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CONSEIL REGIONAL d’AQUITAINE de L’ORDRE DES MÉDECINS

CONSEIL REGIONAL d’AQUITAINE de L’ORDRE DES MÉDECINS. Le contentieux des praticiens avec la sécurité sociale. Contentieux général de la sécurité sociale. Contentieux général de la sécurité sociale : article L-142-1 CSS.

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CONSEIL REGIONAL d’AQUITAINE de L’ORDRE DES MÉDECINS

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Presentation Transcript


  1. CONSEIL REGIONAL d’AQUITAINEde L’ORDRE DES MÉDECINS Le contentieux des praticiens avec la sécurité sociale

  2. Contentieux général de la sécurité sociale

  3. Contentieux général de la sécurité sociale : article L-142-1 CSS • Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. • Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, • ne relevant pas, par leur nature, d'un autre contentieux.

  4. Contentieux général de la sécurité sociale : article L-143- CSS • Les dispositions de l'article L. 142-2 ne sont pas applicables : • …….. • au contrôle technique exercé à l'égard des praticiens ; • ………. • aux poursuites pénales engagées en application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;

  5. Contentieux général de la sécurité sociale : article L-142-2 CSS • Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. • La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale

  6. Le tribunal des affaires de sécurité sociale • Présidé par un magistrat du siège du Tribunal de grande instance en activité ou honoraire • 2 assesseurs • un assesseur représentant les travailleurs salariés et • un assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants • Nommés pour 3 ans renouvelables par le Président de la Cour d’appel

  7. Commission de recours amiable • Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. • Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai

  8. Tribunaux du contentieux de l'incapacité :Composition Président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, • Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions • d'un assesseur représentant les travailleurs salariés • et d'un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.

  9. Contentieux technique de la sécurité sociale:Article L1423-1 • Compétence: • 1°) à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie….. • 2°) à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle….. • Les contestations sont portées en appel devant une Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail

  10. Dispositions relatives à l'assistance et à la représentation: Article L144-3 • Devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : • 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; • 1° bis Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; • 2° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;

  11. Dispositions relatives à l'assistance et à la représentation: Article L144-3 • 3° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; • 4° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. • Devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties peuvent également se faire assister ou représenter par un avoué. • Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.

  12. Pourvoi en cassation.Article L 144-4 • Les décisions rendues, en dernier ressort, par les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 peuvent être attaqués devant la cour de cassation.

  13. Section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre

  14. Section des assurances sociales • Distincte des chambres disciplinaires • Textes • art. L.145-1 à L.145-9 et R.145-1 à R.145-29 du Code de la sécurité sociale

  15. La section des assurances sociales: article L 145-6 • Une juridiction. • Présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé par le vice-président du Conseil d'Etat au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. • Le cas échéant, plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions

  16. Section des assurances socialescomposition • outre Le Président • Composée de quatre assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants, représentant le conseil régional et les organismes de la Sécurité Sociale (S.S.).

  17. Composition • Deux assesseurs proposés par le Conseil régional et choisis en son sein • Deux assesseurs représentant les organismes de Sécurité sociale • le premier est nommé sur proposition du médecin-conseil régional du régime général de Sécurité sociale parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans la région.

  18. Composition • le second, sur proposition conjointe • des responsables des services médicaux compétents dans la région respectivement du régime de protection sociale agricole et du régime d'Assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régimes

  19. La saisine • soit par les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole ou les autres organismes assureurs, • soit par les syndicats de praticiens,…. • Soit par le médecin-conseil national, les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils chefs des services du contrôle médical du ressort de chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie ou de la mutualité sociale agricole • soit par les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et par les chefs de services régionaux de l'inspection du travail,

  20. Représentation aux débats • Les requérants sont admis en qualité de partiesintéressées à se faire représenter aux débats • les organismes soit par un de leurs administrateurs ou par leur représentant légal, soit par un avocat, soit, selon le cas, par un médecin conseil, • les syndicats soit par leur représentant légal, soit par un avocat, soit par un membre de la profession muni d'un mandat régulier. • Les praticiens intéressés peuvent se faire assister ou représenter soit par un membre de leur profession inscrit au tableau ou dont le diplôme est régulièrement enregistré, soit par un avocat inscrit au barreau.

  21. Champ de compétence article L145-1 • « Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, ….à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, • sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des médecins • dite section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance

  22. Champ de compétence article L145-1 • et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre des médecins …..dite section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins…….. »

  23. Instruction de la plainte par leservice de contrôle médical de la sécurité sociale • A l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé • Constatations du non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, • ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice

  24. Instruction de la plainte par leservice de contrôle médical de la sécurité sociale • A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. • Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. • La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, • Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical.

  25. Instruction de la plainte par leservice de contrôle médical de la sécurité sociale • Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité. • Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. • Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel

  26. Section des assurances sociales:les sanctions •    Les sanctions sont différentes des sanctions portées par la chambre disciplinaire • Edictées par le code de sécurité sociale « avertissement, blâme avec ou sanspublication, interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux »

  27. Section des assurances sociales: les sanctions • Dans le cas d'abus d'honoraires, cette section peut également prononcer le remboursement à l'assuré du trop perçu. • De plus, le praticien frappé d'une sanction disciplinaire est tenue au paiement des frais résultant de l'action engagée. • Un appel est possible dans un délai de trente jours devant la section des assurances sociales du conseil national. Il a un effet suspensif

  28. La notification des décisions • Dans la quinzaine de leur prononcé, • par lettre recommandée avec AR • à l'organisme d'assurance maladie, à la caisse de mutualité sociale agricole, à l'organisme assureur et au praticien conseil requérants, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au chef de service régional de l'inspection du travail,.., au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au conseil national de l'ordre intéressé. • La notification doit préciser le délai dans lequel l'appel et, le cas échéant, l'opposition peuvent être formés

  29. La notification des décisions • Lorsque le médecin mis en cause est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France, la décision de la section des assurances sociales du conseil régional et, le cas échéant, national de l'ordre des médecins est, en outre, notifiée • à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine et à celle de l'Etat membre de provenance. • Lorsqu'il s'agit d'un médecin français ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne qui, au jour de la notification, s'est établi ou a demandé son établissement dans un des Etats membres de cette Communauté, la décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil

  30. L’appel des décisions • les parties intéressées, • les organismes d'assurance maladie, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, les chefs des services régionaux de l'inspection du travail……., le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture • L'appel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée ( sauf pour les ministres sans condition de délai) • L'opposition est recevable dans les conditions prévues à l'article L. 426 du code de la santé publique.

  31. Contestation entre médecin traitant et médecin de la sécurité • Expertise médicale • par un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil • ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales • placés sur une liste d’aptitude sous la rubrique « Experts spécialisés en matière de sécurité sociale »

  32. Contestation entre médecin traitant et médecin de la sécurité • Les éléments de contestation • Contestation sur l’état du malade ou de la victime • Nécessité de l’arrêt de travail ou de soins • Justification médicale de l’arrêt de travail ou des soins • Caractère professionnel ou non • Date de guérison ou de consolidation

  33. Les interrogations soulevées par cette section

  34. Question de la compatibilité de la composition de cet organisme avec les dispositions de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme relative à l’impartialité des juges. • En effet, deux représentants des Caisses sont membres de cette instance. • Or, dans le passé, la France s’est fait condamnée sur cette base (V. Cass. Com . 5 février 1999, COB c. Oury).

  35. Les interrogations soulevées par cette section • Cumul des fonctions de parties plaignantes et de juge • Valeur probante des témoignages indirects d’un agent enquêteur assermenté de la sécurité sociale cités par la partie plaignante (décision de la section nationale du CO 26 janvier 2000) en raison du risque d’influence

  36. Le bilan en Aquitaine

  37. AFFAIRES ENREGISTREES

  38. AFFAIRES « MEDECINS »

  39. MOTIFS DES PLAINTES2003, 2004 et 2005

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