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Chapitre I – DEFINITION ET RAPPEL REGLEMENTAIRE Chapitre II – GENESE DE LA REGLEMENTATION : L’INCENDIE DE L’HÔTEL PARIS

Évolution de la réglementation incendie applicable aux petits hôtels (hôtels de 5ème catégorie) à compter du 4 août 2011. Chapitre I – DEFINITION ET RAPPEL REGLEMENTAIRE Chapitre II – GENESE DE LA REGLEMENTATION : L’INCENDIE DE L’HÔTEL PARIS-OPÉRA Chapitre III – L’ARRÊTÉ DU 24 JUILLET 2006

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Chapitre I – DEFINITION ET RAPPEL REGLEMENTAIRE Chapitre II – GENESE DE LA REGLEMENTATION : L’INCENDIE DE L’HÔTEL PARIS

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  1. Évolution de la réglementation incendie applicable aux petits hôtels (hôtels de 5ème catégorie) à compter du 4 août 2011 Chapitre I – DEFINITION ET RAPPEL REGLEMENTAIRE Chapitre II – GENESE DE LA REGLEMENTATION : L’INCENDIE DE L’HÔTEL PARIS-OPÉRA Chapitre III – L’ARRÊTÉ DU 24 JUILLET 2006 Chapitre IV – DÉTAIL DES PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU 04.08.2011

  2. Chapitre I – DEFINITION ET RAPPEL REGLEMENTAIRE Un hôtel est un établissement recevant du public (ERP) comportant des locaux dits « à sommeil ». Selon sa capacité, il appartient au :  1er groupe (de la 1ère à la 4ème catégorie) Hôtels à partir de 100 personnes  2ème groupe (la 5ème catégorie) Hôtels jusqu’à 99 personnes >>> Réglementation = articles PE et PO (voir page suivante)

  3. Rappel : Les hôtels de 5ème catégorie sont soumis : - aux articles PE du Règlement de sécurité (petits établissements) :  PE 1 à PE 27 Ces articles s’appliquent à l’ensemble des ERP de 5ème catégorie  PE 28 à PE 37 Ces articles ne s’appliquent qu’aux ERP de 5ème catégorie comportant des locaux à sommeil. - aux articles PO du Règlement de sécurité (petits hôtels)  PO 1 à PO 7 Ces articles ne s’appliquent qu’aux hôtels à construire, ou qui font l’objet de modifications.  PO 8 à PO 12 Ces articles s’appliquent à compter du 4 août 2011 (voir détail pages 7 à 24)

  4. Remarque : Les établissements suivants, bien qu’ayant des locaux à sommeil, ne relèvent pas de l’hôtellerie. Ils ne relèvent donc pas de l’article GN1, Mais seulement de l’article PE 2. • gîtes d’étapes, • gîtes équestres, • gîtes ruraux, ou communaux, • ou autres appellations.

  5. INCENDIE DE L’HÔTEL PARIS-OPÉRA – 15 avril 2005 Chapitre II - GENESE DE LA REGLEMENTATION Les facteurs déterminants qui expliquent ce lourd bilan (24 morts, 55 blessés) sont: • L’absence de cloisonnement entre le local où est né le feu et l’escalier. • L’existence de deux axes de propagation verticaux (l’escalier et un puits de lumière) accolés entre eux. • L’absence d’exutoire en partie haute pour évacuer les fumées. • Le comportement humain inadapté. • L’important pouvoir calorifique dans l’établissement (meubles, sacs, matelas, effets personnels ….) • L’effectif de l’hôtel (complet, voire en sureffectif) • Le sinistre se déclare de nuit • L’absence de dégagement alternatif en dehors de l’escalier touché par le feu • La source d’ignition (bougie) 70 % des incendies meurtriers ont lieu la nuit. Le sinistre surprend les victimes dans leur sommeil (LESCHERAINES et Paris Opéra) 24 morts dont 11 par chute dans le vide lors des premières minutes du drame. Ce petit hôtel était conforme à la réglementation qui lui était applicable. A ce titre, il n’avait qu’un seul escalier. Ce facteur a beaucoup participé à ce lourd bilan. S’il avait été soumisà une réglementation récente, il aurait eu deux escaliers protégés.

  6. Chapitre III – L’ARRÊTÉ DU 24 JUILLET 2006 L’arrêté du 24 juillet 2006, paru au Journal Officiel du 4 août 2006, impose de nouvelles règles afin de renforcer la sécurité incendie dans les petits hôtels : Celles-ci sont applicables : - 3 mois après la publication de l’arrêté au JO (soit le 4 novembre 2006) pour les nouveaux établissements (ou lors de modifications à venir), - 5 ans après la publication de l’arrêté au JO (soit le 4 août 2011) pour les établissements existants à la date de publication de l’arrêté du 24 juillet 2006.

  7. Chapitre IV – DÉTAIL DES PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU 04.08.2011 (Art. PO 9 § 1) (Art PO 2 § 1) (Art PE 11) Encloisonner l'escalier desservant les deux étages au moyen de parois coupe- feu de degré une heure, avec blocs-portes pare-flammes de degré une demi- heure équipés d'un ferme-porte. Soumettre, en cas d'impossibilité technique ou architecturale, un dossier pour avis de la commission départementale de sécurité.

  8. PO 9 La protection du ou des escaliers doit être assurée conformément à l’article PE11&6. Toutefois, il est admis que: - 2 portes d’accès par niveau puissent déboucher sur un palier traversant, - les parois existantes pleines soient considérées comme résistantes au feu compte tenu des matériaux utilisés et de leur mode de construction, - un ouvrant en partie haute de 0,6 m² minimum actionnable à partir du niveau d’accès des secours constitue un exutoire.

  9. En cas d’impossibilité architecturale ou technique reconnue par la sous-commission, pour l’encloisonnement de l’escalier au RDC, le volume dans lequel il débouche doit servir uniquement de hall d’accueil. Il doit être isolé des locaux adjacents par les aménagements suivants: • Réalisation d’un écran de cantonnement au droit de l’accès à l’escalier • Isolement des locaux adjacents par des parois pleines ou vitrées résistantes au feu • Accès aux locaux adjacents par des portes munies de ferme portes ou asservies à la détection incendie

  10. Dans l’hypothèse d’une unique chambre par niveau donnant sur le volume de protection de l’escalier, y compris dans le cas d’un palier traversant, l’accès à cette chambre devra se faire : - soit par une circulation horizontale commune, - soit par un espace privatif sous détection délimité par 2 blocs portes pare-flammes de degré 1/2h équipés de ferme-portes. Les sanitaires de cette chambre peuvent s’ouvrir sur cette circulation.

  11. Article PO 2 : Halls et escaliers Les escaliers doivent être protégés dès que l'établissement possède plus d'un étage sur rez-de-chaussée

  12. 2 escaliers protégés. Si + de 50 personnes et >R+1 Sil'effectif du public cumulé aux niveaux au-dessus du 1er étage est ≤ à 50 personnes et Si toutes les chambres à ces niveaux disposent d'une fenêtre accessible aux échelles des sapeurs-pompiers. Le 2ème escalier pourra ne pas desservir les niveaux au-dessus du R+1

  13. Pour les établissements R+1 maxi avec 1 escalier non protégé Toutes les chambres doivent être accessibles aux échelles des sapeurs-pompiers.

  14. (Art. PO 10) (Art. PO 4) Equiper, avant le 4 août 2011, tous les locaux à risques courants, à l’exception des sanitaires, de blocs-portes pare-flammes de degré une demi-heure ou E 30-C, munis d’un ferme-porte.

  15. Article PO 4 : Portes SORTIE NOUVEAUTE : A l'exception des sanitaires, tous leslocaux doivent être équipés de blocs-portes PF de degré 1/2 heure munis d'un ferme-porte ou E30-C.

  16. Article PO 10 : Isolement des locaux dangereux • cf PE9 (locaux présentant des risques particuliers): • Murs et planchers CF 1 heure • Porte CF ½ heure avec ferme-porte cf PO4 (portes):  Portes PF ½ heure avec ferme-porte ou E30-C

  17. (Art. PO 9 § 1) (Art PO 2 § 4) (Art AM 7) Remplacer, dans le volume futur d'encloisonnement de l'escalier, les matériaux d'aménagement s'ils ne présentent pas les catégories de réaction au feu suivantes : - M 1 pour les parois verticales, les plafonds et les rampants ; - M 3 pour les marches et les paliers.

  18. Les dispositions de l'article AM7 sont applicables aux halls. Revêtements :  M 1 pour les parois verticales et les plafonds; M 3 pour le sol.

  19. (Art. PO 8 § 1) (Art. PE 36) Compléter, avant le 4 août 2011, l'éclairage de sécurité, non alimenté au moyen d'une source centralisée, par des blocs autonomes pour habitation conformes à la NF C 71-805 (décembre 2000). Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 devront être mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale et leur passage automatique à l'état de fonctionnement sera subordonné au début du déclenchement du processus d'alarme.

  20. (Art. PO 8 § 1) (Art. PE 32) Installer, avant le 4 août 2011, un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l’article MS53 et conforme aux dispositions des articles MS58 et MS59.De plus, toute temporisation est interdite. Les détecteurs utilisés doivent être sensibles aux fumées et aux gaz de combustion et être implantés dans les circulations horizontales communes et les locaux à risques particuliers.

  21. (Art. PO 11) (Art. PE 33 § 2) Modifier dans chaque chambre,avant le 4 août 2011, la consigne fixant la conduite à tenir en cas de sinistre. Cette nouvelle consigne, rédigée en français et éventuellement dans les langues parlées par les occupants habituels, devra être complétée par une bande dessinée.

  22. Article PE 33 : Registre de sécurité, consignes Consigne de sécurité affichée dans chaque chambre Elle doit être complétée par une bandedessinée illustrant les consignes NOUVEAUTE :

  23. (Art. PO 11) (Art. PE 35 § 2) Apposer dans la circulation des étages, avant le 4 août 2011, près de l'accès à l'escalier, un plan d'orientation simplifié. • (Art. PO 11) (Art. PE 35 § 3) • Afficher dans chaque chambre, avant le 4 août 2011, un plan • sommaire de repérage par rapport à l'escalier.

  24. PE 37 • Cet article rend obligatoire : • l’étude de dossier par la commission de sécurité • la visite de réception • la visite quinquennale obligatoire Donc, après les travaux : • Réception des travaux : l’exploitant demande au maire le passage de la commission de sécurité.

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