1 / 68

REUNION D’ACTUALITE 18 OCTOBRE 2012

REUNION D’ACTUALITE 18 OCTOBRE 2012 . Cadre et modalités de mise en œuvre de la protection sociale complémentaire au bénéfice des agents de la fonction publique territoriale. LE CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

chance
Download Presentation

REUNION D’ACTUALITE 18 OCTOBRE 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. REUNION D’ACTUALITE 18 OCTOBRE 2012

  2. Cadre et modalités de mise en œuvre de la protection sociale complémentaire au bénéfice des agents de la fonction publique territoriale

  3. LE CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE • Les subventions autrefois accordées aux mutuelles de fonctionnaires, telles que prévues par un arrêté du 19 septembre 1962 (dit « Chazelle ») ont été successivement mises en cause par la commission européenne (décision E21/2004), et par le Conseil d’Etat (arrêt MGSP du 26 septembre 2005). • Les aides doivent en effet satisfaire au régime des « aides d’Etat » du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (art. 107, paragraphe 2 a.) : • caractère social • aides accordées à titre individuel • sans considération tenant à l’origine des contrats • procédure transparente et non discriminatoire • Un nouveau dispositif conforme au droit européen a été mis en place par la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 : • Art. 39 de la loi du 2 février 2007 insérant un article 22 bis à loi statutaire de 1983 : • « Les personnes publiques (…) peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités ». • Il s’agit d’un dispositif facultatif d’aide à la cotisation des agents. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions ont été fixées, pour l'État, par un décret d'application paru en 2007.

  4. Pour la fonction publique territoriale, cette composante de l’action sociale a été précisée dans la loi statutaire du 26 janvier 1984 (art. 88-2) par la loi « mobilité » du 3 août 2009. Art. 88-2 de la loi statutaire de 1984 créé par la loi 3 août 2009 : « I. ― Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues à l'article L. 310-12 du code des assurances ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article. « Ces contrats et règlements sont proposés par les organismes suivants : « ― mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ; « ― institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; « ― entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances. « II. ― Pour l'un ou l'autre ou pour l'ensemble des risques en matière de santé et prévoyance, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la faculté de conclure avec un des organismes mentionnés au I, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que la condition de solidarité prévue à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est satisfaite, une convention de participation au titre d'un contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative réservée à leurs agents. Dans ce cas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents ayant adhéré à ce contrat ou règlement. « Les retraités peuvent adhérer au contrat ou règlement faisant l'objet d'une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d'emploi. « III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » La loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social a introduit l’obligation de consulter le comité technique sur les aides à la protection sociale lorsque l’employeur en a décidé l’attribution à ses agents (art. 16 modifiant l’article 33 de la loi statutaire de 1984)

  5. Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 (Journal officiel du 10 novembre) prévoit les modalités de mise en œuvre du dispositif. Ce décret est complété par 4 arrêtés du 8 novembre 2011. Les dispositions de ces textes sont commentées dans une circulaire ministérielle du 25 mai 2012.

  6. RISQUES CONCERNES • Les collectivités peuvent apporter leur participation : • soit au titre des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne et des risques liés à la maternité (risque « santé ») ; • soit au titre des risques incapacité, invalidité et décès (risque « prévoyance ») ; • soit au titre des deux risques (art. 2).

  7. LES BENEFICIAIRES • L’adhésion est facultative et individuelle. • Les agents concernés par ce dispositif sont (art. 1er du décret) : • les fonctionnaires titulaires • les fonctionnaires stagiaires • les agents contractuels de droit public et de droit privé des collectivités locales et de leurs établissements publics.

  8. Les retraités • Bien que ne pouvant pas percevoir de participation financière de leur ancienne collectivité, lesagents retraités bénéficient indirectement du dispositif compte tenu de la solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités imposée aux contrats et règlements éligibles à la participation des collectivités. • Ainsi: •  Ils peuvent librement rester liés par les dispositions d’un contrat ou d’un règlement « labellisé », et bénéficier des conditions favorables qui y figurent ; •  Ils peuvent aussi adhérer, pour le risque « santé » (n’étant pas concernés par le risque prévoyance): • aux conventions de participation conclues par les collectivités territoriales. Dans ce cas, ils doivent se rapprocher de leur dernière collectivité employeur, • aux contrats et règlements labellisés en prenant directement contact avec la mutuelle, l’institution de prévoyance ou l’assurance concernée. • La CNRACL et l’IRCANTEC assurent l’information des agents retraités.

  9. LES ENJEUX DE LA PARTICIPATION • 1 – Agir contre la précarité des agents territoriaux • Constat partagé de l’accroissement des dépenses de santé dans un contexte de désengagement de l’assurance maladie • Niveaux de rémunérations pas toujours suffisants pour permettre aux agents d’accéder aux offres de protection sociale complémentaire, surtout en catégorie C (plus de 3/4 des effectifs) • Protection statutaire incomplète : passage à demi-traitement dès trois mois d’arrêt en maladie ordinaire • Une exposition importante au risque de perte de traitement compte tenu : • De la typologie des métiers exercés et de l’importance numérique de la filière technique, • - De l’allongement de la durée des carrières.

  10. 2 – Dynamiser la gestion des Ressources Humaines de la collectivité •  Constat d’une participation des collectivités locales en retrait dans ce domaine par rapport au secteur privé (1 employeur public local sur 5 / 1 entreprise sur 2) • Or, ce dispositif permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de valoriser leur politique sociale : • les employeurs publics locaux renforcent ainsi leur attractivité dans un contexte de recrutement de plus en plus concurrentiel, • ils manifestent leur soutien envers les agents ayant des revenus modestes. • ils confortent le dialogue social (via les comités techniques qui sont saisis de ces questions). • La mise en œuvre de la participation est aussi l’occasion de faire progresser les problématiques de santé au travail de façon partagée au sein de la collectivité (en matière de prévention, formation, lutte contre l’absentéisme…)

  11. Une adhésion facultative des agents, une aide possible des collectivités mais non obligatoire : L'adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents actifs et retraités. Corrélativement, l'aide apportée aux actifs n’est en aucun cas obligatoire pour les collectivités (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 22 bis).

  12. CONDITIONS PARTICULIERES DE SOUSCRIPTION DES CONTRATS APPLICABLES AUX AGENTS ► délais de souscription dans le cadre d’une convention de participation pour le risque « prévoyance » : Les agents qui ne sont adhérents à aucun contrat prévoyance ont 6 mois après la date d’effet du contrat. Les agents embauchés postérieurement à la date d’effet du contrat ont 6 mois après leur embauche pour y adhérer. Au-delà de ces délais, l’agent pourra adhérer, mais avec une tarification différente fondée sur un questionnaire médical.

  13. ► pour les contrats « Santé» (labellisés ou dans le cadre d’une convention de participation): Cotisation majorée d’un coefficient de majoration de 2% par annéede non souscription de garantie de référence depuis les trente ans de l’agent à compter de la parution du décret ou de l’entrée dans la fonction publique (art.28). SAUF : - Pour les agents qui adhèrent moins de deux ans après leur entrée dans la fonction publique, - Pour les agents en fonction lors de la publication du décret qui adhèrent dans les deux ans après le décret, - Pour les agents optant dans un délai d’un an à compter de la liste des contrats labellisés pour un contrat labellisé ou une convention de participation : ils sont présumés avoir toujours bénéficié de garanties proposées par un contrat labellisé ou une convention de participation. - Pour les agents qui adhéraient déjà au contrat ou règlement pour lequel un label a été délivré et qui y restent : aucune majoration.

  14. LES MODALITES DE SELECTION DES GARANTIES • POUVANT DONNER LIEU A PARTICIPATION : • Les collectivités ne peuvent apporter leur participation qu’au titre des seuls contrats et règlements satisfaisant aux principes de solidarité décrits au titre IV du décret du 10 novembre 2011 (art. 27 et suivants). • Les contrats et règlements pourront être proposés par : • des mutuelles ou des unions de mutuelles, • des institutions de prévoyance, • des entreprises d’assurance légalement établies en France (siège social ou succursales). • Deux procédures sont prévues : • ► la labellisation • ► la convention de participation Les collectivités ont le choix entre ces deux procédures pour chacun des risques «prévoyance» et «santé»

  15. ► Labellisation (art. 5 à 14 du décret du 10 novembre 2011) • Les agents qui ont souscrit un contrat ou adhéré à une mutuelle, à un assureur ou à une institution de prévoyancedont le caractère solidaire aura été préalablement vérifié au niveau national, dans le cadre d'une procédure spécifique dite de labellisation, peuvent bénéficier d’une aide de leur employeur. • Les labels sont délivrés par des prestataires privés habilités par l’Autorité de contrôle prudentiel pour 3 ans. • Cinq prestataires ont été sélectionnés entre le 15 mars et le 14 mai 2012 (Actélior, Aprecialis SAS, Premium consulting, Winter & associés, Actuaris) ; ceux-ci ont statué sur les demandes de délivrance de label qui leur ont été présentées. • La liste des contrats et règlements labellisés pour 3 ans (renouvelables) est accessible sur le site internet de la DGCL. Celle-ci comporte le nom de l’organisme, la dénomination du contrat ou du règlement, la date de délivrance du label et le nom du prestataire qui l’a délivré (art. 14 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). • Voir la liste des contrats et règlements labellisés • Une première liste a été publiée le 31 août 2012 ; elle a été mise à jour le 21 septembre 2012 (à cette date : 62 organismes labellisés pour 3 ans). • Le label peut être retiré à tout moment si les conditions du label ne sont plus satisfaites. Les agents doivent être informés dans un délai d’un mois. Les majorations de cotisation entraînées par le retrait du label prennent effet à compter du premier jour du 2e mois suivant la fin du label.

  16. ► Convention de participation (art. 15 à 21 du décret du 10 novembre 2011) • Les employeurs peuvent conclure avec un opérateur unique (mutuelle, institution de prévoyance ou entreprise d’assurance) une convention de participation après une mise en concurrence pour sélectionner une offre répondant aux besoins propres des agents et remplissant les conditions de solidarité prévues par la loi. La convention de participation n’est pas un marché public, mais un contrat spécifique destiné à sélectionner un contrat ou règlement de protection sociale ouvrant droit aux aides destinées aux agents. • Les étapes de la procédure : • Consultation du comité technique et délibération sur les éléments essentiels de la future convention • Publication d’un avis d’appel à la concurrence (art. 15 du décret) • Envoi aux candidats d’un document définissant les caractéristiques du personnel et des prestations à proposer / envoi d’un dossier de candidature (art. 16) • Remise des offres (délai mini. 45 jours ; art. 15-1°) / examen des offres (art. 18) • Nouvelle consultation du comité technique et choix par l’organe délibérant (art. 18) • Signature de la convention pour une durée de six ans (art. 19) • L'offre de l'opérateur sélectionné est alors proposée à l'adhésion individuelle des agents (seuls les contrats souscrits auprès de cet opérateur peuvent faire l’objet d’une participation de l’employeur).

  17. Respect des principes de solidarité Un écart de cotisation maximum (1 à 3) est fixé entre la cotisation la moins chère et la plus chère. Ils ne peuvent prévoir de questionnaire médical, ni d’âge maximal d'adhésion. Toutefois, la cotisation est modulée en fonction de la date d’entrée dans le contrat. Les retraités bénéficient des mêmes garanties que celles des agents en activité. Mode de versement La participation sera versée soit directement à l'agent (montant unitaire) soit via une mutuelle, un assureur ou une institution de prévoyance sous forme d'un montant d'aide par agent, multiplié par le nombre d'agents. Son montant peut être modulé par la collectivité selon le revenu ou la composition familiale de l'agent, dans un but d'intérêt social (art. 23 et 24).

  18. CALENDRIER

  19. AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE LA LABELLISATION Nota : participation employeur possible uniquement pour les contrats labellisés

  20. AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE LA CONVENTION DE PARTICIPATION

  21. La collectivité opte pour la participation aux contrats labellisés

  22. La collectivité opte pour la convention de participation Avis du comité technique sur le choix de la procédure (convention de participation) Délibération décidant de la participation à la protection sociale complémentaire par le biais d’une convention de participation Lancement de la procédure de mise en concurrence des prestations Avis du comité technique sur le choix du prestataire Délibération sur le choix du prestataire Conclusion de la convention de participation par la collectivité territoriale avec le prestataire choisi Information des agents actifs et retraités L’agent adhère au contrat proposé par le prestataire Versement de la participation par la collectivité territoriale Soit directement à l’agent soit à l’organisme qui répercutera cette participation sur le montant de la cotisation ou de la prime due par l’agent

  23. LE ROLE DES CENTRES DE GESTION DANS LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

  24. LA REGLEMENTATION • Art. 12 (alinéas 6 & 7) de la loi statutaire de 1984 modifiée par la loi « mobilité » du 3 août 2009 : • « Les centres de gestion peuvent assurer la gestion de l'action sociale et de services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, des collectivités et établissements qui le demandent. Ils peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort qui le demandent, des contrats-cadres permettant aux agents de bénéficier de prestations d'action sociale mutualisées et conclure avec un des organismes mentionnés au I de l'article 88-2 une convention de participation dans les conditions prévues au II du même article. » • « Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer à ces contrats par délibération, après signature d'une convention avec le centre de gestion de leur ressort. » • Les centres de gestion ne peuvent pas intervenir dans le cadre des procédures de labellisation • Ils peuvent, sur mandat exprès des collectivités, conclure une convention de participation après avoir accompli les formalités préalables (mise en concurrence des différents organismes remplissant les conditions de solidarité prévues par la loi statutaire de 1983). • Ce rôle leur est confié dans le cadre des missions supplémentaires à caractère facultatif qu’ils peuvent exercer pour le compte des collectivités qui en font la demande (article 22 de la loi du 26 janvier 1984). • Les contrats sont mis en place dans le même esprit que les contrats groupe déjà instaurés en matière d’assurance des risques statutaires.

  25. POSITIONNEMENT DU CENTRE DE GESTION DES LANDES • Partenaire historique de la MNT, il a accompagné, à la demande des employeurs et des organisations syndicales, les collectivités de moins de 10 agents (270 collectivités / 1222 agents concernés) dans le cadre de la négociation d’un contrat collectif prévoyance à des prix négociés et aux garanties identiques à celles proposées aux grandes collectivités en évitant l’obstacle du questionnaire médical. • Il a incité les collectivités à négocier des contrats collectifs en prévoyance en diffusant le plus largement possible les informations statutaires et la réglementation en matière de protection sociale complémentaire.

  26. POSITIONNEMENT DU CENTRE DE GESTION DES LANDES • Le Centre de gestion considère que la labellisation avec participation employeur garantit le libre choix de l’agent et présente pour la collectivité territoriale une vraie facilité. L’agent adhère à son contrat (santé/prévoyance) la collectivité l’aide financièrement si elle le souhaite, mais en aucun cas la collectivité ne se substitue à l’agent ni interfère dans son choix (santé et/ou prévoyance) et ses garanties (situation personnelle). • Le Centre de gestion va accompagner au-delà de la procédure CTP les employeurs publics territoriaux. Il souhaite signer avec tous les opérateurs labellisés, notamment la MNT, une charte nationale dénommée mécénat de compétences – protection et accompagnement social.

  27. Le mécénat de compétences proposé à ce jour par la MNT vise à compléter les actions menées par le CDG 40 dans le cadre de ses missions dans les domaines de la santé, de la prévention des risques professionnels, de l’action sociale et de la protection sociale. Il permettra aux agents adhérents à la MNT employés dans les collectivités territoriales et établissements publics affiliés au Centre de gestion de bénéficier de l’ensemble des services et moyens offerts par cette charte nationale. •  document annexé : charte mécénat de compétences • Le CDG 40, avec les 50 autres CDG partenaires de la MNT, souhaite préserver dans le cadre de la labellisation, les solidarités départementales et nationales créées précédemment dans le cadre des contrats prévoyance pour les collectivités de moins de 10 agents. Cette mutualisation nationale a permis de protéger les agents des petites collectivités territoriales. Il faut maintenir cette démarche en respectant le nouveau cadre juridique. • A travers la labellisation, choix individuel de l’agent, il faut recréer une mutualisation départementale, nationale, inter-collectivités et inter-CDG pour maintenir les contrats et les garanties actuelles tout en respectant le libre choix de l’agent.

  28. Situation particulière du contrat prévoyance partenariat CDG/MNT collectivités de moins de 10 agents : • 270 collectivités adhérentes, ce contrat n’existera plus juridiquement au 31 décembre 2012 • 30 collectivités sur 270 participent financièrement à la PSC de leurs agents • 240 collectivités ne participent pas • A priori, les 30 collectivités participant au 31 décembre 2012 ont choisi la procédure de la labellisation avec participation financière. • Par contre, s’agissant des 240 autres collectivités, le CDG 40 en accord avec les 50 CDG partenaires MNT, négocie pour qu’ils puissent au 1er janvier 2013 dans le cadre de la labellisation sans participation financière, garder les contrats et garanties actuelles avec les taux 2012, cela sans questionnaire médical. • Le CDG 40 mettra à disposition des collectivités territoriales qui le souhaitent une boîte à outils technique et juridique aussi bien pour les procédures de contrats labellisés que pour celles de convention de participation, (délibérations, … ).

  29. Le CDG ne lancera pas de procédure de contrat cadre au regard des risques réels de résiliation dès la 2ème année (2014) et des problèmes juridiques et financiers y afférant. • En cas de résiliation avant les 6 ans, la collectivité prend le risque d’exclure de sa convention une partie de son personnel avec la généralisation du questionnaire médical. Cette procédure appelle de multiples interrogations : • - Lancement d’une nouvelle procédure, nouveau contrat, nouvelles garanties, nouvelles exclusions. • - Qui sera responsable de l’échec de la convention de participation : le CDG, la collectivité, les représentants du personnel ?… • - Difficultés réelles de la relation demain CDG / collectivité / opérateur prestataire / agents. • - Qui gèrera (CDG, collectivité) les multiples contrats cadres des grandes collectivités ? • - Capacité d’expertise et d’analyse des offres dans le cadre des consultations. • Risque de concurrence au sein d’une même collectivité entre le produit sélectionné dans la convention et les produits labellisés… • RAPPEL : Même si la collectivité territoriale participe financièrement, seul l’agent paie sa prime, tant en santé qu’en prévoyance.

  30. LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIREANNEXES → Modèles de délibération →Saisine du comité technique →pour d’autres modèles (convention de participation, appel à concurrence,….) : contacter le service juridique

  31. 1) participation en santé dans le cadre d’une procédure de labellisation.2) participation en prévoyance dans le cadre d’une procédure de labellisation.3)participation en santé dans le cadre de la mise en œuvre d’une convention de participation- Délibération initiale.4) participation en santé dans le cadre de la mise en œuvre d’une convention de participation- Délibération finale.5) participation en prévoyance dans le cadre de la mise en œuvre d’une convention de participation- Délibération initiale.6) participation en prévoyance dans le cadre de la mise en œuvre d’une convention de participation- Délibération finale. MODELES DE DELIBERATION

  32. Modèle de délibération de participation en santé dans le cadre d’une procédure de labellisation Vule code général des collectivités territoriales ; Vula loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vula loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vule décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents ; Vul’avis du comité technique en date du ………………………… ; Vula liste des contrats et règlements labellisés par l’Autorité de contrôle prudentiel ; Considérantque selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire de prévoyance et de santé auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent ; Considérant que la participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités et qui ont été labellisés. L’assemblée délibérante décide: - de participer au financement des contrats et règlements labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire dans le domaine de la santé ; - de fixer le montant (annuel/mensuel) de la participation à …… € (brut/net) par agent*; Ou -de fixer la participation en prenant en compte le revenu des agents et, le cas échéant, leur situation familiale (préciser les critères retenus) et de moduler les montants de la participation ainsi qu’il suit : • ……. (brut/net) • …… (brut/net) - cette participation sera versée ……………. (soit, directement aux agents, soit, aux organismes de protection sociale complémentaire) ; - cette participation sera versée aux agents à temps non complet au prorata de leur temps de travail. *la participation est versée à tous les agents employés par la collectivité quel que soit leur statut (fonctionnaires et agents non titulaires de droit public et de droit privé) qui souscrivent à un contrat labellisé.

  33. Modèle de délibération de participation en prévoyancedans le cadre d’une procédure de labellisation Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents ; Vu l’avis du comité technique en date du ………………………… ; Vu la liste des contrats et règlements labellisés par l’Autorité de contrôle prudentiel ; Considérant que selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire de prévoyance et de santé auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent ; Considérant que la participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités et qui ont été labellisés. L’assemblée délibérante décide: - de participer au financement des contrats et règlements labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire dans le domaine de la prévoyance; - de fixer le montant (annuel/mensuel) de la participation à ……. € (brut/net) par agent*. Ou -de fixer la participation en prenant en compte le revenu des agents et, le cas échéant, leur situation familiale (préciser les critères retenus) et de moduler les montants de la participation ainsi qu’il suit : • ……. (brut/net) • …… (brut/net) - cette participation sera versée ……………. (soit, directement aux agents, soit, aux organismes de protection sociale complémentaire) ; -cette participation sera versée aux agents à temps non complet au prorata de leur temps de travail. *la participation est versée à tous les agents employés par la collectivité quel que soit leur statut (fonctionnaires et agents non titulaires de droit public et de droit privé) qui souscrivent à un contrat labellisé.

  34. Modèle de délibération de participation en santé dans le cadrede la mise en œuvre d’une convention de participationDélibération initiale Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents ; Vu les arrêtes ministériels du 8 novembre 2011 relatifs à la procédure de mise en concurrence préalable à la conclusion des conventions de participation (avis d’appel public à la concurrence et critères de choix des organismes); Vu l’avis du comité technique en date du ………………………… ; Considérant que selon les dispositions législatives (article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire de prévoyance et de santé de leurs agents et ont la possibilité, pour ce faire, de conclure une convention de participation avec un organisme de protection sociale complémentaire au tire d’un contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative réservé à leurs agents ; L’assemblée délibérante décide: - de participer au financement de la protection sociale complémentaire santé des agents de la collectivité et de conclure à cet effet une convention de participation après mise en concurrence, - d’approuver le projet de convention et le dossier qui sera soumis à concurrence annexés à la présente délibération, - de fixer le montant prévisionnel (annuel/mensuel) de la participation à ……. € (brut/net) par agent (autre possibilité : fixer une fourchette prévisionnelle), - la participation pourra être modulée en fonction du revenu des agents et, le cas échéant, de leur situation familiale , - la convention de participation sera signée pour une durée de 6 ans. L’offre de l’opérateur sélectionné sera alors proposée à l’adhésion individuelle des agents. Seuls les contrats souscrits auprès de cet opérateur pourront faire l’objet d’une participation de la collectivité.

  35. Modèle de délibération de participation en santé dans le cadrede la mise en œuvre d’une convention de participationDélibération finale Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents ; Vu les arrêtes ministériels du 8 novembre 2011 relatifs à la procédure de mise en concurrence préalable à la conclusion des conventions de participation (avis d’appel public à la concurrence et critères de choix des organismes); Vu l’avis du comité technique en date du ………………………… ; Vu la délibération du ……. par laquelle l’assemblée délibérante a décidé de conclure une convention de participation pour la protection sociale complémentaire santé des agents de la collectivité ; Vu les résultats de l’analyse des offres présentées par les organismes de protection sociale complémentaire, Considérant les critères définis dans l’article 18 du décret susvisé du 8 novembre 2011 ; L’assemblée délibérante décide: - de retenir l’offre de l’opérateur …………. - de fixer le montant (annuel/mensuel) de la participation à ……. € (brut/net) par agent. Ou - de fixer la participation en prenant en compte le revenu des agents* et, le cas échéant, leur situation familiale (préciser les critères retenus) et de moduler les montants de la participation ainsi qu’il suit : • ……. (brut/net) • …… (brut/net) - la convention de participation sera signée pour une durée de 6 ans. L’offre de l’opérateur sélectionné sera alors proposée à l’adhésion individuelle des agents. Seuls les contrats souscrits auprès de cet opérateur pourront faire l’objet d’une participation de la collectivité. - cette participation sera versée ……………. (soit, directement aux agents, soit, à l’organisme de protection sociale complémentaire) ; - cette participation sera versée aux agents à temps non complet au prorata de leur temps de travail. *la participation est versée à tous les agents employés par la collectivité quel que soit leur statut (fonctionnaires et agents non titulaires de droit public et de droit privé) qui souscrivent à un contrat labellisé.

  36. Modèle de délibération de participation en prévoyance dans le cadrede la mise en œuvre d’une convention de participationDélibération initiale Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents ; Vu les arrêtés ministériels du 8 novembre 2011 relatifs à la procédure de mise en concurrence préalable à la conclusion des conventions de participation (avis d’appel public à la concurrence et critères de choix des organismes); Vu l’avis du comité technique en date du ………………………… ; Considérant que selon les dispositions législatives (article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire de prévoyance et de santé de leurs agents et ont la possibilité, pour ce faire, de conclure une convention de participation avec un organisme de protection sociale complémentaire au tire d’un contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative réservé à leurs agents ; L’assemblée délibérante décide: - de participer au financement de la protection sociale complémentaire prévoyance des agents de la collectivité et de conclure à cet effet une convention de participation après mise en concurrence, - d’approuver le projet de convention et le dossier qui sera soumis à concurrence annexés à la présente délibération, - de fixer le montant prévisionnel (annuel/mensuel) de la participation à ……€ (brut/net) par agent (autre possibilité : fixer une fourchette prévisionnelle). - la participation pourra être modulée en fonction du revenu des agents et, le cas échéant, de leur situation familiale - la convention de participation sera signée pour une durée de 6 ans. L’offre de l’opérateur sélectionné sera alors proposée à l’adhésion individuelle des agents. Seuls les contrats souscrits auprès de cet opérateur pourront faire l’objet d’une participation de la collectivité.

  37. Modèle de délibération de participation en prévoyance dans le cadrede la mise en œuvre d’une convention de participationDélibération finale. Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents ; Vu les arrêtés ministériels du 8 novembre 2011 relatifs à la procédure de mise en concurrence préalable à la conclusion des conventions de participation (avis d’appel public à la concurrence et critères de choix des organismes; Vu l’avis du comité technique en date du ………………………… ; Vu la délibération du ……. par laquelle l’assemblée délibérante a décidé de conclure une convention de participation pour la protection sociale complémentaire prévoyance des agents de la collectivité ; Vu les résultats de l’analyse des offres présentées par les organismes de protection sociale complémentaire, Considérant les critères définis dans l’article 18 du décret susvisé du 8 novembre 2011 ; L’assemblée délibérante décide: - de retenir l’offre de l’opérateur …………. - de fixer le montant (annuel/mensuel) de la participation à …….€ (brut/net) par agent. Ou - de fixer la participation en prenant en compte le revenu des agents* et, le cas échéant, leur situation familiale (préciser les critères retenus) et de moduler les montants de la participation ainsi qu’il suit : • ……. (brut/net) • …… (brut/net) - la convention de participation sera signée pour une durée de 6 ans. L’offre de l’opérateur sélectionné sera alors proposée à l’adhésion individuelle des agents. Seuls les contrats souscrits auprès de cet opérateur pourront faire l’objet d’une participation de la collectivité. - cette participation sera versée ……………. (soit, directement aux agents, soit, à l’organisme de protection sociale complémentaire) ; - cette participation sera versée aux agents à temps non complet au prorata de leur temps de travail. *la participation est versée à tous les agents employés par la collectivité quel que soit leur statut (fonctionnaires et agents non titulaires de droit public et de droit privé) qui souscrivent à un contrat labellisé.

  38. SAISINE DU COMITE TECHNIQUE PLACE AUPRES DU CENTRE DE GESTIONParticipation à la protection sociale complémentaire des agents Collectivité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Textes de référence: Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (art 88-2) Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (art 32 bis) Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 Circulaire NOR RDFB1220789C du 25 mai 2012 Principe: Les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent participer au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents dans le domaine de la santé et/ou de la prévoyance. Selon les dispositions de l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les comités techniques sont consultés sur les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou établissement public en a décidé l’attribution à ses agents. MESURES ENVISAGEES PAR LA COLLECTIVITE(Voir projet de délibération ci-joint) Santé PrévoyanceLabellisation  Labellisation Convention de participationConvention de participation  ELEMENTS D’INFORMATION SUPPLEMENTAIRES La collectivité participait déjà dans le domaine : De la santé Si oui, préciser le montant : ……… De la prévoyance Si oui, préciser le montant : ………Signature de l’autorité territoriale Date et lieu: Cachet et signature :

  39. CADRE RESERVE AU CENTRE DE GESTIONAvis du Comité technique:Date de la séance : …………… Avis favorable Avis favorable sous réserveObservations : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Avis défavorable Avis défavorable sous réserveObservations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Autres observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Fait à Mont-de-Marsan, le ……………………Le Président,

  40. CADRE RESERVE A LA COLLECTIVITEMerci de retourner le formulaire pour informer le Comité technique des suites données à son avis.Suites données à l’avis du Comité technique : Avis suiviAvis non suiviIndiquer la décision définitive de la collectivité :Observations : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Fait à ……………………………., le …………………………Cachet de la collectivitéSignature de l’autorité territoriale

  41. Cotisations sociales applicables aux participations des employeurs aux régimes de protection sociale complémentaire des agents territoriaux

  42. I – le forfait social ne s’applique pas • Le forfait social s’applique aux contributions patronales de prévoyance complémentaire exonérées de cotisations sociales. • Pour être exonérées de cotisations sociales, ces contributions doivent : - revêtir « un caractère obligatoire » - et bénéficier « à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux… » • Ces conditions n’étant pas remplies dans les collectivités territoriales, les participations employeurs à la protection sociale complémentaire des agents territoriaux ne sont pas soumises au forfait social et ne sont pas exonérées de cotisations sociales. • Considérées comme des avantages en nature, ces participations sont assujetties aux cotisations sociales applicables aux avantages en nature.

  43. II – les cotisations sociales applicables aux participations employeurs fonctionnaires CNRACL :  CSG et CRDS sur 100% de la participation,  RAFP, le cas échéant fonctionnaires IRCANTEC et agents non titulaires :  CSG et CRDS sur 100% de la participation,  toutes les cotisations sociales, parts salariales et patronales, applicables au traitement de base En cas d’intégration dans le bulletin de salaire de la participation agent au contrat de prévoyance ou de santé, cette participation est intégrée au revenu imposable ; elle n’est soumise à aucune cotisation sociale.

  44. Accessibilité de l’environnement professionnel

  45. CREATION DE LA CELLULE ACCESSIBILITE • Partenariat FIPHFP-CDG40 dans le cadre du programme « Mise en accessibilité de l’environnement professionnel » • Sensibiliser les collectivités locales à engager des opérations de travaux de mise en accessibilité • CDG40 = Correspondantexclusif du FIPHFP

  46. CREATION DE LA CELLULE ACCESSIBILITE: • Création en mai 2012 • Installation dans les locaux du CDG et de la MLPH • Composée d’une architecte et d’un juriste

  47. MISSIONS: • Sensibiliser à l’accessibilité • Aide pour la sollicitation de financements auprès du FIPHFP • Conseil et contrôle de l’éligibilité des travaux • Collecte des pièces et saisie des demandes • Appui juridique et technique

  48. TRAVAUX ELIGIBLES (sous réserve d’instruction): • Etablissements recevant des travailleurs • Locaux professionnels et certains locaux mixtes • Travaux de rénovation et d’extension • Travaux programmés et engagés au moins depuis le 1er janvier 2011 pour les demandes 2012

  49. TRAVAUX PRIS EN CHARGE (sous réserve d’instruction): • Accès extérieurs des locaux et bâtiments • Circulations verticales et horizontales • Signalisations et dispositifs de commande • Stationnement • Portes, portiques et SAS • Rampe d’accès, plans inclinés, ascenseur • Sanitaires

  50. PLAFONDS ACCCORDES : • Moins de 19 agents : 50 000 euros • De 20 à 49 agents : 100 000 euros • De 50 à 199 agents : 150 000 euros • De 200 à 999 agents : 200 000 euros

More Related