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Atelier sur l’avionique Ottawa (Ontario), novembre 2003 Approbation de l’installation d'équipement avionique non obligatoire. PROBLÈME

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  1. Atelier sur l’avionique Ottawa (Ontario), novembre 2003Approbation de l’installation d'équipement avionique non obligatoire PROBLÈME Les ingénieurs régionaux en Certification des aéronefs de TCAC n’ont pas appliqué des exigences uniformes en matière de qualification des équipements et des données pour étayer l’ approbation d’installation d'équipement non obligatoire.

  2. Sujet de discussion Moyens de conformité aux rubriques 1301 et 1309 des systèmes et équipements non obligatoires Transports Canada a noté la liste d’exigences mentionnée au paragraphe 3 de l’énoncé de principe de l’AEA. Cependant, d’autres règles et règlements peuvent s’appliquer, selon la modification soumise par le demandeur et si le bureau de certification le juge nécessaire. Le paragraphe 5 de l’énoncé de principe de l’AEA a été traité séparément. Atelier sur l’avioniqueOttawa (Ontario), novembre 2003Approbation de l’installation d'équipement avionique non obligatoire

  3. Définition L’industrie et l’autorité de certification utilisent le terme « équipement avionique non obligatoire » pour décrire un équipement dont l’installation n’a pour but de satisfaire ni à une norme de navigabilité ni à une exigence opérationnelle. L’équipement non requis visé peut être mécanique, électromécanique ou électronique. Cette définition inclut les systèmes et équipements qui fournissent de l’information à l’équipage de conduite (notamment l’équipement auxiliaire ou « secondaire » non obligatoire) et qui sont susceptibles d’ avoir un impact sur la charge de travail de l’équipage de conduite. L’effet d’une défaillance de l’équipement non obligatoire sur les autres systèmes d’un aéronef est mineur ou nul Atelier sur l’avioniqueOttawa (Ontario), novembre 2003Approbation de l’installation d'équipement avionique non obligatoire

  4. Transports Canada considère de deux catégories d’équipement non obligatoire Catégorie 1 Équipement installé dans le poste de pilotage ou raccordé aux systèmes certifiés obligatoires de l’aéronef et utilisé par l’équipage de conduite ou le personnel au sol pour exploiter ou entretenir l’aéronef. Atelier sur l’avionique Ottawa (Ontario), novembre 2003Approbation de l’installation d'équipement avionique non obligatoire

  5. Catégorie 2 Équipement installé dans l’aéronef et utilisé dans la cabine au profit des occupants. Exemples : Divertissement de bord, office, toilettes Cette catégorie d’équipement inclut également les pièces commerciales, comme les lecteurs de DVD et de CD, les téléphones, les télécopieurs, les imprimantes, les chaînes stéréo, les compléments d’office, les caméras aériennes, les jeux. Atelier sur l’avioniqueOttawa (Ontario), novembre 2003Approbation de l’installation d'équipement avionique non obligatoire

  6. Références Les documents suivants renferment des lignes directrices en la matière AC 25.10 de la FAA TSO- C138 (proposition) AC25-7 AC 43.13-1A AC 25-1309 Atelier sur l’avionique Ottawa (Ontario), novembre 2003Approbation de l’installation d'équipement avionique non obligatoire

  7. RAC 101.01 « pièce commerciale » s'entend, à l'égard d'un aéronef, d'une pièce qui répond aux conditions suivantes : a) elle n'est ni expressément conçue ni produite pour utilisation comme produit aéronautique, b) elle est fabriquée selon une spécification ou une description figurant au catalogue et est marquée selon un système d'identification du fabricant, et c) la défaillance de celle-ci ne nuit pas au maintien de la sécurité du vol, ni au décollage de l'aéronef, ni à l'atterrissage de celui-ci Atelier sur l’avionique Ottawa (Ontario), novembre 2003Approbation de l’installation d'équipement avionique non obligatoire

  8. 525.1301 Fonction et installation Chaque élément d'équipement installé doit : (a)Être d'un type et d'une conception appropriés à sa fonction prévue Proposition de l’AEA La fonction prévue de l’équipement non obligatoire sera définie par le fabricant de l’équipement, car, en vertu de la définition de « pièces commerciales » figurant à l’article 101.01 du RAC, l’équipement doit être fabriqué conformément à une spécification ou à une description de catalogue. Position de TCAC Les moyens de conformité sont acceptables pour les catégories 1 et 2, pourvu que les documents explicatifs soient adéquats. . Atelier sur l’avionique Ottawa (Ontario), novembre 2003Approbation de l’installation d'équipement avionique non obligatoire

  9. 525.1301 Fonction et installation (b)Être étiqueté suivant son identification, sa fonction, ou ses limites de fonctionnement ou toute combinaison applicable de ces facteurs Proposition de l’AEA On doit placer des affichettes sur l’équipement ou près des commandes de ce dernier pour en indiquer les limites d’exploitation. Position de TCAC Les moyens de conformité sont acceptables pour les catégories 1 et 2 Atelier sur l’avionique Ottawa (Ontario), novembre 2003Approbation de l’installation d'équipement avionique non obligatoire

  10. 525.1301 Fonction et installation (c)Être installé suivant les limitations spécifiées pour cet équipement Proposition de l’AEA Conformément aux spécifications du fabricant. Position de TCAC Il incombe au demandeur de déterminer si la fabrication de l’équipement permet les limitations nécessaires au fonctionnement approprié de cet équipement dans un environnement d’aéronef. Il incombe au demandeur de démontrer que ces limitations ont été maintenues pendant l’installation. Les moyens de conformité sont acceptables pour les catégories 1 et 2 Atelier sur l’avionique Ottawa (Ontario), novembre 2003Approbation de l’installation d'équipement avionique non obligatoire

  11. Le TSO-C138 est proposé et pourrait avoir un impact sur l’acceptation de l’utilisation de pièces commerciales électriques/électroniques Ce TSO stipule que : L’installateur doit s’assurer que le fabricant de l’équipement déclare le contexte opérationnel de l’article et la classification résultante de la défaillance (c’est-à-dire, effet dangereux nul ou mineur) dans les instructions d’installation. Ceci assurera que l’article, une fois installé conformément aux procédures et limites d’installation, continuera à fonctionner adéquatement et conservera sa criticité Le contenu du TSO peut influer sur les moyens de conformité actuellement proposés aux rubriques 1301 (c ), 1301(d) et (1309) Atelier sur l’avionique Ottawa (Ontario), novembre 2003Approbation de l’installation d'équipement avionique non obligatoire

  12. 525.1301 Fonction et installation (d)Fonctionner correctement, une fois installé Proposition de l’AEA Doit fonctionner conformément aux spécifications du fabricant dans des conditions environnementales nominales de l’emplacement où est installé de l’équipement, tel que démontré par les essais fonctionnels au sol et en vol (lorsque nécessaire). Il n’est pas nécessaire de démontrer le fonctionnement sur la totalité de l’enveloppe opérationnelle et environnementale de l’aéronef. Réf. 25/525.1309 (a), ne s’applique pas à l’équipement non obligatoire. Position de TCAC Le demandeur doit s’assuer que l’article est fonctionnel dans les conditions environnementales nominales de l’aéronef. Les moyens de conformité sont acceptables pour les catégories 1 et 2, pourvu qu’aucun crédit ne soit pris pour la navigabilité aérienne ou les exigences opérationnelles. Atelier sur l’avionique Ottawa (Ontario), novembre 2003Approbation de l’installation d'équipement avionique non obligatoire

  13. 525.1309 Équipements, systèmes et installations (a) Les équipements, systèmes et installations dont le fonctionnement est exigé par ce manuel doivent être conçus pour s'assurer qu'ils remplissent leurs fonctions prévues dans toutes les conditions prévisibles de fonctionnement Proposition de l’AEA Sans objet, car il s’agit d’équipement « non obligatoire ». Position de TCAC Même si cette exigence ne s’applique pas, en montrant qu’il y a conformité avec 25-863, le demandeur doit s’assurer que l’installation ne présente aucune condition dangereuse pour l’aéronef. Atelier sur l’avionique Ottawa (Ontario), novembre 2003Approbation de l’installation d'équipement avionique non obligatoire

  14. 525.1309 Équipements, systèmes et installations (b) Les systèmes de l'avion et les composants associés, considérés séparément et en relation avec d'autres systèmes, doivent être conçus de façon que : (1) L'apparition de toute condition de panne qui empêcherait la poursuite du vol en sécurité et l'atterrissage de l'avion soit extrêmement improbable, et (2) L'apparition de toute autre condition de panne qui réduirait la capacité de l'avion ou l'aptitude de l'équipage à faire face à des conditions de fonctionnement défavorables soit improbable. Proposition de l’AEA On doit procéder à une analyse de sécurité du système, ou FMEA, pour démontrer qu’il n’y a « aucun danger », c’est-à-dire qu’aucune défaillance de l’équipement non obligatoire ne compromet la poursuite du vol et de l’atterrissage de l’aéronef en toute sécurité. Réf. : RAC 101.01 (1)c) pour les pièces commerciales. Il doit s’agir ici d’une analyse qualitative tenant compte de l’interface de l’équipement non obligatoire avec l’équipement et les systèmes obligatoires. Elle ne doit pas exiger le calcul d’un taux de défaillance pour l’équipement non obligatoire. Atelier sur l’avionique Ottawa (Ontario), novembre 2003Approbation de l’installation d'équipement avionique non obligatoire

  15. 525.1309 Équipements, systèmes et installations 1309 (b) suite Transports Canada considère que le terme « interface » se limite au bloc d’alimentation nécessaire au fonctionnement de l’équipement non obligatoire. Il peut s’agir d’un bus dédié fourni par le MNO pour des options ou d’un raccord à la source d’alimentation d’un équipement non obligatoire existant (pourvu qu’il convienne). Exemple : bus auxiliaire ou bus d’options raccordé à l’alimentation d’office existante Donc, la conformité peut être démontrée de façon qualitative par une analyse des modes et effets de défaillance ou par un arbre de défaillance ou, encore, par une analyse de fiabilité par schémas fonctionnels. . Atelier sur l’avionique Ottawa (Ontario), novembre 2003Approbation de l’installation d'équipement avionique non obligatoire

  16. 525.1309 Équipements, systèmes et installations 1309 (b) suite Lorsque l’interface dépasse le cadre de la définition ci-dessus, une analyse quantitative peut être requise pour étayer un jugement technique et opérationnel confirmé ainsi que pour compléter les analyses qualitatives. La principale préoccupation de TC est l’impact possible sur le taux de défaillance du système certifié existant à cause de l’introduction de nouvelles interfaces. Il incombe au demandeur de démontrer au bureau de certification que la nouvelle interface introduite par son système n’a aucun impact sur la fiabilité de la conception certifiée existante et ne compromet aucunement la sécurité des systèmes existants. Atelier sur l’avionique Ottawa (Ontario), novembre 2003Approbation de l’installation d'équipement avionique non obligatoire

  17. 525.1309 Équipements, systèmes et installations 1309 (b) suite Atelier sur l’avionique Ottawa (Ontario), novembre 2003Approbation de l’installation d'équipement avionique non obligatoire • Le demandeur doit identifier clairement, par une analyse appropriée, les conditions de défaillance et la criticité de la nouvelle installation. Le résultat final de cette analyse doit confirmer l’existence d’un effet « nul » ou « mineur » à l’appui de la définition d’un équipement non obligatoire. • Le demandeur doit démontrer que : • la condition de défaillance du système non obligatoire en soi est mineure, • la condition de défaillance n’a aucun effet pendant le fonctionnement normal ET en mode de défaillances sur les autres systèmes de l’aéronef, et • les pratiques de conception communes visant à assurer l’isolement physique et fonctionnel entre les systèmes non obligatoires et les autres systèmes existants de l’aéronef sont suivies.

  18. 1309 (b) suite En général, la conformité peut être démontrée qualitativement et/ou quantitativement, au besoin, en fonction de l’interface. Les moyens de conformité devraient également inclure les essais en vol et/ou au sol. Il convient de noter qu’aux fins de la conformité avec la rubrique 1309 (b), le demandeur doit s’assurer que l’article, lorsqu’il est installé, continue de respecter les critères de classification de la condition de défaillance (c’est-à-dire, effet nul ou mineur) Position de TCAC Les moyens de conformité sont acceptables pour les catégories 1 et 2, pourvu que l’impact de l’interface soit pris en compte. Atelier sur l’avionique Ottawa (Ontario), novembre 2003Approbation de l’installation d'équipement avionique non obligatoire

  19. 525.1309 Équipements, systèmes et installations (c)Des informations d'avertissement doivent être fournies pour alerter l'équipage sur des conditions non sûres de fonctionnement d'un système, et lui permettre de prendre toute mesure corrective appropriée. Les systèmes, les commandes et les moyens associés de surveillance et d'avertissement doivent être conçus de manière à rendre minimales les erreurs de l'équipage qui pourraient créer des dangers supplémentaires Proposition de l’AEA Sans objet. En vertu de la rubrique (b) ci-dessus, une défaillance de l’équipement ne doit pas compromettre la poursuite du vol et de l’atterrissage de l’aéronef en toute sécurité, en conséquence, aucune information d’avertissement de défaillance de l’équipement visant à alerter l’équipage n’est exigée. Atelier sur l’avionique Ottawa (Ontario), novembre 2003Approbation de l’installation d'équipement avionique non obligatoire

  20. 525.1309 Équipements, systèmes et installations 1309(c) suite Note : Dans le cas d’équipement de la catégorie 1, le demandeur doit s’assurer de l’existence de l’indication appropriée pour avertir l’équipage de tout mauvais fonctionnement qui pourrait survenir à cause d’erreurs ou de toute information trompeuse. Lors de l’évaluation de la capacité de l’équipage de conduite de composer avec une défaillance du nouveau système, on doit tenir compte de l’indication et de la complexité des mesures requises. À moins que les mesures prises par l’équipage de conduite ne soient acceptées en tant que compétences aéronautiques normales, les procédures appropriées au traitement du mauvais fonctionnement du système doivent être décrites dans le manuel de vol approuvé ou révisé, ou dans tout supplément de ce dernier. Position de TCAC L’AEA doit tenir compte de la note ci-dessus et s’attaquer aux problèmes liés aux facteurs humains Atelier sur l’avionique Ottawa (Ontario), novembre 2003Approbation de l’installation d'équipement avionique non obligatoire

  21. 525.1309 Équipements, systèmes et installations (d)La conformité aux exigences du paragraphe (b) de cette section doit être montrée par analyse, et si nécessaire, par des essais appropriés au sol, en vol ou sur simulateur. L'analyse doit considérer : (1)Les modes possibles de panne y compris les mauvais fonctionnements et les avaries provenant de sources extérieures. (2)La probabilité de pannes multiples et de pannes non détectées. (3)Les effets résultant sur l'avion et les occupants, suivant la phase de vol et les conditions d'utilisation, et (4)Les indices qui avertissent l'équipage, l'action corrective requise, et la possibilité de détecter les anomalies. Proposition de l’AEA Non traitée Position de TCAC Applicable et devrait être notée en vue du respect de la rubrique 1309 (b) Atelier sur l’avionique Ottawa (Ontario), novembre 2003Approbation de l’installation d'équipement avionique non obligatoire

  22. 525.1309 Équipements, systèmes et installations (e)Chaque installation dont le fonctionnement est exigé dans ce manuel, et qui nécessite une alimentation d'énergie, constitue une charge essentielle pour cette alimentation d'énergie. Les sources d'énergie et le système correspondant doivent être capables de fournir les charges d'énergie suivantes pour les durées et les combinaisons de fonctionnement probables : Proposition de l’AEA Sans objet. Position de TCAC Notée Atelier sur l’avionique Ottawa (Ontario), novembre 2003Approbation de l’installation d'équipement avionique non obligatoire

  23. Conclusions TCAC publiera un document d’orientation concernant l’installation de l’équipement avionique non obligatoire en se basant sur la présente interprétation et en collaboration avec le groupe des Essais en vol. La définition de « pièce commerciale » figurant au RAC 101 sera modifiée. Atelier sur l’avionique Ottawa (Ontario), novembre 2003Approbation de l’installation d'équipement avionique non obligatoire

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