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Section 2 - Une politique commerciale extérieure orientée vers le libre-échange

Section 2 - Une politique commerciale extérieure orientée vers le libre-échange.

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Section 2 - Une politique commerciale extérieure orientée vers le libre-échange

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Presentation Transcript


  1. Section 2 - Une politique commerciale extérieure • orientée vers le libre-échange

  2. L’Union a 3 objectifs principaux dans le cycle de Doha actuel: - contribuer à la croissance des entreprises et à l’emploi en Europe grâce à des débouchés plus accessibles et à des règles commerciales favorables au commerce ; - mieux insérer les pays en développement dans l’économie mondiale, en particulier les pays d’Afrique sub-saharienne dont les économies restent très isolées de la croissance du commerce ; - préserver l’autonomie de choix des Européens, notamment pour la politique agricole commune (PAC). Quels sont les instruments de régulation à l’entrée des marchés européens ?

  3. A - Les instruments de régulation à l’entrée des marchés européens La politiquecommercialeextérieurecommunea longtemps constitué l’essentiel des relations extérieures de la Communauté. Le tarif douanier commun (ou tarif extérieur commun, TEC), adopté le 28 juin 1968 et régulièrement modifié depuis, a réuni les États de l’UE au sein d’un territoire douanier unique et supprimé les droits de douanes pour les échanges intra-zone, créant une préférence communautaire. Celle-ci peut être atténuée ou annulée par les évolutions du taux de change de l’euro, d’autant plus facilement que le niveau de protection douanière est faible.

  4. 1 - Les principes de la politique commerciale extérieure commune La politique commerciale est une compétence exclusive de la CE, au même titre que la PAC, la politique de la pêche, la politique de la concurrence, la politique monétaire (menée dans la zone euro). L’Union intervient pour assurer aux entreprises européennes des conditions de concurrence égales par un accès similaire à des matières premières importées et en les défendant de la même manière contre les pratiques déloyales de leurs concurrents extérieurs.

  5. La Commission européenne est l’acteur clé des négociations commerciales, sous le contrôle des États  : représentée par le Commissaire au commerce extérieur, elle est le représentant/négociateur unique de l’Union, même pour les sujets de compétences partagées avec les Etats membres (EM). En vertu de l’article 133 du traité instituant la CE (TCE), la Commission conduit les négociations tarifaires et commerciales avec les États tiers ou auprès des organisations internationales. Elle agit en consultant un comité spécial appelé «Comité 133»qui se réunit en formation titulaire (directeurs généraux du commerce extérieur des États membres) ou en formation sectorielle (textile, services, acier, etc.).

  6. Les institutions européennes assument plusieurs fonctions: - établir et modifier le tarif extérieur commun ; - conclure les accords douaniers et commerciaux ; - harmoniser les mesures de libéralisation du commerce avec les pays tiers ; - définir la politique commune d’exportation ; - prendre les mesures de défense contre les pratiques de commerce déloyales.

  7. L’unanimité des États membres demeure nécessaire dans trois domaines : -le domaine des services, de la propriété intellectuelle et des investissements directs étrangers lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l’unanimité est requise pour l’adoption de mesures internes ; - le domaine des services culturels et audiovisuels ; - la négociation et la conclusion d’accords dans le domaine du commerce de services sociaux, d’éducation et de santé lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la compétence des EM pour la fourniture de ces services.

  8. 2 - Les instruments de la politique commerciale commune Pour l’essentiel, ce dispositif se ramène aux mesures suivantes : - le tarif extérieur commun (TEC) : son harmonisation  participation des EM aux négociations commerciales internationales en tant que groupe unique. Son niveau en moyenne peu élevé  pas ou peu de préférence communautaire. - les mesures de défense commerciale  protéger l’économie des EM de pratiques déloyales de partenaires commerciaux. Peuvent entraîner rétablissement de droits de douane sur les importations incriminées. Elles sont de 3 types : . les mesures de sauvegarde : l’augmentation des importations crée un déséquilibre brutal (exemple du textile chinois en 2005) ;

  9. . les actions anti-dumping : si le prix de vente sur le marché européen < prix de production dans le pays d’origine. . les mesures anti-subvention (institution d’un droit compensateur pour pallier toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production, à l’exportation ou au transport de tout produit, en provenance d’un pays tiers, dont la mise en libre pratique dans l’UE cause un préjudice). L’UE a aussi recours à l’organe de règlement des différends de l’OMC pour arbitrer les litiges opposant un ou plusieurs EM à leurs partenaires commerciaux.

  10. B - Les actions  sur les marchés des pays tiers (ROC) : études  de cas   Avec la libéralisation du commerce mondial, les instruments de politique commerciale doivent préserver l’ouverture des marchés des pays tiers aux exportateurs de l’UE. Le Conseil de l'UE a adopté le règlement sur les obstacles au commerce (ROC) en décembre 1994, entré en vigueur le 1/1/95. Le ROC est un instrument juridique donnant le droit aux entreprises et industries de l’UE ou à leurs associations et aux EM de l’UE de déposer une plainte auprès de la Commission, laquelle examine et évalue ensuite s’il existe des preuves de violation des règles du commerce international entraînant, soit des effets commerciaux défavorables, soit un préjudice. Le ROC doit contribuer à l’ouverture des marchés des pays tiers en éliminant les entraves au commerce dans l’intérêt des exportateurs de l’UE. Il a un vaste champ d’application ne se limitant pas aux biens, s’étendant aux services et aux droits de propriété intellectuelle, si les règles relatives à ces droits sont violées et que cela a une incidence sur les échanges entre l’UE et un pays tiers

  11. 1 - La cible du ROC : les obstacles au commerce Le règlement concerne un large éventail d'obstacles au commerce ou de barrières commerciales. Son annexe donne une liste indicative d’obstacles au commerce qu’il couvre. Le règlement indique qu’est un obstacle au commerce «toute pratique commerciale adoptée ou maintenue par un pays tiers au regard de laquelle le droit d'intenter une action est consacré par les règles commerciales internationales». Dans ce contexte, les règles commerciales internationales sont essentiellement celles qui sont établies dans le cadre de l'OMC ou, depuis février 2008, celles des accords bilatéraux de libre-échange. Le ROC assure l’application effective des droits conférés à l’UE par les accords commerciaux internationaux lorsque des pays non membres de l’UE «adoptent ou maintiennent» des obstacles au commerce.

  12. Des plaintes peuvent être déposées contre les 2 types d’obstacles au commerce ci-après: un pays tiers introduit un obstacle au commerce  effets défavorables sur les exportations des EM de l’UE; ou un pays tiers introduit un obstacle au commerce  effets défavorables sur le marché de l’UE (cas, par exemple d’un obstacle au commerce empêchant l’UE d’obtenir un produit de base dont elle a besoin). a - les obstacles au commerce ayant un effet sur les marchés d’exportation Une plainte peut être déposée auprès de la Commission par une ou plusieurs entreprises de l’UE, ou par une association agissant en leur nom, subissant ou continuant de subir des effets commerciaux défavorables du fait d’un obstacle au commerce (une loi, un règlement, etc.) mis en place par un pays tiers.

  13. La notion d’«entreprise communautaire» définie à l’article 2, paragraphe 6, du ROC : société constituée en conformité avec la législation d'un EM et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans la Communauté directement concernée par la production de biens ou la fourniture de services faisant l'objet de l'obstacle au commerce. Une filiale peut, par exemple, déposer une plainte au titre du ROC mais une succursale ne le peut pas. Jusqu’en février 2008, 4 plaintes déposées par des entreprises isolées concernent: - le régime de licences d’importation non automatiques du Brésil au Sorbitol qui émanait de Cerestar, un des principaux producteurs de Sorbitol de l’UE; - les subventions à l’exportation des pouvoirs publics brésiliens à Embraer, un des fabricants aéronautiques du Brésil au détriment de Dornier, constructeur aéronautique allemand ; - la législation TVA discriminatoire introduite par la Colombie au désavantage de Volkswagen ; - l’octroi de licences obligatoires pour la technologie CD-R par les autorités taïwanaisesavec plainte de Philips, fabricant européen de produits électroniques.

  14. La possibilité de plainte n’est toutefois pas réservée aux entreprises ou aux groupes d’entreprises  elle est ouverte aux associations agissant au nom d’un ou plusieurs de leurs membres. Des plaintes concernant divers secteurs de l’industrie ont été déposées, soit par des associations nationales des EM de l’UE, soit par des associations européennes. Ainsi, l’ANAPA, l’association espagnole des propriétaires de palangriers de haute mer ou encore la Febeltex, fédération belge des entreprises textiles, ont engagé des affaires au nom de leurs membres. De la même façon, le CESA (comité de liaison des constructeurs de navires de l’Union européenne) a déposé une plainte auprès de la Commission. Le ROC se différencie d’autres instruments de défense commerciale tels les mesures antidumping ou compensatoires qui exigent que le plaignant représente une proportion majeure de l’industrie communautaire. Le ROC est le seul instrument de défense commerciale autorisant une entreprise isolée à déposer une plainte auprès de la Commission européenne.

  15. b - Les obstacles au commerce ayant un effet sur le marché de l'Union européenne Dans ce cas, une plainte peut être déposée par une industrie de l'UE ou par une association reconnue/accréditée agissant en son nom, subissant un préjudice important causé par des obstacles au commerce ayant un effet sur le marché de l'UE. La notion d’«industrie communautaire» est définie à l’article 2, paragraphe 5, du ROC. La règle veut que cette possibilité soit réservée aux seuls producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de produits ou services identiques, similaires ou directement concurrents et qui sont affectés par l’obstacle au commerce.

  16. «Industrie communautaire» : l'ensemble des producteurs ou fournisseurs communautaires de produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services faisant l'objet d'un obstacle au commerce ou - de produits ou services concurrençant directement les produits ou services faisant l'objet d'un obstacle au commerce ou - qui sont consommateurs ou transformateurs du produit ou consommateurs ou utilisateurs du service faisant l'objet d'un obstacle au commerce, ou l'ensemble des producteurs ou fournisseurs dont la production cumulée représente une proportion majeure de la production totale de la Communauté des produits ou services en question. Toutefois: a) lorsque des producteurs ou des fournisseurs sont liés aux exportateurs ou aux importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du produit ou du service faisant prétendument l'objet d'obstacles au commerce, l'expression «industrie communautaire» peut être interprétée comme se référant au reste des producteurs ou fournisseurs; b) dans certaines circonstances particulières, les producteurs ou fournisseurs d'une région de la Communauté peuvent être considérés comme représentant l'industrie communautaire si leurs productions cumulées représentent la proportion majeure de la production du produit ou service en question dans l’EM ou les EM où la région est située, à condition que l'effet de l'obstacle au commerce soit concentré dans cet EM ou ces EM.

  17. À ce jour, il n’y a eu que 4 affaires qui ont porté à la fois sur un préjudice important sur le marché de l’UE et sur des effets commerciaux défavorables sur le marché d’un pays tiers. Aucune plainte ROC n’a été déposée au seul motif d’un préjudice sur le marché de l’UE. Cela s’explique en partie par le fait que les instruments antidumping et antisubventions sont normalement mieux adaptés pour lutter contre les distorsions du marché de l’UE. En dehors des industries, des associations ou des entreprises isolées, les Etats membres de l’UE peuvent eux aussi déposer une plainte en rapport avec l’un ou l’autre des types d’obstacles au commerce mentionnés ci - dessus. Toutefois, aucun n'a eu recours à cette possibilité jusqu’ici.

  18. 2 - Bilan du ROC et présentation de quelques litiges

  19. . Complément - Le dispositif anti-dumping de l’Union européenne

  20. Le règlement (CE) nº 1225/2009 transpose les règles antidumping de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 dans le droit de l’UE. Il définit les règles, concernant le calcul de la marge de dumping, les procédures d’ouverture et de déroulement de l’enquête, l’institution de mesures provisoires et définitives, la durée et le réexamen des mesures antidumping.

  21. I – Présentation générale du dispositif

  22. La législation de l'UE va plus loin que les règles de l’OMC, en incluant deux dispositions plus libérales qui ne sont pas appliquées par tous les membres de l'OMC. Ces dispositions concernent la "vérification de l'intérêt de la Communauté", et la "règle du moindre droit".

  23. Le dumping doit être distingué de pratiques de vente à bas prix issus de coûts inférieurs ou d’une productivité supérieure. Le critère essentiel n’est pas le rapport entre le prix du produit exporté et celui du marché du pays d’importation, mais le rapport entre le prix du produit exporté et sa valeur normale.

  24. Un produit est donc considéré comme faisant l’objet d’un dumping lorsque son prix à l’exportation vers l’UE est < au prix comparable pratiqué au cours d’opérations commerciales normales pour le produit similaire dans le pays exportateur. La valeur normale à prendre en considération afin de constater le dumping est basée sur les prix payés ou à payer au cours d’opérations commerciales normales par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur.

  25. Cependant, lorsque l’exportateur dans son pays ne produit pas ou ne vend pas le produit similaire, la valeur normale est établie sur la base des prix d’autres vendeurs ou producteurs. Par ailleurs, le coût de production dans le pays d’origine peut être utilisé, lorsque aucune vente du produit similaire n’a lieu au cours d’opérations commerciales normales (par exemple, ventes par une entreprise détenant un monopole) ou lorsque ces ventes sont insuffisantes ou lorsque ces ventes, du fait de la situation particulière du marché, ne permettent pas une comparaison valable. En cas d’importations de pays sans économie de marché, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir de ce pays à destination d’autres pays ou, si cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable.

  26. Le deuxième élément de comparaison, (rapport avec la valeur normale dans le pays d’origine déterminant la marge de dumping) est constitué par le prix à l’exportation: c’est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l’exportation vers l’UE.

  27. Précisons ce qu’est la marge de dumping. La marge de dumping  montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l’exportation. La comparaison s’effectue sur des ventes effectuées au même stade commercial et à des dates aussi voisines que possible. Les ajustements nécessaires sont réalisés pour tenir compte des différences dans les conditions de vente, de taxation et d’autres différences affectant la comparabilité des prix.

  28. Le dumping semble souvent concerner des importations à bas prix ou à perte, mais la réalité est plus complexe. Le règlement antidumping droits antidumping lorsqu’il est satisfait à 3 critères : - l’existence d’un dumping : le prix à l’exportation auquel le produit est vendu sur le marché de la Communauté s’avère être inférieur à celui pratiqué sur le marché intérieur du producteur ; - l’existence d’un préjudice important pour l’industrie communautaire : les importations en cause ont créé ou menacent de créer un préjudice à une proportion majeure de l’industrie communautaire, notamment sous la forme d’une baisse de sa part de marché, de ses prix, de sa production, de ses ventes, de sa rentabilité ou de sa productivité ;

  29. l’intérêt de la Communauté : les bénéfices liés à l’institution des mesures sont supérieurs aux inconvénients en résultant pour la Communauté. • Remarque : des mesures antidumping décidées peuvent ne pas être appliquées si leur application n’est pas dans l’intérêt de l’UE. A cette fin, tous les intérêts en jeu sont pris en compte dans leur ensemble, y compris ceux de l’industrie de l’UE et des utilisateurs et consommateurs. Toutes les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue

  30. La Commission européenne est chargée d’examiner les plaintes et d’estimer si elles sont justifiées. Elle peut également instituer des mesures provisoires et des mesures définitives anti-dumping pour le charbon et les produits sidérurgiques. Dans les autres cas, c’est le Conseil des ministres qui institue des droits antidumping définitifs.

  31. Remarque : à propos du préjudice

  32. L’instauration de tout droit antidumping suppose la présence d’un élément essentiel: un préjudice matériel important pour une industrie de l’UE, qu’il s’agisse d’un préjudice causé à une industrie établie dans l’UE ou d’une menace de préjudice ou d’un retard sensible dans la création d’une telle industrie. La détermination du préjudice doit se fonder sur des éléments de preuve positifs et comporter un examen objectif des éléments suivants: •le volume des importations faisant l’objet de dumping, notamment lorsqu’elles se sont accrues de façon significative, soit en valeur absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation dans l’UE;

  33. • les prix des importations faisant l’objet de dumping, notamment pour déterminer s’il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d’un produit similaire de l’industrie de l’UE, dépression des prix ou empêchement de leur évolution; • l’impact en résultant sur l’industrie de l’UE concernée, notamment au niveau de la production et de l’utilisation des capacités, des stocks, des ventes, de la part de marché, de l’évolution des prix, des bénéfices, etc.De plus, l’effet du dumping doit être évalué par rapport à la production du produit similaire dans l’UE en prenant en compte le secteur de production le plus étroit.

  34. Enfin, le terme «industrie de l’UE» s’entend de l’ensemble des producteurs de l’UE ou de ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production de l’UE. Toutefois, lorsqu’un producteur est en même temps importateur du produit faisant l’objet de dumping, l’expression «industrie de l’UE» peut être interprétée comme se référant au reste des producteurs.

  35. Exemple de calcul d’un droit anti-dumping

  36. Le calcul du dumping  Une société A d’un pays X exporte des récepteurs de télévision vers le marché communautaire. Il existe des ventes représentatives et bénéficiaires de ces récepteurs de télévision sur le marché intérieur de la société A. 1. Prix moyen = 100 € par unité dont 3 € pour les frais de transport. Il n'y a pasd'autres frais de vente. La valeur normale est donc égale à 97 € (100 – 3) 2. Prix à l'exportation des récepteurs de télévision de la société A à la frontière de la Communauté européenne = 95 €. dont 10 € de frais de transport. Il n'y a pasd'autres ajustements à opérer. Le prix à l'exportation ajusté est égale à 85 € (95 –10). 3. Le montant du dumping s’élève donc à 12 € (97 – 85). 4. La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de laCommunauté, avant dédouanement est donc de 12,6%. (12 / 95 x 100) Droit anti-dumping = 12,6 %. La marge de dumping est le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l’exportation.

  37. Le calcul de la marge de préjudice 1. Pour les producteurs de la Communauté européenne vendre leurs récepteurs de télévision à un prix de 97 € est non viable. 2. Le niveau du prix non préjudiciable est de 100 €. 3. Le prix à l'exportation après dédouanement du produit soumis à l'enquête est égale à 95 € augmenté de 1€ de droit de douane, soit 96 €. La sous - cotation est donc de 4 € (100 –96) 4. La marge de préjudice, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de la Communauté, avant dédouanement s’élève à 4,2 %. (4 / 95 x 100). 5. En application de la règle du moindre droit (UE), le droit antidumping mise en œuvre s’élève à 4,2 % (marge de préjudice) et non 12,6 % (marge de dumping) car la marge de préjudice est inférieure.

  38. II – Ouverture de la procédure anti-dumping et instauration de sanctions

  39. Ouverture de la procédure La procédure est ouverte sur une plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale et toute association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom d’une industrie de l’UE. Lorsque, en l’absence de plainte, un pays de l’UE possède des éléments de preuve suffisants d’un dumping et d’un préjudice pour l’industrie de l’UE, il les communique à la Commission. La plainte doit contenir des éléments de preuve de l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces 2 élémentset doit contenir des renseignements sur les points suivants:

  40. • identité du plaignant et description du volume et de la valeur de la production de l’UE concernée; • description du produit dont il est allégué qu’il fait l’objet de dumping, pays d’origine, identité de chaque producteur/exportateur et importateur connu; • prix de vente à la consommation du produit sur le marché intérieur du ou des pays d’origine ou d’exportation, prix à l’exportation du produit; • évolution du volume des importations du produit concerné, effet de ces importations sur les prix du produit similaire dans l’UE. La plainte est réputée être déposée par l’industrie de l’UE ou en son nom si elle est soutenue par des producteurs >50 % de la production de l’UE. Elle est examinée au sein d’un comité consultatif composé de représentants de chaque pays de l’UE et présidé par un représentant de la Commission. Lorsque, après ces consultations, la plainte ne comporte pas d’éléments de preuve suffisants pour l’ouverture d’une enquête, elle est rejetée et le plaignant en est informé.

  41. Si, à l’issue des consultations au sein du comité, des éléments de preuve suffisants existent pour l’ouverture d’une enquête, la Commission doit ouvrir cette procédure dans un délai de 45 jours à compter du dépôt de la plainte. Elle publie, au JO de l’UE, un avis d’ouverture d’enquête indiquant le produit et les pays concernés, résumant les informations reçues et fixant le délai pendant lequel les parties peuvent faire connaître leur point de vue et demander à être entendues. La plainte peut être retirée avant l’ouverture de l’enquête.

  42. Enquête Cette enquête conduite par la Commission, avec les pays de l’UE, porte sur le dumping et le préjudice. Une période d’enquête est choisie, qui couvre normalement une durée minimale de 6 mois avant l’ouverture de la procédure. La Commission adresse des questionnaires aux parties concernées qui disposent d’un délai d’au moins 30 jours pour y répondre. La Commission peut demander aux pays de l’UE de lui fournir des renseignements, d’effectuer des vérifications et contrôles, notamment auprès des importateurs, des opérateurs et des producteurs de l’UE ainsi que d’effectuer des enquêtes dans les pays tiers (avec l’accord des entreprises concernées et l’absence d’opposition du gouvernement du pays). Des agents de la Commission peuvent assister les agents des pays de l’UE dans l’exercice de leurs fonctions. La Commission peut effectuer des visites (pratique fréquente) afin d’examiner les livres des parties concernées et peut aussi procéder à des enquêtes dans les pays tiers concernés.

  43. La Commission peut entendre les parties intéressées qui le demandent. Elle peut organiser des rencontres entre ces parties pour une éventuelle confrontation des thèses. Les parties intéressées peuvent prendre connaissance des renseignements fournis à la Commission, excepté les documents confidentiels. Une enquête est conclue soit par sa clôture, soit par une mesure définitive. Cette conclusion doit normalement avoir lieu dans un délai de 15 mois après l’ouverture de la procédure.

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