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DISTRIBUTION AUTOMOBILE ET INTERNET REGLEMENTATION EUROPEENNE : LA NOUVELLE DONNE

DISTRIBUTION AUTOMOBILE ET INTERNET REGLEMENTATION EUROPEENNE : LA NOUVELLE DONNE. par THIBAULT VERBIEST Cabinet ULYS www.ulys.net Avocat aux Barreaux de Paris et Bruxelles 2 mars 2004. I. Droit européen de la concurrence Principe général : Art. 81 du traité CE.

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DISTRIBUTION AUTOMOBILE ET INTERNET REGLEMENTATION EUROPEENNE : LA NOUVELLE DONNE

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  1. DISTRIBUTION AUTOMOBILE ET INTERNETREGLEMENTATION EUROPEENNE : LA NOUVELLE DONNE par THIBAULT VERBIEST Cabinet ULYS www.ulys.net Avocat aux Barreaux de Paris et Bruxelles 2 mars 2004

  2. I. Droit européen de la concurrence Principe général : Art. 81 du traité CE Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres ET qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à : • fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction; • limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements; • répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement; • appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; • subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

  3. Sanction : Art. 81 §2 Traité CE : Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. Exception : Art. 81 §3 Traité CE : • Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables : • à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises, • à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises, • à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées QUI contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, ET SANS : • imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces obljectifs; • donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence. => La Commission européenne peut, dans certaine limites, accorder des exemptions individuelles ou par catégorie

  4. Exemption par catégorie : Règlement (CE) n° 1475/95 du 28 juin 1995(1er octobre 1995 => 30 septembre 2002) Novembre 2000 : Rapport d’Evaluation et Révision Nouvelle réglementation : Règlement (CE) n° 1400/2002 du 31 juillet 2002 (1er octobre 2002 => 31 mai 2010) II. Distribution de véhicules automobiles et accords : Vue d’ensemble

  5. Le Règlement (CE) n° 1475/95 était sur le point d’expirer (30 septembre 2002) Le régime général des accords de distribution (Règlement (CE) n° 2790/99) n’était pas applicable au secteur automobile (ex: secteur de la réparation) Le système n’était pas satisfaisant : Territoire exclusif de vente + sélectivité des revendeurs : problème majeur Objectifs non-atteints : Marché Unique + Bien-être du consommateur III. La nécessité d’une nouvelle exemption par catégorie

  6. Champ d’application Liberté de choix entre les sytèmes de distribution Concessions multi-marques Principe du Marché Unique Encourager la concurrence – secteur de la réparation Indépendance commerciale des revendeurs IV. Le nouveau régime : Principes

  7. Champ d’application géographique 15 Etats membres de l’UE + Norvège, Islande, Liechtenstein Champ d’application matériel : Produits & Services concernés Voitures particulières, Camions, Bus, Car Vente de véhicules neufs, Service après-vente, Pièces de rechange Champ d’application temporel Entrée en vigueur : 1er octobre 2002 Deux périodes transitoires : Générale : un an - accords déjà en vigueur – conformes au Règlement (CE) n° 147595 Spécifique : à partir du 30 septembre 2005, interdiction des “clauses relatives aux lieux d’établissement” Expiration : 31 mai 2010 A. Champ d’application

  8. Sous l’ancien régime : un seul et unique modèle rigide pour la distribution automobile Choix : système de distribution exclusive ou sélective Distribution exclusive : un territoire de vente pour chaque revendeur, mais possibilité de vente aux opérateurs non-officiels Distribution sélective : pas de territoire de vente, seulement des opérateurs officiels Régime actuel plus strict à l’égard des pratiques restreignant la concurrence – « Liste noire » B. Liberté de choix

  9. Sous l’ancien régime : séparation totale requise : locaux, entités juridiques, gestion => Multi-marques quasi impossible Régime actuel : Les revendeurs peuvent choisir d’offrir une ou plusieurs marques Les fabricants de véhicules automobiles présentent leurs produits sous des marques spécifiques aux territoires concernés C. Concessions multi-marques

  10. Sous l’ancien régime : « clause de disponibilité » Fourniture transfrontière de véhicules automobiles si: Les véhicules sont identiques : UK – Europe continentale Intervention “d’intermédiaires” => Régulation (Virgin Cars) Régime actuel : La clause de disponibilité est maintenue mais les restrictions aux activités des intermédiaires doivent être levées (ex. : mandat du consommateur) Les revendeurs peuvent agir de façon plus pro-active Distribution sélective : politique de vente active Distribution exclusive : vente active à l’interieur du territoire fixé et vente non-sollicitée à l’extérieur du territoire fixé => Les consommateurs doivent tirer pleinement avantage du Marché Unique, notamment au niveau des différences de prix D. Principe du Marché Unique

  11. Sous l’ancien régime : vente + services de réparation Régime actuel : Le revendeur peur choisir d’offrir lui-même les services de réparation ou de les sous-traiter Normes de qualité du constructeur : réparateurs indépendants autorisés Pièces détachées : choix du consommateur sauf en cas de réparations sous garantie => pièces d’origine E. Encourager la concurrence

  12. Sous l’ancien régime : protection principalement contractuelle (ex. : délai de préavis minimal en cas de terminaison) Régime actuel : Empêcher que les fabricants circonviennent à leurs obligations Les fabricants doivent exposer par écrit les raisons claires et objectives de la terminaison => révision judiciaire Durée minimale de 5 ans pour les contrats à durée déterminée Les distributeurs sont libres d’acquérir des concessions d’autres marques F. Indépendance commerciale des revendeurs

  13. Vente par le biais de Supermarchés ? Principes : Economie de libre marché, liberté de choix du canal de distribution Est-ce souhaitable ? Impact sur les techniques actuelles de distribution ? Consommateur ? Opportunités commerciales : Distributeur mono ou multi-marque Peut agir en tant qu’intermédiaire (El Corte Inglés) G. Divers

  14. Distribution pure par Internet ? Internet = médium à bas prix Opportunité commerciale Diminution du niveau des prix Problème du “cavalier seul”? Risque que le consommateur consulte, off line, les distributeurs et achète ensuite au distributeur internet le moins cher Néanmoins, si les revendeurs internet rencontrent les critères, aucune restriction ne peut être imposée

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