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Développement économique – le rôle des municipalités Congrès 2014 de l’ADGMQ Rivière-du-Loup

Développement économique – le rôle des municipalités Congrès 2014 de l’ADGMQ Rivière-du-Loup. Me Patrice Gladu, avocat Me Yanick Tanguay, avocat Dunton Rainville s.e.n.c.r.l. Cadre d’action des municipalités.

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Développement économique – le rôle des municipalités Congrès 2014 de l’ADGMQ Rivière-du-Loup

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  1. Développement économique – le rôle des municipalitésCongrès 2014 de l’ADGMQRivière-du-Loup Me Patrice Gladu, avocat Me Yanick Tanguay, avocat Dunton Rainville s.e.n.c.r.l.

  2. Cadre d’action des municipalités Les municipalités, n’ayant que les pouvoirs qui lui sont conférés, doivent trouver leur source d’habilitation du domaine économique dans les différentes lois les gouvernant.

  3. Agir pour une fin municipale Une municipalité ne peut utiliser ses fonds publics pour une fin prévue par une loi, à savoir une fin municipale. Immeubles Yale ltée c. Kirkland (Ville de), 2011 QCCA 366 «pour toutes fins municipales» = «vise toutes fins dans l'intérêt de la collectivité»

  4. RESTRICTIONS GÉNÉRALES

  5. Loi sur l’interdiction de subventions municipales (R.L.R.Q. c. I-15) Origine du début du XXe siècle pour enrayer les privilèges fiscaux accordés par les municipalités pour attirer les entreprises. « Art. 1 Nonobstant toute disposition contraire ou incompatible dans une loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut, ni directement, ni indirectement, venir en aide à un établissement industriel ou commercial, autrement que de la façon prévue à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1), et notamment, sans restreindre en rien la généralité des termes précédents, elle ne peut venir en aide en aucune des manières suivantes, savoir: 1. en prenant et souscrivant des actions d'une société par actions formée pour cet objet; 2. en donnant ou prêtant de l'argent ou autre valeur ou en donnant la jouissance ou la propriété d'un immeuble;

  6. Loi sur l’interdiction de subventions municipales (R.L.R.Q. c. I-15) 3. en garantissant, par endossement ou autrement, une somme d'argent empruntée; 4. en accordant une exemption de taxes à un établissement industriel ou commercial. » Liste non-limitative des interdictions.

  7. Loi sur l’interdiction de subventions municipales (R.L.R.Q. c. I-15) Fortin c. Québec (Ville de),J.E. 94-329 (C.S.) Entente pour l’aménagement et l’exploitation d’un terminus d’autobus. Location par la Ville de la gare. Loyer basé sur les redevances tirées des revenus excédentaires aux taxes municipales à payer. Clauses à l’effet que si les revenus sont inférieurs aux taxes à payer, la Ville paie à la Société le différentiel à titre de frais d’exploitation.

  8. Loi sur l’interdiction de subventions municipales (R.L.R.Q. c. I-15) Commentant l’art. 1 de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, le juge mentionne : «Tous les cas cités à titre d’exemples par le législateur concernent des situations visant à favoriser une personne par l’exercice d’un pouvoir non spécifiquement reconnu à l’administration municipale, sans égard à l’objet visé par l’acte lui-même. Dans ces conditions, la notion d’aide visée par la loi ne peut s’étendre aux avantages concédés à un tiers contractant de bonne foi avec la municipalité agissant dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus par sa loi habilitante.» Qualifiant la possibilité d’assumer le déficit d’exploitation, la Cour reconnaît que la construction et l’exploitation du terminus sont dans la compétence de la Ville en concluant que ce déficit d’exploitation «est susceptible de bénéficier à la Ville d’abord sans constituer une source de bénéfice pour la Société, bien qu’il s’agisse d’une considération avantageuse pour elle.»

  9. Loi sur l’interdiction de subventions municipales (R.L.R.Q. c. I-15) Permet de boucler le budget et maintenir les opérations, ce qui «évite à la Ville de devoir trouver un nouveau gestionnaire pour le terminus et assure la stabilité du service, des emplois et de l’activité économique générée.» Le tribunal conclut que la clause «paraît juste et équitable dans le contexte du contrat et ne peut revêtir les traits caractéristiques d’une subvention prohibée.»

  10. Loi sur l’interdiction de subventions municipales (R.L.R.Q. c. I-15) La vente d’un immeuble avec exigences relatives aux aménagements à être réalisés n’est pas nécessairement une subvention. 169669 Canada Inc. c. Gatineau, J.E. 99- 1448 (C.S.) L'allégation voulant que le terrain ait été vendu à la moitié de sa valeur marchande est erronée puisque l'intimée s'est fondée sur une évaluation proposée par un évaluateur agréé indépendant qui a tenu compte des conditions auxquelles la vente était assujettie (dont l'obligation de parachever des travaux dans un certain délai). Régie intermunicipale du parc industriel de Beauce Amiante c. Dava Inc., 2008 QCCS 5919 « En conséquence, le Tribunal est d’avis qu’il faut tenir compte de cette « clause spéciale » pour évaluer la considération réelle pour laquelle l’immeuble a été vendu et en l’espèce, il s’avère que les travaux requis ont nécessité des dépenses évaluées à plus de 13 000 $, selon le témoignage de monsieur Gilbert . »

  11. Loi sur l’interdiction de subventions municipales (R.L.R.Q. c. I-15) L’auteure Patricia Charrette, Les limites à la liberté contractuelle de la municipalité (1996) mentionne après l’analyse de jugements concernant la Loi sur l’interdiction de subventions municipales : «À la lumière des jugements que nous avons cités, il apparaît d’une part que les tribunaux hésitent à réviser la contrepartie convenue entre la municipalité et son cocontractant lorsqu’elle agit dans les limites de ses attributions et que d’autre part, lorsqu’ils le font c’est pour conclure que l’entente s’avère défavorable envers l’ensemble des contribuables et non vis-à-vis un autre cocontractant éventuel.»

  12. RÉSERVE FONCIÈRE

  13. Les compétences municipales dans le développement économique L’évolution du pouvoir d’acquisition d’immeubles pour fins de réserve foncière. Disposition habilitante Art. 29.4 L.c.v. et art. 14.2 C.m. « Une municipalité peut posséder des immeubles à des fins de réserve foncière. » Interprétation des termes « réserve foncière » par la Cour suprême dans l’arrêt Leiriao c. Val-Bélair (Ville), [1991] 3 R.C.S. 349. «Une banque de terrains dont l'objet est, par définition, indéterminé au moment où elle est créée.»

  14. APPLICATIONS – RÉSERVE FONCIÈRE

  15. Les compétences municipales dans le développement économique A) Empêchement physique Shahmoonc. Kirkland, 2013 QCCS 2386 Terrains qui seront recomposés et utilisés d’une manière conforme à la réglementation de zonage. Terrains irréguliers. Ivanhoe Inc. c. Ste-Foy (Ville de), J.E. 82-59 (C.S.) Expropriation d’une lisière de terrain pour municipaliser un passage en rue publique. Utilité pour un compétiteur d’Ivanhoé pour la construction d’un centre d’achat. Le fait que l’expropriation bénéficie à des intérêts privés n’est pas en soi incompatible avec l’intérêt public.

  16. Les compétences municipales dans le développement économique B) Refus du propriétaire Boucher c. Chambly, R.E.J.B. 1998-08136 (C.S.) Ce n’est pas parce que la ville entendait céder les terrains expropriés à un promoteur privé qu’il est permis de conclure que la ville entendait lui faire une faveur. Ce n’est pas parce que les particuliers bénéficient d’une expropriation que celle-ci n’est pas faite dans l’intérêt de la collectivité. Les corporations municipales ont le droit de posséder des immeubles à titre de réserve foncière. La notion de « fin municipale » a été élargie au-delà des traditionnelles installations d’aqueduc et d’égout.

  17. Les compétences municipales dans le développement économique « [15] La zone que La Ville veut mettre en valeur est en friche et improductive. Il est tout à fait valable qu’elle veuille la développer et attirer la venue de nouveaux résidents; il y va de l’intérêt de la collectivité. Les élus municipaux sont les mieux placés pour juger de l’intérêt de l’utilité publique et de la réalisation d’un projet comme celui-ci. » « [17] Une réserve foncière consiste en « une banque d’immeubles » qu’une municipalité peut acquérir ou posséder pour utilisation future, soit pour ses fins propres (aqueducs, rues, etc.) soit pour assurer le développement de secteurs résidentiels ou industriels de son territoire. » « [20] (…) Vu le refus de la requérante de se départir de ses terrains ou d’accepter un échange comme elle le lui avait offert, la Ville n’avait d’autre choix que de procéder comme elle l’a fait pour que le projet de développement domiciliaire puisse se réaliser. »

  18. Les compétences municipales dans le développement économique « [23] Le tribunal est d’avis que ce n’est pas parce que La Ville entendait céder les immeubles expropriés à un tiers pour qu’il les utilise aux fins d’un développement domiciliaire que le motif invoqué (réserve foncière) ne serait pas valide. Dans l’affaire Belcourt c. Ville de Kirkland précité (où les faits ressemblaient à ceux de la présente), Monsieur le juge Marx en est venu à la même conclusion. Dans cette affaire, les propriétaires de deux lots trop exigus pour y construire une résidence sur chacun d’eux contestaient la décision de Kirkland de les exproprier « pour fins d’une réserve foncière » en vue de les revendre à une entreprise qui les mettrait en valeur. Même si l’objectif ultime recherché par La Ville était la revente immédiate des deux lots vacants pour permettre à l’acheteur d’y ériger une construction. Monsieur le juge Marx a conclu que Kirkland avait le droit de procéder comme elle l’a fait et rejeté la contestation des propriétaires. Le Tribunal partage son avis. »

  19. Les compétences municipales dans le développement économique Le juge, dans sa décision, est sensible au fait que « le refus de la requérante de vendre ou d’échanger ses terrains aurait comme conséquence d’empêcher le développement projeté privant ainsi la collectivité des avantages économiques qu’elle pourrait en tirer. » (par. 28) Rejette la contestation.

  20. Les compétences municipales dans le développement économique Aliénation d’un immeuble à titre gratuit (art. 29 L.c.v. et 7 C.m.) « 29. Toute municipalité peut acquérir, construire et aménager, sur son territoire, des immeubles qui peuvent être loués ou aliénés, à titre gratuit ou onéreux, en tout ou en partie, au profit: 1. d'un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5); 1.1° d'une commission scolaire, d'un collège d'enseignement général et professionnel ou d'un établissement visé par la Loi sur l'Université du Québec (chapitre U-1); 2. de la Société québécoise des infrastructures afin qu'ils soient occupés par un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux au sens du quatrième alinéa de l'article 28 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3); 3. d'un centre de la petite enfance ou d'une garderie, au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1), aux fins d'y installer ce centre ou cette garderie. »

  21. Les compétences municipales dans le développement économique « 29.4. Une municipalité peut posséder des immeubles à des fins de réserve foncière. Elle peut aussi posséder des immeubles à des fins d'habitation. Elle peut: 1. louer un tel immeuble; 2. l'aménager et y installer des services publics; 3. démolir, transporter ou restaurer une construction qui y est érigée; 4. y ériger une construction. Malgré toute disposition inconciliable, la municipalité peut aussi aliéner un immeuble visé au présent article à titre gratuit en faveur, outre les personnes visées à l'article 29, du gouvernement, de l'un de ses ministres ou organismes, d'une municipalité régionale de comté, de son office d'habitation ou d'un autre organisme à but non lucratif. »

  22. Les compétences municipales dans le développement économique «Constructions» Pouvoir d’établir un centre de congrès (art. 9 L.c.m.) Rôle de stimulation de l’économie – générer des événements et des retombées économiques. Marché public (art. 9 L.c.m.) Production de l’électricité en association avec Hydro-Québec (art. 17 L.c.m.) Création d’une société en commandite. Posséder et exploiter un barrage (art. 95.1 L.c.m.) Parc éolien ou centrale hydroélectrique (art. 17.1 L.c.m.) Structure aéroportuaire ou maritime (art. 82 et 83 L.c.m.) Port de Salaberry-de-Valleyfield, loi spéciale avant la Loi sur les compétences municipales.

  23. Les compétences municipales dans le développement économique Programmes d’urbanisme

  24. Les compétences municipales dans le développement économique Programme particulier d’urbanisme (art. 85 et 85.1 L.AU.) Un PPU applicable à la partie du territoire de la municipalité désignée comme son «centre-ville» ou son «secteur central» peut aussi comprendre un programme d'acquisition d'immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d'urbanisme.

  25. Les compétences municipales dans le développement économique Amqui (Ville d’) c. Lévesque, 2009 QCCS 1262 «En conclusion, la preuve révèle que la Ville, en se prévalant des pouvoirs d’expropriation que lui confèrent la Loi des cités et villes et la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, a agi en conformité avec « le nouveau rôle » que le législateur lui attribue, soit celui de « promoteur » afin d’encourager le développement de la Ville par l’entremise du secteur privé lorsque indiqué. Dans un arrêt récent, Apôtres de l’amour infini c. Brébeuf, la Cour d’appel sous la plume du juge Brossard rappelle les effets concrets des lois précitées sur les rôles que les Villes sont appelées à jouer pour rencontrer le mandat dont les investit le législateur, d’assurer à moyen et long termes la réalisation de projets dans un but d’utilité publique.»

  26. Les compétences municipales dans le développement économique Programme de revitalisation - «vieux secteur» (art. 85.2 L.a.u.) Vise la revitalisation d’un secteur qui a les caractéristiques suivantes : Majorité des bâtiments ont été construits depuis au moins 20 ans. Superficie du secteur composée pour moins de 25 % de terrains non bâtis. MAMROT : «Une municipalité qui a adopté un programme de revitalisation peut offrir des incitations fiscales à la construction, à la rénovation ou à la transformation de bâtiments et à l'aménagement de terrains. Ces incitations peuvent prendre la forme d'une subvention ou d'un crédit de taxe ayant pour but de compenser l'augmentation des taxes foncières après la réalisation des travaux.»

  27. Les compétences municipales dans le développement économique Pouvoirs d’intervention de la municipalité dans le cadre d’un programme de revitalisation et PPU (art. 85.3 et 85.0.1 L.a.u.). 1. exproprier un immeuble; 2. détenir et administrer l'immeuble; 3. exécuter les travaux d'aménagement, de restauration, de démolition ou de déblaiement requis sur l'immeuble.

  28. Les compétences municipales dans le développement économique Programme de revitalisation du centre-ville ou secteur central (art. 85.4 L.a.u.) «Centre-ville» Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux. Exemples : 1. Incitatif foncier sur la différence entre le montant des taxes foncières qui est effectivement dû suite aux modifications et le montant des taxes foncières qui aurait été dû si l’évaluation de l’immeuble inscrite au rôle d’évaluation municipal n’avait pas été modifiée. Souvent, l’imposition d’un montant minimum d’investissement est requis pour se prévaloir de l’incitatif. 2. Incitatif financier relatif à la densification du centre-ville par l’octroi d’un montant d’argent par unité de logement résidentielle créée dans ce secteur. Aucune possibilité de crédit de taxe étant donné que la loi ne le prévoit pas.

  29. Les compétences municipales dans le développement économique Le zonage Établir un zonage propice à certains types d’activités économiques. Une «grappe industrielle» est une concentration d’entreprises et d’institutions inter-reliées dans un domaine particulier sur un territoire géographique (Ex. SiliconValley - fabrication de matériel électronique et de logiciels).

  30. Les compétences municipales dans le développement économique Subvention à la démolition (art. 148.0.25. L.a.u.)  Règlement municipal pour des secteurs permettant d’accorder une subvention aux fins de la démolition de bâtiments irrécupérables, impropres à leur destination ou incompatibles avec leur environnement, ou aux fins de l'aménagement des terrains ou de la réparation des immeubles dégagés par la démolition. Le montant d'une subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.

  31. Les compétences municipales dans le développement économique Programme de réhabilitation de l’environnement (art. 92, al. 2 L.c.m.) Une municipalité locale peut adopter un programme de réhabilitation de l'environnement par règlement et accorder une subvention pour des travaux relatifs à un immeuble, conformes à ce programme. Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux. La municipalité peut, avec le consentement du propriétaire, exécuter sur un immeuble tous les travaux requis dans le cadre d'un tel programme. Exemple : réhabilitation des installations septiques.

  32. Les compétences municipales dans le développement économique Sociétés de développement commercial(art. 634 C.m. et 458.1 L.c.v) Pouvoir d’obliger les gens d’affaires d’une zone à contribuer financièrement au soutien de la société. Promotion économique et revitalisation (possibilité de gestion des programmes).

  33. Loi sur la qualité de l’environnement, (R.L.R.Q., c. Q-2) « 104. Le ministre peut: a) accorder des subventions pour des études et recherches et pour la préparation de programmes, de plans et de projets concernant l'environnement; b) consentir des prêts et accorder des subventions aux municipalités pour la construction, l'acquisition et l'exploitation de tout système d'aqueduc, d'égout et de traitement des eaux ainsi que de toute installation de récupération, de valorisation ou d'élimination des matières résiduelles; c) consentir des prêts et accorder des subventions à toute personne pour la construction, l'acquisition et l'exploitation de tout système de traitement des eaux ou de toute installation de récupération, de valorisation ou d'élimination des matières résiduelles. Nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur l'interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), une municipalité peut, avec l'approbation du ministre et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes a et c. »

  34. Loi sur les immeubles industriels municipaux, (R.L.R.Q., c. I-0.1) Les municipalités qui désirent jouer un rôle actif dans la création d'espaces industriels ont des pouvoirs spécifiques d'acquérir, de transformer, de vendre ou de louer des terrains et des bâtiments à cette fin. Vise trois (3) types d’activités, soit : les activités industrielles – industries manufacturières; les activités para-industrielles (ex. un commerce de gros, une cour à bois, un centre d'entretien d'équipement, un atelier de réparation (Source Mamrot) ; les activités de recherche.

  35. Loi sur les immeubles industriels municipaux, (R.L.R.Q., c. I-0.1) À l’article 2 de la L.i.i.m., une municipalité locale peut acquérir, soit à l’amiable ou par expropriation, un immeuble pour des fins industrielles. Une municipalité peut construire, transformer ou exploiter un bâtiment à vocation industrielle. Possibilité d’utilisation d’un immeuble acquis à l’extérieur de la loi pour les fins de la loi.

  36. Loi sur les immeubles industriels municipaux, (R.L.R.Q., c. I-0.1) Article 6.1 L.i.i.m. « Une municipalité locale peut se porter caution d'un organisme à but non lucratif ou lui accorder une subvention, afin de favoriser l'exploitation d'un bâtiment industriel locatif. Elle peut également, avec l'autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, se porter caution d'un tel organisme ou lui accorder une subvention, afin de favoriser la construction d'un bâtiment industriel locatif ou la transformation d'un bâtiment en un bâtiment industriel locatif (…). »

  37. Loi sur les compétences municipales, (R.L.R.Q., c. C-47.1) La Loi sur les compétences municipales fournit des leviers pour tenter d’intégrer de nouvelles entreprises sur son territoire.

  38. Loi sur les compétences municipales, (R.L.R.Q., c. C-47.1) Soutien technique à une entreprise de son territoire « 11. Toute municipalité locale peut constituer un organisme à but non lucratif dont le but est de fournir un soutien technique à une entreprise située sur son territoire. »

  39. Loi sur les compétences municipales, (R.L.R.Q., c. C-47.1) Centre local de développement « 12. Toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d'une municipalité régionale de comté doit contribuer annuellement au soutien du centre local de développement par le versement d'une somme dont le montant est déterminé par un règlement de la municipalité régionale de comté ou selon des règles prévues par celui-ci. »

  40. Loi sur les compétences municipales, (R.L.R.Q., c. C-47.1) Fonds de développement « 13.1. Toute municipalité locale peut prendre une participation financière dans un fonds de développement créé sur son territoire dans le cadre du volet FIER-Régions ou du volet Fonds-Soutien du programme mis en place par le gouvernement et connu sous le nom de Fonds d'intervention économique régional (FIER). La participation mentionnée au premier alinéa peut prendre la forme, notamment, d'un prêt d'argent ou d'un investissement de capitaux par voie de souscription d'actions du capital actions ou de parts du fonds commun de toute société en commandite constituée pour administrer le fonds. »

  41. Loi sur les compétences municipales, (R.L.R.Q., c. C-47.1) Pouvoir d’aider général « 90. En outre des mesures d'aide par ailleurs prévues, toute municipalité locale peut, à l'égard des matières prévues aux articles 4 et 85 à 89, accorder toute aide qu'elle juge appropriée. »

  42. Loi sur les compétences municipales, (R.L.R.Q., c. C-47.1) L’article 4 énonce les matières : 1. la culture, les loisirs, les activités communautaires et les parcs ; 2. le développement économique local, dans la mesure prévue au chapitre III ; 3. la production d'énergie et les systèmes communautaires de télécommunication ; 4. l'environnement ; 5. la salubrité ; 6. les nuisances ; 7. la sécurité ; 8. le transport. L’article 85 traitenotamment du «bien-êtregénéral de sa population» La Loi sur l’interdiction de subventions municipales demeure ici applicable.

  43. Loi sur les compétences municipales, (R.L.R.Q., c. C-47.1) Relocalisation d’entreprise (art. 90 al. 3 L.c.m.) « (…) La municipalité locale peut aussi accorder une aide pour relocaliser sur son territoire une entreprise commerciale ou industrielle qui y est déjà présente. Le montant de l'aide ne peut excéder le coût réel de la relocalisation. » La Loi sur l'interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s'applique pas (art. 90, al. 4, par. 6 L.c.m.).

  44. Loi sur les compétences municipales, (R.L.R.Q., c. C-47.1) Pouvoirs d’aide spécifique

  45. Loi sur les compétences municipales, (R.L.R.Q., c. C-47.1) Art. 90 al. 4 L.c.m. « La Loi sur l'interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s'applique pas à une aide accordée: 1. pour l'établissement ou l'exploitation d'un centre de congrès ou d'un centre de foires; 2. à tout organisme à but non lucratif qui fournit un soutien technique à une entreprise située sur son territoire; 3. au propriétaire d'un immeuble pour l'aider à se conformer à l'obligation d'y installer et maintenir en bon état de fonctionnement un appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d'un système d'alimentation en eau ou d'égout;

  46. Loi sur les compétences municipales, (R.L.R.Q., c. C-47.1) 3.1° à toute personne pour l'aider à effectuer les travaux qui lui sont imposés relativement à la protection d'une source d'alimentation en eau potable; 4. pour des dommages à la propriété par des émeutiers ou des personnes réunies en attroupements tumultueux; 5. au propriétaire d'un logement ou d'un bâtiment, couvrant les frais d'installation d'un détecteur d'incendie, de tout autre appareil destiné à éteindre ou combattre le feu ou de tout autre appareil de sauvetage; »

  47. Loi sur les compétences municipales, (R.L.R.Q., c. C-47.1) Art. 91 L.c.m. « En outre, toute municipalité locale peut accorder une aide dans les matières suivantes: 1. l'assistance aux personnes physiques défavorisées ou dans le besoin; 2. la création et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci, d'oeuvres de bienfaisance, d'éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de toute initiative de bien-être de la population; 3. l'exploitation d'un établissement de santé; 4. l'agriculture. »

  48. Loi sur les compétences municipales, (R.L.R.Q., c. C-47.1) Programme d’aide et de subvention aux artistes (art. 92 al.1 L.c.m.) « Toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde des subventions ou des crédits de taxes aux artistes professionnels. »

  49. Loi sur les compétences municipales, (R.L.R.Q., c. C-47.1) Art. 92.1 al. 2 L.c.m. « Elle peut également accorder une aide à toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé et qui est le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble autre qu'une résidence. La valeur de l'aide qui peut ainsi être accordée ne peut excéder, pour l'ensemble des bénéficiaires, 100 000 $ par exercice financier. » Conditions pour accorder l’aide. « Une aide ne peut toutefois pas être accordée lorsque l'immeuble visé au premier ou au deuxième alinéa est dans l'une des situations suivantes: 1. on y transfère des activités qui sont exercées sur le territoire d'une autre municipalité locale; 2. son propriétaire ou son occupant bénéficie d'une aide gouvernementale destinée à réduire les taxes foncières. »

  50. Loi sur les compétences municipales, (R.L.R.Q., c. C-47.1) Crédit de taxes Vise à inciter les entreprises visées à s’établir sur le territoire municipal. Conditions à respecter pour accorder l’aide (idem). La Loi sur l'interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s'applique pas (art. 92.4 L.c.m.). Art. 92.1, al. 1 L.c.m. « Toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme aux fins d'accorder une aide sous forme de crédit de taxes aux personnes visées à l'article 92.2 et à l'égard des immeubles visés à celui-ci. », et ce, lorsqu’il y a exploitation lucrative.

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