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2010. RAPPEL DES PRINCIPAUX TEXTES EN VIGUEUR.

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Presentation Transcript


  1. 2010

  2. RAPPEL DES PRINCIPAUX TEXTES EN VIGUEUR La procédure de la dépense publique au Mali a longtemps été régie par l’ordonnance 46 bis du 16 novembre 1960 portant règlement financier en République du Mali.Elle l’est maintenant par :la loi n° 96 – 060 / AN – RM du 04 Novembre 1996 relative à la loi des finances;la loi n° 96 – 061 du 04 Novembre 1996 portant principes fondamentaux de la comptabilité publique;le décret n° 97 – 192 / P – RM du 09 juin 1997 portant règlement général de la comptabilité publique;la directive n°04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans L’UEMOA;la directive n°05/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans L’UEMOA;le décret n°08 - 485 / P- RM du 11 août 2008 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Ces textes d’application sont en relecture.

  3. Réformes des Marchés Publics au MaliLes raisons de la réforme Cadre : - Harmonisation des procédures de l’UEMOA - CPAR : revue analytique des procédures de passation des marchés publics engagée par la BM pour simplifier les procédures dans la sous région. Volet réglementaire : Ce qui a changé  dans le décret n °08-485/P-RM du 11 août 2008 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public Le champ d’application du Décret ci-dessus des marchés publics élargit aux contrats de délégation de service public et le seuil de passation passe de 10 millions à 25 millions

  4. Par rapport au champ du Décret des marchés publics, les principales propositions de modifications concernent deux points. Il s’agit de la prise en compte des contrats de délégation de service public (articles 1 et 4) et le seuil de passation des marchés de l’Etat.En effet, le seuil de passation des marchés publics passe de 10 millions à 25 millions pour les marchés de travaux, de fournitures et de services courants. Il est porté à 15 millions pour les prestations intellectuelles.En ce qui concerne les Etablissements Publics à caractère industriel et commercial (EPIC), les Sociétés d’Etat et les Sociétés à participation financière majoritaire de l’Etat, le seuil est fixé à 100 millions pour les marchés de travaux et de fournitures et à 60 millions pour les marchés de prestation intellectuelle (article 9).Un seuil communautaire doit être fixé par la Commission de l’UEMOA conformément à l’article 55 du décret ci-dessus. - La Direction Générale ne fait plus partie des Autorités d’approbation des marchés. A ce niveau les innovations du Décret concernent les corrections des dispositions inadaptées et la prise en compte des standards internationaux. Ici le premier changement majeur se situe surtout au niveau de l’approbation des marchés. On note avec force que la Direction Générale des Marchés Publics ne fait plus partie des autorités d’approbations. L’approbation des marchés est désormais réservée selon les seuils, aux premiers responsables des structures dépensières, au Ministre des Finances et au Conseil des Ministres (CF projet de décret n ° 09-219/PM-RM du 11 mai 2009 du Premier Ministre fixe les seuils pour les différentes Autorités de conclusion et d’approbation).

  5. - Les plans prévisionnels annuels sont approuvés par le Directeur Général des Marchés Publics et font l’objet de publication. Au niveau du Décret n°08 – 485/P-RM du 11 août 2008 : La définition de la notion de « fractionnement » (article 28-3) ; L’abandon de l’adjudication comme mode de passation de marchés publics ; L’interdiction de recourir, sauf exception, à des modes de passation des marchés autres que l’appel d’offres ouvert avec obligation pour l’autorité contractante de fournir le dossier d’appel d’offres à tous ceux qui en font la demande (articles 32.2 et 42.2) ; La limitation du recours au mode de l’appel d’offres restreint aux seuls cas où les biens, les travaux ou les services de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu’auprès d’un nombre limité de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires. Le recours à ce mode ne sera plus donc lié au montant du marché : marché de moins de 50 millions  (article 46) ; Les plans prévisionnels annuels sont approuvés par le Directeur Général ou Régional des Marchés Publics et font l’objet de publication. Les modifications à ces plans sont également approuvés par le Directeur Général ou Régional des Marchés Publics (article 28-2). Il est à rappeler que l’article 28.2 du nouveau code des marchés publics fait de l’établissement de ces plans annuels de passation de marchés une obligation et qualifie le non respect dudit plan de fractionnement

  6. La restriction des conditions de passation de marchés par entente directe (article 49-2) : droits exclusifs, extrême urgence et urgence impérieuse avec un contrôle de prix spécifique du prestataire;La réduction des cas de marchés jugés infructueux avec l’acceptation d’évaluer un seul pli  (article 65) ; La suppression de la préférence nationale au profit d’une préférence communautaire aux soumissionnaires des pays membres de l’UEMOA (article 67) ;L’obligation de publier les résultats des appels d’offres.Il en est de même de l’obligation pour l’administration de communiquer à tout candidat à un appel d’offres qui en fait la demande, les raisons de son élimination d’un appel à la concurrence (article 70) La dérogation à l’interdiction de mettre dans un marché une clause de paiement par annuités est désormais donnée par arrêté du Ministre chargé des Finances et non plus par décret (article 99-5).

  7. La possibilité donnée aux soumissionnaires lésés de faire un recours auprès d’un organe compétent en matière de passation de marchés ou de délégation de service public :Au moment de l’attribution du marché devant un organe indépendant tripartite non juridictionnel composé de représentants de l’administration, de la société civile et du secteur privé. Ce recours est suspensif, il est formulé lors de la phase d’attribution du marché et offre la possibilité au plaignant d’obtenir le marché ; (articles 111 et 112) ;La mise en place d’un mécanisme de régulation du système de passation des marchés publics avec l’institution d’un audit périodique de la passation et de l’exécution des marchés (article 109) ; Volet institutionnel : Le volet institutionnel de cette réforme est caractérisé essentiellement par la création en plus de la Direction Générale des Marchés Publics, d’une structure indépendante chargée de la régulation et du traitement des recours non juridictionnels formulés par les candidats aux marchés publics.

  8. La DGMP  s’occupe uniquement des fonctions de contrôle et de réglementation : Ainsi, l’organigramme de la nouvelle structure, après le Directeur Général et son Adjoint, s’établit comme suit. * Une (1) Cellule en staff, chargée de l’Information et des Statistiques ; * trois (3) sous directions : la Sous- Direction Législation et Contrôle des Services la Sous- Direction Etudes et Suivi la Sous Direction Marchés et Conventions de Délégations de Service public Des Directions Régionales des Marchés Publics et du District créées dans le souci de rapprocher davantage l’administration des usagers. Un organe de recours des marchés rattaché à la Primature est né. C’est l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public  L’Autorité de régulation des Marchés Publics et des délégations de services publics comprend en son sein les organes suivants : le Conseil de Régulation ; le Secrétariat Exécutif ; le Comité de Règlement des Différends.

  9. A/ Définitions- Marché public :Contrat écrit conclu à titre onéreux par une autorité contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services au sens de la réglementation applicable.- Délégation de service public : Contrat par lequel une personne morale de droit public ou de droit privé confie la gestion d’un service public relevant de sa compétence à un délégataire dont la rémunération est liée ou substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation du service. LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS

  10. ADMINISTRATION - ETAT - Collectivités locales - Etablissements Publics  - Sociétés à capitaux publics PERSONNES MORALES de B/ Généralités DE DROITS PUBLICS et PRIVES Exécution Travaux Fourniture de biens et de services de consultants Service de consultants

  11. Budget ou fonds Accord de Fonds Passation de marchés Exécution des marchés Atteinte des objectifs Décaissement CHEMIN CRITIQUE

  12. RISQUES D’UNE MAUVAISE PASSATION DES MARCHES PUBLICSRETARD DANS L’EXÉCUTION DES ACTIONS PROGRAMMÉES:MAUVAISE QUALITÉ DES SERVICES RENDUSCOÛTS ELEVÉSMAUVAISE UTILISATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES DISPONIBLESCes risques peuvent être engendrés par les éléments suivants :FAIBLESSE DES CAPACITÉSMANQUE DE TRANSPARENCENON RESPECT DES PROCÉDURESCONSEQUENCES: NON ATTEINTE DES OBJECTIFS D’ACHATS

  13. POLITIQUE DE L’ETAT EN MATIÈRE DE PASSATION DE MARCHÉSUTILISATION DES FONDS POUR L’OBJET CONVENUECONOMIE ET EFFICACITEEGALITE DE CHANCES A TOUS LES SOUMISSSIONNAIRES ELIGIBLESDEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES PAR APPLICATION D’UN TAUX DE PREFERENCE COMMUNAUTAIRETRANSPARENCE DU PROCESSUS ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

  14. IMPORTANCE DES MARCHES LES PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT SONT REALISES A TRAVERS LES MARCHESL’ESSENTIEL DES DEPENSES PUBLIQUES D’INVESTISSEMENT PASSE PAR LES MARCHESLES MARCHES CONTRIBUENT AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE LOCALNB :L’Etat a constaté que, dans la plupart des cas, le lancement d’un appel d’offres ouvert est le meilleur moyen de satisfaire à cet ensemble d’exigences, si cet appel d’offres est bien organisé :« l’Appel d’offres est la procédure par laquelle l’autorité contractante choisit l’offre conforme aux conditions du DAO et aux spécifications techniques, évaluée la moins – disante, et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de qualification ».En revanche, lorsque le lancement d’un Appel d’Offres Ouvert n’est manifestement pas la procédure la plus économique ni la plus efficace, d’autres méthodes ou modes de passation seront spécifiés ci-dessous.

  15. L’OUVERTURE DES PLIS

  16. LE DÉROULEMENT DU PROCESSUSD’OUVERTURE DES PLIS

  17. EVALUATION DES OFFRES

  18. OFFRES DE FOURNITURES ET TRAVAUX CHOISIR LA MEILLEURE OFFRE : OFFRE EVALUEE LA MOINS DISANTE A. MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE I. EXAMEN DES OFFRES Cette étape vise à identifier et éliminer les offres incomplètes. Elle comprend les éléments suivants à vérifier : l’ admissibilité ou l’éligibilité du candidat et des fournitures; la présence et la conformité de toutes les pièces exigées; la conformité aux procédures et des spécifications techniques; Actuellement il est recommandé de regarder la qualification du soumissionnaire avant l’évaluation financière de son offre; l’ exactitude des calculs suivant le bordereau des prix et le devis estimatif du candidat. II. ÉVALUATION évaluer uniquement sur la base des critères contenus dans le dossier d’appel d’offres tenir compte de tous les critères sans exclusion déterminer le coût de chaque offre afin de permettre une comparaison des offres à partir de leur coût évalué attribuer le marché au soumissionnaire qui a présenté l’offre conforme évaluée la moins disante .

  19. ÉTAPES A SUIVRE : 1. S’assurer que les offres répondent aux exigences énoncées dans les Données Particulières de la DP. 2. S’assurer que l’offre se conforme aux spécificités techniques des termes de référence (TDR). 3. Retenir les offres ayant obtenu une note technique égale ou supérieure au seuil indiqué dans les Données particulières de la DP. 4. Ouvrir les enveloppes financières des offres retenues à l’étape n° 3. ATTRIBUTION : Exigence fondamentale : Le montant de l’offre choisie doit rentrer dans l’enveloppe financière. Option 1 : Choisir l’offre la moins disante, indépendamment de la note technique Option 2 : a) Attribuer le maximum de points à l’offre la moins disante b) Noter les autres en proportion inverse par rapport à l’offre la moins disante c) Additionner la note obtenue à la note technique pour obtenir le résultat final. Attribuer le marché à l’offre ayant obtenu le maximum de points. NEGOCIATION DU CONTRAT OBLIGATOIRE

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