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Dr O. BELLON Hôpital d’Aix-en-Provence Septembre 2011

GESTION des DECHETS. Dr O. BELLON Hôpital d’Aix-en-Provence Septembre 2011. comment transporter?. DASRI : transport réglementation. Le transport par route des DASRI

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  1. GESTION des DECHETS Dr O. BELLON Hôpital d’Aix-en-Provence Septembre 2011

  2. comment transporter?

  3. DASRI : transport réglementation • Le transport par route des DASRI • Au-delà de 100 kg de déchets dangereux par chargement, le transport par route doit être effectué par une entreprise agréée • décret du 30/07/1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets • L’accord européen relatif au transport international de marchandises par route (ADR) • Les déchets à risques infectieux sont des matières dangereuses réglementées par l'arrêté du 5 décembre 2002 modifiant l’arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit "arrêté ADR"). • Exigences • prescriptions relatives aux matières et aux emballages • prescriptions applicables pour le transport.

  4. DASRI : transport • Lors d'un enlèvement, le producteur a la responsabilité • de vérifier les déchets • la conformité de l'étiquetage • la conformité de l'emballage des déchets • selon la réglementation ADR. • Il s'agit pour l'expéditeur de savoir si ce produit est, ou n'est pas classé au règlement ADR. • s'assurer que le véhicule et le chauffeur sont également en règle vis-à-vis de l'ADR.

  5. L'arrêté du 5 décembre 2002 • S'il est en présence d'un produit classé à l'ADR, l'expéditeur devra connaître dans quelle classe et sous quelle appellation il est répertorié, au titre de la réglementation ADR. • S'il ne s'agit pas d'un produit classé, • aucune prescription "ADR" n'aura à être prise. • Ce qui n'exclura pas, en revanche, l'application d'autres réglementations, par exemple celle concernant le suivi des déchets industriels.

  6. L'arrêté du 5 décembre 2002 • Différentes vérifications incombent à l'expéditeur / chargeur : • le document de transport et la (ou les) consigne(s) écrite(s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du véhicule ; • le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ; Ar.5/12/02

  7. L'arrêté du 5 décembre 2002 • l'unité de transport est munie de son (ses) certificat(s) d'agrément en cours de validité et adapté(s) au transport à entreprendre ; • l'unité de transport est munie d'extincteurs et des équipements divers prévus ; • l'unité de transport est correctement signalisée et placardée. • Pour les expéditions de colis, il appartient en outre au responsable du chargement (employé de l'établissement chargeur ou conducteur selon le cas) de veiller à ce que les colis chargés soient correctement calés et arrimés. Ar.5/12/02

  8. Lieux de chargement et de déchargement • Le chargement ou le déchargement de colis contenant des marchandises dangereuses est interdit sur la voie publique. • Toutefois, est toléré le chargement des colis de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés du numéro ONU 3291, lorsque les établissements de santé et assimilés ne disposent pas d'emplacement dédié au stationnement des véhicules d'enlèvement. Ar.5/12/02

  9. Seuils d'application de l’ADR • réglementation moins contraignante quand les quantités chargées sont peu importantes. • chaque classe de produit bénéficie d'une franchise exprimée en masse brute. • Quand on ne dépasse pas cette franchise, les obligations sont réduites au minimum (notamment celles sur les emballages……….). Ar.5/12/02

  10. L'arrêté du 5 décembre 2002 • L'arrêté du 1er juin 2001 modifié précise que les dispositions ne s'appliquent pas au transport de déchets d'activités de soins à risques infectieux appartenant au n° ONU 3291 effectués par un producteur dans son véhicule personnel ou dans un véhicule de service, dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg. • Pour les autres producteurs ne répondant pas à ces critères et à ce seuil, le transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine doit répondre aux critères suivants : Ar.5/12/02

  11. L'arrêté du 5 décembre 2002 • a) Les colis renfermant des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques sont transportés, • à l’intérieur des véhicules, • dans des compartiments solidaires des véhicules ou dans des caissons amovibles. • Ces compartiments ou caissons leur sont réservés. • Toutefois, ceux-ci peuvent aussi, sans préjudice des dispositions du Code rural relatives à l'équarrissage, contenir des cadavres d'animaux, préalablement emballés. Ar.5/12/02

  12. L'arrêté du 5 décembre 2002 • b) Les compartiments visés ci-dessus des véhicules immatriculés en France répondent aux conditions d’aménagement suivantes : • Ils permettent d’éviter tout contact entre leur contenu et le reste du chargement. • Ils sont séparés de la cabine du conducteur par une paroi pleine et rigide. • Leurs parois sont en matériaux rigides, lisses, lavables, étanches aux liquides et permettant la mise en œuvre aisée d’un protocole de désinfection. • Leurs planchers doivent être étanches aux liquides et comporter un dispositif d’évacuation des eaux de nettoyage et de désinfection. • Les compartiments sont nettoyés et désinfectés après chaque déchargement. Ar.5/12/02

  13. L'arrêté du 5 décembre 2002 • c) Les caissons amovibles visés à l’alinéa a) ci-dessus, placés dans un véhicule immatriculé en France, répondent aux caractéristiques suivantes : • Leurs parois et planchers sont en matériaux rigides, lisses et étanches aux liquides. • Ils sont facilement lavables et permettent la mise en œuvre aisée d’un protocole de désinfection. • Ils sont munis d’un dispositif de fixation permettant d’assurer leur immobilité pendant le transport. • Ils sont munis d’un dispositif de fermeture assurant le recouvrement complet de leur contenu. Ce dispositif est fermé pendant le transport. • Les caissons amovibles sont lavés et désinfectés après chaque déchargement. Ar.5/12/02

  14. L'arrêté du 5 décembre 2002 • d) Exceptionnellement, lorsque la filière d’élimination comporte une période de stationnement supérieure à deux heures, celui–ci doit s’effectuer dans un lieu fermé offrant toutes les garanties de sécurité. Ar.5/12/02

  15. L'arrêté du 5 décembre 2002 • e) En dehors du personnel de bord, il est interdit de transporter des voyageurs dans les véhicules transportant des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques d’origine humaine. • f) Pour les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés des N° ONU 2814 (groupe de risque 2), 2900 (groupe de risque 2) et 3291 lorsque la masse transportée est inférieure ou égale à 333 kg, et en prévision de tout accident ou incident, pouvant survenir au cours du transport, le collecteur doit remettre au conducteur des consignes écrites de sécurité précisant de manière concise : Ar.5/12/02

  16. L'arrêté du 5 décembre 2002 • La nature du danger présenté par le chargement du véhicule. • Les mesures à prendre et les moyens de protection individuelle à utiliser. • Les autorités locales à alerter. • des N° ONU 2814 et 2900 (groupes de risque 3 et 4), quelle que soit la masse transportée ; • des N° ONU 2814 et 2900 (groupe de risque 2) et 3291, lorsque la masse transportée est supérieure à 333 kg. Les consignes doivent respecter un modèle à suivre : Ar.5/12/02

  17. L'arrêté du 5 décembre 2002 • Dénomination de la matière, classe n°ONU. • Nature du danger, • mesure à prendre, • équipements de protection individuelle. • Mesures d'ordre général et spéciales (prévenir passants, usagers, police, mesures en cas de fuites). • Informations au conducteur en cas d'incendie, premiers secours. Ar.5/12/02

  18. quel emballage puis je utiliser pour être conforme AUX réglementations et recommandations?

  19. Emballages • Pour chaque classe, la réglementation ADR précise par matière, les modes de conditionnement autorisés. Ar.5/12/02

  20. Emballages • De nombreux modèles de contenants peuvent être utilisés : • des fûts ou jerricanes en matière plastique ; • des emballages combinés ou composites ; • des grands emballages. • des grands récipients pour vrac (GRV) • les plus courants étant des GRV en plastique rigide • ou GRV métalliques pour les déchets de soins. • Il est absolument interdit d'utiliser des emballages courants ou de récupération (cartons ou caisses ayant contenu des fournitures diverses par exemple). Ar.5/12/02

  21. Emballages • Quel que soit le modèle retenu, s'assurer qu'il est conforme à un modèle homologué par un laboratoire d'essai agréé. • l'emballage "matières dangereuses" doit être conçu de façon • à résister à des efforts importants • lors de la manutention, • du gerbage • et du transport, • sans laisser évidemment répandre le produit qu'il contient. Ar.5/12/02

  22. Emballages • L’ADR précise que les agréments des modèles types d'emballages et de grands emballages destinés au transport des matières des classes 6.2 (n°ONU 3291 seulement), doivent faire l'objet de certificats conformes • Cette disposition vise les concepteurs et fabricants d'emballages. • L'utilisateur doit disposer d'une copie du certificat d'agrément Ar.5/12/02

  23. Emballages • Afin d'attirer l'attention de toute personne ayant à manipuler les colis, les emballages sont munis d'une étiquette dite "étiquette de danger". • Dans le cas des déchets d'hôpitaux, il s'agira de l'étiquette n°6.2. • En outre, ces emballages doivent porter la mention du numéro d'identification du produit, précédée de l'indication UN. Ar.5/12/02

  24. Emballages • Dispositions à respecter par l'expéditeur : • Le "chargeur" (c’est à dire l'établissement qui effectue le chargement) doit certifier • soit dans le document de transport, • soit dans une déclaration à part, • qu'il a observé les obligations relatives à l'emballage des déchets qu'il expédie. Ar.5/12/02

  25. Boîtes pour perforants • Ne sont pas considérées comme des dispositifs médicaux ou accessoires • Ne sont donc pas soumises au marquage CE. • Souvent en polypropylène • non résistant au choc à froid, • ne pouvaient pas être agréés selon l’ADR. • Jusqu’en 1999, seule la norme anglaise BS 7320 permettait de qualifier ces emballages, (résistance à la perforation).

  26. Arrêté du 24 novembre 2003 • relatif aux emballages des DASRI • Les déchets perforants • tous les matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon par le producteur, • comprend notamment les déchets perforants équipés ou non de tout dispositif de sécurité visant à protéger les utilisateurs. • placés dès leur production dans les emballages visés aux articles 5 et 6 du présent arrêté. • en cas d'utilisation d'un appareil de destruction des déchets perforants, tous les résidus de cette destruction sont placés dans un emballage visé aux articles 5 et 6 du présent arrêté.

  27. Boîtes pour perforants • Norme NF X30-500 "Emballages pour déchets d'activités de soins - Boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants  » • Préparée à partir de la norme BS 7320. • Les deux normes concernent • les emballages complets fournis par le fabricant • et ceux fournis comme composants prévus pour être assemblés par l'utilisateur. • Cette norme s'applique : • aux boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants, • aux emballages de capacité utile de 10 l maximum. • Au-delà, l'emballage est considéré comme fût ou jerricane.

  28. Boîtes pour perforants • Elles définissent • les exigences de conception, • les essais de performance, • la couleur, • le marquage • les instructions du fabricant.

  29. Boîtes pour perforants • Les exigences de conception : • performances adaptées aux conditions pratiques d'utilisation • charge, • nature des objets perforants, • étanchéité, • tenue à l'autoclavage …… • capacité adaptée au volume des déchets à éliminer, • dimensions et configuration de l'orifice d'introduction adaptées aux objets à éliminer • si nécessaire, présence d'un mécanisme de désadaptation des aiguilles des corps de pompe des seringues ou systèmes de prélèvement sous vide ou désadaptation des lames des manches de scalpel),

  30. Boîtes pour perforants • Les exigences de conception : • visualisation du niveau de remplissage, • couleur dominante jaune (avant rouge) • matériaux ne dégageant pas de rejets nocifs à l'incinération. • Un marquage doit faire apparaître : • référence commerciale de l'emballage • et identification du fabricant, • capacité utile en litres, • limite de remplissage correspondant à la capacité utile, • symbole graphique " risque biologique ", • indications ou dessins d'assemblage et de fermeture, • Mention " Ne jamais forcer pour l'introduction des déchets ", • éventuellement mention " Obligation de support ".

  31. Boîtes pour perforants • Les exigences de conception : • Chaque emballage doit être accompagné d' une notice d'information • émanant du fabricant et développant un certain nombre de recommandations • avant • pendant • et en fin d' utilisation • mode d'assemblage, • mode d'emploi, • signification des informations de marquage…

  32. Boîtes pour perforants • Essai de résistance à la perforation, • l’essai de la norme BS 7320 repris mais le critère d’acceptation de la force de perforation moyenne a été porté à 18 N au lieu de 15 N. • incidents avec des emballages conformes à la norme BS 7320. • La résistance à la perforation augmente avec l’épaisseur du matériau, • épaisseur minimale des parois.

  33. Boîtes pour perforants • Les boîtes et minicollecteurspour déchets perforants • sont à usage unique. • Le niveau minimum d'exigence requis pour ces boîtes et minicollecteurs correspond à la norme NF X 30-500. • Circulaire 2005/34 • Les boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants sont destinés à accepter uniquement des déchets perforants. • Les fûts et jerricanes plastiques peuvent accepter des déchets perforants et des déchets mou • Les boîtes et minicollecteurs ainsi que les fûts et jerricanes plastiques sont destinés à accepter directement les déchets perforants dès leur production (rappel de article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2003) • il est demandé aux utilisateurs, d'être particulièrement vigilants, lors de l'emploi des collecteurs de déchets perforants. • Des recommandations sur les précautions d'utilisation des collecteurs et sur les critères de sécurité de ces emballages ont été données par la circulaire DH/SI2 - DGS/VS3 n°554 du 1er septembre 1998 susvisée. Il convient de s'y référer.

  34. Boîtes pour perforants • Les boîtes et minicollecteurspour perforants • choisir des collecteurs adaptés à la taille des déchets à éliminer ; • ne pas dépasser la limite de remplissage • ne jamais forcer lors de l'introduction des déchets • porter une attention particulière lors du remplissage et la manipulation des collecteurs • collecteur à portée de main (élimination immédiate de l'objet vulnérant). • Les collecteurs doivent impérativement rester visibles (ils ne doivent pas être entreposés ou transportés dans un autre emballage) • fixer de préférence l'emballage sur un support • respecter les instructions des fabricants • assurer la formation et l'information régulières des personnels sur les conditions d'utilisation des boîtes • Une évaluation de l'utilisation des collecteurs doit être réalisée par l'infirmière hygiéniste

  35. Boîtes pour perforants • Les boîtes et minicollecteurspour perforants • Le choix des collecteurs doit faire l'objet d'une concertation interne associant • les services utilisateurs, • le CLIN, • le CHSCT • et les services économiques des établissements de santé • selon la circulaire 2005/34

  36. Boîtes pour perforants • nombreux incidents survenus • diversité, • des contraintes économiques • et de leur qualité souvent insuffisante • mauvaise utilisation • Et chez vous?????? • Si oui avez-vous fait un signalement? • Si oui ou?

  37. Boîtes pour perforants • CIRC 2005/34 • La circulaire n° 554 du 1er septembre 1998 a mis en place un système de signalement des incidents liés à l'utilisation des collecteurs de déchets perforants. • Actuellement, c'est le bureau de l'ingénierie et des techniques hospitalières (E4) de la DHOS qui procède à l'enregistrement de ces incidents. • étude afin de mettre en place un nouveau système de surveillance de ces incidents. • Cette étude pilote a été confiée à l'Institut de Veille Sanitaire (InVS) et au Réseau d'Alerte, d'Investigation et de Surveillance des Infections Nosocomiales (RAISIN). • Lorsque ce dispositif de surveillance des incidents sera opérationnel, il fera l'objet d'une circulaire spécifique.

  38. SACS PLASTIQUES • Norme NF X30-501 • "Emballages des déchets d'activité de soins - Sacs pour déchets mous à risques infectieux - Essais et spécifications". • S ’applique aux sacs souples • services médicaux et vétérinaires • les laboratoires • Pour collecter les déchets mous à risques infectieux, • de contenance nominale inférieure ou égale à 110 litres. • Ils ne sont pas admis au transport et doivent être sur-emballés dès que possible dans un emballage agréé.

  39. SACS PLASTIQUES • Avant, • aucune qualification • résistance bien inférieure aux sacs utilisés pour les déchets domestiques. • Norme préparée sur la base de la norme NF H 34-004 • en adaptant les exigences de conception aux déchets d’activités de soins • et en rendant plus sévères les essais • d'étanchéité à l'eau (pas d'écoulement d'eau dans les 5 min) • de chute pour lequel aucune déchirure visible ne devrait se produire. • essai de déchirement ajouté afin d’apporter une garantie de résistance mécanique à la déchirure par étirement.

  40. SACS PLASTIQUES • Les tests réalisés dans le cadre de cette norme portent sur : • la mesure des dimensions • le contrôle de l'épaisseur • le contrôle de l'opacité • les essais de chute • les essais de déchirement • Un marquage doit faire apparaître : • limite de remplissage • symbole graphique " danger biologique " • le texte " Déchets d'activité de soins à risques infectieux " • le texte " conforme à la norme NF X 30-501 • Nouveauté du guide 2009 du MSS : on peut y mettre les containers à OPCT……….

  41. Arrêté du 24 novembre 2003 • Les sacs en plastique et les sacs en papier doublés intérieurement de matière plastique, • à usage unique et réservés à la collecte des déchets solides • ne peuvent recevoir des déchets perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes définitivement fermées. • répondent à la norme NF X 30-501 (février 2001) ou toute autre norme au moins équivalente • limite de remplissage, garantissant la fermeture correcte du sac et la protection sanitaire des opérateurs, • fermé définitivement avant d'être déposé dans un emballage mentionné aux articles 4, 5 et 8 du présent arrêté.

  42. Arrêté du 24 novembre 2003 • Les caisses en carton avec sac en plastique • “ emballages combinés ”, • à usage unique, • réservées à la collecte des déchets solides • ne peuvent recevoir des déchets perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes • leur volume n'excède pas 60 litres • leur masse brute maximale autorisée correspond au moins à une masse volumique minimale de 0,25 kilogramme par litre. • Elles sont équipées d'une fermeture provisoire et d'une fermeture définitive. • sont équipées d'un dispositif de préhension externe qui garantit l'absence de contact entre les mains de l'utilisateur et le sac intérieur. • Les schémas de montage, d'ouverture et de fermeture des caisses figurent clairement sur l'emballage.

  43. Arrêté du 24 novembre 2003 • Les caisses en carton avec sac en plastique • Les caisses visées à cet article satisfont au minimum aux essais suivants : • essais d'étanchéité à l'eau (20 % de la capacité avec un maximum de 6 litres) en position normale pendant soixante-douze heures ; • essais de levage prévus par la norme NF X 30-500 (décembre 1999) pour une masse d'essais égale à 1,5 fois la masse brute maximale, ou toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française ; • essais de gerbage, selon les modalités de l'arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé.

  44. Arrêté du 24 novembre 2003 • Les fûts et jerricans en plastique • à usage unique • leur volume n'excède pas 60 litres • leur masse brute maximale autorisée correspond au moins à une masse volumique minimale de 0,4 kilogramme par litre, • lis sont équipés d'une fermeture provisoire, d'une fermeture définitive • d'un dispositif de préhension identique à celui décrit pour les caisses en carton. • satisfont au minimum aux essais : • d'étanchéité à l'eau (30% de la capacité) en position retournée pendant soixante-douze heures • de levage • de perforation prévus par la norme NF X 30-500 (décembre 1999). • de gerbage

  45. Arrêté du 24 novembre 2003 • Art. 11. - Les emballages portent, sauf indications contraires : • repère horizontal indiquant la limite de remplissage • “ Déchets d'activités de soins à risques infectieux ” en toutes lettres, • Pour les grands emballages et pour les grands récipients pour vrac, cette mention doit apparaître sur deux côtés opposés et en caractères distinctement lisibles à plusieurs mètres • “ Masse brute maximale à ne pas dépasser... kilogrammes ”. Futs • l'étiquette de danger biologique de la directive du Conseil n° 2000/54/CE susvisée. • Sauf pour les emballages également utilisés pour le transport, et à ce titre munis d'une étiquette de danger conforme au modèle n” 6.2 (ADR • la couleur dominante des emballages est le jaune • un pictogramme visible pour l'utilisateur et précisant qu'il est interdit de collecter des déchets perforants, pour les emballages, s'ils ne sont pas préconditionnés dans des emballages prévus à cet effet • le nom du producteur doit figurer sur chaque emballage ou grand emballage ou grand récipient pour vrac.

  46. Arrêté du 24 novembre 2003 • Art. 14. - • Les emballages contenant des DASRI ou des pièces anatomiques sont manutentionnés par du personnel formé à cet effet. • La manutention des emballages visés par le présent arrêté est réduite au minimum nécessaire, et elle doit être réalisée de manière à éviter tout risque de contamination. • Art. 15. - • Les dispositions prévues par le présent arrêté, à l'exception de l'article 5, entrent en vigueur dans un délai de un an à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française, y compris pour les marchés conclus avant la date de publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté. • Les dispositions de l'article 5 du présent arrêté entrent en vigueur dans un délai de deux ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française, y compris pour les marchés conclus avant la date de publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.

  47. CIRC 2005/34 • du 11 janvier 2005 • relative au conditionnement des DASRI • Date d'application : Immédiate

  48. Arrêté du 24 novembre 2003 • Les déchets liquidesnon destinés à un prétraitement par désinfection, • sont placés, dès leur production, dans un emballage de recueil • à usage unique • dont la conception est adaptée à la maîtrise des risques sanitaires et aux besoins de l'utilisateur. • L'emballage doit satisfaire à des essais d'étanchéité à l'eau (80% de la capacité) en position retournée pendant soixante-douze heures. • Pour son transport, l ’emballage est fermé définitivement avant d'être déposé, si nécessaire, dans un emballage rigide préservant le premier contenant de tout risque de perforation ou d'écrasement.

  49. Arrêté du 24 novembre 2003 • Le grand emballage et le grand récipient pour vrac • sont des emballages réutilisables • rigides, • destinés à recevoir les DASRI préalablement conditionnés. • doivent être homologués au titre de l'arrêté du 1" juin 2001 ADR • .Leur conception permet un nettoyage et une désinfection aisés. • Les parois intérieures et extérieures sont nettoyées et désinfectées après chaque déchargement complet, sur le site d'incinération, de désinfection ou de regroupement. • Cette disposition s'applique dans tous les cas et même en l'absence de fuite. • Les procédures de nettoyage et de désinfection doivent être formalisées par écrit et tenues à la disposition • Le dispositif de fermeture du grand emballage et du grand récipient pour vrac permet une fermeture complète.

  50. Arrêté du 24 novembre 2003 • les emballages homologués au titre de l'arrêté de juin 2001 ADR peuvent être également utilisés en tant qu'emballages de transport, ils ne sont pas soumis à l'obligation d'être placés dans un grand récipient pour vrac, prévue par l'article R. 133S-6 du code de la santé publique. • les emballages, placés pour leur transport dans un grand emballage homologué au titre de l'arrêté de juin 2001 ADR ne sont pas soumis à l'obligation d'être placés dans un grand récipient pour vrac, prévue par l'article R. 1335-6 du code de la santé publique.

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