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EXPOSE SUR LA LOI N°10-028 DU 12 JUILLET 2010 ET SES TEXTES D’APPLICATION

EXPOSE SUR LA LOI N°10-028 DU 12 JUILLET 2010 ET SES TEXTES D’APPLICATION . . I. RAPPEL DE L’HISTORIQUE DES TEXTES FORESTIERS.

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EXPOSE SUR LA LOI N°10-028 DU 12 JUILLET 2010 ET SES TEXTES D’APPLICATION

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  1. EXPOSE SUR LA LOI N°10-028 DU 12 JUILLET 2010 ET SES TEXTES D’APPLICATION .

  2. I. RAPPEL DE L’HISTORIQUE DES TEXTES FORESTIERS De 1960 à nos jours, divers textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion des ressources naturelles ont été adoptés par le Mali. De façon générale, ces textes juridiques s’inspirent du droit coutumier foncier et des principes du  droit international de l’environnement. En effet quelques années après l’accession du pays à l’indépendance, le législateur s’est penché sur la codification de la gestion des ressources naturelles. Aussi, le Mali, à travers sa Constitution de 1992 et les engagements internationaux auxquels le pays a souscrit a fait de la protection de l’environnement et de la promotion de la qualité de la vie un objectif national de haute priorité politique. 1.1. Les textes forestiers nationaux de 1960 Le Mali indépendant , conscient de ses problèmes forestiers nationaux a jugé utile d’adopter ses premiers textes régissant la gestion des ressources naturelles renouvelables (la Loi n°63 /AN-RM du 11 janvier 1963 sur la pêche en République du Mali , la Loi n 68 – 8 AN –RM du 17 février 1968 portant Code Forestier et l’Ordonnance n°60 CMLN du 11 novembre1969 portant Code de chasse ) en se basant sur ses réalités et en s’inspirant des dispositions de la Convention de Londres (1933) et du Décret colonial du 4 juillet 1935 fixant le régime forestier en Afrique Occidentale Française.

  3. . 1.2. La convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturellesou « convention d’Alger 1968 » En 1968, afin d’avoir un seul et nouvel instrument juridique en Afrique sur la conservation, l’exploitation et le développement de la nature et des ressources naturelles ,à la cinquième session ordinaire de l’ Assemblée des chefs d ‘Etat et de Gouvernement, qui s’est tenue à Alger du 13 au 16 septembre 1968 ,la Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles fut adoptée par l’OUA et signée par chacun des Chefs d’Etat et de Gouvernement présents et les Représentants dûment accrédités de ceux qui n‘étaient pas présents le 15 septembre 1968. Cette convention qui constitue la base de toutes les législations forestières en Afrique après les indépendances fut ratifiée par le Mali conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 39/CMLN du 16 septembre 1972. La Convention d’Alger définit le cadre général pour la protection et la gestion des ressources naturelles en Afrique. Les Etats africains ayant accéder à l’indépendance manifestent ainsi leur souci de conservation et d’utilisation durable des ressources naturelles ainsi que l’africanisation de la Convention de Londres 1933. Ce traité régional contient des obligations et recommandations relatives à la conservation des sols, de l’eau, de la flore et de la faune sauvages. Tout comme la convention de Londres 1933, et souvent dans les mêmes domaines, la Convention africaine présente l’avantage de définir entre autres, des concepts comme ressources naturelles, trophées, réserves naturelles ou aires protégées et d’établir un certains nombre de prescriptions qui seront reprises dans tous les textes nationaux en Afrique. Cependant, par rapport à cette dernière, l’objet s’est élargi à la flore, aux sols et aux ressources en eau.   En outre des principes sont édictés concernant l’éducation environnementale, la recherche scientifique, la création de services nationaux de la conservation de la nature et des ressources naturelles, la prise en compte des facteurs écologiques dans les plans de développement. Aussi la plupart de ces mesures sont contraignantes.

  4. . 1.3. Les textes forestiers de 1986 La deuxième génération de textes forestiers nationaux qui datent de l’année 1986, fait suite a une prise de conscience du phénomène de la désertification après le constat des effets désastreux des sécheresses des années 70 (1972-1973) et 80 (1984) sur la nature et les ressources naturelles qui ont conduit à la relecture des textes forestiers des années 60 abrogés et remplacés par les textes suivants : - la Loin 86 –42/AN –RM du 24 mars 1986 portant Code Forestier ; - la Loin 86 –44/AN –RM du 24 mars 1986 portant Code de pêche ; - la Loin 86-46/AN –RM du 21 mars 1986 rendant obligatoires l’installation et l’utilisation d’un foyer amélioré ; - la Loi n 86-65 /AN-RM du 26 juillet 1986 portant institution et fixant le taux de la taxe de défrichement ; - la Loi n 86-66/AN-RM du 26 juillet 1986 portant code de feu. Ces textes souvent incomplets, faute de textes réglementaires, conservent certaines dispositions du décret colonial du 4juillet 1935 à savoir entre autres : - la responsabilisation des Chefs de Villages dans la recherche et constatation des infractions(cf. art.56 du code forestier) ; - la responsabilité civile et conjointe des collectivités villageoises pour les infractions commises dans leur voisinage si les auteurs n’ont pas été découverts et s’il est prouvé que lesdites collectivités n’ont pas rempli leurs obligations de surveillance et de protection de l’environnement  ( cf. art.13 du code de feux .) ; - amendes trop élevées pour des infractions courantes (art.65 et 66 du code forestier, art.5 de la loi n° 86-46/du 26 juillet 1986 sur les foyers améliorés). L’application de ces textes ont rendu impopulaire le Service Forestier chargé de la recherche et de la constatation des infractions à la législation forestière au même titre que les Officiers et Agents de Police Judiciaire conformément au Code de Procédure Pénal.

  5. . 1.4. Les textes forestiers de 1995 Les textes forestiers de 1995 sont de la troisième génération de la législation forestière issue d’un choc politique suite aux évènements de mars 1991 notamment la Conférence Nationale et les Etats Généraux du Monde Rural qui ont recommande la relecture des textes régissant les ressources naturelles (textes forestiers, code domanial et foncier, code de l’eau) dans la perspective de la décentralisation. A l’issu de concertations organisées à travers tout le pays une «  commission nationale de relecture des textes forestiers » a été mise en place pour élaborer les avant-projets de textes qui ont abouti à l’adoption de la Loi n°95-004 du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources forestières et des lois n°95-031 et n°95-032 du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la faune sauvage et de son habitat, de la pêche et de la pisciculture.

  6. II. LA RELECTURE DES TEXTES FORESTIERES DE 1995 2.1. Le processus de la relecture des textes Réalisation d’une étude sur la législation forestière au Mali En 2004(Novembre –Décembre) une étude sur la législation malienne en matière de gestion des ressources ligneuses a été commanditée par l’AMADER. Cette étude a recommandé entre autres la relecture de la Loi n°95-003 du 18 janvier 1995 portant organisation du transport et du commerce du bois, la Loi n°95-004 du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources forestières et leurs textes d’application ; Participation des acteurs : Les avant-projets de textes (loi et décrets d’application) ont fait l’objet d’ateliers de concertation régionale organisés en pool à Koulikoro (pour Koulikoro, Kayes et Bamako), Ségou(pour Ségou et Sikasso) et à Gao (pour Gao, Tombouctou et Kidal) du 23 avril au 25 mai 2007 et l’atelier national de validation sur les mêmes avant-projets de textes organisé du 13 au 15 septembre 2007, à Bamako. Ont participé à ces ateliers: - les Directeurs Régionaux et chefs de Service de la Conservation de la Nature, de l’Agriculture, des Productions et Industries Animales, des Services Vétérinaires et de la Pêche ; - les Chambres Régionales d’Agriculture de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Gao, Tombouctou, Kidal et du District de Bamako ; - les Présidents des Tribunaux de Première Instance de Koulikoro, Ségou et Gao; - les Assemblées Régionales, de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Gao, Tombouctou, Kidal et du District de Bamako ; - la CAFO ; - la Direction Régionale de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille; - la Coordination des ONG de Koulikoro et de Ségou ; - les représentants des Organisations d’Exploitants forestiers.

  7. . 2.2. Les motivations de la relecture des textes La Loi n°95-003 du 18 janvier 1995 portant organisation du transport et du commerce du bois, la Loi n°95-004 du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources forestières et leurs textes d’application constituaient le cadre juridique de gestion des ressources forestières.   Après plus de dix ans d’application de cet arsenal juridique a fait apparaître des insuffisances, ce qui n’a pas permis d’assurer une gestion durable des ressources forestières. 2.2.1. Les insuffisances de la Loi n°95-003 du 18 janvier 1995 portant organisation du transport et du commerce du bois : La Loi n°95-003 du 18 janvier 1995 constituait la base juridique de la rationalisation de l’exploitation commerciale du bois énergie dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de l’Energie Domestique (SED) reposant sur les principes suivants :  - orienter, rendre transparent et rationaliser l’exploitation et le commerce du bois énergie ; - faire des ruraux les gardiens de l’espace forestier ; - revaloriser la fiscalité forestière.   Cette loi comportait cependant certaines insuffisances dont entre autres son caractère restrictif, car ne traitant que du bois énergie.

  8. . 2.2.2. Les insuffisances de la Loi n°95-004 du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources forestières Par rapport aux pénalités relatives à l’exploitation frauduleuse du bois énergie En son article 90 les amendes prévus par la Loi n° 95-004du 18 janvier 1995 pour la répression des infractions en matière d’exploitation du bois de feu et du charbon de bois en fonction des quantités était plus avantageux pour le contrevenant que le payement de la redevance en vigueur. Ce qui était de nature à encourager l’exploitation frauduleuse du bois à travers tout le pays. Par rapport aux titres de transport du bois d’œuvre et du bois de service La Loi n°95-004 du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources forestières n’a prévu aucune disposition relative aux coupons de transport des produits forestiers alors que la Loi n°95-003 ne traite que du coupon de transport de bois énergie. 2.2.3. Les discordances entre les dispositions de la Loi n°95-003 du 18 janvier 1995 et de la Loi n°95-004 du 18 janvier 1995 En effet, le contrôle de l’exploitation, de la circulation, du transport et du commerce du bois (bois-énergie, bois d’œuvre et bois de service) constitue une partie intégrante de la gestion des ressources forestières. Cependant la Loi n°95-003 du 18 janvier 1995 prévoit en son article 15  trois types d’exploitation du bois, dont l’orienté et l’incontrôlé qui sont faites dans le domaine forestier protégé sans plan d’aménagement ni plan de gestion, alors que la Loi n° 95-004 du 18 janvier 1995 dispose en ses articles 47 et 54 que l’exploitation du domaine forestier protégé est subordonnée à l’élaboration d’un plan d’aménagement et d’un plan gestion de la partie du domaine concerné.

  9. . 2.2.4. La ratification de la convention africaine de Maputo 2003 La Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles qui constitue la source de toutes les législations forestières en Afrique a été révisée et adoptée par la 2ème Session ordinaire de la conférence de l’Union Africaine à Maputo (Mozambique) le 11 juillet 2003. Elle a été ratifiée par le Mali en 2004 (cf. Ordonnance n° 04-024/PRM du 16 septembre 2004 ratifiée par la Loi n°04-046 du 12 novembre 2004). Cette Convention prend en charge les principes du développement durable qui sont incorporés dans l’Agenda 21, mais aussi les principes des instruments internationaux comme la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages Menacées d’extinction (CITES), la Convention de RAMSAR sur les Zones Humides et les Oiseaux Migrateurs et la Convention sur la Diversité Biologique (CDB). Conformément aux dispositions de son article XXIX les Parties fournissent au Secrétariat les textes de lois, décrets, règlements et instructions en vigueur, destinés à assurer sa mise en œuvre. Toutes ces dispositions prévues par la Convention Africaine de Maputo imposent aux Etats Parties dont le Mali, de réviser leurs législations en matière de gestion des ressources naturelles.

  10. III. LA LOI N° 10-028 DU 12 JUILLET 2010 DETERMINANT LES PRINCIPES DE GESTION DES RESSOURCES DU DOMAINE FORESTIER NATIONAL 3.1. LES PRINCIPALES INNOVATIONS APPORTEES PAR LA NOUVELLE LOI • l’harmonisation des principes de gestion des ressources forestières avec les dispositions du code domanial et foncier; • la fixation des principes fondamentaux de la politique forestière nationale ; • la clarification des principes de l’exercice des droits d’usage forestiers; • les principes de classement de forêts et de périmètres de protection en vue d’assurer la conservation des eaux, des sols et du couvert végétal ; • l’intégration de la conservation de la diversité biologique dans le principe de gestion des ressources forestières ; • l’harmonisation avec les textes des autres pays de l’UEMOA ; • l’intégration des dispositions relatives à la participation de la société civile dans la protection des ressources forestières ; • la prise en compte des dispositions de la Loi d’Orientation Agricole ; • la prise en compte des obligations découlant de la ratification des conventions internationales ; • la fixation des règles strictes dans l’exploitation commerciale des ressources forestières.

  11. 3.2. QUELQUES DISPOSITIONS DE LA LOI N°10-028 DU 12 JUILLET 2010 TITRE I : OBJET DE LA LOI La Loi n°10-028 du 12 juillet 2010 a pour objet de déterminer les principes fondamentaux relatifs à la de gestion des ressources du domaine forestier national. Aussi elle définit les conditions de conservation, de protection, d’exploitation, de transport, de commercialisation, de mise en valeur et d’utilisation durable des ressources forestières (cf. article 1er). TITRE II : DU DOMAINE FORESTIER NATIONAL CHAPITRE I : CONSTITUTION Le domaine forestier national comprend (cf. article 3) : Le domaine forestier classé constitué par : les formations végétales naturelles, les périmètres de protection, les périmètres de restauration, les périmètres de reboisement, les ceintures vertes, les plantations forestières ainsi que les espaces boisés protégés dans un but socioculturel, religieux ou esthétique ayant fait l’objet d’actes de classement ; Le domaine forestier protégé constitué par : les formations végétales naturelles, les périmètres de protection, les périmètres de restauration, les périmètres de reboisement, les ceintures vertes, les plantations forestières ainsi que les espaces boisés protégés dans un but socioculturel, religieux ou esthétique n’ayant pas fait l’objet d’actes de classement ; les formations végétales naturelles, les plantations forestières et les terrains boisés appartenant à des personnes physique ou morale de droit privé. 

  12. . CHAPITRE II: REPARTITION Le domaine forestier de l’Etat comprend (cf. article 5) : - le domaine forestier classé de l’Etat, constitué par les formations végétales naturelles, les périmètres de protection, les périmètres de restauration, les périmètres de reboisement, les ceintures vertes, les plantations forestières ainsi que les espaces boisés protégés dans un but socioculturel, religieux ou esthétique d’intérêt national et ayant fait l’objet d’actes de classement au nom de l’Etat ; le domaine forestier protégé de l’Etat, constitué par les formations végétales naturelles, les périmètres de protection, les périmètres de restauration, les périmètres de reboisement, les ceintures vertes, les plantations forestières dans les agglomérations urbaines et rurales ainsi que les espaces boisés protégés dans un but socioculturel, religieux ou esthétique d’intérêt national immatriculés au nom de l’Etat. Le domaine forestier des Collectivités Territoriales comprend(cf. article 6) : - le domaine forestier classé des Collectivités Territoriales constitué par : les formations végétales naturelles, les périmètres de protection, les périmètres de restauration, les périmètres de reboisement, les ceintures vertes, les plantations forestières ainsi que les espaces boisés protégés dans un but socioculturel, religieux ou esthétique d’intérêt régional, d’intérêt de cercle et d’intérêt communal classés au nom des Collectivités Territoriales ; -le domaine forestier protégé des Collectivités Territoriales constitué par les formations végétales naturelles, les périmètres de protection, les périmètres de restauration, les périmètres de reboisement, les ceintures vertes, les plantations forestières ainsi que les espaces boisés protégés dans un but socioculturel, religieux ou esthétique d’intérêt régional, d’intérêt de cercle et d’intérêt communal immatriculés au nom des Collectivités Territoriales. Le patrimoine forestier des particuliers (cf. article 7) Le patrimoine forestier des particuliers comprend : les forêts naturelles et les plantations forestières qu’elles détiennent en vertu d’un titre régulier de jouissance sur le sol conformément aux dispositions du Code Domanial et Foncier.

  13. TITRE III : DE LA CONSERVATION, DU CLASSEMENT, DU DECLASSEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU DOMAINE FORESTIER NATIONAL CHAPITRE II : DE LA CONSERVATION La protection d’essences forestières rares ou menacées (cf. article 18) Certaines essences forestières, rares ou menacées ou en raison de leur valeur économique, scientifique, écologique, esthétique ou médicinale, peuvent être classées essences intégralement, partiellement protégées ou de valeur économique sur tout ou partie du territoire national. La protection d’essences forestières au niveau national (cf. article 19) Un décret pris en conseil des Ministres fixe la liste des essences forestières protégées et de valeur économique sur toute l’étendue du territoire national. La protection d’essences forestières au niveau régional et local (cf. article 20) Par arrêté, les Gouverneurs de région ou du District de Bamako ainsi que les autorités compétentes des Collectivités Territoriales peuvent prendre des dispositions pour la protection intégrale ou partielle ou ajouter à la liste des essences de valeur économique, toutes les espèces végétales qu’elles jugent utile de protéger dans leur ressort territorial, après avis du Conseil de la Forêt et des Produits Forestiers. Les conditions d’exploitation des essences forestières protégées : Des essences intégralement protégées (cf. article 21) La coupe, l’arrachage, la mutilation ou tout acte de nature à endommager de façon quelconque les arbres plantés ou plants naturels d’espèces énumérées dans la catégorie des essences intégralement protégées sont interdits, sauf dérogation écrite accordée par le service chargé des forêts pour des raisons scientifiques, médicinales, d’intérêt public ou dans les conditions suivantes : - défrichements autorisés ; - coupes régulières ou d’améliorations effectuées dans le cadre de la mise en œuvre de plan d’aménagement du domaine forestier. Des essences partiellement protégées ou de valeur économique (cf. article 22) La coupe d’une essence forestière partiellement protégée ou d’une essence forestière de valeur économique est subordonnée à l’obtention préalable d’un titre d’exploitation délivré après payement d’une redevance par pièce pour le bois de service ou par pied pour le bois d’œuvre dont les diamètres minimum sont fixés par les textes en vigueur.

  14. TITRE IV : DES DROITS D’USAGE DANS LES FORETS DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DES FORETS DES PARTICULIERS ET DE LA FORESTERIE URBAINE ET PERIURBAINE CHAPITRE I :DESDROITS D’USAGE FORESTIERS Les principes généraux Les droits d’usage des populations riveraines des forêts (cf. article 37) Dans les domaines forestiers de l’Etat et des Collectivités Territoriales, les droits d’usage des populations portent sur: - le sol forestier; - les fruits et les produits de la forêt naturelle; - la circulation dans le périmètre classé ; - le pâturage et le parcours des animaux domestiques. Ces droits peuvent s’exercer sur certains produits dans des parcelles mises en exploitation, sans que les exploitants puissent prétendre à des compensations. Toutefois, la nature et la quantité de ces produits doivent être au préalable précisées dans le contrat et le cahier de charges d’exploitation. L’exercice du droit d’usage est subordonné à l’état et la possibilité de la forêt. Il peut être restreint ou suspendu par décision de l’autorité compétente sur proposition du service chargé des forêts de l’Etat et des Collectivités Territoriales. La récolte de fruits immatures d’essence forestière est interdite (cf. article 38). Lesproduits exploités dans le cadre de l’exercice des droits d’usage ne peuvent circuler hors du lieu de résidence du bénéficiaire sans titre certifiant l’origine (cf. article 40).

  15. . L’exercice des droits d’usage dans le domaine forestier classé (cf. article 42) Dans le domaine forestier classé, les droits d’usage sont réservés exclusivement aux communautés riveraines de la forêt conformément aux dispositions de l’acte de classement et portent sur : - le pacage du bétail domestique des villages riverains a coupe et le ramassage du bois mort; - le fauchage de la paille ; - les fruits et les produits de la forêt naturelle à savoir : la cueillette de fruits mûrs, de fleurs, de gommes, de résines, de plantes ou de parties de plantes alimentaires et médicinales sous réserve que les récolteurs ne détruisent pas les végétaux producteurs. L’exercice de la chasse et de la pêche ne peut être considéré comme droit d’usage dans les forêts classées, sauf dans les cas prévus par leur plan de gestion. L’exercice des droits d’usage dans le domaine forestier protégé (cf. article 49) La récolte des fruits et des produits de la forêt naturelle Dans le domaine protégé de l’Etat ou des Collectivités Territoriales les droits d'usage portent sur l’exploitation des pâturages pour les animaux domestiques sans endommager les végétaux, la récolte des fruits et des produits de la forêt naturelle sous réserve que les récolteurs ne détruisent pas les végétaux producteurs, la coupe et le ramassage du bois mort. La coupe du bois vert La coupe du bois vert à titre de droit d'usage dans le domaine forestier protégé de l'Etat ou des Collectivités Territoriales est soumise à l'autorisation du service chargé des forêts dont relève la zone de coupe. Les droits d’usage sur le sol forestier Dans le domaine forestier de l’Etat ou des Collectivités Territoriales les droits sur le sol forestier s’exercent conformément aux dispositions du Code Domanial et Foncier (cf. article 50).

  16. . CHAPITRE II: GESTION DES FORETS DES PARTICULIERS Principes de base (cf. article 63) Tout propriétaire exerce sur ses forêts naturelles ou artificielles et terrains boisés ou à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par les dispositions du Code Domanial et Foncier et de la présente loi. Les particuliers propriétaires de terrains boisés ou de forêts y exercent tous les droits résultant de leur titre de propriété, pourvu que leurs pratiques ne présentent pas de menace pour la conservation des eaux et des sols et la protection de l’environnement. Exploitation commerciale de produits forestiers dans les forêts privées (cf. article 64). Les particuliers désirant exploiter à des fins commerciales ou industrielles des produits de leurs forêts naturelles ou artificielles en feront la demande au service chargé des forêts dont relève la zone concernée. La délivrance du titre d’exploitation sera faite après constat d’un agent du service compétent. Ils sont tenus de se munir d’un titre de transport pour les produits issus d’arbres ébranchés, abattus, ou exploités dans leur propriété. Toutefois la gratuité n’est accordée que dans les cas de forêt immatriculée au nom du demandeur Le défrichement dans les forêts naturelles immatriculées (cf. article 65) Les particuliers propriétaires de forêts naturelles immatriculées en leurs noms ne peuvent pratiquer le défrichement que s’ils sont munis d’une autorisation gratuite délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation gratuite ne peut être délivrée si le défrichement est susceptible de compromettre : - le maintien des terres sur les pentes des montagnes ; - la défense du sol contre les érosions et les envahissements des cours d’eau ; - la protection des sources et cours d’eau et leurs bassins de réception ; - la protection des dunes de sable ; - la salubrité publique ; - la défense nationale.

  17. . CHAPITRE III: DE LA FORESTERIE URBAINE ET PERI-URBAINE La création d’espaces verts en milieu urbain et Semi-urbain Tout Schéma Directeur d’Aménagement ou plan d’Urbanisation doit prévoir des superficies destinées aux espaces verts (cf. article 66). Toute opération de lotissement dans le domaine de l’Etat ou des Collectivités Territoriales est subordonnée à l’avis du Conseil des Forêts et des Produits Forestiers pour la prise en charge des espaces verts (cf. article 67) Le classement de jardins botaniques En vue de perpétuer les espèces végétales présentant un intérêt particulier et assurer la conservation ex situ d’essences forestières, l’Etat et les Collectivités Territoriales peuvent créer des jardins botaniques (cf. article 26). Dans le domaine de l’Etat les jardins botaniques sont classés par décret pris en conseil des ministres. Dans le domaine des Collectivités Territoriales les jardins botaniques sont classés par arrêté du président de l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale après approbation de l’autorité de tutelle (cf. article 28). Le classement des espaces verts Les espaces verts sont classés par arrêté du Gouverneur de région ou du District de Bamako dans le domaine forestier de l’Etat, ou du président de l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale après approbation de l’autorité de tutelle (cf. article 29). La procédure de classement des jardins botaniques et des espaces verts Les procédures de classement et de déclassement des jardins botaniques et des espaces verts dans les domaines de l’Etat et des Collectivités Territoriales sont fixées par décret pris en Conseil des ministres (cf. article 30).

  18. TITRE V : DE L’EXPLOITATION COMMERCIALE, DE LA CIRCULATION, DU STOCKAGE ET DU COMMERCE INTERNATIONAL DES PRODUITS FORESTIERS CHAPITRE I :DE L’EXPLOITATION COMMERCIALE DE PRODUITS FORESTIERS Les conditions d’exploitation commerciale des produits forestiers (cf. article 68) Dans les domaines forestiers de l’Etat et des Collectivités Territoriales l’exploitation commerciale des produits forestiers par des services publics et des particuliers à des fins commerciales peut être faite : - soit en régie par le service chargé des forêts ; - soit par vente de coupe ; - soit par permis de coupe d’un nombre ou d’une quantité déterminée de produits ligneux ; - soit par permis de récolte ou de collecte de produits forestiers non ligneux. L’exercice de la profession d’exploitant forestier L’exercice de la profession d’exploitant forestier à titre temporaire ou permanent est subordonné à l’acquisition préalable d’une carte d’exploitant forestier (cf. article 69). Les types de cartes d’exploitant forestier (cf. article 73):  - Carte d’exploitant de bois énergie;  - Cartes d’exploitant de produits forestiers non ligneux; - Carte d’exploitant de bois de service; - Carte d’exploitant de bois d’œuvre.

  19. . Les titres d’exploitation commerciale des produits forestiers : Pour l’exploitation de produits forestiers, les titulaires de carte d’exploitant forestier doivent être bénéficiaires de titre d’exploitation conformément aux dispositions des textes en vigueur (cf. article 70). Les titres d’exploitation commerciale de produits forestiers comprennent : - permis de coupe de bois énergie ; - permis de coupe de bois de service ;  - permis de coupe de bois d’œuvre ; - permis de récolte ou de collecte de produits forestiers non ligneux. LA CIRCULATION ET LE STOCKAGE DES PRODUITS FORESTIERS Les conditions de circulation des produits forestiers : Tout produit forestier circulant d’un point à un autre du territoire national doit être accompagné d’un titre de transport certifiant l’origine du produit. Le titre de transport est gratuit et délivré à toute personne présentant un titre d’exploitation ou de dépôt en cours de validité. En cas d'exportation les titulaires de titres de transport doivent se munir d'un certificat d'origine d'exportation ou d'un permis ou certificat CITES (cf. article 77). Les titres de transport et de circulation des produits forestiers comprennent : - les coupons de transport ; - les certificats d’origine ; - les certificats d’origine d’exportation ; - les autorisations de transport. Le permis de dépôt (cf. article 78). Les produits forestiers destinés à être stockés en un lieu différent du lieu d’exploitation doivent faire l’objet d’un permis de dépôt. Ce permis est délivré gratuitement sur présentation du ou des titres d’exploitation ou de transport aux versos desquels mention est faite des quantités mises en dépôt. Lorsqu’une partie ou la totalité des produits stockés, doit être acheminée à un autre lieu, les quantités déplacées doivent être accompagnées d’un nouveau titre de transport. Mention des quantités remises en circulation est faite au verso du permis de dépôt qui est retiré lorsque les quantités prélevées correspondent à celles dont le dépôt avait été autorisé.

  20. LE COMMERCE INTERNATIONAL DES PRODUITS FORESTIERS Le commerce, l’exportation, la réexportation, l'importation, le transport et le transit des spécimens d’espèces de flore sauvage inscrites aux annexes de laConvention sur le Commerce International des espèces de Faune et de Flore Sauvages menacées d’extinction ou Convention on International Trade in Endengered Species (CITES) et de toutes les essences forestières locales sont régis par les dispositions de ladite convention et des textes pris pour son application(cf. article 80).

  21. . MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION!

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