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Le recouvrement des cotisations de sécurité sociale en Algérie

Le recouvrement des cotisations de sécurité sociale en Algérie. INTRODUCTION . Le régime de sécurité sociale constitue l’un des principaux instruments de la solidarité nationale pour la société Algérienne .

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Le recouvrement des cotisations de sécurité sociale en Algérie

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  1. Le recouvrement des cotisations de sécurité sociale en Algérie

  2. INTRODUCTION • Le régime de sécurité sociale constitue l’un des principaux instruments de la solidarité nationale pour la société Algérienne . • Le système de sécurité sociale est passé d’ une solidarité professionnelle à une solidarité interprofessionnelle pour aboutir à une solidarité nationale. • risques couverts : la maladie, la maternité, les accidents du travail et les maladies professionnelles, la vieillesse, le décès le chômage. • Les bénéficiaires: les travailleurs salariés et personnes assimilées – gens de maisons, gardiens de parking, VRP , les étudiants, les apprentis, les athlètes sportifs; les travailleurs dits non salariés , les bénéficiaires du filet social (I A I G- AFS) etc…

  3. Au plan de l’organisation, le régime de sécurité sociale est organisé autour de quatre caisses à compétence nationale, • Ces caisses, dont le siège est à Alger sont dirigées par des directeurs généraux et administrées par des conseils d’administration ( représentants des travailleurs des employeurs, les représentants de l’Etat )

  4. Trois caisses pour le régime des salariés  : - La Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs, salariés CNAS , risques gérés : Maladie, Maternité, Invalidité , Décès, A T & MP. - les allocations familiales pour le compte de l’Etat. - La Caisse Nationale de Retraite, CNR, risque Vieillesse - Retraite, Retraite Anticipée ( instituée en 1994), Allocation de Retraite etc. - La Caisse Nationale de Chômage CNAC, risque Chômage ( risque institué par décret législatif du 26 mai1994) au

  5. Le régime des non salariés est confié à une caisse unique, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Non Salariés, CASNOS. risques : Maladie , Maternité ( prestations en nature), Invalidité, Décès , et Vieillesse. Antérieurement à la création de la CASNOS , en 1993, le régime des non salariés était pris en charge par la CNAS et la CNR.

  6. Au plan du financement : • PRINCIPE : financement assuré par des cotisations • les prestations légales servies aux bénéficiaires sont financées exclusivement par des cotisations à la charge des assujettis : employeurs, travailleurs salariés, travailleurs indépendants. • L’Etat verse une indemnité complémentaire pour les bénéficiaires de retraite dont montant est inférieur au SNMG • la survie du système dépend de l’efficacité du recouvrement des cotisations. Or, les performances du recouvrement des cotisations sont à leur tour tributaires des instruments juridiques (1) et organisationnels (2). .

  7. 1- Les instruments juridiques  • Le recouvrement des cotisations fait l’objet d’un dispositif juridique constitué essentiellement par deux lois : - loi 83-14 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale - loi 83-15 relative au contentieux en matière de sécurité sociale ainsi que les textes d’application y relatifs (prés d’une vingtaine de décrets). • le recouvrement repose sur le principe du système dit déclaratif avec un droit de contrôle à postériori au profit de l’organisme de recouvrement.

  8. 1.1- Système dit de la déclaration Un tel système suppose : • une adhésion spontanée des assujettis suscitée, notamment par les avantages offerts aussi bien pour l’employeur que pour ses salariés. • la conviction profonde des assujettis quant aux avantages que leur procure la sécurité sociale est un facteur déterminant quant à l’adhésion spontanée.  • Dans un tel système, l’efficacité du recouvrement dépend en grande partie de l’attitude de l’assujetti qui a un rôle important.

  9. 1.1.1- L’assujetti : un rôle déterminant Aux termes des dispositions de la loi 83-14, l’assujetti doit dans le délai fixé : - prendre l’initiative de se faire connaître, - faire connaître ses salariés, - décompter et déclarer les cotisations dues, - s’acquitter des sommes dues

  10. 1.1.1.1- Les assujettis. L’assujetti est la personne qui a en charge les obligations en matière de sécurité sociale. Il s’agit essentiellement des : - Employeurs : personnes physiques ou morales (publiques, privées, administrations centrales, locales et toutes les institutions administratives, Sociétés étrangères, ambassades, représentations étrangères, associations civiles, politiques, sportives, culturelles, syndicales) occupant un ou plusieurs travailleurs nationaux ou étrangers à quelque titre que ce soit ;

  11. 1.1.1.1- Les assujettis. - Les particuliers occupant des personnes pour leur propre compte en qualité d’agents de maison, chauffeurs, femmes de ménage, couturières, lingères, infirmières etc.. - Les artistes, comédiens  rémunérés au cachet, les marins pêcheurs et patrons pêcheurs payés à la part et embarqués, les gardiens de parking autorisés et les porteurs de bagages,

  12. 1.1.1.1- Les assujettis. - Les personnes assimilées à des employeurs tels que les établissements universitaires à l’égard des étudiants, les établissements de formation professionnelle au titre de leurs élèves, etc. - les travailleurs non salariés dit indépendants, exerçant pour leur propre compte, les gérants porteurs de parts des Sociétés de personnes et des sociétés à responsabilité limitée.

  13. 1.1.1.2- Les obligations des Assujettis Les obligations à la charge des assujettis vont de l’identification des assujettis et des bénéficiaires à la déclaration des cotisations et leur règlement.

  14. 1.1.1.2- Les obligations des Assujettis a- l’immatriculation de l’assujetti à sa demande: • Aux termes de l’article 06 de la loi  n° 83-14 ; «  Tout employeur est tenu d’adresser à l’organisme de sécurité sociale territorialement compétent, une déclaration d’activité dans les dix (10) jours qui suivent le début d’exercice. ». • La déclaration d’activité fait aussi office de demande d’immatriculation auprès de l’organisme de sécurité sociale.

  15. 1.1.1.2- Les obligations des Assujettis • La demande d’immatriculation, faite sur un formulaire réglementaire, accompagné de pièces relatives à l’identification de l’intéressé, et de son activité • L’assujetti est identifié par un numéro séquentiel précédé du code de la wilaya (circonscription géographique)..

  16. 1.1.1.2- Les obligations des Assujettis b- l’affiliation des salariés à la diligence de l’assujetti • L’affiliation des salariés est aussi faite à la diligence de l’assujetti en la personne de l’employeur -ou la personne comme tel- qui devra les déclarer dans un délai de dix jours à compter de la date d’embauche. • Exceptionnellement, l’affiliation du salarié peut être faite à la demande du salarié lui-même ou à la demande du syndicat.

  17. 1.1.1.2- Les obligations des Assujettis • L’identification des assurés sociaux se fait à l’aide d’un identifiant national unique et définitif. • L’ identifiant national est composé de dix chiffres plus une clé de contrôle comme suit : 76 1324 0648 67 • 76 : la date de naissance, • 1324: le numéro d’acte de naissance, • 0648: le numéro séquentiel d’enregistrement de l’assuré dans le fichier • 67 : clef de contrôle

  18. 1.1.1.2- Les obligations des Assujettis • Le fichier des salariés ou assimilés comprend les informations relatives aux : - éléments d’identification de l’assuré - éléments relatifs à la situation professionnelle de l’assuré , - centre de paiement de domiciliation - les renseignements des ayants droit et les ouvertures de droit en matière de prestations de sécurité sociale.

  19. 1.1.1.2- Les obligations des Assujettis c- le décompte de la cotisation

  20. 1.1.1.2- Les obligations des Assujettis trois catégories de cotisations : - la cotisation au titre des travailleurs salariés, -la cotisation au titre des personnes assimilées à des salariés - la cotisation au titre du régime des non salariés.

  21. 1.1.1.2- Les obligations des Assujettis c.1- La cotisation au titre des travailleurs salariés C’est à l’employeur qui devra décompter le montant des cotisations sur la base de deux éléments : - l’assiette de cotisation - le taux de cotisation

  22. 1.1.1.2- Les obligations des Assujettis c.1.1- L’assiette de cotisation -  ...l’ensemble des éléments du salaire ou du revenu proportionnel aux résultats du travail, - à l’exclusion des prestations à caractère familial, des indemnités représentatives de frais, des primes et indemnités à caractère exceptionnel et des indemnités liées à des conditions particulières de résidence et d’isolement. ».

  23. 1.1.1.2- Les obligations des Assujettis PRINCIPE : Tout ce qui n’est pas exclu est compris dans l’assiette l’alinéa 2 l’article 1er de l’ordonnance 95- 01 du 21 janvier 1995 fixant l’assiette des cotisations de sécurité sociale : « un décret exécutif fixera la définition des éléments du revenu exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.».

  24. 1.1.1.2- Les obligations des Assujettis Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance suscitée : l’assiette de prestations est égale à celle de la cotisation.

  25. 1.1.1.2- Les obligations des Assujettis L’assiette de cotisations n’est pas limitée : - Ni plancher - Ni plafond

  26. 1.1.1.2- Les obligations des Assujettis c.1.2- Le taux de cotisation - Fixé par la loi - 34.5 %  de l’assiette soit : - 25,5 % à la charge de l’employeur - 9 % à la charge du salarié. C’est un taux unique et uniforme pour tous les salariés , secteur public, privé, administration, fonctionnaires; vacataires ; etc.

  27. 1.1.1.2- Les obligations des Assujettis L’appel des cotisations Les cotisations dues font l’objet, : - d’une déclaration mensuelle ou trimestrielle selon l’effectif salariés occupé - d’une déclaration annuelle nomminative des salaires et des salariés.

  28. 1.1.1.2- Les obligations des Assujettis La détermination légale de l’assiette de cotisations et du taux de cotisation ne diminue en rien l’engagement et la coopération de l’employeur ; la libéralisation des salaires, conjuguée au développement de nouvelles formes de travail ( emploi à temps partiel, travail à la tâche , travail à domicile ; salarié à employeurs multiples etc.) et l’absence de mécanismes de détermination et de contrôle des salaires, notamment dans les petites entreprises du secteur privé ( absence de conventions collectives) sont autant de facteurs qui favorisent l’évasion parafiscale.

  29. 1.1.1.2- Les obligations des Assujettis c.2- La cotisation au titre des personnes assimilées à des salariés c.2.1- L’assiette de cotisation est constituée par : - le SNMG pour les personnes qui ne perçoivent pas de revenus - le montant de la pension ou de la rente pour les titulaires de pensions ou de rentes

  30. 1.1.1.2- Les obligations des Assujettis c.2.2.-le taux de cotisation - le taux de cotisation est fonction des risques couverts  - taux variable entre 0.05% et 16% du SNMG - les titulaires de pensions dont le montant est inférieur au SNMG ne sont pas assujettis à la cotisation de sécurité sociale.

  31. c.3- La cotisation au titre du régime des non salariés • L’assiette de cotisation est liée au revenu,  • il s’agit du revenu annuel global soumis à impôts, • L’appel de cotisations se fait sur la base des déclarations de revenus faites au fisc. • La cotisation est limitée : - minimum à 15% du montant SNMG annuel - maximum 08 fois le montant annuel du SNMG.

  32. d- Le versement des cotisations • Versement unique à la charge de l’employeur, • L’obligation de versement des cotisations tant salariales que patronales sont à la charge de l’employeur, • L’employeur sous sa responsabilité et sous peine des sanctions , procédera aux retenues nécessaires sur les salaires versés et s’acquittera des cotisations dues dans les délais requis.

  33. d- Le versement des cotisations • L’échéance de paiement : - mensuel lorsque l’effectif salariés est supérieur à 9 - trimestriel lorsque l’effectif salariés est inférieur à 10 • Le paiement doit se faire dans le mois suivant l’échéance sous peine de sanctions.

  34. Les cotisations dues au titre du régime des non salariés sont exigibles annuellement à compter du 1er mars de chaque année • La cotisation doit être acquittée dans les deux mois suivant l’échéance , sous peine de sanction. • Les assujettis immatriculés à compter du 1er Septembre ne sont pas assujettis au paiement de la cotisation pour l’exercice considéré.

  35. 1.1.1.3- Les Sanctions • les sanctions n’ont de signification que dans la mesure où elles sont dissuasives, • les sanctions prévues en matière de sécurité sociale sont principalement des sanctions administratives; exceptionnellement des sanctions pénales

  36. les sanctions administratives sont : - prononcées par les organismes de sécurité sociale - des sanctions pécuniaires constituées par des pénalités et des majorations de retard. - la pénalité est un montant forfaitaire sanctionnant l’infraction - la majoration est destinée à sanctionner le retard accusé dans l’exécution de l’obligation.

  37. 1.1.1.3- Sanctions • Ces majorations et pénalités, sont recouvrées par l’organisme de sécurité sociale au même titre que les cotisations, • Seules les majorations liées à la quote-part patronale sont susceptibles de dégrèvement par une commission –dite de recours préalable qui statue en premier et dernier ressort. • Les Administrations et les collectivités locales ne sont passibles de sanctions

  38. 1.1.1.3- Sanctions La récidive • La sanction de la récidive a été introduite par la loi 04-17 de novembre 2004 • La récidive est définie comme tout manquement aux obligations de sécurité sociale dans les douze mois suivant la constatation d’une première infraction • Les sanctions sont portées au double le cas de récidive.

  39. 1.1.1.3- Sanctions Les sanctions pénales • Sanctions exceptionnelles prononcées dans le cadre des dispositions du droit commun, 3 cas de figure : - le défaut de déclaration des salariés, sanctionné par une amende et une peine de prison allant de 2 à 6 mois de prison, voire 24 mois en cas de récidive, - le défaut de versement de la quote-part ouvrière considéré comme une rétention indue, sanctionnée par une amende, voire même une peine d’emprisonnement pouvant atteindre les 02 mois en cas de récidive. - l’épuisement des voies de recouvrement forcé sans succès expose le débiteur de cotisations, de pénalités et de majorations à une peine d’amende.

  40. 1.1.2- Indépendance du recouvrement de la cotisation du paiement des prestations ou le rôle effacé du bénéficiaire • Les textes ont consacré une séparation franche entre le droit aux prestations et obligations liées au recouvrement des cotisations, • le bénéficiaire des prestations n’assume aucune obligation quant au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. • l’inexécution des obligations de l’employeur est inopposable au bénéficiaire des prestations. • Cette séparation entre l’obligation de payer la cotisation et le droit aux prestations pourrait favoriser l’évasion parafiscale  ; notamment en période de récession économique et de rétrécissement de l’offre de l’emploi. • NB cette règle est écartée pour le régime des non salariés

  41. 1.1.3- Le recouvrement forcé • Le législateur a prévu des procédures particulières pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale : - la procédure dite de rôle - la contrainte, - des mesures de nature conservatoire.

  42. 1.1.3- Le recouvrement forcé • procédures du rôle et de la contrainte très simples : - état des créances établi, signé et certifié par le directeur de la caisse, - rendu exécutoire par le wali ( rôle) ou par le juge (contrainte.) - exécuté par le fisc (rôle) ou par les voies de droit commun (contrainte) • La procédure de la contrainte peut faire l’objet d’un recours gracieux puis juridictionnel, de surcroît suspensif.

  43. 1.1.3- Le recouvrement forcé : les mesures conservatoires • deux types de mesures conservatoires : - les oppositions sur les comptes bancaires - les prélèvements sur les prêts consentis par les banques aux débiteurs • Procédure simplifiée : notification au tiers détenteur par simple lettre recommandée, sans autorisation de l’autorité judiciaire, • A compter de sa saisine, le tiers saisi est responsable pénalement et civilement des sommes objet de l’opposition • mesures destinées à garantir le recouvrement des sommes dues • le cas échéant, ces mesures doivent être validées par le tribunal compétent. • Compte tenu de la gêne découlant des ces mesures pour le débiteur , elles constituent un moyen de pression efficace

  44. 1.1.3- Le recouvrement forcé • Enfin, les caisses de sécurité sociale bénéficient, au titre de la créance de cotisations, d’un privilège qui intervient après les salaires et le fisc. • NB- la loi portant contentieux de la sécurité sociale est actuellement en cours de révision, notamment les voies de recouvrement forcé

  45. 1.2- Le droit de contrôle de l’organisme de sécurité sociale • Le droit de contrôle des caisses est la contrepartie du système déclaratif, • Les opérations de contrôle sont diligentées par les caisses de sécurité sociale, • Le contrôle des assujettis porte sur l’application de la législation et de la réglementation de sécurité sociale, • C’est un contrôle à postériori.

  46. 1.2- Le droit de contrôle de l’organisme de sécurité sociale • Les opérations de contrôle sont effectuées par des agents de contrôle agréés par le Ministre chargé de la sécurité sociale et assermentés; • Le candidat à l’agrément doit répondre à des conditions d’âge, de compétence et de probité.

  47. 1.2- Le droit de contrôle de l’organisme de sécurité sociale Prérogatives des agents du contrôle • consultent les déclarations de l’employeur, les registres réglementaires ( livre de paie , registre entrée sortie, registre des congés,) les documents comptables, bilans etc. • procèdent aux vérifications nécessaires par confrontation des documents, audition des salariés ( identité, date de recrutement, salaire perçu etc.) • relèvent et constatent les infractions, notamment le défaut de déclaration d’activité, du salarié, des salaires etc. • procèdent aux redressements nécessaires en déterminant notamment les sommes dues au titre des cotisations et en calculant le montant des pénalités et majorations de retard etc.

  48. 1.2- Le droit de contrôle de l’organisme de sécurité sociale • Les constatations de l’agent de contrôle sont notifiés à l’intéressé qui pourra user, le cas échéant, de voies de recours. • les constatations de l’agent de contrôle font foi jusqu’à preuve du contraire, • Les opérations de contrôle peuvent être effectuées en tout temps et lieu de travail pour toutes les périodes d’assujettissement dans la limite de la prescription fixée à 4ans. • Les agents de contrôle sont tenus au secret professionnel, • Ils ont par ailleurs, une mission de conseil et d’information.

  49. 2-Organisation de la fonction de recouvrement des cotisations

  50. 2.1 - L’organisme chargé du recouvrement Le recouvrement des cotisations de sécurité sociale est actuellement assuré par deux caisses : • - la Caisse Nationale des Assurances des Travailleurs Salariés (CNAS), pour ce qui est des cotisations du régime des salariés, • - par la Caisse Nationale des Non Salariés (CASNOS) pour ce qui des cotisations des assujettis relevant du régime des non salariés.

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