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NOUVEAU CADRE REGLEMENTAIRE CONCERNANT L’APRES VENTE AUTOMOBIL E

NOUVEAU CADRE REGLEMENTAIRE CONCERNANT L’APRES VENTE AUTOMOBIL E. CHAPITRE I TEXTES EN VIGUEUR. REGLEMENT D’EXEMPTION N°461/2010 DU 27 MAI 2010. Règlement d’exemption par catégorie dans le secteur automobile Publication au J.O.U.E. le 28 mai 2010 Entrée en vigueur le 1 er juin 2010

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  1. NOUVEAU CADRE REGLEMENTAIRE CONCERNANT L’APRES VENTE AUTOMOBILE

  2. CHAPITRE ITEXTES EN VIGUEUR

  3. REGLEMENT D’EXEMPTION N°461/2010 DU 27 MAI 2010 • Règlement d’exemption par catégorie dans le secteur automobile • Publication au J.O.U.E. le 28 mai 2010 • Entrée en vigueur le 1er juin 2010 • Expiration le 31 mai 2023 • Remplace le Règlement 1400/2002 : • Pour l’après-vente automobile: dès le 1er juin 2010 • Pour la vente automobile: à compter du 1er juin 2013 (application du règlement n° 330/2010) • Accompagné de lignes directrices

  4. REGLEMENT D’EXEMPTION N°330/2010 DU 20 AVRIL 2010 • Règlement général d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux • Publication au J.O.U.E le 23 avril 2010 • Entrée en vigueur le 1er juin 2010 • Expiration le 31 mai 2022 • Remplace le Règlement 2790/1999 • Accompagné de lignes directrices

  5. TRAITE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPEENNE Article 101 1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à: a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements, c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement, d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables: — à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, — à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et C 115/88 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.5.2008 — à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

  6. TRAITE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPEENNE Article 102 Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à: a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables, b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs, c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

  7. CADRE JURIDIQUE ABUS DE POSITION DOMINANTE ARTICLE 102 TFUE ENTENTES ARTICLE 101 TFUE REGLEMENT N°330/2010 REGLEMENT N°461/2010

  8. CHAPITRE IIPRINCIPES POSES

  9. ARTICLE 101 • S’applique aux accords verticaux qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres et qui empêchent, restreignent ou faussent le jeu de la concurrence • Fournit un cadre juridique pour l’appréciation des restrictions verticales, qui tient compte de la distinction entre les effets anticoncurrentiels et les effets favorables à la concurrence

  10. REGLEMENT N° 330/2010 • Exempte de l’application de l’article 101, §1 les accords verticaux respectant un certain nombre de conditions: - Part de marché détenue par le fournisseur et par l’acheteur doit être ≤ 30 % - Absence de certaines restrictions précisément énumérées aux articles 4 et 5 (ex.: pas de clause de non-concurrence à durée indéterminée ou supérieure à 5 ans …)

  11. REGLEMENT N° 461/2010 • Exempte de l’application de l’article 101, §1 les accords verticaux dans le secteur automobile qui satisfont aux conditions d’exemption du règlement n°330/2010 et qui ne contiennent aucune des restrictions caractérisées énumérées dans son article 5

  12. SITUATION EN FONCTION DE LA PART DE MARCHE • PART DE MARCHE ≤ 30 % Application des Règlements d’exemption sous réserve de l’absence de certaines restrictions caractérisées Si restrictions caractérisées Application de l’article 101 : appréciation individuelle de l’accord • PART DE MARCHE > 30 % Application de l’article 101: appréciation individuelle de l’accord Critères de l’article 101 § 3 remplis oui non Validité de l’accord Nullité de l’accord

  13. CHAPITRE IIIPOINTS IMPORTANTS

  14. PIECES DE RECHANGE • Les lubrifiants restent définis comme des pièces de rechange dans le cadre du règlement n° 461/2010 (article 1)

  15. PIECES OU EQUIPEMENTS D’ORIGINE • Pièces ou équipements fabriqués conformément aux spécifications et normes de production fournies par le constructeur automobile pour la production destinée à l’assemblage du véhicule (lignes directrices n°19 du règlement n° 461/2010) • Pièces présumées d’origine si le fabricant de la pièce certifie que les pièces satisfont à la qualité des composants utilisés pour l’assemblage du véhicule et ont été fabriquées conformément aux spécifications et normes de production du véhicule (lignes directrices n°19 du règlement n° 461/2010)

  16. PIECES DE QUALITE EQUIVALENTE • Pièces d’une qualité suffisamment élevée pour que leur emploi ne porte pas atteinte à la réputation du réseau agréé en question (ligne directrice n° 20 du règlement n° 461/2010) • Le constructeur automobile peut apporter la preuve qu’une pièce de rechange donnée ne satisfait pas à cette condition (ligne directrice n° 20 du règlement n° 461/2010)

  17. GARANTIES • Les accords entre le constructeur et les membres de son réseau agréé peuvent entrer dans le champ d’application de l’article 101, §1 dans les cas suivants (Lignes directrices n° 69 du règlement n° 461/2010): • Lorsque la garantie du constructeur (légale ou étendue) est liée à la condition que l’utilisateur final fasse effectuer tous les travaux de réparation et d’entretien qui ne sont pas couverts par la garantie, exclusivement par le réseau de réparateur agréé • Lorsque les conditions de garantie imposent l’utilisation des pièces de rechange de la marque du constructeur pour les remplacements qui ne sont pas couverts par la garantie

  18. GARANTIES • Les constructeurs automobiles ne seront plus à même de subordonner l’application de la garantie à la réalisation des vidanges dans les seuls garages agréés (Communiqué de presse de la DG Concurrence) • Ils ne seront pas en mesure de subordonner leur garantie à l’utilisation d’une marque donnée de lubrifiants

  19. ACCES AUXINFORMATIONS TECHNIQUES • Si le fournisseur automobile ne donne pas aux opérateurs indépendants un accès approprié aux informations techniques nécessaires pour réparer ou entretenir des véhicules automobiles de sa marque, les effets préjudiciables éventuels des accords qu’il a conclus avec les réparateurs et/ou les distributeurs de pièces de rechange agréés pourraient être aggravés, et faire entrer ces accords dans le champ d’application de l’article 101, § 1 (Lignes directrices n° 63 du règlement n° 461/2010)

  20. ACCES AUXINFORMATIONS TECHNIQUES • La notion d’opérateurs indépendants comprend les réparateurs indépendants, les fabricants et les distributeurs de pièces de rechange, les fabricants d’équipement ou d’outil de réparation, les éditeurs d’informations techniques, les clubs automobiles, les entreprises d’assistance routière, les opérateurs offrant des services d’inspection et d’essai et les opérateurs assurant la formation des réparateurs (Lignes directrices n° 62 du règlement n° 461/2010)

  21. ACCES AUXINFORMATIONS TECHNIQUES • L’accès aux informations doit être accordé sur demande et sans retard injustifié • Les informations doivent être fournies sous une forme utilisable • Le prix demandé ne doit pas décourager l’accès à celles-ci en tenant compte de l’usage qu’en fait l’opérateur indépendant (Lignes directrices n°67 du règlement 461/2010)

  22. CLAUSES DE NON-CONCURRENCE • Définition (article 1 du règlement n° 330/2010): • Toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou les services contractuels • Ou toute obligation directe ou indirecte imposant à l’acheteur l’obligation d’acquérir auprès du fournisseur ou d’une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels

  23. CLAUSES DE NON-CONCURRENCE • Parts de marché: Les accords conclus entre un constructeur automobile ou son importateur et des distributeurs de pièces de rechange et/ou des réparateurs agréés ne seront pas couverts par les règlements d’exemption si les parts de marché détenues par les parties dépassent le seuil de 30 %, ce qui est vraisemblablement le cas pour la plupart des accords de ce type (Lignes directrices n° 39 du règlement n°461/2010)

  24. CLAUSES DE NON-CONCURRENCE • Notion de marché: Dans la mesure où il existe un marché pour les services de réparation et d’entretien qui est distinct de celui de la vente de véhicule automobiles neufs, il est considéré comme propre à chaque marque (lignes directrices n° 57 du règlement n°461/2010)

  25. CLAUSES DE NON-CONCURRENCE • Si les obligations de monomarquisme couvrent plus de 50 % d’un marché donné, la Commission peut adopter un règlement déclarant l’exemption par catégorie inapplicable aux accords contenant de telles clauses (Article 6 du règlement n° 461/2010 et communiqué de presse de la DG Concurrence)

  26. CONCLUSION • « L’un des objectifs de la Commission en ce qui concerne la politique de concurrence dans le secteur automobile consiste à protéger l’accès des fabricants de pièces de rechange aux marchés de l’après-vente automobile, garantissant ainsi que des pièces de rechange de marques concurrentes soient accessibles de manière permanente aux réparateurs, qu’ils soient indépendants ou agréés, et grossistes » (Lignes directrice n°18 du règlement n° 461/2010)

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