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INSA – 5 ème année Génie civil

INSA – 5 ème année Génie civil. Les procédures environnementales dans les projets d’aménagement L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme. Martine MACK, Directrice de l’Habitat, de l’Aménagement et de l’Urbanisme au Conseil général du Bas-Rhin. Ordre du jour.

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INSA – 5 ème année Génie civil

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  1. INSA – 5ème année Génie civil Les procédures environnementales dans les projets d’aménagement L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme Martine MACK, Directrice de l’Habitat, de l’Aménagement et de l’Urbanisme au Conseil général du Bas-Rhin

  2. Ordre du jour • Procédures environnementales dans les projets d’aménagement • Défrichement • Loi sur l’eau • Protection des espèces • Natura 2000 • Etudes d’impact • Installations classées pour la protection de l’environnement • Etude de cas • Evaluation environnementale des documents d’urbanisme

  3. Défrichement

  4. Qu’est-ce qu’un défrichement? • Définition (L 311-1 du code forestier) : • est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique • Attention : • aux suppressions temporaires d’état boisé • aux défrichements directs réalisés en application d’une SUP

  5. Qu’est-ce qu’un état boisé? • Etat boisé : définition de l’inventaire forestier national • Présence d’essence(s) forestière(s) qui à terme recouvre(nt) au moins 10% de surface

  6. Qu’est-ce qu’une essence forestière (IFN)?

  7. Qui peut se dispenser d’une autorisation? • Bois privés inférieurs à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares et non attenants à un massif atteignant ce seuil • Exemple Bas-Rhin : seuil de 4 hectares • Parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares sauf si concernés par une opération d’aménagement (dans ce cas la superficie doit être inférieure au seuil départemental) • Bois privés ou publics de moins de 20 ans sauf : • si les bois ont été conservés à titre de réserve boisée (espace boisé classé, forêt de protection,…) ou à titre de réduction d’impact d’un défrichement; • si les bois ont été plantés à titre de compensation à un défrichement ; • si les bois ont été exécutés pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux (livre IV, titre II du code forestier) et les aménagements fonciers forestiers.

  8. Quelles sont les modalités d’instruction? • Bois de plus de 25 hectares • enquête publique (R123-1 du code de l’environnement) et étude d’impact (R 122-8 du code de l’environnement). • ne peuvent faire l’objet d’une autorisation tacite (article L 311-1 du code forestier). • Bois de moins de 25 hectares • pas enquête publique mais une notice d’impact (R 122-9 du code de l’environnement). • si les bois appartiennent à des collectivités, ils ne peuvent faire l’objet d’une autorisation tacite (article L 312-1 du code forestier).

  9. Quels sont les délais (moins de 25 hectares)? • Accord tacite si pas de réponse de l’administration après 2 mois pour les privés • REFUS tacite si pas de réponse de l’administration après 2 mois pour les publics

  10. Quelles peuvent être les suites données? • L’autorisation peut être • Refusée (liste de motifs définis) • Subordonnée à la réalisation • De maintien de réserves boisées sur la parcelles • De travaux de reboisement sur d’autres terrains pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement • De remise en état boisé du terrain en cas d’exploitation du sous sol à ciel ouvert • De travaux du génie civil ou biologique visant la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ; • De travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

  11. Quels sont les éléments de doctrine? • Compte tenu de la très forte pression foncière sur les terrains boisés et des Orientations Régionales Forestières approuvées par le Ministre de l’agriculture le 25 août 1999 appelant à préserver le foncier forestier en Plaine, la doctrine est : • de compenser à hauteur au minimum de la surface défrichée dès lors que le défrichement concerne une forêt de Plaine (boisement compensateur pratiqué sur un terrain non encore boisé lui-même situé dans un secteur de Plaine) ; • de demander à ce que le boisement soit effectif dans une durée de 3 ans après notification de l’autorisation de défrichement (article L.313-2 du code forestier); • d’accepter que le propriétaire du boisement compensateur soit différent du propriétaire de la surface défrichée. • Pour mémoire, le suivi par image satellite du foncier forestier en Plaine a établi une perte nette de 60 hectares de forêt par an entre 1990 et 2002.

  12. Quelle articulation avec les autres procédures? • L’autorisation de défrichement doit être préalable à toute autre autorisation administrative, à l'exception de l’ICPE et de la DUP. • La demande d’autorisation est rejetée de plein droit dans les espaces boisés classés (L 130-1 du code de l’urbanisme)

  13. Comment mettre en œuvre l’autorisation? • Disposer d’une autorisation sous forme d’arrêté préfectoral ; • Avoir procédé à un affichage sur le terrain quinze jours au moins avant le lancement des travaux.

  14. Cas particulier des bois des collectivités • Le préfet demande l’avis de l’office national des forêts. • L’autorisation ne prend effet qu’après l’intervention lorsqu’elle est nécessaire d’une décision mettant fin à l’application du régime forestier aux terrains en cause (R 312-4 du code forestier). • Il est préférable de procéder à la distraction du régime forestier AVANT de procéder à la demande d’autorisation de défrichement.

  15. La loi sur l’eau

  16. Contexte : loi du 3 janvier 1992 et loi du 30 décembre 2006 • L’eau : partie du patrimoine commun de la nation (L210-1 du CE). • Enjeux de la gestion équilibrée et durable (L 211-1 du CE): • Prévention des inondations et préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides; • Protection des eaux et lutte contre toute pollution • Restauration de la qualité des eaux et de leur régénération • Développement, mobilisation, création, protection de la ressource en eau • Valorisation de l’eau comme ressource économique • Promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau

  17. Contexte : loi du 3 janvier 1992 et loi du 30 décembre 2006 • Réponse 1 : la planification • SDAGE (échelle du bassin) : orientations permettant de répondre aux objectifs du L 211-1 du CE et L430-1 du CE (préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole) • SAGE (échelle de sous bassin(s)) : objectifs généraux et dispositions permettant de satisfaire aux objectifs du L 211-1 et L430-1 du CE • Réponse 2 : le système d’autorisation / déclaration • Programme ou décidions administrative dans le domaine de l’eau compatibles ou rendues compatibles avec les dispositions du SDAGE (L212-1 CE) • Opposabilité du SAGE (L212-5-2 CE) aux IOTA soumis à autorisation ou déclaration • Notion de compatibilité : ne pas être contraire aux dispositions ou ne pas compromettre la réalisation des objectifs

  18. Qui est concerné? • Les procédures d’autorisation et de déclaration concernent (L214-3 du code de l’environnement) • Les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroitre le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité des milieux aquatiques : régime d’autorisation • Les installations, ouvrages, travaux et activités qui n’étant pas susceptibles de présenter des dangers doivent néanmoins respecter des prescriptions : régime de déclaration

  19. Quels sont les principes? • Une nomenclature pour identifier la procédure • Le dossier de demande doit comprendre les mêmes rubriques qu’il s’agisse d’autorisation ou de déclaration • Une enquête publique pour les opérations soumises à autorisation dont les conclusions sont présentées au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le préfet statue dans les trois mois voire cinq qui suivent la remise du rapport du commissaire enquêteur. • Les opérations soumises à déclaration font l’objet d’un dépôt de demande auprès du préfet. Le préfet dispose de deux mois pour s’opposer au projet ou demander des prescriptions particulières.

  20. Quel est le contenu d’un dossier d’incidences? • Indiquant les incidences directes ou indirectes, temporaires ou permanentes du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris le ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte-tenu des variations saisonnières et climatiques; • Comportant, lorsque le projet est susceptible d’affecter de façon notable un site Natura 2000, l’évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site; • Justifiant la compatibilité avec le SDAGE ou le SAGE • Précisant, s’il y a lieu, les mesures correctives ou compensatoires envisagées • Lorsqu’une étude d’impact ou une notice d’impact est exigée, elle est jointe à ce document qu’elle remplace si elle contient les informations nécessaires

  21. Quelles sont les rubriques? • Rubriques de la nomenclature • Prélèvements • Ex : prélèvements dans un système aquifère (> 200 000m3 an (A)), dans un cours d’eau ou sa nappe d’accompagnement (>1000 m3/heure ou 5% du débit (A)), • Rejets • Ex :rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles, ou sur le sol ou dans le sous sol (surface de plus de 20 hectares (A))… • Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique • Ex : installations, ouvrages, remblais dans le lit mineur, installation, ouvrages, remblais dans le lit majeur (surface soustraite supérieure à 10000m² (A)) • Impacts sur le milieu marin

  22. Problématiques auxquelles un projet d’aménagement peut être confronté • Construction en zone humide • Construction en zone inondable • Gestion des eaux pluviales

  23. Intérêt des zones humides • Intérêt dans le cycle de l’eau : • Autoépuration des eaux courantes en lit mineur; • Autoépuration des eaux de débordement • Filtration des eaux de ruissellement • Filtration des eaux de débordement et de ruissellement pour l’alimentation des nappes • Régulation des crues et des inondations • Régulations des phénomènes de type érosion • Soutien des étiages • Intérêt dans la biodiversité • Lieux de vie uniques pour espèces animales et végétales

  24. Définition et statut des zones humides • Statut : • Les zones humides doivent être préservées (L211-1) • La préservation et la gestion durable des zones humides sont d’intérêt général (L211-1) • Des « zones humides d’intérêt environnemental particulier » dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière peuvent être délimitées par l’autorité administrative (L211-3) • Définition : terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire; la végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année

  25. Définition et statut des zones humides • Arrêté du 24 juin 2008 : • Espace considéré comme ZH si un critère vérifié : • Sols appartenant à une liste de types pédologiques • OU Végétation caractérisée par des espèces indicatrices de ZH ou par des habitats caractéristiques de ZH • Défini les protocoles à appliquer pour réaliser les relevés

  26. Ce qu’en dit le SDAGE • Projet de SDAGE Rhin Meuse : • Protection stricte des zones humides remarquables • Préservation des zones humides présentant un intérêt biologique, écologique et hydraulique • Préservation des zones humides présentant un intérêt hydraulique et, à défaut, de vieller par mesures compensatoires à préserver leur fonctionnalité

  27. Ce qu’en dit le SDAGE • ZHR et zones humides ordinaires présentant un état et un fonctionnement biologique dignes d’intérêt, interdiction de tout aménagement ou construction entraînant une dégradation ou une destruction du site SAUF intérêt général et DANS ce cas avec limitation et compensation des impacts • Autres ZH, nécessité de préserver les fonctionnalités des zones humides

  28. Construire en zone inondable? • Enjeux : • Limitation de la vulnérabilité des biens et activités • Préservation des zones à vocation d’expansion des crues • Projet de SDAGE Rhin Meuse • Doctrine de la MISE 67

  29. Pourquoi gérer les eaux pluviales ? • L’augmentation des surfaces imperméabilisées peut avoir des conséquences : • Inondation : accélération des écoulements; • Qualité de la ressource en eaux : polluants liés aux activités • Nomenclature et procédures (rubrique 2150) • Rejet dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol • Surface totale du projet, augmentée de la surface du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés • Déclaration au-delà de 1 ha • Autorisation au-delà de 20 ha

  30. Comment gérer les eaux pluviales? • Projet de SDAGE Rhin Meuse : • infiltration des eaux pluviales, récupération et réutilisation des eaux pluviales et/ou limitation des débits de rejet dans les cours d’eau ou les réseau d’assainissement recommandé • Doctrine de la MISE 67 • Pas d’infiltration (sauf eaux de toiture des habitations, bâtiments agricoles et ZA exclusivement commerciales) • Traitement avant rejet en eau superficielle • Stockage et débit de fuite • Régularisation de l’existant en cas d’extension

  31. Protection des espèces

  32. Droit européen • La directive du 21 mai 1992 dite « Habitats, Faune, Flore » crée : • Le réseau Natura 200 de zones spéciales de conservation. Constitué de type d’habitat naturels figurant à l’annexe I et des habitats d’espèces à l’annexe II le réseau natura 2000 doit assurer le maintien, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable des types d’habitat naturels et d’habitats d’espèces dans leur aire de répartition naturelle. • L’obligation de la mise en œuvre d’un système de protection stricte des espèces animales et végétales figurant à l’annexe IV • En droit européen seules les espèces de l’annexe IV doivent bénéficier d’une protection stricte. Pour ce faire la directive prévoit l’interdiction de la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos (espèces animales).

  33. Droit français • La loi du 10 juillet 1976 : • a créé le statut d’espèces protégées. Ainsi les articles L411-1 et L411-2 du code de l’environnement posent: • le principe de la protection stricte d’espèces animales non domestiques et végétales non cultivées et de leur milieu particulier lorsqu’un intérêt scientifique ou les nécessités de la préservation du patrimoine biologique l’imposent ; • les principes d’un régime dérogatoire. • a introduit le principe selon lequel les travaux et projets d’aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d’approbation ainsi que les documents d’urbanisme doivent respecter les préoccupations d’environnement. • Le décret du 12 octobre 2007 crée les études d’impact et indique que les préoccupations d’environnement sont prises en compte par les documents d’urbanisme dans le cadre des procédures qui leur sont propres.

  34. Droit français : régime dérogatoire • Le principe de régime dérogatoire a été introduit par la loi 2006-11 du 5 janvier 2006. Il rend la dérogation possible pour 5 raisons à savoir : • Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; • Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; • Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement •  A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; • Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. • ET A LA CONDITION qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

  35. Droit français : régime dérogatoire • Le décret du 4 janvier 2007 définit : • que les listes des espaces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l’objet des interdictions sont définies dans des arrêtés interministériels ; • que pour chaque espèce, les arrêtés interministériels précisent la nature des interdictions, leur durée, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent ; • que les dérogations sont accordées par le préfet sauf lorsqu’elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous contrôle ou tutelle de l’Etat ou lorsqu’elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébré protégée menacée d’extinction en France. • L’arrêté du 19 février 2007 fixe les conditions de demandes et d’instruction des dérogations • Il existe de nombreux arrêtés d’espèces protégées : végétales, mammifères, oiseaux, amphibiens et reptiles, insectes et odonates, mollusques, poissons

  36. Questions à se poser face à une espèce protégée • Quand se trouve-t-on dans un contexte de dérogation ? • Quels éléments fournir dans le dossier de demande d’autorisation ? • Comment s’articule cette procédure avec celle de DUP ? • La sécurisation des projets d’aménagement passe par une bonne détermination des éléments de réponse à ces trois questions.

  37. Quand se trouve-t-on dans un contexte de dérogation? • Tous les arrêtés interministériels interdisent la destruction et le déplacement des espèces protégées qu’elles soient animales ou végétales. Les cas les plus simples sont donc les projets qui créent un risque de destruction d’espèce protégée. • Un des moyens d’éviter la destruction d’espèce protégée étant le déplacement de l’espèce, le cas où le projet risque de détruire une espèce se traduit donc par une demande d’autorisation de déplacement. • Le cas le plus délicat est celui de l’interdiction de destruction du milieu.

  38. La question du milieu protégé • Définition par arrêté : • « Sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables ou cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que l’altération, ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques » • Référence à deux notions : • la définition des aires de repos et de reproduction, qui peut faire l’objet d’une désignation cartographique ; • les conditions d’application de l’interdiction de destruction qui reposent en effet sur l’évaluation de l’impact de la dite destruction sur « le bon accomplissement des cycles biologiques  • Approche pragmatique en l’absence d’une doctrine : obtenir les éléments d’étude nécessaires permettant de statuer sur le risque présenté par un projet donné de remise en cause du bon accomplissement des cycles biologiques en lien avec les associations de protection de la nature concernées

  39. Quels éléments fournir? • En sus des informations demandées par l’arrêté du 19 février 2007 : • Montrer qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante ; • Montrer que cela ne nuit pas au maintien de l’espèce dans son état de conservation ie disposer d’informations quant à l’état de conservation de l’espèce concernée ; • Montrer que l’on se trouve dans le champ de la santé et de la sécurité publique ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur • En conclusion il convient de demander aux bureaux d’études l’ensemble des informations sus visées en insistant bien sur la complétude des éléments scientifiques suivants : • L’état de conservation de l’espèce ; • L’impact du projet sur l’état de conservation de l’espèce ; • Les mesures dites réductrices d’impact ; • Les mesures dites compensatrices d’impact.

  40. Cas du Grand hamster

  41. L’enjeu écologique du Grand Hamster • La restauration de l’état de conservation du Grand Hamster qui est aujourd’hui défavorable : • Forte diminution du niveau des populations • Population considérée comme sous son seuil de viabilité • Dégradation de l’habitat du Grand Hamster liée au développement de la monoculture de maïs soutenue par la PAC • Fragmentation des terres lœssiques susceptibles de lui être favorables suite aux aménagements • 93 000 ha plaine d’Alsace dans le Bas Rhin dont 61 000 ha classé en zone naturelle ou agricole dans les documents d’urbanisme

  42. Evolution des populations • Sur Geispolsheim, Entzheim et Blaesheim : de 181 à 68 terriers entre 2006 et 2007 • Sur la ZAP du Piémont, la diminution estimée est de 17% (de 107 à 89)

  43. Les enjeux du dispositif de préservation • La restauration de l’état de conservation des populations de Grand hamster à un niveau satisfaisant et pérenne • La protection de l’espèce au titre de la Directive « Habitat Faune Flore » et du code de l’environnement • Des individus • Des aires de repos et de reproduction • Le maintien d’un potentiel de développement durable en plaine d’Alsace pour répondre à l’augmentation de la population alsacienne (+23% d’ici 2030)

  44. L’approche de la protection du milieu • La protection du milieu est importante notamment sur le long terme • A court terme, d’autres mesures doivent conduire à l’augmentation des populations: • Mesures agro-environnementales, • Zones d’actions prioritaires, • Elevage, • Partenariat entre les acteurs : Etat, collectivités, profession agricole, associations de protection de la nature

  45. L’approche de la protection du milieu • La protection du milieu telle que proposée est un dispositif qui assure : • La protection des individus • La préservation des milieux de vie • La reconquête des milieux de vie • Dans une approche dynamique qui se traduit par une réelle intégration de l’enjeu de restauration du Grand Hamster dans les politiques d’aménagement du territoire

  46. Les principes • Prendre en compte des principes contenus dans le rapport d’inspection : • La pro activité : rendre possible la reconquête des milieux • L’intégration des enjeux de préservation dans les documents d’urbanisme • La mise en œuvre d'une nouvelle forme de gouvernance locale dans le respect du rôle de l’Etat • En considérant que le milieu dont la destruction est de nature à impacter la restauration de l'état de conservation des populations de Grand Hamster doit être protégé et donc que la destruction doit donner lieu à une autorisation préalable

  47. Trois zonages • Aire historique • Aire de reconquête • Zones d’actions prioritaires • La question du Grand hamster et de la préservation de ses habitats est prise en compte lors de l'élaboration des documents d'urbanisme • Les aménageurs doivent mener des études pour qualifier l'impact de leurs projets d’aménagement quels qu’ils soient conformément à un cahier des charges défini en aire de reconquête

  48. Caractéristiques des zonages • Aire historique : • 156 communes dans le Bas Rhin • Élaborée à partir de l’aire de présence historique de 1972 en retirant des communes pour lesquelles la présence est très peu probable après vérification (nord du Bas Rhin), les forêts, les zones humides et les zones déjà urbanisées • 121 000 hectares dont • 72% en zone naturelle ou agricole • Aire de reconquête

  49. Les exigences en aire de reconquête • Tout projet de plus de 1 hectare doit répondre aux questions suivantes : • A-t-il un impact sur des individus? • A-t-il un impact sur son milieu de vie? • Pour le milieu de vie il faut considérer : • La présence d’individus sur ou à proximité de l’emprise • Les effets en terme de fragmentation • Les effets en termes de déconnexions

  50. Cas 1 : 1 hamster sur l’emprise du projet : il est soumis à autorisation Emprise du projet Zone de comptage Périmètre de comptage dépendant de la taille du projet Cas 2 : 1 hamster sur l’emprise de comptage mais hors emprise du projet : il est soumis à autorisation Exemples : critère 1 Cas 3 : pas de hamster; qu’en est-il de la fragmentation?

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