisation efficace et équilibrée dans l ’espace et dans le temps du territoire et des ressources Rendre physiquement et financièrement accessible le service public aux usagers menacés d ’exclusion Mettre en place des activités qui contribuent au renforcement de la cohésion sociale et au sentiment d ’appartenance à une collectivité Coût économique Coût social Coût environnemental JOELLE GAUTHIER

  50. Les lois du service public Issu de la DDHC et du préambule de 1946 en application des principes d ’égalité devant la loi et devant les charges publiques Principe jurisprudentiel, issu de la nature de l ’objectif du service public Principe à valeur constitutionnelle: CC25 juillet 1979 Le principe de mutabilité Le principe d ’égalité devant le service public Le principe de continuité Aspect qualitatif: le service public doit adapter au mieux ses prestations à l ’évolution des demandes des usagers Fonctionnement régulier sans interruption ou selon une périodicité prévue réglementairement égalité de traitement de tous les usagers et fournisseurs, quant à l ’accès et au fonctionnement du SP Conséquence: levertous les obstacles juridiques aux mutations à réaliser  À concilier avec le principe constitutionnel du droit de grève: jurisprudence Dehaene (1950)  Prise en compte de la différence de situation des usagers  Usager: absence de droit acquis quant au maintien et au fonctionnement du service  égalité d ’accès à la F.P et de traitement des agents publics. S ’impose à tous les partenaires de la gestion des services publics: cocontractants/ théorie de l ’imprévision  Pouvoir de modification unilatérale des droits et obligations des cocontractants Principe corollaire : neutralité :politique ,ethnique et religieuse JOELLE GAUTHIER

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