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Définition

Définition. Définition des 3 pouvoirs 1. Le pouvoir législatif (ou Parlement et Législatures) adopte des lois qui ont une portée générale et s'appliquent à tous . La loi est neutre et impersonnelle , elle dicte pour l'avenir et ne vise, en principe, aucun cas d'espèce.

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Presentation Transcript


  1. Définition Définition des 3 pouvoirs • 1.Le pouvoir législatif (ou Parlement et Législatures) • adopte des lois qui ont une portée générale et s'appliquent à tous. La loi est neutre et impersonnelle, elle dicte pour l'avenir et ne vise, en principe, aucun cas d'espèce. • (« La loi ne fait acception de personne », art. 15 LC 1982) • 2. Le pouvoir exécutif (ou gouvernement) • met en oeuvre les lois, dirige les affaires de l'État et commande l'administration publique. • 3.Le pouvoir judiciaire (les tribunaux) • règle les litiges en appliquant et interprétant les lois et les règlements dans des cas d'espèce. www.juris.uqam.ca

  2. La séparation des pouvoirs: sens moderne de la séparation des pouvoirs • La séparation des pouvoirs est une doctrine politique moderne voudrait que les trois pouvoirs soient distincts et exercés par des personnes ou des institutions différentes. • C'est le principe de la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs dépend de deux conditions. • 1. La spécialisation fonctionnelle. Chaque organe de l'État est spécialisé dans sa fonction : les assemblées dans la fonction législative, le gouvernement dans la fonction exécutive. Chaque organe n'accomplit que les actes de sa fonction, mais accomplit tous les actes de sa fonction : toutes les lois sont l'oeuvre du pouvoir législatif. www.juris.uqam.ca

  3. La séparation des pouvoirssens moderne de la séparation des pouvoirs • 2. L'indépendance organique. Chaque organe de l'État doit être absolument indépendant des autres : l'organe législatif ne doit disposer d'aucune prérogative vis-à-vis de l'exécutif, et vice versa ; la magistrature ne doit en rien relever des deux autres pouvoirs. Certaines règles atténuent cette spécialisation : le pouvoir réglementaire est une forme de pouvoir législatif exercé par le pouvoir exécutif. La séparation rigide des pouvoirs est rarement instaurée. En régime parlementaire, les pouvoirs exécutif et législatif collaborent, le premier étant responsable devant le second et le second servant le premier. www.juris.uqam.ca

  4. La séparation des pouvoirssens moderne de la séparation des pouvoirs • Même si l'Angleterre du milieu du XVIIIe siècle est dotée d'institutions politiques qui fonctionnent de facto de façon relativement autonome, le principe de la séparation des pouvoirs n'a jamais été formellement énoncé dans le système et le droit constitutionnel britannique, ni dans le nôtre qui est son dérivé. • C'est, en 1787, dans la constitution des États-Unis d'Amérique, que le principe reçoit sa première application formelle. • Au Canada, ce principe relève plus de la science politique que du strict droit constitutionnel. Toutefois, certains de ses éléments ont inspiré la structure de la Loi constitutionnelle de 1867, comme celle de la Loi constitutionnelle de 1982, de même que certains jugements des tribunaux. www.juris.uqam.ca

  5. Une histoire qui remonte au Moyen-age… Il était une fois… Un duc de Normandie: Guillaume le conquérant Et… …une Grande Charte (1215) ou la révolte des barons contre le méchant roi Jean …une révolution (1646 –1660) …une trève:Le Constitutional Settlement 1689-1701 et le Gouvernement responsable c. 1717 Origines et fondements du pouvoir LÉGISLATIF www.juris.uqam.ca

  6. Origines et fondements du pouvoir LÉGISLATIF • 1. Pour le Québec, les art. 71-87 LC 1867. • 2. Pour le Sénat, les art. 21-36 LC 1867. • 3. Pour la Chambre des Communes, les art. 37-57 LC 1867. • 4.Le partage des compétences : art. 91-95 • 5.Art. 133 sur les langues officielles qui limitent la souveraineté de la législature québécoise et du Parlement. www.juris.uqam.ca

  7. Origines et fondements du pouvoir LÉGISLATIF Les législatures provinciales et le Parlement ont le pouvoir d'aménager les institutions politiques de chaque ordre de gouvernement • 1.Ce sont désormais les art. 44 et 45 LC 1982 qui l'autorise. • 2.Les règles relatives à la constitution de l'assemblée législative du Québec sont aux art. 81-87 LC 1867, ce dernier article renvoyant aux art. 44-49 fixant le mode de fonctionnement de la Chambre des Communes. • 3.Ces règles sont aménageables par l’Assemblée • 4.Ainsi l'Assemblée législative a changé son nom et aboli le Conseil législatif en 1968 : Loi concernant le Conseil législatif, SQ 1968 c. 9. Aujourd'hui, l'art. 2 de la Loi sur l'Assemblée nationale, LRQ c. A-23.1, déclare que le Parlement du Québec se compose du lieutenant-gouverneur et de l'Assemblée nationale et que ce Parlement assume tous les pouvoirs attribués à la législature du Québec. www.juris.uqam.ca

  8. Origines et fondements du pouvoir LÉGISLATIF • 5.De même, elle a abrogé l'art. 80 LC 1867 protégeant certains comtés : Loi concernant les districts électoraux, SQ 1970 c. 7. • 6.En conséquence, l'art. 71 LC 1867 est en partie caduc et les art. 72 à 80 le sont complètement. • 7.De même, les art. 83, 84 et 85 LC 1867 sont aujourd'hui caducs en vertu des dispositions précises de la Loi sur l'Assemblée nationale. • 8.Ainsi, la durée du mandat de l'Assemblée avait été portée à cinq ans par la Loi sur l'Assemblée nationale (art. 6). Elle est aujourd'hui limitée à cinq ans maximum par l'art. 4(1) CCDL. • 9.De même, les lois électorales fédérale et québécoise ont aménagé l'exercice de ce droit démocratique. www.juris.uqam.ca

  9. Origines et fondements du pouvoir LÉGISLATIF L’origine de nombreuses règles applicables au pouvoir législatif ne se trouvent pas dans la constitution écrite. Les pratiques sont excessivement importantes dans ce domaine. Le Canada est une «monarchie de droit divin» : c'est par la pratique devenue règle coutumière que le Parlement a son mot à dire dans la conduite des destinées du Royaume. www.juris.uqam.ca

  10. Origines et fondements du pouvoir LÉGISLATIF L’origine de nombreuses règles applicables au pouvoir législatif ne se trouvent pas dans la constitution écrite. Les privilèges et immunités parlementaires • 1. Tout député bénéficie de la plus absolue liberté de parole et d'une immunité pénale. • 2. Ce privilège s'étend maintenant à la personne qui publie les débats de l'assemblée • 3. Tout député a droit à la liberté de mouvement. • 4. Le principe des élections libres www.juris.uqam.ca

  11. Origines et fondements du pouvoir LÉGISLATIF • 5. Une assemblée peut déterminer qui a droit de siéger et peut frapper d'exclusion un de ses membres qui contrevient • 6. Une assemblée a plein contrôle sur la procédure parlementaire. • 7. Lorsqu'un privilège est atteint ou lorsque l'assemblée s'estime outragée par un de ses membres ou par un tiers, elle a le droit d'instituer des procédures punitives et de condamner l'intéressé. • 8. Le droit d'entendre des pétitions individuelles www.juris.uqam.ca

  12. Origines et fondements du pouvoir LÉGISLATIF LIMITES Le principe du gouvernement responsable est une convention constitutionnelle qui démontre que le principe de la séparation des pouvoirs ne fait pas partie des dogmes fondateurs de notre système constitutionnel : officiellement, le législatif contrôle l'exécutif. De même, mais à l'inverse, les pratiques parlementaires de la solidarité ministérielle et de la discipline de parti font en sorte que seuls les projets de lois présentés par le gouvernement puissent être adoptés : en fait, l'exécutif contrôle le législatif. www.juris.uqam.ca

  13. Le pouvoir exécutif : DÉFINITIONS • Le Conseil privé existe en vertu de l'art. 11 LC 1867. C'est un organisme d'une centaine de personnes nommées à vie qui ne se réunit qu'une ou deux fois par année protocolairement et n'a pas de fonction officielle réelle sauf à servir de réservoir de conseillers au membres du gouvernement. Il comprend tous les ministres et anciens ministres fédéraux, les présidents des deux chambres, le juge en chef du Canada, les premiers ministres provinciaux. • Seule une fraction du Conseil privé exerce la réalité du pouvoir : le Cabinet. Son existence n'est prévue par aucune loi. Il est composé de l'ensemble des ministres en exercice et il est dirigé par le premier ministre. Le Cabinet constitue ce que l'on appelle, en langage courant, le gouvernement. À l'intérieur du Cabinet, un Comité des priorités réunit le Premier ministre et les ministres les plus importants. www.juris.uqam.ca

  14. Le pouvoir exécutif : DÉFINITIONS • Le pouvoir exécutif est officiellement exercé par le Gouverneur général en Conseil. Pour respecter la lettre et l'esprit de cette formule, le gouvernement fait signer de nombreux documents par le Gouverneur général et le Cabinet est constitué en comité du Conseil privé. •  Au Québec, le Cabinet s'appelle le Conseil exécutifqui avait été créé par l'Acte constitutionnel de 1791 et son existence est aujourd'hui prévue à l'art. 63 LC 1867. Cet article prévoit quels en sont les membres, mais, en vertu du pouvoir de modifier sa constitution interne, le parlement du Québec a modifié qui est désormais prévue à la Loi sur l'exécutif (LRQ, c. E-18). Il existe en son sein, comme au fédéral, un Comité des priorités. Le Conseil des ministres est la réunion hebdomadaire du Conseil exécutif. www.juris.uqam.ca

  15. Le pouvoir exécutif : origines historiques. • C'est le Act of Settlement de 1701 qui consacre le rôle du Parlement; le régime des parties commence • Dès 1717, George Ier, Roi depuis 1715, cesse d'assister aux réunions de son cabinet: • Er spricht nicht Englisch. Er versteht nicht die Debatten. • (Il ne parle pas anglais et ne comprend rien aux débats.) • Ses successeurs n'y assisteront plus que rarement. Walpole devient First Lord of the Treasury en 1720 et il développe les quatre principes du cabinet governement www.juris.uqam.ca

  16. Le pouvoir exécutif : origines historiques. • Les quatre principes du cabinet governement sont: • la solidarité ministérielle, • le privilège du gouvernement sur les propos tenus en réunion du cabinet, • la direction unique du cabinet par celui que l'on appellera plus tard le Premier ministre • la confiance de la Chambre, ce qui suppose, depuis l'avènement des partis, que les ministres soient issus du parti majoritaire en Chambre. • En 1742, Walpole met en pratique le principe qu’il a mis de l’avant: il démissionne car il n'a plus la confiance de la Chambre des Communes. C'est la première fois, et désormais le premier ministre doit commander tant la confiance de la Chambre que celle du roi (jusqu'à ce que celle-ci soit superflue). www.juris.uqam.ca

  17. Le pouvoir exécutif : caractéristiques. • Monarchie constitutionnelle Le monarque n'agit qu'avec l'avis et le consentement de son cabinet. C'est le rôle assigné au "Gouverneur général en Conseil" et au Lieutenant-gouverneur en conseil. • Gouvernement responsable devant le Parlement : il doit avoir sa confiance. 1. Les ministres doivent être choisis dans le Parlement. 2. Le gouvernement doit démissionner s'il est battu sur une question de confiance. 3. Cette responsabilité est collective. La solidarité ministérielle exige que tout le ministère démissionne. • Exercice de la prérogative royale (résiduaire). www.juris.uqam.ca

  18. Le pouvoir exécutif : la prérogative royale. • La prérogative royale ne peut s'exercer que dans les limites prévues par des lois du Parlement… • Bill of Rights 1689 • Le terme prérogative a été défini de diverses façons: • Blackstone (1765) : La prérogative résulte de la place particulière que le Roi occupe au dessus de toutes les autres personnes et hors du droit commun ordinaire en vertu de sa dignité royale. (The special pre-eminence of the King 'over and above all other persons and out of the ordinary course of the common law in right of his regal dignity) www.juris.uqam.ca

  19. Le pouvoir exécutif : la prérogative royale. • Le terme prérogative a été défini de diverses façons: • Dicey (1885) : La prérogative est le résidu des pouvoirs arbitraires ou discrétionnaires qui sont légalement exercées par la Couronne (the residue of the discretionary or arbitrary power legally left in the hands of the Crown.) • Lord Haldane (1919): La prérogative sont les pouvoir exercés par la Couronne en vertu de la Common Law, par opposition aux pouvoirs statutaires de la Couronne. (the common law, as opposed to the statutory, powers of the Crown) www.juris.uqam.ca

  20. Le pouvoir exécutif : la prérogative royale. • Aujourd’hui, on peut définir la prérogative royale comme le résidu des pouvoirs et privilèges des Rois médiévaux qui sont encore reconnus au monarque constitutionnel par la Common Law et qui n’ont pas été abolis par le droit statutaire. • La prérogative royale ne peut s'exercer que dans les limites prévues par des lois du Parlement… • Bill of Rights 1689 www.juris.uqam.ca

  21. Le pouvoir exécutif : la prérogative royale. • La jurisprudence canadienne (Operation Dismantle [1985] 1 R.C.S. c. R 441) a précisé que: • La prérogative royale est un domaine "relevant du Parlement" . • Le Parlement détient la compétence pour légiférer sur la prérogative, l’encadrer, et même y mettre fin. • Les décisions du cabinet prises en vertu de la loi et celles prises dans l'exercice de la prérogative royale, sont soumises à la Charte. www.juris.uqam.ca

  22. Le pouvoir exécutif : la prérogative royale. Au Québec c’est la Loi sur l’exécutif (LRQ, c. E-18) qui reconnaît et encadre la prérogative royale. Article 1. Dans les matières qui sont de la compétence du Québec, tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui, relativement à ces matières, étaient conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs des diverses provinces formant actuellement partie de la Puissance du Canada, ou de chacune de ces provinces, ou étaient exercés par eux, d'après leurs commissions, instructions ou autrement, lorsde l'adoption ou avant l'adoption de l'Acte d'Union, sont (en tant que le Parlement du Québec a le pouvoir d'agir ainsi) conférés au lieutenant-gouverneur ou administrateur du Québec, et exercés par lui, au nom de Sa Majesté ou autrement, selon l'exigence du cas; le tout soumis toujours à la prérogative royale comme auparavant. Article 2. L'article 1 inclut le droit de commutation et de pardon des sentences prononcées pour contraventions aux lois du Québec, et des infractions tombant sous l'autorité législative du Québec. www.juris.uqam.ca

  23. Opération Dismantle c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441 Les faits : Les appelants sont un ensemble d'organismes et de syndicats auxquels adhèrent globalement, selon eux, plus d'un million et demi de Canadiens. Ils soutiennent que la décision prise par le gouvernement canadien, le 15 juillet 1983, d'autoriser les États-Unis à procéder aux essais des missiles de croisière au Canada viole leurs droits constitutionnels garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. www.juris.uqam.ca

  24. Opération Dismantle c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441 Questions en litige (la question 4 est omise) : 1. Une décision du gouvernement du Canada en matière de défense nationale et d'affaires étrangères échappe-t-elle à tout contrôle judiciaire pour l'un des motifs suivants: a) ce serait un exercice de la prérogative royale? b) ce serait, de par la nature des faits en cause, une affaire fondamentalement non justiciable d'une cour de justice? c) cela mettrait en cause une "question politique" d'un genre sur lequel une cour de justice ne saurait statuer? 2. Dans quelles circonstances une déclaration concluant à un jugement déclaratoire portant sur la constitutionnalité d'une loi ou d'une décision gouvernementale peut-elle être radiée pour le motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action? 3. Les faits articulés dans la déclaration, qui doivent être considérés comme prouvés, constituent-t-ils une violation de l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? www.juris.uqam.ca

  25. Opération Dismantle c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441 Décision des juges 1- Contrôle judiciaire des décisions de l’exécutif a) la prérogative royale est un domaine "relevant du Parlement" en ce sens que le Parlement détient la compétence pour légiférer sur des matières relevant de son domaine. Comme il n'existe aucune raison de principe de distinguer entre les décisions du Cabinet prises en vertu de la loi et celles prises dans l'exercice de la prérogative royale, et comme les premières relèvent manifestement de la Charte, je conclus que c'est le cas aussi pour les dernières. www.juris.uqam.ca

  26. Opération Dismantle c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441 Décision des juges 1- Contrôle judiciaire des décisions de l’exécutif b)-c) Je ne saurais accepter la proposition voulant que des difficultés de preuve justifient la Cour de ne pas rendre un certain genre de décisions s'il peut être démontré que, pour d'autres raisons, c'est son devoir de les rendre. Je crois que nous devrions nous demander si les tribunaux devraient ou doivent, et non pas s'ils peuvent, connaître de ces questions. Nous devrions mettre de côté les difficultés de preuve et nous demander si, d'un point de vue constitutionnel, il est approprié ou nécessaire que les tribunaux tranchent la question dont nous sommes saisis. les tribunaux ne devraient pas se montrer trop facilement prêts à abandonner l'exercice de leur fonction de contrôle judiciaire simplement parce qu'il s'agit d'importantes affaires d'État. De même, cependant, il faut se rendre compte que le contrôle judiciaire n'est pas la substitution de l'opinion du tribunal, quant au fond, à celle de la personne ou de l'organisme titulaire d'un pouvoir décisionnel discrétionnaire. Dans un premier temps, il faut établir qui, constitutionnellement, détient le pouvoir décisionnel; dans un second, il faut établir l'étendue (s'il y a lieu) du contrôle judiciaire de l'exercice de ce pouvoir. www.juris.uqam.ca

  27. Opération Dismantle c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441 2- La cause d’action (Rappel : en droit trois conditions sont essentielles afin de lier contestation juridique : 1- une cause d’action ie un litige nouveau, né et actuel, 2- l’intérêt pour agir, 3-demande fondée en droit cf art. 165 Cpc) Il semble donc qu'en règle générale les tribunaux hésitent à radier une déclaration pour le motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action. La nécessité d'un débat pour arriver à une conclusion sur ce point préliminaire n'est pas un élément décisif et la nouveauté de la cause d'action ne joue pas contre les demandeurs. À mon avis, plusieurs des allégations de la déclaration sont des énoncés de faits intangibles. Certains invitent des déductions; d'autres anticipent les conséquences probables. Ils peuvent faire l'objet de preuve par déduction à partir de faits réels ou de témoignage d'expert, (…). Il est fort douteux que les demandeurs puissent les prouver d'une quelconque manière. Il n'appartient cependant pas à la Cour à ce stade de préjuger de cette question. www.juris.uqam.ca

  28. Opération Dismantle c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441 Les actes posés par le gouvernement violent-ils les droits des appelant ? le concept de "droit" utilisé dans la Charte doit tenir compte du fait que la communauté politique autonome que constitue l'État doit faire face à tout le moins à la possibilité, sinon à la réalité, de menaces extérieures visant son bien-être collectif et aussi le bien-être individuel de ses citoyens. Afin de protéger la collectivité de ces menaces, il peut bien s'avérer nécessaire que l'État prenne des mesures qui accroissent incidemment le danger d'atteintes à la vie ou à la sécurité personnelle de certains citoyens de l'État, voire de tous. De telles mesures, me semble-t-il, n'ont pas pu être considérées par le rédacteur de la Charte comme des violations de l'art. 7 essentiellement les appelants prétendent que l'autorisation des essais du missile de croisière au Canada accroîtra le risque de guerre nucléaire. Mais, même en acceptant ce fait allégué comme avéré, (…), je suis d'avis pour les raisons déjà données que cet état de choses ne saurait constituer une violation de l'art. 7. De plus, je ne vois pas comment on pourrait établir une distinction en principe entre ce risque particulier et tout autre danger qu'une action gouvernementale vis-à-vis d'autres États pourrait incidemment faire courir à ses citoyens. (…) Ceci ne veut pas dire que toute action gouvernementale qu'on prétendrait prise dans le but d'assurer la défense nationale échapperait à l'art. 7. Si, par exemple, l'essai du missile de croisière constituait une menace directe pour une tranche spécifique de la population -- si par exemple on procédait à l'essai avec des ogives réelles - je pense que la question pourrait être différente. Un tribunal pourrait juger qu'il y a là une violation de l'art. 7 et il appartiendrait alors au gouvernement de tenter de démontrer qu'un essai du missile de croisière avec des ogives réelles est justifié en vertu de l'article premier de la Charte www.juris.uqam.ca

  29. Opération Dismantle c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441 Opinion séparée du juge Dickson J'en suis venu à la conclusion que le lien causal entre les actes du gouvernement canadien et la violation alléguée des droits des appelants aux termes de la Charte est simplement trop incertain, trop conjectural et trop hypothétique pour étayer une cause d'action. Ainsi, quoique les décisions du cabinet fédéral soient assujetties au contrôle judiciaire en vertu de la Charte et que le gouvernement ait l'obligation générale d'agir conformément aux préceptes de la Charte, l'art. 7 de la Charte ne lui impose aucune obligation de ne pas autoriser les essais du missile de croisière. www.juris.uqam.ca

  30. Ils auront au moins essayé… www.juris.uqam.ca Membres d’Opération Dismantle, 1882

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