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Formation des instructeurs de dossiers FEADER Séquence 3 : « Boîte à outils »

Formation des instructeurs de dossiers FEADER Séquence 3 : « Boîte à outils ». Nature de la maîtrise d’ouvrage et notion d’organisme de droit public. Instruction : MO privé / public ?. Pourquoi faire la différence entre maître d’ouvrage privé et public ?

adina
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Formation des instructeurs de dossiers FEADER Séquence 3 : « Boîte à outils »

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  1. Formation des instructeurs de dossiers FEADER Séquence 3 : « Boîte à outils »

  2. Nature de la maîtrise d’ouvrage et notion d’organisme de droit public

  3. Instruction : MO privé / public ? • Pourquoi faire la différence entre maître d’ouvrage privé et public ? • Tout ou partie de l’autofinancement du MO Public peut être valorisée comme une dépense publique pour appeler du FEADER. > Meilleure prise en charge des dépenses pour les projets qui ne sont pas entièrement couverts par des financeurs publics. • La TVA n’est pas éligible, même si elle est supportée par le MO. > retenir les devis sur une base Hors taxes. • Le MO public est soumis au code des marchés publics ou à l’ordonnance du 6 juin 2005. - Règlement 1698/2005 article 2 et directive 2004/18/CE de mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics - Circulaire du 19/04/2010 et ses annexes 3 et 4

  4. Organismes reconnus de droit public • Les organismes reconnus de droit public (ORDP), un cas particulier de MO public • Il existe le cas des organismes reconnus de droit public au sens communautaire, et en droit français au travers de l ’ordonnance de 2005 • En dehors de ces listes, l’analyse s’établit sur la base des statuts du MO 3 conditions cumulatives : • Créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial • Être doté d’une structure juridique • Le lien avec l’Etat et les collectivités (financement majoritairement public, représentativité dans les instances décisionnelles ou contrôle budgétaire par le public) - Règlement 1698/2005 article 2 et directive 2004/18/CE de mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics - Circulaire du 19/04/2010 et ses annexes 3 et 4

  5. Organismes reconnus de droit public • Liste des ORDP non exhaustive, mise à jour régulièrement (annexe 4 de la circulaire du 19/04/2010 avec 3 mises à jour depuis cette date) • Travail d’analyse réalisé par les DRAAF ou la centrale car : • Le MO en fait la demande, • Un document des services fiscaux ou tout document susceptible de penser que le critère a) est rempli est présent dans le dossier • Pas d’analyse systématique • Quand l’analyse conduit à la reconnaissance d’une structure, ceci vaut pour toutes les structures du même type au plan national • Seules les structures ayant une 'assise interrégionale' figurent dans l'annexe 4 et ses mises à jour. Possibilité de listes régionales transmises pour information à la centrale. Circulaire construction des PF du 19/04/2010 et son annexe 4

  6. Organismes reconnus de droit public • Cas particuliers des structures porteuses de GAL : conditions a) et b) réputées remplies. Dans la pratique, toutes les structures porteuses de GAL ont rempli le critère c) quand une analyse précise a été demandée. • Dans le cas où l’autofinancement des organismes de droit public mobilise du FEADER, il est nécessaire que l'état récapitulatif des dépenses soit signé par un commissaire aux comptes, un expert comptable ou un comptable public. • Le seuil de 23 000€ de subventions publiques (FEADER compris) à partir duquel une convention doit obligatoirement être produite s’applique aussi aux personnes de droit privé reconnus, après analyse, ORDP. Circulaire construction des PF du 19/04/2010 et son annexe 4

  7. Réforme des collectivités territoriales • et impact sur le montage • des plans de financement

  8. Réforme des collectivités territoriales • Entrée en vigueur : application au 01/01/2012 de la loi du 16/12/2010 (pour tous les engagements juridiques signés au 01/01/2012) • Article 76 : participation minimale de 20% du montant total des financements apportés par des personnes publiques au projet • Bases juridiques : circulaire du 05/04/2012 relative aux articles 73 et 76 de la loi et décret n°2012-716 du 07/05/2012 • Structures juridiques concernés : • collectivités et EPCI, • syndicats mixtes (à l'exception des syndicats ouverts élargis) et de communes, • agences départementales et institutions interdépartementales, • Certains PNR,...etc... Les GIP-DL et les EP nationaux ne sont pas concernés.

  9. Réforme des collectivités territoriales • Dérogations à caractère thématique : • Convention Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine • (dérogation générale) • Rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine et calamités publiques (dérogation sur décision préfectorale) • Application pour les investissements physiques (ceux de la section investissement sur le plan comptable) et les opérations mixtes. • Pas d'application aux projets seulement immatériels • Calcul de vérification du seuil des 20% sur la totalité du projet • Calcul de vérification du seuil des 20% sur le HT • La participation minimale de 20% peut mobiliser du FEADER pour partie ou en totalité

  10. Réforme des collectivités territoriales • Un élément d'analyse pour apprécier si l'opération à la caractère d'investissement (distinction entre section de fonctionnement ou d'investissement au plan comptable) : • l'opération a pour résultat l'entrée d'un nouveau bien dans le patrimoine de la collectivité, • pour un bien immobilisé, l'opération a pour effet d'augmenter la valeur ou la durée de vie du bien. • D'où, mesures non concernées par la participation minimale : • Mesure 111, • Dispositif 323A et 323D (pour le volet animation des MAET), • Mesure 331, • Mesure 341, • Mesure 413 (pour la mise en œuvre des mesures et dispositifs de l'axe 3 cités ci-dessus) • Mesure 431 • Mesure 511

  11. Les règles d’éligibilité des dépenses

  12. Les coûts de structure • Principe général : ils ne sont pas éligibles • Exception (sauf pour les locaux permanents) : • Seule activité du MO (= petite association) • Les structures porteuses des GAL • Dans ce dernier cas, fournir une facture spécifique liée à des coûts de structure et dédiée à l’opération • JAMAIS tu ne proratiseras une facture qui concerne ce type de coûts • Ouverture un peu plus large pour l’axe 4 (Guide de gestion Leader) : proratisation des coûts de structure non liés aux locaux permanents du MO Art. 5 point VIII du décret du 24/11/2009 fixant les règles d’éligibilité

  13. Que retenir dans le cadre d’un déplacement ? • Sont éligibles : • les frais d’hébergement et de repas, • Les frais de déplacement (véhicules, transports collectifs) : carburant, péage, parking, billets de train ou d'avion,... • Justifier d’un lien direct avec l’opération (par exemple, au moyen du compte-rendu d'une réunion) • Acquittement à assurer par le MO directement sur la base d'une facture qui lui est adressée ou remboursement à l’agent de la structure MO concerné par l’opération sur la base d'un état de frais • Frais de repas et d'hébergement au coût réel (factures acquittées) ou sur la base d'un barème Art. 5 point IV du décret du 24/11/2009 fixant les règles d’éligibilité

  14. Que retenir dans les frais de déplacements ? • Deux cas de figure à distinguer pour les véhicules : • véhicule appartenant au MO, • véhicule appartenant au personnel • S'appuyer sur la délibération du MO fixant le coût d'utilisation du véhicule de service • A défaut de délibération du MO, se référer aux barèmes : • de la fonction publique (ce barème est à privilégier) • fiscal (voir le bulletin officiel des impôts du Ministère des finances) • Attention à vérifier la composition du coût d'utilisation pour une délibération ou pour un barème national. Ainsi, pour le barème fiscal, seuls les frais de péages et de parking constituent des dépenses complémentaires Art. 5 point IV du décret du 24/11/2009 fixant les règles d’éligibilité

  15. Que retenir dans les frais de déplacements ? • Disposer d’un document reprenant, pour chaque déplacement ou chaque groupe de déplacements, le type de voiture utilisée, la destination, la date, l’objet du déplacement (ou lettre de mission) et le nombre de km parcourus • Disposer d’un document signé par le représentant légal de la structure • Possibilité de contrôler la bonne application du barème en se référant à la carte grise du véhicule • Si location d’un véhicule, prise en compte de la seule facture Art. 5 point IV du décret du 24/11/2009 fixant les règles d’éligibilité

  16. Présentation des frais de personnel • Justification par des bulletins de salaires, journal de paye ou DADS • Prise en compte du salaire brut chargé (cotisations patronales) • Possibilité de prise en compte des traitements accessoires prévus dans le contrat de travail ou dans les conventions collectives • Proratisation le cas échéant (règle générale : 210 ou 228 jours travaillés dans l’année pour un équivalent temps plein) • Les états récapitulatifs de temps passé sont signés par le représentant légal de la structure (JAMAIS par un comptable car c'est le rôle de l'ordonnateur). Art. 5 III et article 9 du décret du 24/11/2009 fixant les règles d’éligibilité

  17. Présentation des frais de personnel • Règles en vigueur jusqu'à la signature de la circulaire « Groupe de travail actions immatérielles » (été 2012) : • 1/ Si agent affecté à 100%, vérifier que les missions prévues dans l'EJ ont été réalisées (animation, coordination,...) : Voir contrat de travail ou fiche de poste ou lettre de mission Seuls des éléments factuels permettent au SI de retirer certains jours de la base éligible (vérification à produire par le SI) 2/ Si agent affecté sur une partie de son temps de travail, vérification sur la base d'un document d'enregistrement du temps passé. Prise en compte des jours indiqués sauf preuve contraire. Si absence de document d'enregistrement ou jours non indiqués : la vérification du temps se fait par tous moyens (PV de réunion, attestation,...). Les éléments de preuve incombent au MO Art. 5 III du décret du 24/11/2009 fixant les règles d’éligibilité

  18. Présentation des frais de personnel • A la date de signature de la circulaire : justifier, dans tous les cas (y compris pour les agents à 100%), par tout moyen approprié, le temps effectivement consacré à la réalisation de l'opération : • document de suivi du temps passé (hebdomadaire, mensuel,...), • agenda, • PV de réunion (+ feuilles d'émargement), • jours de formations liés à l'opération (+ feuilles d'émargement), • attestation de déplacement, de mission (dont état de frais), • échanges de mails ou courriers concernant l'opération, ... • Si document d'enregistrement du temps passé existant : prise en compte des jours indiqués, sauf preuve contraire, après croisement des justificatifs de réalisation et justificatifs de temps passé. • Si absence de document de traçage du temps ou jours non indiqués : vérification du temps de travail par tous les moyens. Prendre seulement les jours qui sont justifiés. Les éléments de preuve incombent au MO. • Le formalisme attendu peut être annexé à l'EJ

  19. Présentation des frais de personnel • Les nouvelles règles s'appliqueront également aux agents affectés à 100%. • Au solde des dossiers comportant un poste 'animation', un compte-rendu d'exécution de l'opération est à fournir en plus des états récapitulatifs. • Document d'enregistrement du temps passé comportant le nom de l'intervenant, la période consacrée, les activités / missions, le lieu d'intervention (si déplacement) Cas particulier des mises à disposition (MAD) : justification par l'état récapitulatif de temps passé, la convention de MAD et la facture si MAD auprès du MO. Justification par une facture si agent d'un prestataire de service • Éligibilité sous conditions des jours / périodes de formation

  20. Frais de personnel et taxes sur salaires • Les taxes sur salaires ne peuvent pas constituer des dépenses éligibles. • Ces taxes sont comptabilisées en compte de classe 6 qui correspond à un compte de charges • Les taxes sur salaires sont liées à la masse salariale et se calculent sur une base liée au chiffre d'affaires. • Elle est due par tout employeur non assujetti à la TVA. • Paiement annuel, trimestriel ou mensuel. • De nombreuses exonérations (collectivités ou pour les contrats aidés,...), franchises ou décotes. • Source au niveau des contrôles : intérêt de la CCCOP pour le sujet dans le bilan des tests de validation HSIGC – Exercice 2011 Art. 5 III du décret du 24/11/2009 fixant les règles d’éligibilité

  21. Frais de personnel et primes • Les primes présentes sur la fiche de paye, le journal de paye ou la DADS constituent une dépense éligible. • Voir, si nécessaire, le contrat de travail. • Connaître la période couvrant l'attribution de la prime. Proratiser celle-ci le cas échéant. • Attention aux périodes couvertes par l'opération : des primes peuvent être versées après la fin d'exécution de l'opération (prévue dans l'EJ) alors même qu'elles couvrent totalement ou en grande partie la période éligible.

  22. Frais de personnel et de fonctionnement • Ne sont pas considérés comme des dépenses éligibles : • médecine du travail, • comité d’entreprise et avantages sociaux, • plans d’épargne entreprise, • jours de formations non liés à l’opération, • journées maladie, • Période liée à un accident du travail, • congés maternité / paternité • OPCA (formation) • Peuvent être considérées comme des dépenses éligibles les indemnités de licenciement dans la mesure où le poste de travail concerné a été cofinancé par un fonds européen, sans jamais se rattacher à une période antérieure au 01-01-2007 Art. 5 III du décret du 24/11/2009 fixant les règles d’éligibilité

  23. Frais de personnel et emplois aidés • Ne sont généralement pas considérées comme des dépenses éligibles les rémunérations rattachées à des emplois aidés : • contrat initiative emploi (CIE), • contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE). • dans le cadre des Plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi (PLIE) • Contrat d'apprentissage (formation en centre de formation d'apprentis) • Chantiers d'insertion • emplois jeunes • emplois tremplins Le montant affecté à ces emplois aidés ne constitue pas de la DPN. Circulaire DGEFP du 21/03/2005 et articulation avec le Fonds Social européen

  24. Prise en compte de la retenue de garantie ? • La retenue de garantie a pour objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services (art. 101 Code Marchés publics). • Quand une opération dispose de cette modalité, possibilité de verser des acomptes jusqu’à 95%, sur les dépenses réellement supportées. • Si retenue de garantie restituée au MO, cette part constitue une dépense inéligible. • Dans la pratique, la trésorerie générale débite le compte du MO et verse le montant sur un compte d'attente. Cette dépense affectée à la TG est éligible. Cette disposition n'est pas valable pour le MO privés. Art. 8 du décret du 24/11/09 fixant les règles d’éligibilité

  25. Terrains non bâtis • Lien direct avec l’opération • Éligibilité dans la limite de 10% des dépenses retenues au titre du PDR • Formule : (avec X pour le coût du terrain et 10 000€ pour le coût du terrain dans l’exemple) • X + dépenses éligibles poste 1 + dépenses éligibles poste 2 + … = assiette retenue au titre du PDR • Exemple : X + 3000€ +3000€ = Dépenses éligibles pour que X  reste < ou = à 10 % de dépenses éligibles, il faut qu'il soit limité à 666,66€ Art. 13 du décret du 24/11/2009 fixant les règles d’éligibilité

  26. Maître d’ouvrage public et dépense publique • Pour la MO, il s’agit de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements et des organismes reconnus de droit public. • Financièrement, c’est la contribution publique provenant du budget de l’Etat, des collectivités territoriales, et toute participation assimilable. • Cette contribution peut provenir d’une subvention ou de l’autofinancement du MO public. Règlement 1698/2005 article 2 et circulaire du 19/04/2010 pour la construction des plans de financement Partie 3.1

  27. Contributions en nature (CN) • Ce sont les contributions en nature du MAITRE D’OUVRAGE • Apport de terrains, biens immeubles, équipements ou matériaux • Bénévolat, activité de recherche, professionnelle • Appréciation de leur valeur dès la demande d’aide • Pour les apports de terrain et biens immeubles, valeur à certifier par un expert indépendant ou un organisme agréé • Pour les CN avec du temps passé, traçabilité du temps signée à fournir à la demande de paiement Art. 54 du R(CE) 1974/2006 - Décret du 24/11/2009 : art. 5.VI Circulaire PF : annexe 6 « calculs avec les CN »

  28. Auto-construction • constitue un cas particulier de contribution en nature • porte UNIQUEMENT sur l’outil de production agricole • dépenses d’auto-construction éligibles dans la limite de 50 % du coût des matériaux éligibles en lien avec l’auto-construction • basée sur la déclaration de temps passé de l’exploitant (en référence au SMIC horaire date demande de paiement) Art. 54 du R(CE) 1974/2006 - Décret FEADER : art. 5.VII Circulaires PMBE / PVE

  29. Remplacement et Matériel d’occasion • Simple remplacement, non éligible, sauf si : • Le bien est totalement amorti au plan comptable • Dépenses d’investissement liées aux bâtiments d’élevage • Sur justification • Calcul en cas de reprise : déduire le montant de la reprise du montant éligible • Matériel d’occasion : inéligible sauf dans les DOM et en Corse • Justificatif : déclaration du vendeur du matériel art. 11 et art. 12 du décret du 24/11/2009 fixant les règles d’éligibilité

  30. Crédit bail • Les factures ou justificatifs présentés peuvent être établis au nom : • du bailleur quand l’aide publique est destinée à réduire les loyers, • Du preneur Art. 15 du décret du 24/11/2009 fixant les règles d’éligibilité

  31. Des dépenses inéligibles • Intérêts débiteurs et agios, • Frais de change, • Amendes, • Pénalités financières, • Frais de contentieux, • Autres frais financiers. Art. 8 du décret du 24/11/2009 fixant les règles d’éligibilité

  32. Des dépenses éligibles sous conditions • Le MO doit démontrer le lien avec l’opération : • conseil juridique, • notaire, • expertise technique ou financière, • honoraire d’expertise comptable, • tenue et certification de la comptabilité Quand la décision juridique le prévoit pour la bonne mise en œuvre de l’opération : • Frais d’ouverture de comptes bancaires • Frais de gestion de comptes bancaires Art. 8 du décret du 24/11/2009 fixant les règles d’éligibilité

  33. Les recettes générées

  34. Les recettes • Les recettes générées avant la date d’achèvement de l’opération fixée dans la décision juridique : • doivent être prises en compte dans le plan de financement si l’opération n’est pas concernée par le champ concurrentiel, • Il s’agit de : • Ventes ou locations, • Services, • Droits d’inscription, • Autres ressources équivalentes… • ne sont pas prises en compte lorsque le MO exerce une activité économique qui entre dans le champ concurrentiel (le taux maximum d’aide publique en tient compte, opération sous un cadre de régime d’aide) Art. 7 du décret du 24/11/2009 fixant les règles d’éligibilité

  35. Les recettes • Elles constituent un apport du MO (autofinancement) et ne peuvent donc pas mobiliser de FEADER • Elles sont déduites de l’assiette des dépenses retenue au titre du PDR • Leur montant est précisé dans la décision juridique sur la base d’estimation du MO dans sa demande d’aide • Penser à les réajuster au moment du solde sur la base du réalisé • Elles sont uniquement prises en compte au moment de la dernière demande de paiement • Elles doivent alors être communiquées dans leur totalité (pas de recettes entre la demande de paiement et la date d’achèvement de l’opération) Art. 7 du décret du 24/11/2009 fixant les règles d’éligibilité

  36. Les recettes • Rappel des 3 règles de la circulaire du 19/04/2010 : • Les recettes doivent être déduites de l’assiette retenue au PDR • Les recettes doivent être intégrées dans le plan de financement. Les aides publiques ne peuvent dépasser l’assiette retenue au PDR moins les recettes • Le taux d’aide publique de la décision juridique doit être respecté sur l’assiette retenue au PDR sans déduction des recettes Art. 7 du décret du 24/11/2009 fixant les règles d’éligibilité

  37. Les marchés publics dans le cadre du FEADER

  38. Les marchés publics • La vérification du respect des règles relatives à la commande publique se fait : • au moment de l'instruction de la demande d'aide, • au moment de la demande de paiement • QUAND LA CIRCULAIRE « Actions Immatérielles » SERA SIGNEE : En cas de procédure de marché public (MP), le bénéficiaire remplira, lors de la demande d'aide, une annexe dans laquelle : • il confirmera respecter le code des marchés publics au dépôt de la demande de subvention, • il sera informé des contraintes liées notamment au commencement d'exécution de son opération FEADER. • Il indiquera également quel type de marché sera mis en place, quelle publicité mise en œuvre et selon quelle procédure.

  39. Bases règlementaires pour les marchés publics • Bases règlementaires communautaires : • Article 24 du Règlement 65/2011 • Directive 2009/81/CE du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009  relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE • Règlement (CE) no 1177/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application pour les procédures de passation des marchés

  40. Bases règlementaires pour les marchés publics • Bases règlementaires nationales : • Code des marchés publics, • Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des MP, • Décret 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance du 6 juin 2005

  41. Les marchés publics • ATTENTION : l'instructeur vérifie les marchés liés à l'objet principal de l'opération retenue au titre du PDR. Il ne s'agit pas de vérifier la régularité des marchés qui concernent des accessoires de l'opération (frais de fournitures, frais de déplacement,...) • Le service instructeur vérifie 3 points au moment de la demande d'aide ou de paiement : • Le MO est soumis ou non au code des marchés publics ou à l'ordonnance de 2005 • la date de commencement d'exécution du marché correspondant à l'opération retenue au titre du PDR est postérieure à la date de dépôt de la demande d'aide au FEADER • Publicité et choix de la procédure (dispense, procédure adaptée ou formalisée)

  42. Les marchés publics – Nature du MO • 1er point de contrôle : Le MO est soumis ou non au code des marchés publics ou à l'ordonnance de 2005. • Ce point de contrôle se vérifie au moment de la demande d'aide • Ce point de contrôle concerne les pouvoirs adjudicateurs = organisme de droit public soumis aux dispositions de la directive 2004/18/CE, c'est à dire aux règles de la commande publique : • L'état et ses Établissements publics, • CT et Établissements publics locaux, • Organisme de droit privé mandataire d'un organisme soumis au code des marchés publics, • Organisme de droit privé ou public ayant décidé d’appliquer le code des MP, • Pouvoir adjudicateur soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005, • ORDP

  43. Marchés publics – Date de commencement • 2ème point de contrôle : la date de commencement d'exécution du marché correspondant à l'opération retenue au titre du PDR est, en règle générale, postérieure à la date de dépôt de la demande d'aide au FEADER • Ce contrôle se vérifie au plus tard au moment de la 1ère demande de paiement • Le lancement d'un appel d'offre ne constitue pas le début d'exécution possible d'une opération. C'est la notification du marché qui est à prendre en compte pour faire débuter l’éligibilité temporelle. En conséquence, le dépôt du dossier pour le FEADER peut intervenir entre le lancement et la date de notification.

  44. Marchés publics – Date de commencement • Exception à cette règle générale car différentes situations sont à prendre en compte selon le type de marchés : • Tranches conditionnelles : date d'affermissement, c'est à dire la date de notification de cette tranche • Marchés à bons de commande : date de notification du bon de commande (sauf bons inférieurs au seuil minimal du MP) • Accords cadre et marchés subséquents : date de notification du marché subséquent

  45. Marchés publics – Publicité et procédure • 3ème point de contrôle : la publicité et le choix de la procédure • Ce point de contrôle se vérifie au plus tard au moment de la 1ère demande de paiement • Le contrôle porte sur le choix de la procédure. Il s'agit de vérifier que la procédure mise en œuvre dans le cadre du marché public (dispense de procédure, procédure adaptée ou procédure formalisée) est cohérente par rapport au montant de l'opération FEADER. • L'annexe qui entrera en vigueur prochainement « confirmation du respect des règles de la commande publique » aidera à déterminer selon quelle procédure le MP a été mise en œuvre • Cas des exclusions aux règles de la commande publique

  46. Marchés publics – Publicité et procédure • Le contrôle porte sur la forme de la publicité en fonction du type de procédure mise en œuvre : • En dessous du seuil de dispense, aucune forme et aucune publicité particulière n'est exigée, • Dans le cadre de la procédure adaptée (CMP), la publicité doit être adaptée. Vérifier que le marché a fait l'objet d'une publicité, sans qu'aucune forme ne soit obligatoire. • Pour les marchés entre 90 000€ et 200 000€ soumis au CMP, la publicité est encadrée : BOAMP, JAL et profil d'acheteur. Le MO doit également garantir que l'achat a été effectué dans des conditions satisfaisantes de transparence (référentiel de prix, devis,...)

  47. Marchés publics – Publicité et procédure • Pour les marchés soumis à l'ordonnance de 2005 (jusqu'à 200 000€), le MO doit être en mesure de fournir des documents permettant de garantir que l'achat a été effectué dans des conditions satisfaisantes de transparence (référentiel de prix, devis,...). Mais, aucune forme ni publicité particulière • Pour les marchés de plus de 200 000€ soumis au CMP, le contrôle de légalité par le préfet est obligatoire. > Fiche navette aux préfectures de département • Pour les marchés soumis à l'ordonnance de 2005 (fournitures et services > à 200 000€ et travaux > à 5 M€) : procédure formalisée. > Vérification de la mise en concurrence par l'existence de relevés des CAO, rapports d'analyses des offres, de l'acte d'engagement, de l'avis d'attribution et vérification de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence.

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