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Commerçants et recycleurs de véhicules

Commerçants et recycleurs de véhicules. DES PRIVILÈGES & DES OBLIGATIONS. Représentants de la SAAQ. Denis A. Légaré, chef de service Service de la diffusion et de la liaison avec les corps policiers. Madame Sylvie Therrien chef d’équipe - Technicienne

camila
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Commerçants et recycleurs de véhicules

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Presentation Transcript


  1. Commerçants et recycleurs de véhicules DES PRIVILÈGES & DES OBLIGATIONS

  2. Représentants de la SAAQ • Denis A. Légaré, chef de service Service de la diffusion et de la liaison avec les corps policiers. • Madame Sylvie Therrien chef d’équipe - Technicienne Service aux entreprises (commerçants/recycleurs).

  3. Objectifs de la rencontre • Rôle des divers intervenants • L’information véhiculée aux commerçants • L’information véhiculée aux policiers • Les références légales et administratives • Faire le pont entre tous les intervenants DENIS

  4. Le Service aux entreprises Commerçants - Recycleurs Son mandat L’ accréditation des commerçants et des recycleurs • Émission de la première licence • Renouvellement et modification des licences • Contrôle des licences émises

  5. Le Service aux entreprises Commerçants - Recycleurs Son rôle • Informer les commerçants des obligations en lien avec leur licence. • Fournir les documents et formulaires requis. • S’assurer du respect des conditions de la licence. • S’assurer d’une utilisation adéquate des pièces officielles (ATAC, Immatriculations temporaires et plaques amovibles « X »). • Visiter les titulaires de licences; Émission ou modification d’une licence Plainte ou cumul d’infractions Support lors d’opération policière • Supporter la DLCP dans la transmission d’information.

  6. Le Service aux entreprises Commerçants - Recycleurs Ses pouvoirs • Accepter ou refuser l’émission ou le renouvellement d’une licence • Émettre des avertissements aux détenteurs de licence non conformes • Suspendre une licence Le tout conformément au Règlement sur les commerçants et recycleurs et la politique PO-IM 16 portant sur les obligations particulières des commerçants et des recycleurs. Pas le pouvoir d’émettre des constats

  7. Le Service aux entreprises Commerçants - Recycleurs Le cadre légal • Le Code de la sécurité routière (articles 6, 54,151 à 166 & 207 à 209 ) • Règlement sur les commerçants et les recycleurs • Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (articles 36, 37, 44, 45, 143 à 161) Note:Politiques administratives précisent certaines pratiques.

  8. Le service de la diffusion et de la division de la liaison avec les corps policiers • Est la porte d’entrée à la SAAQ pour les policiers. • Supporte les policiers dans leurs interventions. • Informe les policiers sur les mesures prévues au Code le la Sécurité routière et ses règlements. • Travaille en collaboration avec divers intervenants internes dont le Service aux entreprises (commerçants-recycleurs).

  9. Des efforts conjugués D.L.C.P. Secteur Commerçants Recycleurs INFORMATION INFORMATION Transmission de l’information Policiers commerçants Constat d’infraction Demande d’information

  10. Les licences Licence de type 1Licence de commerçant Permet la vente de véhicules routiers usagés ou neufs. Article 151 du Code de la sécurité routière Pour acquérir des véhicules routiers en vue d'en faire le commerce, une personne doit être titulaire d'une licence de commerçant délivrée par la Société, sur paiement des frais fixés et aux conditions et formalités établies par règlement • Représente + 90% des licences délivrées Infraction à l’art. 151

  11. Les licences Licence de type 2Licence de recycleur Permet la vente de véhicules routiers mis au rancart, des carcasses ou des pièces provenant de véhicules routiers démontés. Article 153 du Code de la sécurité routière Une personne dont l'activité consiste dans le démontage ou la vente de véhicules routiers mis au rancart, de carcasses ou de pièces provenant de véhicules routiers démontés, destinés à être démontés, à être détruits ou vendus pour les pièces seulement doit être titulaire d'une licence de recycleur délivrée par la Société, sur paiement des frais fixés et aux conditions et formalités établies par règlement. • Représente ~ 6 % des licences délivrées Infraction à l’art. 153

  12. Les licences Licence de type 3 Licence de commerçant & recycleur Permet le commerce de véhicules routier à titre de commerçant et de recycleur tel que prévu aux articles 151 et 153 du CSR. • Représente ~ 3 % des licences délivrées Infraction à l’art. 151 ou 153 CSR Licence de type 4ExtensionLicence de commerçant Permet la vente de véhicules hors du lieu d’affaire habituel, lors d’occasions spéciales, pour une période déterminée. Exemple: Salon de l’auto, vente sous la tente, exposition, foire. Infraction à l’art. 161 (51) (Avoir vendu un véhicule routier ailleurs qu’au lieu d’affaires déclaré)

  13. La licence NUMÉRO TYPE VALIDITÉ Signature (SAAQ)

  14. Conditions reliées à une licence de commerçant / recycleur Le titulaire de la licence doit: • Afficher sa licence à la vue du public où les ventes sont effectuées (art. 5 RCR). • Aviser la Société, dans les 30 jours de tout changement relié à sa licence (art. 7 RCR). • Continuer de satisfaire aux conditions de délivrance de sa licence (art. 8 RCR). • Effectuer la vente de véhicules à l’endroit inscrit sur sa licence (art. 10 RCR). • Indiquer le numéro de sa licence sur tout contrat de vente d’un véhicule (art. 12 RCR). * RCR: Règlement sur les commerçants et les recycleurs

  15. Conditions particulières reliées à une licence de recycleur Doit tenir un registre(art 155 CSR) • Des véhicules qu’il reçoit comportant son numéro d’identification la description de ses pièces majeures • La description et la provenance de toute pièce majeure qu’il reçoit détachée d’un véhicule • La date d’acquisition et la provenance des véhicules ou pièces majeures qu’il reçoit • La date de vente et les coordonnées de l’acheteur du véhicule ou pièce majeure qu’il vend • Doit à la demande d’un agent de la paix ou employé de la Société lui permettre de vérifier son registre ainsi que les véhicules et pièces majeures en sa possession (art 156 CSR)

  16. Transaction d’immatriculationpar un commerçant Le titulaire d'une licence de commerçant qui est autorisé à effectuer l'immatriculation des véhicules routiers doit respecter les conditions établies par la Société en matière de transaction d'immatriculation et d'utilisation de l'immatriculation temporaire (art.161.1 CSR). Le commerçant peut effectuer des transaction à l’aide de pièces officielles qui lui sont fournis par la Société; • ATAC (attestation de transaction avec un commerçant) • Immatriculation temporaire 10 jours • Immatriculation temporaire 4 jours • Plaque amovible

  17. Attestation de transaction avec un commerçant (ATAC) • Remplie par le commerçant qui vend ou achète un véhicule • Remise par le commerçant à l’acquéreur ou le vendeur du véhicule transigé • Exigée à la personne qui demande l’immatriculation du véhicule acquis d’un commerçant ou l’annulation du véhicule cédé au commerçant • Est un document officiel numéroté et contrôlé, fourni par la SAAQ et émis par un commerçant dûment licencié • Ne doit pas être raturé, corrigé surligné ou plié Réf: Manuel du commerçant ( section 3.1.4)

  18. Attestation de transaction avec un commerçant (ATAC) Description du véhicule No licence No du transit émis par le commerçant

  19. L’immatriculation temporaire(Transit) Certificat d’immatriculation temporaire de 10 jours • Émis par un commerçant lors de la vente d’un de ses véhicules • Permet de circuler avec le véhicule et de demander l’immatriculation de son véhicule dans les 10 jours • Ne doit pas être émis pour un véhicule n’ayant pas le droit de circuler (défectuosité mécanique, mis au rancart, gravement accidenté etc...) • Doit être accompagné de l’ATAC • Non renouvelable, non transférable, ne doit pas être utilisé par le commerçant pour circuler avec un de ses véhicules Infraction à l’art. 161.1 Réf: Règlement sur l’immatriculation art. 45 Manuel du commerçant ( section 3.1.3) Politique PO-IM 08 (point 1)

  20. Certificat d’immatriculation de 10 jours Le 10 jours inclus la date d’émission

  21. L’immatriculation temporaire(Transit) Certificat d’immatriculation temporaire de 4 jours • Permet au commerçant d’immatriculer un de ses véhicules à des fins de déplacements sans chargement • Ne doit pas être émis pour un véhicule n’ayant pas le droit de circuler (défectuosité mécanique, mis au rancart, gravement accidenté etc...) • Ne doit pas être émis à un client et n’est pas transférable • Le certificat d’immatriculation temporaire doit être dûment rempli Infraction à l’art. 161.1 Réf: Règlement sur l’immatriculation art. 36 & 37 Manuel du commerçant ( section 3.1.2) Politique PO-IM 08 (point 7.5)

  22. Certificat d’immatriculation de 4 jours

  23. PLAQUE AMOVIBLE « X » • Peut être obtenue par un commerçant, fabricant ou carrossier (art.149 RIVR). • Un véhicule est reconnu être immatriculé lorsqu’il est muni d’une plaque amovible s’il satisfait aux conditions prévues par règlement (art.10.2 CSR). • Doit être apposée sur un véhicule appartenant au détenteur de la plaque amovible (art.149 RIVR). • Doit être de la catégorie d’usage correspondant au véhicule sur lequel il est apposé, selon la masse et l’usage (art.149 & 151 RIVR) • Ne doit pas être apposé sur un véhicule n’ayant pas le droit de circuler (défectuosité mécanique, mis au rancart, gravement accidenté etc...). • Utilisé par le commerçant ou son représentant pour la promotion et la vente de véhicule appartenant au commerce (art.152 RIVR). RIVR: Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers Suite......

  24. PLAQUE AMOVIBLE « X »(suite) Utilisé lors d’un prêt à une tierce personne pour (art.152 RIVR) • Démontrer l’état de fonctionnement, la performance du véhicule pour un prêt de moins de six jours • Remplacer un véhicule vendu par un commerçant à cette même personne • Remplacer le véhicule du client pendant que le véhicule est réparé par le commerçant pour un prêt de moins de six jours Obligation du conducteur du véhicule prêté (art.153 RIVR) • Avoir en sa possession un document contenant le nom du prêteur le nom de l'emprunteur l'identification du véhicule prêté, incluant le numéro de la plaque la nature, la date et la durée du prêt Réf: CSR (art.161) Règlement sur l’immatriculation des véhicule routier (chapitre V) Manuel du commerçant (section 2.5 / P.15)

  25. En rafale • Transit de 4 jours échu Art. 6 CSR (commerçant) • Transit de 10 jours échu Art. 6 CSR(propriétaire) • Transit mal complété, incomplet, sans ATAC, réémis... Art 161.1 CSR (commerçant) • Manquement aux conditions d’utilisation de la plaque « X » Art. 161 & 161.1 CSR (commerçant) • Utilisation d’une plaque « X » d’une catégorie d’usage ou poids autre que le véhicule Art.54 CSR (commerçant) • Recycleur n’a pas permis à un agent de la paix ou un employé de la Société de vérifier le registre, les véhicules routiers ou pièces majeures en sa possession Art. 156 CSR (recycleur) • Titulaire d’une licence de commerçant, ne la pas affiché à la vue du public, a vendu ailleurs que sa place d’affaire... Art.161 CSR (commerçant)

  26. Avis dérogatoire 2011-177(28 Juin 2011) Sursoir à la vérification mécanique obligatoire pour un véhicule usagé en provenance de l’extérieur du Québec lorsque ce véhicule est la propriété d’un commerçant qui l’utilise avec sa plaque d’immatriculation amovible portant le préfixe « X », et ce, jusqu’à la revente du véhicule. • L’état mécanique du véhicule doit lui permettre d’avoir le droit de circuler dans son administration d’origine • La plaque amovible ne peut être utilisée sur véhicule gravement accidenté, au rancart, irrécupérable ou remisé depuis plus de 12 mois ou être hors délai sur une vérification périodique • L’agent de la paix conserve le pouvoir de demander une vérification mécanique ou émettre un constat d’infraction si le véhicule est en mauvais état mécanique Réf.: Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (art. 3 par.2d) & (art. 12 par.6.). Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers.

  27. annexes • Extraits pertinents du CSR (art. 6, 10.2, 54,151 à 166). • Règlement sur les commerçants et les recycleurs. • Extrait du Règlements sur l’immatriculation des véhicules routiers (art. 4, 5, 36, 37, 44, 45, 46 & 143 à 161). • Extraits de la politique: Les obligations particulières des commerçants et recycleurs(PO-IM 16) . • Extraits de la politique: Immatriculation temporaire (PO-IM 08) . • Dérogation 2011-177. • Contenu du Manuel du commerçant de véhicules routiers.

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