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Le système canadien de la protection des droits de la personne

Le système canadien de la protection des droits de la personne. Présentation à l’Accueil francophone Par Dr. Arnauld Kayembe Tabu PhD, Juris doctor, MA, LLL. Chercheur Canadian Museum for Human Rights | Musée canadien des droits de la personne

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Le système canadien de la protection des droits de la personne

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  1. Le système canadien de la protection des droits de la personne Présentation à l’Accueil francophone Par Dr. Arnauld Kayembe Tabu PhD, Juris doctor, MA, LLL. Chercheur Canadian Museum for Human Rights | Musée canadien des droits de la personne 269 rue Main Street, Winnipeg (Manitoba), R3C 1B3 T: (204) 289-2069 F: (204) 289-2001 Email: arnauld.kayembe@humanrightsmuseum.ca akayembe@hotmail.com

  2. Introduction Qu’est-ce que les droits de la personne?

  3. . La nature des droits de la personne • Les droits de la personne sont des valeurs universelles et des garanties juridiques qui protègent les individus et les groupes contre des actes et des omissions commis principalement par des agents de l’État qui portent atteinte aux libertés fondamentales, aux droits et à la dignité de l’être humain. Assurer la gamme complète des droits de l’homme suppose le respect, la protection et la réalisation des droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux, ainsi que du droit au développement. • Les droits de l’homme sont universels −c’est-à-dire, qu’ils appartiennent de façon inhérente à tous les êtres humains − et sont interdépendants et indivisibles. (Charte des Nations Unies, Art. 55 c), Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 2, et Déclaration et Plan d’action de Vienne.

  4. I. Le droit international et instruments juridiques relatifs aux droits de la personne I.1. Instruments de base Le droit international relatif aux droits de l’homme est consigné dans un certain nombre d’instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme et dans le droit international coutumier. Ces instruments comprennent notamment le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses deux Protocoles facultatifs.

  5. I.2. Autres instruments de base Les autres principaux instruments universels concernant les droits de l’homme sont la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son Protocole facultatif, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et son Protocole facultatif, la Convention relative aux droits de l’enfant et ses deux Protocoles facultatifs, et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

  6. I.3. Récents instruments de base Les instruments les plus récents, adoptés en décembre 2006, sont la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif. Il existe un corps de plus en plus important de traités et de protocoles spécifiques ainsi que divers instruments régionaux sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

  7. I.4. Des droits et libertés Le droit international relatif aux droits de l’homme ne se limite pas à l’énumération de droits énoncés dans des instruments; il comprend aussi des droits et des libertés qui font désormais partie du droit international coutumier, c’est-à-dire de droits dont le respect constitue une obligation pour tous les États, même pour ceux qui ne sont pas partie à tel ou tel instrument.

  8. I.5. Caractéristiques des normes Un grand nombre des droits consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme sont généralement considérés comme tels. Le Comité des droits de l’homme a ainsi souligné, dans ses Observations générales no 24 (1994) et no 29 (2001), que certains droits énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques représentent des règles de droit international coutumier. Certains droits sont en outre reconnus comme ayant un statut particulier en tant que normes de jus cogens (normes impératives du droit international coutumier), ce qui veut dire qu’ils ne souffrent aucune dérogation quelles que soient les circonstances.

  9. I.6. Exemples L’interdiction de la torture, de l’esclavage, du génocide, de la discrimination raciale et des crimes contre l’humanité ainsi que le droit à l’autodétermination sont généralement reconnus comme des normes impératives, ainsi qu’il ressort des articles de la Commission du droit international concernant la responsabilité des États. La Commission du droit international présente également comme exemples de normes impératives les règles fondamentales du droit international humanitaire applicables dans les conflits armés.

  10. De la même façon, le Comité des droits de l’homme a évoqué comme étant intangible l’interdiction de la privation arbitraire de la vie, de la torture et des traitements inhumains et dégradants, des prises d’otages, des châtiments collectifs, de la privation arbitraire de liberté et de la violation de certains droits relatifs à la régularité de la procédure, tandis que le Comité contre la discrimination raciale, dans sa déclaration sur la discrimination raciale et les mesures visant à lutter contre le terrorisme, a confirmé que le principe de non-discrimination était une règle de jus cogens.

  11. II. La nature des obligations de l’État dans le droit international relatif aux droits de l’homme • II.1. Principes • Le droit relatif aux droits de l’homme oblige avant tout les États à faire certaines choses et les empêche de faire d’autres choses. • Les États sont tenus d’assurer le respect, la protection et la réalisation des droits de l’homme. Le respect des droits de l’homme suppose essentiellement qu’il ne soit pas porté atteinte à l’exercice de ces droits.

  12. La protection est axée sur l’adoption de mesures positives visant à faire en sorte qu’autrui ne porte pas atteinte à l’exercice des droits. La réalisation des droits de l’homme exige des États qu’ils adoptent des mesures appropriées, notamment des mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou éducatif, pour s’acquitter de leurs obligations juridiques.

  13. II.2. Effets de la nature des obligations des Etats: Responsabilité • Un État partie peut être tenu responsable pour des atteintes commises par des personnes privées, physiques ou morales, à l’exercice de droits de l’homme s’il n’a pas exercé la diligence nécessaire pour assurer une protection contre de tels actes.

  14. II.3. Exemples en marge de l’obligation des Etats Par exemple, en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les États parties doivent prendre des mesures positives pour assurer que des personnes privées, physiques ou morales, n’infligent pas des tortures ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à d’autres personnes en leur pouvoir. Selon le droit relatif aux droits de l’homme, les États sont en outre responsables de prévoir des recours utiles en cas de violation. (Comité des droits de l’homme, Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte.)

  15. II.3 (Suite) Obligations des Etats • Les droits de l’homme qui font partie du droit international coutumier s’appliquent à tous les États. Dans le cas des instruments relatifs aux droits de l’homme, les États parties à un instrument doivent s’acquitter des obligations découlant de cet instrument. • (Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), Fond, arrêt du 27 juin 1986, C.I.J. Recueil 1986, par. 172 à 201).

  16. II.4. Mécanismes permettent d’assurer le respect de ces obligations • La procédure d’examen effectué par les organes conventionnels • La possibilité pour les individus de saisir des organes internationaux lorsque leurs droits ont été violés

  17. II. 5. Droit international humanitaire • Le droit international humanitaire renferme un ensemble de règles sur la protection des personnes dans les «conflits armés», au sens des instruments pertinents, ainsi que lors de la conduite d’hostilités. Ces règles figurent dans plusieurs traités, dont les quatre Conventions de Genève et leurs deux Protocoles additionnels, ainsi que dans plusieurs autres instruments internationaux dont le but est de réduire les souffrances humaines en période de conflit armé. Nombre de leurs dispositions sont désormais reconnues également comme des règles du droit international coutumier. (Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, éd., Étude sur le droit international humanitaire coutumier (Cambridge, Cambridge UniversityPress, 2005), ainsi que lajurisprudence des tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie)

  18. III. Le Canada et les droits de la personne

  19. III.1. Le canada et les droits de la personne

  20. III.1.1. La notion de la personne humaine

  21. III.1.2. Capacité juridique c’est quoi? • « d’une personne physique est l’aptitude de cette personne à exercer ses droits et obligations. La capacité juridique englobe d’une part la capacité d’exercice, et d’une autre part la capacité de jouissance. »

  22. III.2. Source • La Déclaration universelle des droits de l’homme • Est la source des objectifs et des normes contenus dans les lois, les institutions et la société du Canada. Depuis la signature de la Déclaration en 1948, le gouvernement canadien a très bien intégré les droits de la personne à ses lois. Il existe actuellement quatre mécanismes de protection des droits de la personne au Canada:

  23. III.3. Les quatre mécanismes • La Charte canadienne des droits et libertés (1982) • La Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (1985), ch. H-6) • La Commission des droits de la personne(applique la Loi canadienne sur les droits de la personne et veille au respect de la Loi sur l'équité en matière d'emploi). • Les lois provinciales ou codes provinciaux

  24. III.3.1. La Charte canadienne des droits et libertés (29 mars 1982) 3.1.1. Objectifs: • Protège les droits fondamentaux de tous les Canadiens et Canadiennes, • énumère les droits des Canadiens et Canadiennes, • décrit comment le gouvernement est tenu de faire respecter ces droits

  25. III.3.1. La Charte canadienne des droits et libertés (29 mars 1982) (Suite) • 3.1.2. Droits et libertés y garantis • Les libertés fondamentales (de pensée, d’expression et d’association)[art.2] • les droits juridiques (droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de sa personne)[art. 7]

  26. III.3.1. La Charte canadienne des droits et libertés (29 mars 1982) (Suite) c) Le droit à l’égalité (égalité aux yeux de la loi et protection contre la discrimination) [art. 15] d) Les droits linguistiques (droit de communiquer en français ou en anglais)[art.16] e) Les droits des peuples autochtones du Canada (protection des droits issus des traités) [art. 25]

  27. III.3.1. La Charte canadienne des droits et libertés (29 mars 1982) (Suite) • f) Les droits démocratiques (droit de vote) [art. 3], • g) Le droit à la mobilité (droit de demeurer au Canada, d’y entrer, d’en sortir)[art. 6].

  28. 3.1.3. Protection contre la discrimination • La Charte canadienne des droits et libertés interdit toute discrimination fondée sur les motifs illicites que voici: • la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques, puis l’orientation sexuelle

  29. 3.1.4. A quelsorganismess’applique la Charte? • La Charte s’applique aux gouvernement canadien, gouvernements provinciaux et territoriaux et aux organismes gouvernementaux tels que les hôpitaux, les écoles ou les centres des ressources humaines.

  30. 3.2. La Loi canadienne sur les droits de la personne et les lois provinciales • Le gouvernement fédéral et tous les gouvernements provinciaux du Canada ont des lois sur les droits de la personne ainsi que des commissions des droits de la personne chargées de mettre ces lois en application. Ils travaillent ensemble afin d’assurer que les droits de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes sont protégés et que tous sont traités avec égalité et respect.

  31. 3.2. La Loi canadienne sur les droits de la personne et les lois provinciales (suite) • En vigueur depuis 1978, la Loi canadienne sur les droits de la personne interdit dans le monde du travail et dans le commerce: • la discrimination fondée sur onze facteurs : la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée et l’orientation sexuelle.

  32. 3.2. La Loi canadienne sur les droits de la personne et les lois provinciales (suite) • La Loi canadienne sur les droits de la personne s’applique aux employés du gouvernement fédéral et des entreprises privées réglementées par le gouvernement fédéral. Elle vise aussi toute personne qui reçoit des biens ou des services de ces secteurs. Tous les ministères et les sociétés d’État fédéraux (comme la SRC ou la Société canadienne des postes) doivent respecter la Loi canadienne sur les droits de la personne. Les entreprises privées telles que les compagnies de chemins de fer, les transporteurs aériens, les compagnies de téléphone, les télédiffuseurs et les radiodiffuseurs sont aussi soumis à la Loi.

  33. 3.2. La Loi canadienne sur les droits de la personne et les lois provinciales (suite) • Chaque province possède sa loi sur les droits de la personne, généralement appelée code ou loi (charte dans le cas du Québec), qui couvre d’autres types d’organismes non visés par la loi fédérale. Les écoles, les commerces de détail, les restaurants, la plupart des usines ainsi que les gouvernements provinciaux eux-mêmes sont assujettis à ces lois provinciales. Celles-ci interdisent aussi la discrimination dans le logement; par exemple, on ne peut pas refuser de louer un appartement en raison de la race ou de la religion du locataire.

  34. 3.3. Les Commissions et tribunaux des droits de la personne • 3.3.1. Raison d’être Absence d’indicationclairedans la DUDH La Déclaration universelle des droits de la personne ne dit pas concrètement comment doivent s’y prendre les gouvernements pour garantir le respect des droits. Elle énonce des principes généraux mais n’indique pas comment chaque pays doit les mettre en œuvre. Même si les droits de la personne sont protégés théoriquement par une constitution, ils peuvent quand même être violés en pratique. Il y a là une distinction que de nombreux pays n’ont pas encore su prendre au sérieux.

  35. 3.3. Les Commissions et tribunaux des droits de la personne (Suite) • 3.3.2. Missions • Reçoivent et étudient les plaintes des citoyens • fournissent des recours judiciaires et essaient de trouver des solutions aux problèmes déclarés • visent à informer la population sur les droits de la personne et à promouvoir des chances égales pour les groupes de la société qui sont fréquemment victimes de discrimination.

  36. 3.3. Les Commissions et tribunaux des droits de la personne (Suite) • 3.3.3. Exemples • Une personne qui se dit victime de harcèlement sexuel ou de discrimination, peut porter plainte à sa commission provinciale des droits de la personne. Il en va de même si elle ne peut pas entrer dans un bus, une banque, un hôpital ou un bureau de poste à cause d’un handicap.

  37. 3.3. Les Commissions et tribunaux des droits de la personne (Fin) • 3.3.4. Liste des Commissions des droits de la personne provinciales • Ile du Prince Edouard : http://www.gov.pe.ca/caag/human/index.asp • Nouvelle-Écosse : http://www.gov.ns.ca/just/hr.htm • Noouveau- Brunswick : http://www.gov.nb.ca/ael/rights/index.htm • Ontario : http://www.ohrc.on.ca • Manitoba : http://www.gov.mb.ca/hrc • Saskatchewan : http://www.gov.sk.ca/shrc/ • Alberta : http://www.gov.ab.ca/~mcd/citizen/hr/hr.htm • Colombie-Britannique : http://www.bchrc.gov.bc.ca

  38. 4. Quelques décisions judiciaires 4.1. Liberté de conscience et de religion R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 Big M Drug Mart Ltd. a été accusée de s'être livrée illégalement à la vente de marchandises le dimanche contrairement à la Loi sur le dimanche. L'intimée a été acquittée en première instance. La Cour d'appel a rejeté l'appel. Les questions constitutionnelles dont est saisie la Cour consistent à déterminer si la Loi sur le dimanche, et en particulier son art. 4, (i) empiète sur la liberté de conscience et de religion garantie par la Charte, (ii) si elle est justifiée compte tenu de l'art. 1 de la Charte et (iii) si elle relève du pouvoir en matière de droit criminel que confère le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867? CSC: La Loi sur le dimanche porte atteinte à la liberté de conscience et de religion garantie par la Charte. Elle est donc inconstitutionnelle, car elle a pour objet reconnu de rendre obligatoire l'observance religieuse.

  39. 4.2. Droit de vote • Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), [2002] 3 RCS 519 • Le droit de vote de tout citoyen, garanti par l’art. 3 de la Charte canadienne des droits et libertés, se trouve au cœur de la démocratie canadienne. La loi mise en cause dans le présent pourvoi prive du droit de vote une certaine catégorie de personnes — celles qui purgent une peine de deux ans ou plus dans un établissement correctionnel. • CSC: L’alinéa 51e) ne porte pas atteinte au par. 15(1) de la Charte.

  40. 4.3. Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne • Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429, 2002 CSC 84; Kindler c. Canada (Ministère de la justice) et le Renvoi relatif à l’extradition de Ng. (Canada); Canada c. Schmidt • En 1984, le gouvernement du Québec a créé un nouveau régime d’aide sociale. L’alinéa 29a) du Règlement sur l’aide sociale pris en application de la Loi sur l’aide sociale de 1984 fixait le montant des prestations de base payables aux personnes de moins de 30 ans au tiers environ de celui des prestations de base versées aux 30 ans et plus. • Pour Mme Gosselin, le régime d’aide sociale en vigueur en 1984 contrevenait à l’art. 7 et au par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et à l’art. 45 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. • CSC: Pas de discrimination. Gosselin n’a pas démontré que le gouvernement l’a traitée comme une personne de moindre valeur que les bénéficiaires d’aide sociale plus âgés. • Schmidt: Dans une affaire d’extradition, il y a violation de l’article 7 lorsque la peine pouvant être infligée dans l’État étranger est suffisamment contraire aux valeurs des Canadiens

  41. 4.4. Droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives • Thomson Newspaper Ltd.La Cour suprême a estimé que l’article 8 (le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives) et l’article 14 (le droit à l’assistance d’un interprète devant le tribunal) de la Charte « visent des atteintes spécifiques « au droit » à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne qui violent les principes de justice fondamentale et qui, à ce titre, constituent des violations de l’article 7 ». Ces articles, ainsi que d’autres, fournissent une « indication exceptionnelle » quant au sens de l’expression « principes de justice fondamentale ».

  42. 4.5. Droit contre la détention arbitraire, droit d’être informé des charges • R. c. Suberu, 2009 CSC 33, [2009] 2 R.C.S. L’agent R a répondu à un appel au sujet d’une personne qui tentait d’utiliser une carte de crédit volée dans un magasin. Il a été informé de la présence de deux suspects. R est entré dans le magasin et a vu un policier en train de parler à un employé et à un client de sexe masculin. S a croisé R et lui a dit : « C’est lui qui a fait ça, c’est pas moi, alors j’imagine que je peux partir. » R a suivi S à l’extérieur et lui a dit : « Attendez une minute! Il faut que je vous parle avant que vous vous en alliez », pendant que S s’installait derrière le volant d’une fourgonnette. Après une brève conversation, R a reçu des renseignements supplémentaires par radio, notamment la description et le numéro de la plaque d’immatriculation de la fourgonnette conduite par les hommes qui avaient utilisé une carte de crédit volée dans un autre magasin plus tôt ce jour‑là. La description et le numéro de la plaque correspondaient à ceux de la fourgonnette dans laquelle S était assis. R a aussi vu des sacs provenant de magasins entre les sièges avant et derrière ceux‑ci. À ce moment‑là, R a estimé qu’il avait des motifs raisonnables d’arrêter S pour fraude. Il a informé S de la raison de son arrestation et de son droit à l’assistance d’un avocat. S s’est prévalu du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés pour demander l’exclusion de toutes ses déclarations et des éléments de preuve matérielle saisis au moment de son arrestation, parce que ces éléments de preuve auraient été obtenus dans des conditions qui portent atteinte à son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b). CSC: Au moment de la mise en détention de M. Suberu, les droits que lui garantit l’art. 10 de la Charte n’ont pas été respectés.

  43. 4.6. Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi (Art. 15) • Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Québec (Procureur général), 2006 QCTDP 20 (CanLII) • M. Jean-Ulrick Pavilus, d’origine haitïenne, a été à l’emploi du ministère de la Sécurité publique. • Dès le début de son travail, M. Pavilus est confronté à un milieu de travail hostile et il se dit victime d’actes discriminatoires.

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