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Humanité et droit international

Humanité et droit international. Par Amélie Lévesque, Ryad Sahraoui et Walta Werleigh. Plan de la Présentation. Définitions de l’« Humanité » . Nom féminin (latin humanitas , - atis , de humanus , humain) Ensemble des êtres humains

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Presentation Transcript


  1. Humanité et droit international Par Amélie Lévesque, RyadSahraoui et WaltaWerleigh

  2. Plan de la Présentation

  3. Définitions de l’«Humanité» Nom féminin (latin humanitas, -atis, de humanus, humain) • Ensemble des êtres humains • Disposition à la compréhension, à la compassion envers ses semblables • Appartenance à l'espèce humaine

  4. Protection de l’êtrehumain

  5. Droit international humanitaire Objectif: Limiter les effets des conflits armés Principaux instruments: • 4 Conventions de Genève adoptées le12 août 1949 • 2 Protocoles additionnels du 8 juin 1977 et 3e protocole additionnel de 2005. Autres instruments CICR: • Statut • Mission

  6. Droit international des Droits de l’Homme: Objectif: Protéger la dignité et les droits fondamentaux Charte de l’ONU: respect des Droits Charte internationale des droits de l’homme: • Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) • 2 Pactes de 1966 Autres instruments conventionnels: • Conventions (ONU) • Régionaux Organes: ONU et hors-ONU

  7. Droitpénal international IIe Guerre mondiale: Bilan Tribunauxpénauxinternationaux: • Provisoires: • Tribunal de Nuremberg et de l’Extrême-Orient • TPIY et TPIR • Tribunauxspéciaux • Permanent: CPI

  8. Crime contrel’Humanité

  9. Statut de Rome de la CourPénaleInternationale 1998 (article 7) NUREMBERG, art. 6 al. c TPIY et TPIR L'article 7définit onze actes constitutifs de crimes contre l'humanité, lorsqu’ils sont commis « dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population civile et en connaissance de l'attaque » : • le meurtre ; • l'extermination ; • la réduction en esclavage ; • la déportation ou le transfert forcé de population ; • l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; • la torture ; • le viol l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; • la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, religieux national, ethnique, culturel, ou sexiste, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ; • la disparition forcée de personnes ; • le crime d’apartheid; • d'autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

  10. Droit international de la Bioéthique Objectif: Assurer le respect de la dignité et des droitsfondamentauxdans les domaines de la science Instruments: • Convention européenne de bioéthique (1997) • Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme 1997 (UNESCO) • Art. 1: Le génomehumainest de façonsymbolique le patrimoinecommun de l’Humanité

  11. Protection du patrimoinecommun de l’humanité

  12. Origine du concept de PCH • Hugo Grotius – Juriste néerlandais, père du droit int’l public Droit de la mer : Mare liberum (1609) et de Jure Belli acPacis (1625) VS John Selden Juriste anglais, Mare Clausum «Qui domine les mers, domine le commerce mondial.» - Raleigh Notion consacrée dans: • 1967 Traité de l’espace • 1970 Déclaration sur les fonds marins • 1974 Charte des droits et devoirs économiques des États (Chapitre 3) • 1982 Convention sur le droit de la mer • Diverses conventions de l’UNESCO

  13. Principes constitutifs du PCH: les grands fonds marins • Non-appropriation à titre souverain • Partage des bénéfices et des richesses de la zone entre tous les États et les peuples • Utilisation exclusivement pacifique dans ces régions • Libertéde recherche scientifique si ces résultats sont rendus accessibles à tous • Devoir de protection de l’environnement • Devoir de respecter les droits des autres dans cette zone La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres

  14. Définition actuelle • Il n’y a pas de définition formelle du concept de PCH. Le concept se développe à l’intérieur de chaque instrument de droit. • Le concept a du moins un caractère transtemporel car il vise également les générations futures. Il est constitué de l’ensemble des éléments matériels et immatériels qui concourent à maintenir et développer l’identité (la culture) et l’autonomie (la pérennité) de chacun dans le temps. • Ce n’est donc pas quelque chose de figé, il s’adapte au fil du temps.

  15. L’objectif de la protection d’un patrimoine commun de l’Humanité serait de:Ne pas compromettre l’avenir des générations en portant atteinte de façon irréversible aux ressources vitales pour l’Humanité… OUPS !!!

  16. Quelques caractéristiques du PCH • Va au-delà de la souveraineté étatique • Renforcement du lien d’appartenance et de responsabilisation entre les générations en visant à transmettre des ressources, des valeurs au générations futures • Principe de non-discrimination tend vers un nivellement, vision égalitariste, entre les États: favorable aux pays en voie de développement • Fondé sur un principe de durabilité, d’utilisation respectueuse – protection et conservation pour les générations futures.

  17. Non-appropriation ou détention collective PCH: À qui appartient le patrimoine et qui en bénéficie? L’Humanité peut-elle être titulaire et bénéficiaire du patrimoine commun? • Statut juridique de l’Humanité…

  18. L’Humanité: Sujet du droit international? Conditions : • Être reconnu par les États • Capacité d’être titulaire de droits et d’obligations • Capacité d’exercer ses droits/obligations et d’en jouir Il lui faut donc un organe qui la représente

  19. L’organe représentatif de l’Humanité • Qui déterminerait ce qu’elle veut, ce dont elle a besoin, ses droits/obligations? • Qui aurait autorité pour la juger, la défendre?

  20. Autorité internationale des fonds marins Convention sur le droit de la mer 1982 • Art. 136:La Zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l’humanité. • Art. 137 (2): L’Humanité tout entière, pour le compte de laquelle agit l’Autorité, est investie de tous les droits sur les ressources de la Zone. • Art. 157 (1): L’ Autorité est l’organisation par l’intermédiaire de laquelle les États Parties organisent et contrôlent la Zone.

  21. Patrimoine commun de l’Humanité: Objectif de l’UNESCO Vise à transmettre un héritage intact et une identité collective

  22. La grande garante des intérêts de l’Humanité et de son patrimoine L’UNESCO, créée en 1946 A créé divers instruments normatifs et contraignants pour nous protéger et nous préserver • Convention du patrimoine mondial (1972) • Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (2001) • Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003) • Convention sur la protection et la promotion de la diversité culturelle (2005)

  23. Patrimoine matériel • Le patrimoine matériel désigne principalement les sites, monuments historiques, œuvres d'art... • Principale convention: Convention sur la protection du patrimoine mondiale culturel et naturel Adoptée le 16 novembre 1972

  24. Convention sur la protection du patrimoine mondiale culturel et naturel, Adoptée le 16 novembre 1972 • Article 1 et article 2: Énumération de ce qui fait partiedu " patrimoineculturel " • Article 8: Institution d’un comitéintergouvernemental pour le patrimoineculturel et naturel • Article 12: Autresbienspeuventavoirvaleuruniverselleexceptionnellemêmes’ils ne font pas partie de ceslistes • Article 15: Créationdu "Fondsdu patrimoinemondial"

  25. Mission de l'Unesco pour protéger le patrimoine • Encourager les pays à signer la Convention et à assurer la protection de leur patrimoine naturel et culturel; • Encourager les Etats parties à la Convention à proposer des sites; • Encourager les Etats parties à élaborer des plans de gestion et à mettre en place des systèmes de soumission de rapports sur l'état de conservation des sites du patrimoine mondial; • Aider les Etats parties à sauvegarder les sites; • Fournir une assistance d'urgence aux sites du patrimoine mondial en cas de danger immédiat.

  26. Critère de sélection au patrimoine Pour figurer sur la Liste du patrimoine mondial, les sites doivent avoir une valeur universelle exceptionnelle et satisfaire à au moins un des dix critères de sélection. Critères de sélection : • représenter un chef-d'œuvre du génie créateur humain ; • témoigner d'un échange d'influences considérable pendant une période donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur le développement de l'architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création de paysages ; • apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue; • offrir un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou technologique ou de paysage illustrant une ou des périodes significative(s) de l'histoire humaine ; • être un exemple éminent d'établissement humain traditionnel, de l'utilisation traditionnelle du territoire ou de la mer, qui soit représentatif d'une culture (ou de cultures), ou de l'interaction humaine avec l'environnement, spécialement quand celui-ci est devenu vulnérable sous l'impact d'une mutation irréversible ; • être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des oeuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle. (Le Comité considère que ce critère doit préférablement être utilisé en conjonction avec d'autres critères); • représenter des phénomènes naturels ou des aires d'une beauté naturelle et d'une importance esthétique exceptionnelles ; • être des exemples éminemment représentatifs des grands stades de l'histoire de la terre, y compris le témoignage de la vie, de processus géologiques en cours dans le développement des formes terrestres ou d'éléments géomorphiques ou physiographiques ayant une grande signification ; • être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et biologiques en cours dans l'évolution et le développement des écosystèmes et communautés de plantes et d'animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins ; • contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la conservation in situ de la diversité biologique, y compris ceux où survivent des espèces menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation. .

  27. Patrimoinematériel : liste de l’UNESCO La Liste du patrimoine mondial comporte 911 biens constituant le patrimoine culturel et naturel que le Comité du patrimoine mondial considère comme ayant une valeur universelle exceptionnelle. Cette liste comprend: • 704 biens culturels, • 180 naturels, • 27 mixtes   répartis dans 151 Etats parties. Depuis juin 2010, 187 Etats parties ont ratifié la Convention du patrimoine mondial.

  28. Quelques exemples Ville de Bam, en République islamique d’Iran en 2004

  29. Quelques exemples Vallée de Bamiyan, en Afghanistan en 2003

  30. Quelques exemples Les Îles Galápagos, en Equateur en 2007

  31. Patrimoinematériel: Au Canada Le Canada compte15 sites: 9 sites naturelsdont: • Parcsnationaux: Valley of the Ten Peaks and Moraine Lake, Banff National Park, un des parcs des Montagnesrocheusescanadiennes (1984, 1990, Alberta, Colombie-Britannique) 6 sites culturelsdont: • Arrondissement historique du Vieux-Québec, site historique: Château Frontenac, restos, maisons (1985, Québec) • Le Canal Rideau (2007,Ontario)

  32. Patrimoinematérielnaturel au Canada

  33. Patrimoinematérielculturel au canada

  34. Patrimoine immatériel On entend par “patrimoine culturel immatériel”: les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés - que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003) LE CANADA N'EST PAS PARTIE À CETTE CONVENTION

  35. Patrimoine immatériel Critères de sélection: 1) Pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés 2) Les communautés, les groupes et les individus le reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. 3) Est transmis de génération en génération et recrée en permanence. 4) Procure un sentiment d’identité et de continuité. 5) Contribue à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. 6) Conforme aux droits de l’homme, au respect mutuel entre communautés, groupes et individus, au développement durable. 7) L’inscription vise à assurer une meilleure visibilité du patrimoine culturel immatériel, à faire prendre davantage conscience de son importance et à favoriser le dialogue dans le respect de la diversité culturelle.

  36. EXEMPLE: Construite au XIe siècle, la place Jemaa el-Fna est devenue un symbole de Marrakech et bénéficie d’une protection depuis 1922, au titre de patrimoine artistique du Maroc. Elle offre une concentration unique de traditions, comme les récits des conteurs, la médecine traditionnelle ou diverses formes de divertissements ainsi que d’activités commerciales.

  37. Patrimoine Immatériel

  38. Questions • La régionalisation des droits de l’homme (ex: Convention européenne des droits de l’homme 1950, Convention américaine des droits de l’homme 1969, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 1981) est-elle en contradiction avec leur universalité ou en est-elle plutôt garante? • Quellessont les limites et/ou obstacles aux niveaux national et international qui empêchent la sociétécivile et plus spécifiquement les ONG de pleinementréaliserleursobjectifs? • Croyez-vous possible de mettre en place un organeréellementreprésentatif, indépendant des États, supranational, dont la mission serait de protéger les intérêts de l’humanité? • Quel élément pourrait faire partie de la liste du patrimoine immatériel du Canada selon vous?

  39. Réponseécrite de DrBeaulac La régionalisation des droits de l’homme (ex: Convention européenne des droits de l’homme 1950, Convention américaine des droits de l’homme 1969, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 1981) est-elle en contradiction avec leur universalité ou en est-elle plutôt garante? « L'universalité des droits humains est une fiction, ou plutôt une aspiration vers laquelle tendent les instruments internationaux des droits de la personne.  Surtout lorsqu'on sort du noyau des droits fondamentaux (e.g. droit à la vie, à la sécurité, à l'intégrité de sa personne, présomption d'innocence, etc.), il est absolument illusoire de penser qu'un consensus mondial est possible.  C'est ce qui signifie que, dans les faits, beaucoup des instruments dits universels des droits humains (e.g. Déclaration, Pactes internationaux, etc.) sont, en réalité, l'expression du 'plus bas dénominateur commun' possible à l'échelle globale.  Ce qui nous renvoie aux instruments régionaux qui, à bien des égards, sont beaucoup plus efficaces parce qu'ils représentent des idéaux et des valeurs qui sont communs à un nombre plus restreint de membres de la communauté internationale (e.g. les instruments régionaux). » - DrStéphaneBeaulac Professeur de droit à l’UdM

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